Loi portant création d'un Fonds d'Entretien Routier
Loi 00-014
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Il est créé un Fonds d’Entretien Routier, en abrégé « FER ».
Article 2 : Le Fonds d’Entretien Routier (FER) est un établissement public, doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion.
Article 3 : Le Fonds d’Entretien Routier (FER) a pour objet le financement de dépenses liées à l’entretien des routes nationales et voiries urbaines primaires spécifiées dans l’article 13 de la présente Loi.
Article 4 : Par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique, le Fonds d’Entretien Routier est autorisé à disposer d’une comptabilité à partie double, à recouvrer directement ses ressources instituées dans la présente loi et à les disposer dans un compte ouvert en son nom auprès d’une banque commerciale de la place.
Article 5 : Le personnel du Fonds d’Entretien Routier relève du droit privé et est régi par le Code du Travail et les dispositions de la Convention Collective Générale et de ses Annexes relatives aux salariés du secteur privé.
Titre 2 : De la tutelle et de l’administration du FER
Article 6 : Le Fonds d’Entretien Routier (FER) est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Travaux Publics et des Transports.
Article 7 : Le Fonds d’Entretien Routier (FER) est administré par un organe délibérant, dénommé « Comité de Gestion », composé de cinq (5) représentants de l’État et des Collectivités, de huit (8) représentants des usagers de la route et des opérateurs économiques et le Président du Comité est désigné parmi les huit (8) représentants du secteur privé.
Le FER est dirigé par un Directeur nommé par le Président du Comité de gestion après avis de ses membres.
Titre 3 : Des recettes et des dépenses
Chapitre 1 : Des ressources financières du Fonds d’Entretien Routier
Article 8 : Les ressources financières du Fonds d’Entretien Routier sont constituées par :
- un pourcentage des recettes fiscales sur le super et gas-oil, consenti par l’État par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique ;
- le produit de la redevance d’affrètement routier frappant l’ensemble des véhicules de transport de fret avec une charge utile supérieure à une tonne ;
- le produit de la redevance à l’essieu frappant les véhicules routiers étrangers de plus de 10 tonnes de charge utile ;
- les droits d’usage routier constitués par les péages sur les ponts, les bacs et autres ouvrages du réseau national ;
- le produit de toute redevance perçue ou à percevoir auprès des usagers de la route autorisée par la Loi ;
- les indemnisations pour les dommages et dégâts causés par les usagers au réseau national et dûment verbalisés ;
- les contributions exceptionnelles d’organismes internationaux au titre de l’aide bilatérale ou multilatérale ;
- les autres contributions, dons et legs.
Les taux et les modalités de leur recouvrement seront précisés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 9 : Les droits d’usage routier et les différentes redevances instituées ne présentant pas de caractère fiscal. Les redevables ne peuvent prétendre à des exonérations et à des abattements prévus en matière d’impôts et taxes.
Article 10 : Le pourcentage des recettes fiscales sur le super et le gas-oil, calculé de manière à permettre au Fonds d’Entretien Routier de disposer des ressources suffisantes pour couvrir au moins les dépenses annuelles d’Entretien courant des routes nationales et voiries urbaines primaires prioritaires, est déterminé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des Travaux Publics et des Transports après avis du Comité de Gestion du FER.
Article 11 : Le Fonds d’Entretien Routier est doté au démarrage d’un Fonds de roulement couvert par des ressources exceptionnelles.
Chapitre 2 : Des Dépenses du Fonds d’Entretien Routier
Article 12 : Les dépenses du Fonds d’Entretien Routier sont destinées au financement de toutes opérations liées à l’entretien courant et périodique des routes nationales et voiries urbaines primaires prioritaires, à l’exception des dépenses de réhabilitation et de construction de routes et voiries nouvelles.
Article 13 : Sont autorisées les dépenses suivantes :
- les dépenses liées aux travaux d’Entretien routier proposés par l’Administration des Travaux Publics et des Transports, et approuvés par le Comité de Gestion du Fonds d’Entretien Routier dans le cadre d’un programme annuel ;
- les dépenses liées aux travaux d’Entretien de la voirie urbaine primaire prioritaire proposés par les collectivités urbaines décentralisées et approuvés par le Comité de Gestion du Fonds d’Entretien Routier dans le cadre d’un programme annuel ;
- les dépenses inhérentes aux travaux routiers ponctuels d’urgence et les prestations connexes pour rétablir la circulation routière dans l’immédiat ;
- les dépenses liées à la contrepartie des financements extérieurs relatifs à l’entretien routier ;
- les dépenses afférentes aux travaux relatifs à la sécurité routière ;
- les dépenses relatives à la gestion du réseau routier national et des voiries urbaines primaires prioritaires ;
- les dépenses de prestations de service liées à l’entretien routier ;
- les dépenses de fonctionnement propre du Fonds d’Entretien Routier.
Sont éligibles à être financées par le FER uniquement les dépenses qui sont comprises et chiffrées dans un programme annuel de dépenses approuvé par le Comité de Gestion du FER, ou des dépenses spécifiquement approuvées par ce Comité de Gestion.
Titre 4 : Dispositions transitoires
Article 14 : À partir de la date de création du FER, il est prévu une période transitoire pendant laquelle le CAER poursuivra sa mission de financement de l’entretien routier dans les conditions suivantes :
Dès la promulgation de la présente Loi jusqu’à l’entrée en vigueur du système de recouvrement des Fonds du FER qui sera effective à compter du 1er janvier 2001 dans le cadre de la loi des Finances 2001, le CAER poursuivra la collecte des recettes émises pour son compte et le règlement des dépenses inscrites à son budget.
À partir de la date d’entrée en vigueur du système de recouvrement des Fonds du FER, le CAER limitera la collecte de ses ressources aux recettes émises antérieurement à cette date et continuera à assurer le paiement des dépenses engagées avant cette date.
La période transitoire prendra fin après une durée de six (6) mois suivant l’entrée en vigueur du FER et sera suivie immédiatement de la dissolution automatique du CAER. Le CAER aura pris toutes les mesures nécessaires pour procéder à la liquidation totale des engagements de ses fonds avant sa dissolution. Le solde positif éventuel sera reversé au compte du Fonds d’Entretien Routier.
Titre 5 : Dispositions finales
Article 15 : Des décrets pris en conseil des Ministres détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Loi.
Article 16 : La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.