Loi En vigueur

Décret-loi unifiant le droit en matière de chèques

Décret-loi

Dispositions générales et pénales

Article 2 : Il n’est en rien dérogé par le présent décret aux dispositions de la  loi du 7 janvier 1918 portant création d’un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles de la loi du 3 mai 1932 portant approbation des conventions et arrangements de l’union postale universelle signés à Londres, le 28 juin 1929.

Toutefois les dispositions de l’article 66 du présent décret sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues à cet article, et qui ne pourraient être suivis d’effet à l’issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèques.

Article 3 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

L’article 7 de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits  d’enregistrement et de timbre est abrogé.

L’alinéa 1er de l’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

Toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre et d’enregistrement relatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France.

Article 4 : Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu’aux chèques qui seront créés plus de trois mois après sa publication.

Toutefois, les dispositions de l’article 1er (1°) ne s’appliqueront qu’aux chèques qui seront créés plus de six mois après la publication du présent décret.