Loi portant régime des collectivités territoriales décentralisées
Loi 00-003
Titre I : Dispositions générales
Article 1 La présente loi détermine les conditions et les modalités d’élection des conseillers régionaux, départementaux et municipaux.
Article 2 L’organisation, la supervision des élections des collectivités territoriales décentralisées ainsi que la centralisation et la proclamation des résultats sont assurées par le ministère chargé de l’administration du territoire.
Article 3 La circonscription électorale est :
- La région pour les élections régionales ;
- Le département pour les élections départementales ;
- La commune pour les élections communales ;
Article 4 Les conseillers régionaux et départementaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel avec le système du plus fort reste pour un mandat de six (6) ans renouvelable.
Article 5 Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de listes combinant le système majoritaire et la représentation proportionnelle pour un mandat de six (6) ans renouvelable.
Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir.
Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s’effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste. Le restant des sièges est réparti selon le système du plus fort reste.
Article 6 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils à la fois.
Titre II : Des conditions requises pour être électeur et éligible
Chapitre 1 : Des conditions requises pour être électeur
Article 7 Sont électeurs les citoyens tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit (18) ans révolus, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Article 8 Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :
- à un citoyen tchadien jouissant de ses droits civiques et politiques et remplissant les conditions fixées par l’article 7 de la présente loi ;
- à un citoyen tchadien par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité tchadienne ou, pour les personnes ayant acquis la nationalité tchadienne par le mariage, après l’expiration du délai d’incapacité prévu par le décret pris conformément aux dispositions du Code de la nationalité ;
- aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.
Article 9 Ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
- les personnes condamnées pour crime ;
- celles condamnées à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis d’une durée supérieure ou égale à deux (2) mois assortis d’une amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usages de faux, corruption et trafic d’influence ou atteintes aux mœurs ;
- celles qui sont en état de contumace ;
- les interdits ;
- les faillies non réhabilitées dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux tchadiens, soit par des jugements rendus à l’étranger et exécutoires au Tchad.
Chapitre 2 : Des éligibilités, des inéligibilités et des incompatibilités
Article 10 Sont éligibles au conseil municipal, départemental ou régional les citoyens tchadiens des deux sexes âgés de vint-cinq (25) ans au moins, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civiques et politiques et résidant depuis au moins un an sur le territoire national ou ayant des attaches notoires avec la commune, le département ou la région.
Article 11 Sont également éligibles les citoyens tchadiens qui justifient qu’ils devaient être inscrits sur une liste électorale avant le jour du scrutin et ceux qui, sans être domiciliés dans la commune, le département ou la région, sont inscrits au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se déroule l’élection, ou qui justifient qu’ils devaient y être à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière.
Article 12 Sont inéligibles aux conseils, à différents niveaux, pendant l’exercice de leurs fonctions ou se trouvant dans les situations suivantes :
- le ministre chargé de l’administration du territoire, le directeur général, l’inspecteur de l’administration territoriale et les directeurs dudit ministère ;
- les gouverneurs ;
- les préfets ;
- les sous-préfets ;
- les chefs de poste administratif ;
- les magistrats ;
- les trésoriers régionaux, départementaux, les receveurs percepteurs et les receveurs municipaux ;
- les secrétaires généraux des régions et des départements ;
- les membres des forces publiques en activité ;
- les agents employés et rémunérés sur le budget de la région ;
- les citoyens frappés d’une incapacité électorale ;
- les citoyens pourvus d’un casier judiciaire ;
- les débiteurs admis à la liquidation judiciaire ;
- les naturalisés depuis moins de deux (2) ans.
Article 13 Tout conseiller qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans des cas d’inéligibilités prévues par l’article 12 ci-dessus, ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est démis par le conseil d’office, sur réclamation de tout électeur ou à sa propre initiative.
Article 14 Le mandat de conseiller est incompatible avec les fonctions d’employés de bureau et généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds des collectivités territoriales décentralisées.
Titre III : Des opérations préparatoires au vote
Chapitre 3 : De la révision des listes électorales
Article 15 Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle par le ministère de l’administration du territoire.
Article 16 Les dates d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes électorales sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Chapitre 4 : De la déclaration de candidature
Article 17 Les déclarations de candidature sont formulées par les partis politiques sous forme de listes complètes.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de siège à pourvoir. Les candidats doivent savoir lire et écrire le français ou l’arabe.
Article 18 Les listes de candidatures sont déposées en double exemplaire auprès du ministère de l’administration du territoire au plus tard vingt et un jours avant la date d’ouverture du scrutin.
Elles doivent préciser :
- la dénomination de la liste ;
- dans l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession des candidats et le numéro d’inscription sur la liste électorale ;
- la couleur et le signe choisis pour les bulletins de vote qui doivent être ceux de l’emblème du parti du candidat. En cas de coalition de parti, ceux-ci doivent s’entendre sur la couleur et le signe.
Les listes doivent être accompagnées de déclaration de candidature et revêtus de la signature de chaque candidat ou, à défaut être appuyées d’une procuration. Il est donné aussitôt au mandataire de la liste un récépissé provisoire.
Article 19 Le mandataire de la liste doit avoir versé au trésor public un cautionnement dont le montant est fixé à quarante mille (40 000) francs par candidat.
Le cautionnement est restitué si la liste a obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l’État.
Article 20 La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un certificat de nationalité ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un récépissé du versement du cautionnement ;
- ne attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection régionale, départementale ou communale ;
- un certificat attestant que le candidat réside au moins depuis un an sur le territoire national ;
- une déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises.
Article 21 Dès réception des listes de candidatures, le ministère chargé de l’administration du territoire se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes de candidatures. Il délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu du cautionnement prévu à l’article 18 de la présente loi.
Article 22 Après publication des listes, aucun retrait de candidature n’est admis.
En cas d’inéligibilité ou de décès d’un candidat intervenu avant la date du scrutin, le responsable de la liste doit le remplacer par un nouveau candidat. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi.
Article 23 Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de quarante huit (48) heures pour saisir le tribunal de 1ère instance qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Chapitre 5 : De la campagne électorale
Article 24 La campagne électorale se déroule pendant vingt et un (21) jours francs et doit être close vingt et quatre heures avant l’ouverture du scrutin.
Article 25 La campagne électorale s’effectue par la tenue des réunions publiques, par voie de presse et d’affiches dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
En dehors de la durée légale de la campagne électorale, l’utilisation des affiches et bulletins de vote sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Chapitre 6 : De l’organisation du vote
Article 26 Le corps électoral des différents conseils est convoqué par décret pris en conseil des ministres et publié au journal officiel. Le décret de convocation fixe la date, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin.
Article 27 Les coûts d’organisation des élections locales sont à la charge de l’État conformément aux dispositions de l’article 55 de la présente loi.
Cependant, les dépenses engagées par les partis, les groupements de partis politiques et les candidats avant et pendant la campagne électorale sont à leur charge.
Article 28 Il est crée dans chaque circonscription électorale un bureau de vote pour 500 électeurs aux maximum.
La liste des bureaux de vote est arrêtée par l’autorité de tutelle et publiée quatorze (14) jours avant le scrutin.
Chaque bureau de vote est composé de cinq (5) membres dont :
- un (1) président ;
- un (1) vice-président ;
- un (1) secrétaire ;
- deux (2) assesseurs.
Article 29 Les membres du bureau de vote sont désignés parmi les électeurs inscrits sur la liste de leur circonscription.
Article 30 Chaque liste peut désigner un délégué et un délégué suppléant dans chaque bureau de vote.
Ils doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription.
Article 31 Le délégué et le délégué suppléant doivent au préalable se munir d’une autorisation d’accès au bureau de vote délivrée par le ministère chargé de l’administration du territoire.
Article 32 Aucun délégué ne peut être expulsé du bureau de vote, sauf cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique. Il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par un délégué suppléant.
Mention de l’expulsion est faite au procès-verbal des opérations du bureau de vote. En aucun cas, les opérations de vote ne peuvent être interrompues.
Article 33 Chaque délégué assiste aux opérations de vote, de dépouillement et de décompte des bulletins sans toutefois prendre part aux délibérations.
Il peut cependant exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Article 34 Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature.
Article 35 Toute réunion, discussion ou manifestation est interdite à l’intérieur et aux abords des bureaux de vote.
Article 36 Le Président est responsable de la police du bureau de vote. Il peut recourir aux autorités civiles et militaires qui sont tenues de déférer à ses réquisitions. Nulle force armée ne peut, sans autorisation, être placée dans le bureau de vote ou aux abords de celui-ci.
Article 37 Pendant la durée des opérations électorales, chaque bureau de vote dispose d’une copie de la liste électorale certifiée par le préfet ou le sous-préfet selon le cas.
Cette copie constitue la liste d’émargement.
Titre IV : Des opérations de vote
Chapitre 7 : Du déroulement du vote
Article 38 Au début du scrutin et en présence des électeurs et des délégués des partis ou groupements des partis politiques, le président du bureau de vote fait constater que l’urne est bien vide, la fait fermer avec deux cadenas dissemblables dont les clés restent l’une entre ses mains et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé.
Article 39 Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote. Toutefois les membres du bureau de vote et les délégués sont autorisés à voter là où ils siègent.
Les candidats sont autorisés à voter dans un des bureaux de vote de leur circonscription.
Article 40 Chaque bureau de vote est doté d’un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de l’électeur. Leurs emplacements ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.
Article 41 L’électeur, après avoir fait constater son identité, prend une enveloppe et des bulletins de vote, se rend dans l’isoloir, met le bulletin de son choix dans l’enveloppe et introduit celle-ci dans l’urne placée devant le président du bureau de vote.
Article 42 Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de sa signature sur la liste d’émargement. S’il ne peut signer, il y appose son empreinte digitale.
Il est apposé un cachet dans le cas prévu pour l’élection en cours sur la carte d’électeur avec la mention « A VOTE ».
Article 43 Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’incapacité de voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste électorale que lui.
Article 44 Peuvent exercer leur droit de vote par procuration les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-dessous :
- les membres de la force publique et les autres agents de l’État légalement absents de leur domicile le jour du scrutin ;
- les personnes rapportant des preuves que des raisons professionnelles les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;
- les malades hospitalisés ;
- les grands invalides et infirmes ;
- les membres de bureau de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent.
Article 45 Les procurations données par les personnes visées à l’article ci-dessus doivent être légalisées sans frais par les autorités compétentes.
Article 46 Le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
Article 47 Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.
Le mandataire entre dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d’électeur, d’une pièce d’identité, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant. Il lui est remis deux enveloppes et en double les bulletins nécessaires à l’opération de vote.
Après le vote, le mandataire appose sa signature ou son empreinte digitale en face de son nom et de celui de son mandant en présence des membres du bureau de vote.
La procuration doit être estampillée.
Article 48 Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le scrutin.
Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait voté en son nom.
Article 49 Si entre temps le mandant décède ou s’il est privé de ses droits civiques, la procuration devient nulle.
Article 50 La procuration n’est valable que pour un seul scrutin.
Chapitre 8 : Du dépouillement
Article 51 Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement.
Le dépouillement est public. Il a lieu au bureau de vote.
Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante :
- le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents quatre (4) scrutateurs sachant lire le français ou l’arabe pour former avec le bureau la commission de dépouillement ;
- l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes et éventuellement celui des bulletins sans enveloppes est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en fait mention au procès-verbal.
Après dépouillement une fiche de résultat dûment signée et cachetée par le président et les délégués est remise à chacun des délégués.
Article 52 Sont nuls :
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe et dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins déchirés ;
- les enveloppes contenant deux ou plusieurs bulletins ;
- les enveloppes vides.
Les bulletins interviennent dans le décompte du nombre des votants mais n’entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement ; ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.
Article 53 Immédiatement après la fin du dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin et l’affiche en toutes lettres dans la salle de vote en signalant qu’il n’est que provisoire.
Un procès-verbal des opérations électorales est rédigé en trois (3) exemplaires par le secrétaire du bureau de vote, les délégués sont obligatoirement invités à contresigner ce procès-verbal.
Le président et les membres du bureau de vote remettent ensuite les trois exemplaires du procès-verbal et les annexes à l’autorité locale chargée de les transmettre au ministre chargé de l’administration du territoire pour proclamation des résultats définitifs.
Titre V : Des dispositions financières et pénales
Chapitre 9 : Des dispositions financières
Article 54 Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élection sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
Article 55 Les frais des cartes d’électeurs, des enveloppes, des bulletins de vote, des imprimés des procès-verbaux, des circulaires et avis au public, des confections et pose de panneaux, d’envois des correspondances officielles et des documents dans les circonscriptions électorales et aux candidats ainsi que les frais des autres fournitures et ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’État.
Chapitre 10 : Des dispositions pénales
Article 56 Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une capacité prévue par la loi, ou qui se serait fait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui se fait délivrer ou qui produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales ou qui, à l’aide des moyens frauduleux aura fait inscrire ou rayer indûment le nom d’un citoyen.
Les coupables pourront, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 57 Toute personne qui, déchue du droit de vote par suite d’une condamnation judiciaire ou par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée avec sa participation, sera punie des peines prévues à l’article précédent.
Article 58 Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en usurpant les noms, prénoms et qualités d’un électeur, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Sera punie des mêmes peines, toute personne qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
Les mêmes peines seront appliquées à quiconque aura empêché par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.
Article 59 Quiconque étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins de vote aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois, d’une amende de cinquante (50 000) à cent mille (100 000) francs CFA et de l’interdiction de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 60 A l’exception des membres de la force publique légalement requis, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de cent cinquante mille (150 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Article 61 Quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des boissons alcoolisées dans un bureau de vote sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de dix mille francs CFA (10 000 F CFA) à cinquante mille (50 000) francs CFA.
Celui qui aura introduit ou tenté d’introduire des stupéfiants dans un bureau de vote sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.
Article 62 Toute irruption dans un bureau de vote consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher un choix, sera passible des peines prévues à l’article 59.
Article 63 Toute personne présente sur les lieux de vote qui sera rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs CFA (50 000 F CFA) à deux cent mille francs CFA (200 000 F CFA).
Article 64 L’enlèvement irrégulier de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, les procès-verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin, sera puni d’une peine de un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cent mille francs CFA (100 000 F CFA) à deux cent cinquante mille francs CFA (250 000 F CFA).
Si l’enlèvement a été effectué avec violence par un groupe de personnes, la peine sera de six mois à un an d’emprisonnement et l’amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000 F CFA) de francs CFA.
Article 65 La violation de l’urne, soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de la force publique chargés du maintien de l’ordre, sera punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cinq cent mille francs CFA (500 000 F CFA) à un million (1 000 000 F CFA) de francs CFA et les coupables seront privés de leurs droits civiques et politiques pendant cinq ans au moins.
Article 66 Quiconque par dons ou libéralités en espèces ou en nature, par promesses de libéralités, de faveurs ou d’autres avantages, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs ou d’un collège électoral soit directement, soit indirectement, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille francs CFA (250 000 F CFA) à cinq cent mille (500 000 F CFA) francs CFA.
Ces peines pourront être assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq ans.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Article 67 Ceux qui, par voies de fait ou menaces contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000 F CFA) à un million (1 000 000 F CFA) de francs CFA.
Article 68 Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de Francs CFA.
Article 69 Quiconque, par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit aura fait campagne en dehors de la période réglementaire, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Article 70 Toute personne qui aura utilisé ou laissé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’État ou d’un organisme public, sera punie d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de trois (3 000 000) à six millions (6 000 000) de francs CFA.
Article 71 Tout candidat qui aura utilisé l’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or, rouge sera puni d’une amende de soixante mille (60 000) francs CFA par modèle d’affichage et/ou bulletins.
Article 72 Aucune poursuite contre un candidat, en vertu de l’article 71 ne peut être exercée avant la proclamation des résultats du scrutin.
Article 73 Quiconque dans un bureau de vote, aura violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA.
Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 74 Les pénalités prévues par le présent code sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Titre VI : Du contentieux électoral
Article 75 Tout électeur ou tout candidat a le droit d’intenter une action en nullité des opérations électorales.
Article 76 La Cour suprême statue dans les quinze (15) jours qui suivent la saisine.
Article 77 En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé dans les trois (3) mois qui suivent, à de nouvelles élections dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 78 Tout électeur ou tout candidat de la circonscription électorale a le droit de contester une inscription sur les listes de candidatures dès leur publication.
Les réclamations sont adressées par écrit au président du tribunal du siège de la circonscription.
Lorsqu’il est constaté qu’un candidat est inéligible, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi.
Article 79 La constatation de l’inéligibilité d’un candidat est une cause d’invalidation de son élection.
Le candidat invalidé ne pourra pas participer à l’élection qui suit.
Titre VII : Des dispositions transitoires et finales
Article 80 Les présidents des comités de gestion et les secrétaires généraux candidats aux élections, doivent se mettre en congés huit (8) jours après la publication de la liste des candidats.
Il sera pourvu à leur remplacement par l’autorité compétente.
Article 81 Les dispositions relatives à l’élection des conseillers ruraux seront déterminées par une loi ultérieure.
Article 82 Les modalités d’application de la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires seront fixées par décret.
Article 83 La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.