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Loi organique relative à la Haute Cour de Justice
Loi 00-005
Titre 1 : Compétence, composition et fonctionnement.
Chapitre 1 : Compétence.
Article 1 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.
Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unicité et à la laïcité de l’État, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité du territoire national.
Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l’homme, le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic de drogues et l’introduction des déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national.
Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.
Article 2 : Hors les cas de haute trahison, les Membres du Gouvernement sont pénalement responsables de leurs actes devant les juridictions de droit commun.
Chapitre 2 : Composition et Fonctionnement.
Article 3 : La Haute Cour de Justice est composée de quinze (15) membres titulaires. Elle comprend en outre, neuf (9) membres suppléants appelés à siéger dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés comme suit :
- Six (6) Députés juges titulaires et trois (3) suppléants ;
- Quatre (4) Sénateurs juges titulaires et deux (2) suppléants ;
- Deux (2) membres du Conseil Constitutionnel juges titulaires et deux (2) suppléants ;
- Trois membres (3) de la Cour Suprême juges titulaires et deux (2) suppléants.
Elle siège à l’Assemblée Nationale.
Article 4 : Pour toute la durée de la législature, l’Assemblée Nationale élit Six (6) Députés juges titulaires et trois (3) Députés juges suppléants.
Après chaque renouvellement partiel, et dans le mois de la première séance qui suit ce renouvellement, le Sénat élit quatre (4) Sénateurs juges titulaires et deux (2) juges suppléants.
Après chaque renouvellement partiel, et dans le mois de la première séance qui suit ce renouvellement, le Conseil Constitutionnel élit deux (2) membres juges titulaires et deux membres suppléants.
Les membres titulaires et suppléants au titre de la Cour Suprême sont élus pour quatre (4) ans.
Article 5 : Les Membres de la Haute Cour de justice sont élus à la majorité absolue par leurs pairs respectifs.
Le scrutin est secret.
Il est procédé dans les mêmes conditions au remplacement des juges titulaires ou suppléants, dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal pour quelque cause que ce soit.
Article 6 : La Haute Cour de Justice élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président pour une durée de trois (3) ans.
L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant.
En cas d’empêchement, le Président est suppléé dans ses fonctions par le Vice-Président.
Article 7 : Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent devant l’Assemblée qui les a désignés le serment suivant :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations. »
Article 8 : La Haute Cour de Justice est convoquée pour la première fois par le Procureur Général près la Cour Suprême afin de procéder à l’élection du Président et du Vice-Président.
L’ Assemblée élective est présidée par le membre le plus âgé non candidat. Il est assisté d’un scrutateur qui est aussi non candidat.
Article 9 : Les Membres de la Haute Cour de Justice sont tenus d’assister aux audiences et aux délibérations.
En cas d’absence répétée et non justifiée, ils sont déclarés démissionnaires par la Haute Cour de Justice statuant d’office ou à la requête du Ministère Public.
L’ Institution qui les a élus est avisée de leur démission et pourvoit à leur remplacement.
Article 10 : Tout juge de la Haute Cour de Justice peut être récusé pour l’une des causes prévues par le Code de Procédure Pénale.
La Haute Cour de Justice statue dès l’ouverture des débats sur les cas de récusation des juges.
Article 11 : Tout juge qui souhaite s’abstenir même en dehors des cas prévus par le Code de Procédure Pénale, est tenu de le déclarer à la Haute Cour de Justice qui statue sur la demande.
Article 12 : En cas de récusation ou d’empêchement temporaire de l’un des juges titulaires, il est remplacé par un suppléant tiré au sort parmi les suppléants élus par la même institution. Il est procédé publiquement au tirage au sort.
En cas de cessation définitive des fonctions d’un juge titulaire en cours de mandat, un des suppléants élus par son institution tiré au sort devient titulaire.
L’institution qui l’a élu est avisée et pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire pour le reste du mandat.
Article 13 : La démission volontaire d’un membre de la Haute Cour de Justice est adressée au Président qui la transmet à son institution d’origine qui procède à son remplacement dans les mêmes conditions que pour son élection. Le membre élu achève le mandat de son prédécesseur.
Article 14 : Le Ministère Public près la Haute Cour de Justice est assuré par le Procureur Général près la Cour Suprême, ou en cas d’empêchement, par un Avocat Général près la Cour Suprême.
Article 15 : Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de Justice est mis à la disposition du Président de cette institution, après sa désignation par le Parlement, de concert avec le Ministère de la Justice.
Article 16 : Les frais inhérents aux sessions de la Haute Cour de Justice sont pris en charge par l’État.
Article 17 : Les dossiers des procédures closes sont déposés aux archives nationales.
Article 18 : L’ Assemblée nationale ou le Sénat, saisi(e) par au moins un quart (1/4) de ses membres ou à l’initiative du Ministère public, met en œuvre la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, conformément aux articles 145 de la Constitution et 14 de la présente Loi.
Titre 2 : Procédure applicable devant la Haute Cour de Justice.
Chapitre 1 : De la mise en accusation.
Article 19 : La mise en accusation est votée par le Parlement conformément à l’article 180 de la Constitution.
Les juges titulaires et suppléants ne prennent part ni aux débats ni aux votes sur la mise en accusation.
Article 20 : La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des Lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 21 : La résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice contient l’identité de l’accusé, l’énoncé sommaire des faits reprochés et les dispositions légales en vertu desquelles est exercée la poursuite.
Article 22 : Toute résolution portant mise en accusation qui a été adoptée par une Chambre est transmise à l’autre Chambre.
Article 23 : Le Président de la chambre du Parlement dont le vote a entrainé l’adoption définitive de la résolution, la communique sans délai au Procureur Général près la Cour Suprême et donne avis de la transmission au Président de l’autre Chambre.
Le Procureur Général accuse réception et déclenche immédiatement l’action publique, en notifiant la mise en accusation au Président de la Haute Cour de Justice et au Président de la Commission d’Instruction.
Article 24 : L’instruction est assurée par une Commission d’instruction, composée de trois (3) membres titulaires et de deux (2) membres suppléants parmi les membres de la Cour Suprême non membres de la Haute Cour statuant hors la présence du Procureur Général.
Article 25 : Le Président de la Commission d’instruction est nommé par le Président de la Haute Cour de Justice parmi les membres titulaires de ladite Commission.
Article 26 : La Commission d’instruction est convoquée sans délai sur ordre de son Président.
Jusqu’à la réunion de la Commission d’instruction, son Président peut accomplir tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner tout mandat contre les accusés.
Dès sa première réunion, la Commission confirme, le cas échéant, les actes accomplis par son Président.
Article 27 : La Commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de Procédure pénale, et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense.
La Commission statue également sur les incidents de procédure et notamment les nullités de l’instruction. Toute nullité non invoquée avant l’ordonnance de renvoi est couverte.
Article 28 : Les actes de la Commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 29 : Dans les cas prévu à l’article 181 de la Constitution, la Commission d’instruction rend une ordonnance de renvoi s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits.
Article 30 : La Commission n’est saisie qu’à l’égard des seules personnes visées dans la résolution de mise en accusation.
Article 31 : Lorsqu’elle estime la procédure complète, la Commission communique le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême pour ses réquisitions aux fins de non lieu ou de renvoi devant la Haute Cour de Justice selon les cas.
Article 32 : La constitution de la partie civile n’est pas recevable devant la Haute Cour de Justice.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes poursuivis devant la Haute Cour de Justice ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
Chapitre 2 : Des débats et du jugement.
Article 33 : A la requête du Procureur Général près la Cour Suprême, le Président de la Haute Cour de Justice fixe la date d’ouverture d’audience.
Article 34 : A la diligence du Procureur Général près la Cour Suprême, les accusés reçoivent huit (8) jours au plus tard avant la comparution devant la Haute Cour de Justice, signification de l’ordonnance de renvoi.
Article 35 : Le Président convoque les Juges titulaires et Suppléants qui assistent aux débats et remplace, le cas échéant, les juges titulaires dans les conditions prévues à l’article 12.
Article 36 : Toute personne mise en accusation a le droit de choisir un Conseil parmi les Avocats régulièrement habilités conformément aux règlements sur l’organisation du barreau.
Article 37 : Les débats de la Haute Cour de Justice sont publics.
La Haute Cour de Justice peut, exceptionnellement ordonner le huis clos.
Article 38 : Les règles du Code de Procédure Pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour de Justice, sous réserve des modifications prévues aux articles ci-après.
Article 39 : La Haute Cour de Justice, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés.
Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation et sur la question de savoir s’il y a ou non des circonstances atténuantes.
Le vote a lieu par bulletin secret à la majorité absolue.
Article 40 : Si l’accusé est déclaré coupable, il est voté sur l’application de la peine.
Toutefois, après deux (2) votes dans lesquels aucune peine n’aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.
Article 41 : Les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation.
Article 42 : Les règles de la contumace sont applicables devant la Haute Cour de Justice.Article 43 : Tout incident relevé au cours des débats de la Haute Cour de Justice peut, sur décision du Président, être joint au fond.
Article 43 : Tout incident relevé au cours des débats de la Haute Cour de Justice peut, sur décision du Président, être joint au fond.
Titre 3 : Dispositions diverses.
Article 44 : Les autres modalités de fonctionnement ainsi que les frais de session et indemnités à allouer aux membres de la Haute Cour de Justice sont fixés par décret.
Article 45 : A titre transitoire, les membres titulaires et suppléants de la Haute Cour de Justice et de la Commission d’instruction seront désignés dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 46 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.