Loi Abrogé

Loi portant répression des détournements des biens publics, de la corruption, de la concussion, des trafics d'Influence, et des infractions assimilées

Loi 00-004

Titre 1 : Des détournements, soustractions et infractions assimilées.

Article 1 : Quiconque par quelque moyen que ce soit, obtient directement ou indirectement, retient ou détient frauduleusement quelque bien que ce soit appartenant, destiné ou confié à l’État, aux collectivités ou établissements publics, aux sociétés contrôlées par l’État, est puni :

  1. Lorsque l’infraction porte sur une somme, un ou des biens d’une valeur supérieure à trente millions (30.000.000) de francs, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité ;
  2. Lorsque l’infraction porte sur une somme, un ou des biens d’une valeur qui varie entre quinze (15) et trente (30) millions de francs, la peine est de vingt (20) à trente (30) ans de travaux forcés;
  3. Lorsque l’infraction porte sur une somme, un ou des biens d’une valeur supérieure à sept millions (7.000.000) de francs, la peine est de dix (10) à vingt (20) ans de travaux forcés ;
  4. Lorsque l’infraction porte sur une somme, un ou des biens d’une valeur qui varie entre trois (3) et sept (7) millions de francs, la peine est de six (6) à neuf (9) ans de travaux forcés;
  5. Lorsque l’infraction porte sur une somme, un ou des biens d’une valeur supérieure à un million (1.000.000) et inférieure à trois millions (3.000.000) de francs, la peine est de trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement;
  6. Lorsque l’infraction porte sur une somme, un ou des biens dont la valeur varie de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs, la peine est de deux (2) à trois (3) ans d’emprisonnement;
  7. Lorsque l’infraction porte sur une somme, un ou des biens dont la valeur est supérieure à cent mille (100.000) et inférieure à cinq cent mille (500.000) francs, la peine est de un (1) à deux ans d’emprisonnement;
  8. Lorsque l’infraction porte sur une somme, un ou des biens dont la valeur est égale ou inférieure à cent mille (100.000) francs, la peine est de six (6) mois à un (1) an d’emprisonnement.

Article 2 : Le recel de ces biens et la complicité des infractions dans la présente Loi visée seront punies comme les infractions elles-mêmes.

La tentative de soustraction et celle d’escroquerie sont punies également des peines ci-dessus spécifiées.

Article 3 : Les infractions prévues par les articles 1 et 2 de la présente loi, sont punies en plus des peines ci-dessus, de la confiscation de tous ou partie de biens tant mobiliers qu’immobiliers des coupables. L’aliénation de biens confisqués est poursuivie par l’Administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’État.

Article 4 : L’arrêté n’est indispensable ni pour la poursuite, ni pour l’instruction.

Article 5 : L’Administration, régulièrement constituée partie civile, peut prendre sur les biens des personnes poursuivies, toutes mesures conservatoires autorisées par ordonnance du Président de la Juridiction saisie.

Toute décision définitive de non lieu, relaxe ou d’acquittement, emporte mainlevée de plein droit des mesures conservatoires ainsi décidées.

Article 6 : Les dispositions de l’article 55 du Code Pénal relatives aux circonstances atténuantes et celles des articles 59 et 61 relatives au sursis ne seront pas appliquées aux infractions prévues par la présente Loi. Sauf dans le cas où la valeur des biens soustraits, détournés ou escroqués aura été intégralement remboursée à l’État ou aux organismes.

Article 7 : Les fonctionnaires qui feront l’objet de poursuites en vertu de la présente Loi, seront suspendus de leurs fonctions et privés de la moitié de leur solde, à compter du jour de l’ouverture des poursuites.

Toutefois les allocations familiales leur sont totalement versées.

Dans le cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, ils seront rétablis dans leurs fonctions et dans leurs droits.

Article 8 : La détention préventive des inculpés sera obligatoire et toute demande de mise en liberté provisoire irrecevable.

Titre 2 : De la Corruption, du Préjudice Subi, de la Concussion et du Trafic d’influence.

Chapitre 1 : De la Corruption et du Préjudice Subi.

Article 9 : Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’ajournement ou l’abstention d’un acte, soit une faveur ou un avantage, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs, que la corruption ait ou non produit son effet.

Article 10 : Est puni de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs ou l’une de ces deux peines seulement, celui qui fait des dons, présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte accompli ou une abstention passée.

Article 11 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs tous fonctionnaires, leurs commis, proposés ou agents publics qui sciemment et pour leur propre compte, accordent des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou contributions, délivrent à un prix inférieur à celui qui est prescrit les produits de l’État, d’une collectivité ou établissement soumis à la tutelle de l’État ou à participation financière de l’État.

Chapitre 2 : De la Concussion.

Article 12 : Tous fonctionnaires ou Officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou proposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements et pour leur propre compte, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende  deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Chapitre 3 : Du Trafic d’influence.

Article 13 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs celui qui par voie de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne, ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l’autorité publique un avantage quelconque.

Article 14 : Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire qui, pour lui même ou pour autrui, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l’autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l’autorité publique, des marchés ou autres bénéfices résultant des conventions conclues avec l’autorité publique, abusant ainsi de l’influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.

Titre 3 : De l’intérêt dans un acte de déficit non signalé.

Chapitre 1 : De l’intérêt dans un acte.

Article 15 : Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit un intérêt;

  1. Dans les actes ou adjudications soumis à son avis ou dont il avait la surveillance, le contrôle, l’administration ou la passation ;
  2. Dans les entreprises privées, les collectivités ou les établissements publics, dans les Sociétés contrôlées par l’État ou par participation financière de l’État, les régies, les concessions soumises à sa surveillance ou son contrôle ;
  3. Dans les marchés ou contrats passés au nom de l’État ou d’une collectivité publique avec une personne physique ou morale ;
  4. Dans une affaire pour laquelle il est chargé d’ordonnancer le paiement ou d’opérer la liquidation.

Chapitre 2 : Du Déficit non Signalé.

Article 16 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans tout fonctionnaire ou agent public qui, ayant connaissance d’un déficit de caisse ou d’un déficit comptable dans la gestion d’un agent de l’État placé sous ses ordres, ne le dénonce pas à ses supérieurs hiérarchiques.

Article 17 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) de francs tout supérieur hiérarchique qui, ayant la gestion d’un agent de l’État placé sous ses ordres ou sous sa surveillance et qui ne le dénonce pas à sa hiérarchie ou à l’autorité judiciaire compétente.

Article 18 : Les fonctionnaires et agents de l’État et leurs complices condamnés par application des dispositions de la présente Loi, sont déclarés d’office incapables d’exercer tout emploi public.

En outre les dispositions prévues par les articles 16 et 31 du Code Pénal peuvent être appliquées.

Article 19 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.