Loi Modifié

Loi organique fixant la composition de l’Assemblée nationale, le régime des inéligibilités et des incompatibilités

Loi 00-022

TITRE I : De la Composition de l’Assemblée nationale

CHAPITRE I : Du nombre des députés et de la répartition des sièges

Article 1 : Le nombre des membres de l’Assemblée nationale est fixé à 155 députés.

Article 2 : L’attribution des sièges s’effectue selon les modalités ci-après :

  • un siège est attribué de plein droit à chaque circonscription électorale pour une population inférieure ou égale à 50.000 habitats ;
  • un (ou plusieurs) siège (s) additif (s) est (sont) attribué (s) autant de fois qu’il y a de tranche (s) supplémentaire (s) de 40.000 habitants ;
  • dans l’un comme dans l’autre cas, un siège est attribué au reste égal ou supérieur à 30.000 habitants.

CHAPITRE II : De la suppléance

Article 3 : En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif, le mandat du député est achevé par son suppléant.

Le suppléant est élu sur la même liste que le député titulaire du mandat.

Article 4 : Le suppléant ne bénéficie à titre personnel d’aucun avantage matériel ou financier accordé aux Députés et n’exerce aucune activité législative sauf celle énoncée à l’article ci-dessus.

Article 5 : La suppléance ne joue pas dans les cas d’annulation d’élection, d’invalidation du mandat du Député.

TITRE II : DU REGIME DES INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES

CHAPITRE III : Des inéligibilités

Article 6 : Sont inéligibles :

  • les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d’éligibilité ;
  • les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
  • les personnes ayant acquis la nationalité tchadienne depuis moins de dix ans.

Article 7 : Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de six (6) mois après la cessation de celles-ci dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé :

  • Les Gouverneurs, les Préfets, les Secrétaires généraux, les Sous-préfets et leurs Adjoints, les Chefs de Postes Administratifs, les Administrateurs Délégués des Arrondissements municipaux de N’Djaména et les Présidents des Comités de Gestion ;
  • Les Magistrats des Cours, Tribunaux et justice de paix ;
  • Le Trésorier Général, les Trésoriers régionaux, départementaux ainsi que les Receveurs - Percepteurs ;
  • Les Chefs de service des Contributions directes ou indirectes ;
  • Les comptables municipaux ;
  • Les membres de la force publique.

Article 8 : Le Député dont l’inéligibilité est établie sera déchu de sa qualité de membre de l’Assemblée Nationale.

La déchéance est constatée par le Conseil Constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée Nationale.

CHAPITRE IV : Des incompatibilités

Article 9 : Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective. Les fonctionnaires et agents publics élus à l’Assemblée nationale cessent leurs fonctions et sont placés dans la position prévue par leur statut dans les quinze (15) jours qui suivent leur élection ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la décision du Conseil constitutionnel.

Toutefois, les chercheurs, enseignants du supérieur et les médecins ne sont pas concernés par les dispositions du précédent alinéa.

Article 10 : Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre de Gouvernement.

Tout Député appelé au Gouvernement ou à l’une quelconque des fonctions prévues aux articles 11, 12, 13 et 15 est définitivement remplacé par son suppléant.

En cas de vacance définitive du siège, il est procédé aux élections partielles conformément à l’article 170 du Code électoral.

Article 11 : Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du Conseil constitutionnel.

Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit (8) jours suivant la publication de leur nomination.

Article 12 : Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du Haut Conseil de la Communication et de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.

Article 13 : L’exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député.

Article 14 : Les députés chargés par le Gouvernement d’une mission temporaire peuvent cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat parlementaire pendant une durée n’excédant pas (6) mois.

Article 15 : Le mandat de député est incompatible avec les fonctions :

  • de Président et de membre du Conseil d’administration ainsi que celles de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint et de Directeur de Sociétés d’Etat ou de Sociétés d’économie mixte ;
  • de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint et de Directeur des Etablissements Publics.

Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces sociétés ou établissements.

Article 16 : L’incompatibilité édictée à l’Article précédent ne s’applique pas aux députés désignés en cette qualité comme membre du conseil d’administration d’entreprises d’Etat ou établissements publics en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.

Article 17 : Le mandat de Député est incompatible avec les fonctions de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou de gérant exerçant dans :

  • les sociétés entreprises ou établissements jouissant sous forme de garanties, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique ;
  • les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant appel public à l’épargne et au crédit ;
  • les sociétés ou entreprises de concession de services publics ou de travaux publics ;

Article 18 : Il est interdit à tout député d’accepter une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Article 19 : Il est interdit à tout avocat, lorsqu’il est investi d’un mandat de Député, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, des Actes de sa profession dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.

Il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter pour le compte de l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés à l’article 17 ci-dessus dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics.

Article 20 : Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Article 21 : Le député qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’interdiction prévus au présent chapitre peut avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.

A défaut, le bureau de l’Assemblée nationale l’avise par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent et que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l’Assemblée nationale qui suivra l’expiration du délai de huit (8) jours après son avertissement.

Si avant la séance ainsi fixée, l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit, adressée au Président de l’Assemblée nationale, celui-ci donne acte de la démission d’office sans débat.

Dans le cas contraire, le député concerné est admis à fournir ses explications à huis clos et l’Assemblée nationale se prononce immédiatement, ou s’il y a lieu, après renvoi devant une commission spéciale.

Article 22 : La présente loi organique qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.