Loi Abrogé

Loi portant Code la Route

Code

Loi n°005/71 du 9 février 1971, portant Code de la route (partie législative)

Titre premier : Infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animaux.

Article L 1 : Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu’elle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique, même en l’absence de signe manifeste d’ivresse, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsqu’il y aura lieu à l’application des articles 262 et 263 du Code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.

L’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique peut se prouver par tous moyens.

A l’occasion de la constatation de l’une des infractions énumérées à l’article L 16, ou à la suite d’un accident de la circulation, les officiers de police judiciaire pourront faire procéder, sur la personne de l’autour présumé, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d’un taux anormalement élevé d’alcool dans l’organisme lorsqu’il semblera que l’infraction a été commise, ou l’accident causé sous 1tompire d’un état alcoolique. Les mêmes vérifications pourront être imposées à toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu’elle présentait des signes manifestes d’ivresse.

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amenda de 25.000 à 250 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues ci-dessus.

Ces vérifications pourront être précédées de mesures de dépistage, de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret.

Article L 2 : Tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que cc véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encouru, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 25 000 à 250 000.

Lorsqu’il y aura lieu à l’application des articles 262 et 263 du Code pénal, les peines prévues par ces articles seront portées au double.

Article L 3 : Les peines prévues par l’article 263 du Code pénal sont applicables, quelle que soit l’incapacité de travail, si l’auteur d’un accident de la circulation était sous l’emprise d’un état alcoolique, même en l’absence de signe manifeste d’ivresse ou si, conduisant un véhicule il a sciemment omis de s’arrêter alors qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident corporel.

Article L. 4 : Tout conducteur d’un véhicule qui aura omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter  émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de sa soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amande de 10.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article L. 5 : Tout conducteur d’un véhicule qui, à l’occasion d’une infraction à la police de la circulation, aura sciemment fait une fausse déclaration relative à son nom, à son domicile ou à l’identification dudit véhicule sera puni d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amenda de 10 000 à 50 000 franco ou de l’une de ces deux peines seulement.

Titre II : Infractions aux règles concernant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique

Article L. 6 : Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sans autorisation de l’autorité administrative, seront punis d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende de 100 000 à 5 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article L. 7 : Toute personne qui aura contrevenu sciemment aux dispositions règlementaires concernant la circulation en saison des pluies et le passage sur les ouvrages d’art, les bacs, les ponts et les routes, pour lesquelles une limitation de charge aura été prévue, sera punie d’une amende de 25 000 à 300 000 francs et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article L. 8 : Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettra obstacle, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 000 à 1 million de francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Titre III : Infractions aux règles concernant las véhicules eux-mêmes et leur équipement

Article L. 9 : Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques d’immatriculation exigées par les règlements sera punie d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amande de 25 000 à 300 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article L. 10 : Sera punie d’un emprisonnement de dix mois à cinq ans et d’une amende de 25 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

1°) Toute personne qui aura volontairement fait usage d’une plaque ou  d’une inscription, apposée sur un véhicula à moteur ou remorque, portant un même un nom ou un domicile feux ou supposé ;

2°) Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui en outre aura sciemment déclaré un numéro, un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;

3°) Toute personne qui  aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d’une plaque ou d’une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l’utilisateur.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.

Article L. 11 : Sera puni d’une peine de 25 000 à 150 000 francs d’amende et d’un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment conduit un véhicule à moteur dont l’orientation ou l’aménagement des phares, lanternes, feux et dispositifs accessoires d’éclairage aura été volontairement modifié de telle sorte que cet éclairage cesse d’être conforme aux dispositions réglementaires et constitue un danger pour les autres usagers de la route.

Titre IV : Infractions aux règles concernant les conditions administratives de la circulation de véhicules et leurs conducteurs

Article L. 12 : Sera punie d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une  amende de 25 000 à 300 000 ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) Toute personne qui aura sciemment mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué  sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule;

2°) Toute personne qui aura fait usage d’autorisations et de pièces administratives exigées pour’ la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué, qu’elle savait périmées ou annulées.

Article L. 13 : Toute personne qui  aura fait usage d’autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué, qu’elle savait fasse ou altérées sera punie d’un emprisonnement de six mois à  cinq ans et d’une amende de 25 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Titre V : Dispositions concernant le permis de conduire

Article L. 14 : Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré sera punie d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amende de 25 000 à 150 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera puni des mêmes peines quiconque abandonna sciemment la conduite d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis exigé pour la conduite de ce véhicule.

Toutefois, les peines prévues à l’alinéa 1 ne sont pas applicables à toute personne justifiant qu’elle apprend, à conduire en se conformant en ce conformant à la règlementation en vigueur.

Article L. 15 : La suspension et l’annulation du permis de conduira ainsi que l’interdiction de délivrance d’un permis de conduire pouvant constituer, sous réserve des mesuras prévues à l’article L. 20, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par la Cour et les tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.

Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.

Article L. 16 : La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, on cas de condamnation à l’occasion de la conduite d’un véhicule pour l’une des infractions suivantes :

  1. Délits correctionnels prévus par les articles L 1 à L 5, L 7 à L 14  et L 21 du présent code;

2°) Infractions d’homicide ou blessures involontaires ;

3°) Contraventions prévues à l’article 270 du présent Code (partie réglementaire).

Article L 17 : Lorsque, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, le titulaire d’un permis de conduire fait l’objet d’une condamnation par application des articles 262 et 263 du Code pénal et qu’il résulte des éléments ayant motive la condamnation qu’il ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule considéré, la Cour et les tribunaux prononcent l’annulation du permis.

Le jugement fixe un délai de trois ans au plus avant l’expiration duquel l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis.

Dans le cas prévu au présent article, l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire que s’il est reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais dans des conditions fixées par décret.

Article L. 18 : Lorsqu’un  conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l’occasion de laquelle, il a fait l’objet dune condamnation susceptible de motiver la suspension ou l’annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d’ interdiction d’ obtenir la délivrance d’un permis de conduire; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article précédant.

En cas d’infractions aux articles 262 et 263 du Code pénal, le dernier alinéa de l’article précédent est applicable.

Article L. 19 : La durée maximum des peines complémentaires prévues aux articles L. 16, L. 17 et L. 18 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous  l’emprise d’un état alcoolique, même en  l’absence de signe manifeste d’ivresse.

Article L. 20 : Le préfet de la circonscription administrative dans laquelle un Conducteur a fait l’objet d’un procès-verbal constatant une des infractions visées à l’article L. 16 peut,  en cas d’urgence, prononcer la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée n’excédant pas trois mois.

Les modalités d’application de cette suspension provisoire sont fixées par l’article 271 du présent Code (partie réglementaire).

La durée de cette mesure administrative s’impute, le cas échéant, sur la mesure définitive prononcée par le tribunal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires lorsqu’ils sont titulaires des brevets délivrés par l’autorité militaire.

Article L. 21 : Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire ou l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d’obtenir un permis, sera punie d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende de 25 000 à 300 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision . Article L. 22 : Pour l’application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres, qui, lorsque le permis de conduire n’est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.

Titre VI : Dispositions générales

Article L. 23 : Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité du préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions du travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées en vertu du présent code, ainsi; que des frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie à la charge du commettant.

Article L. 24 : Les articles 272 à 291 du présent Code (partie règlementaire) prévoient les cas et les conditions dans lesquels pourront être saisis, immobilisées, mis en fourrière ou retirés de la circulation, les véhicules dont la circulation, le stationnement ou l’abandon compromettrait la sécurité des autres usagers, la conservation des voies et de leurs dépendances ou leur utilisation normale.

Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances fixe les délais et les conditions dans lesquelles il est procédé par le service les domaines à l’aliénation des véhicules mis en fourrière, et qui après mainlevée de celle-ci, n’auront pas été retirés par leurs propriétaires.

Article L. 25 : Sauf le cas de versement d’une amande forfaitaire de police de la circulation, lorsque l’autre d’une infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire Tchadien ou d’une caution agréée par le trésor garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra être retenu jusqu’à ce qu’ait été versé à un comptable du trésor une consignation dont le montant est fixe par le magistrat du ministère public compétent; ce dernier est tenu de statuer dans le délai maximum de cinq jours qui suit la constatation de l’infraction.

Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis en sa charge.

Article L. 26 : Lorsqu’une contravention à la législation ou à la réglementation à la police de la circulation routière passible d’une amende dont le montant, maximum n’excède pas celui prévu pour les contraventions de deuxième classe, est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d’un carnet de quittances à souches, le contrevenant a la faculté d’effectuer immédiatement entre les mains de cet agent le paiement d’une amende forfaitaire.

Ce versement a pour effet d’éteindre l’action publique. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas :

1°) - Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ;

2°) - Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de deux contraventions.

Les agents verbalisateurs habilités à la perception des amendes forfaitaires sont limitativement énumérés à l’article 254 du présent Code (partie réglementaire).

Titre VII : Enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Article L. 27 : Les infractions aux dispositions réglementaires concernant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur seront punies d’une amende de 25 000 à 250 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

La privation du droit d’enseigner à titre temporaire ou définitif et la confiscation du matériel ayant servi à la pratique illégale de l’enseignement pourront, en outre, être prononcées.

Article L. 28 : La présente loi qui abroge l’arrêté 4223 du 31 décembre 1954 portant application du décret du 4 octobre 1932 sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Fort-Lamy, le 9 février 1971.

François Tombalbaye, Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Joseph Brahim Seid

Décret n°172/PR/71 du 16 septembre 1971, portant Code de la route (partie réglementaire).

Le Président de la République, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre des travaux publics,

Vu la  loi n°005/ PR/1971 du 9 février 1971 portant Code de la route (partie législative),

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Livre I : Conditions de la circulation

Article 1 : L’usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont régi ci-après “routes” est régi par les dispositions du présent code.

Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :

Le terme “chaussée” désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation clos véhicule.

Le terme “voie” l’une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules.

Le terme “piste cyclable” désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs.

Le terme “bande cyclable” désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, une voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs.

Le terme “agglomération”  désigne tout groupement d’immeubles bâtis ou d’habitations rapprochés sinon contigus, bordant l’un ou l’autre côté de la route ou lui donnant l’aspect d’une rue.

Le terme “intersection” désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.

Le terme “arrêt” désigne l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou  à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.

Le terme “stationnement” désigne l’immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt.

Le terme “remblai” désigne toute route établie par apport de matériaux et dont le niveau est situé à plus de cinquante centimètres au-dessus du niveau de sol naturel, lorsqu’une telle route est trop étroite pour permettre une circulation normale sur deux voies.

Titre I : Dispositions générales relatives à la circulation et applicables à tous les usagers de la route

Paragraphe 1 : Conduite des véhicules et des animaux

Article 2 : Tout véhicula doit avoir un conducteur, sous réserve des cas prévue à l’article 205 du présent code.

Les animaux de trait, de charge ou de selle, et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir au moins un conducteur.

Article 3 : Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et une position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

Tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.

Il est interdit à tout conducteur d’admettre dans son véhicula un plus grand nombre de passagers qu’il n’est prévu par le constructeur.

Article 4 : En marche normal, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l’état et le profil de celle-ci.

Le conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si son véhicule risque d’y être immobilisé et d’empêcher le passage des autres véhiculas circulant sur la ou les voies transversales.

Article 5 : 1°) - Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes.

2°) - Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la chaussure.

3°) - Lorsqu’une voie est délimité par une ligne discontinue accolée à une ligne continue le conducteur ne peut franchir cette dernière si elle se trouve immédiatement à sa gauche; il peut, au contraire, la franchir si c’est la ligne discontinue qui se trouve immédiatement à sa gauche.

Les lignes longitudinales visées ci-dessus sont de couleur jaune.

Les lignes longitudinales délimitant les chaussées et les voies spécialisées sont de couleur blanche.

Article 6 : Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux ou à en ralentir l’allure doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Article 7 : Tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.

Article 8 : Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police, ou de cortèges en marche.

En dehors des agglomérations, lorsque les véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3.500 kilogrammes ou dont la longueur dépasse 7 mètres se suivent à la même vitesse, un intervalle d’au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d’eux.

Article 9 : Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument établi sur une chaussée, une place ou  un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule doit être contourné par la droit.

Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge.

Paragraphe 2 : Vitesse

Article 10 : Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Il doit réduire sa vitesse notamment :

1°) Dans la traversée des agglomérations ;

2°) En dehors des agglomérations :

Lorsque la route ne lui paraît pas libre ;

Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ;

Lorsque la visibilité est limitée du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage, et, en particulier, des feux de croisement ;

Dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites ou encombrées ou bordées d’habitations, aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes ;

Lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de piétons en marche (civils ou militaires), ou d’un convoi à l’arrêt ;

Lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transport en commun de personnes, au moment de l’a descente et de la montée des voyageurs ;

Lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de chameaux ou de selle, ou de bestiaux.

Article 11 : Dans la traversée des agglomérations la vitesse des véhicules est limitée à 60 km/h.

Toutefois, sur tout ou partie des sections de voies faisant partie d’un grand itinéraire routier et situées à l’intérieur d’une agglomération, cette limite peut être relevée jusqu’à 80 km/h par arrêté du ministre des travaux publics.

Cet arrêté est pris après consultation de l’autorité locale compétente et sur avis du chef de subdivision des travaux publics et du chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour exercer la surveillance de la circulation dans l’agglomération considérée.

Article 12 : Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse fixée par les dispositions réglementaires.

Toutefois, les prescriptions du précédent alinéa et celles de l’article 11 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie ou de lutte contre l’incendie, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.

Paragraphe 3 : Croisement et dépassement

Article 13 : Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche.

Article 14 : En cas de croisement, chaque conducteur doit s’assurer qu’il doit le faire sans danger et notamment :

1°) Qu’il a la possibilité de reprendre sa place dans le cours normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2°) Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions de l’article 33.

Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tous les cas, s’en approcher latéralement à moins de 50 centimètres s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, et à moins de 1 mètre s’il s’agit d’un piéton, d’un cycle, d’un cavalier ou d’un animal.

Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée s’il ne gène pas la circulation en sens inverse.

Article 16 : Par exception à la règle prévue à l’article 13, le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu’il dispose à tourner à gauche dans les conditions prévues à l’article 24 du présent code.

Article 17 : Sur las chaussées ne comportant pas de voies matérialisées, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante (ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte), le dépassement des véhicules autres que les cycles ou cyclomoteurs est interdit et, en outre, la moitié gauche de la chaussée doit toujours être laissée libre. Tout dépassement est interdit aux intersections des routes, sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s’attache à une priorité.

Article 18 : Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas, emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

Article 19 : Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après toutefois s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient.

Article 20 : Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs vont serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure.

Article 21 : Dans tous les cas où l’insuffisance la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de large ou 7 mètres de longueur comprise, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passe aux véhicules de dimensions inférieures.

Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie ou une ou une ambulance annonce les signaux prévus aux articles 97, 98 et 181 du présent Code les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

Article 22 : Les dépassements sont interdits sur les remblais, lorsque deux véhicules se croisent sur un remblai, si l’un d’eux  a un gabarit ou un chargement supérieur à 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, ou son  poids est supérieur à 3.500 kilogrammes en charge, il a la priorité sur les véhicules de dimensions ou les poids inférieurs pour circuler sur la partie centrale de la chaussée.

Paragraphe 4 : Intersections de routes – Priorité de passage

Tout conducteur de véhicule ou d’animaux s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser libre, marcher à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes, et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application des articles 33 et 34 du présent code.

Article 24 : Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée, lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite; il ne doit ainsi manœuvrer qu’à allure modérée, et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui.

Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l’axe.

Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane.

Article 25 : Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux places et aux carrefours sur lesquels la circulation s’effectue en sens giratoire.

Article 26 : En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

Des décrets pris sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l’intérieur déterminent les routes à grande circulation.

Article 27 : Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.

Ces intersections sont désignées, en dehors des agglomérations, par le ministre des travaux publics et, à l’intérieur des agglomérations par le maire ou le sous-préfet et après avis du chef de subdivision des travaux publics.

Article 28 : Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des service ou de police, de gendarmerie ou de lutte contre l’incendie annonçant leur approche par l’emploi des signaux prévus aux articles 97 et 181 du présent code.

Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe.

Paragraphe 5 : Voies ferrées sur route

Article 29 : Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. Tout usager doit, desdits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée, de manière à leur livrer passage. Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d’interrompre très rapidement le franchissement, par leurs animaux, du passage à niveau.

Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrière, l’usager de la route, averti de l’existence de cette traversée par les signaux règlementaires, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité et que l’‘approche d’aucun train n’est annoncée.

Lorsqu’une traversée est munie d’une barrière, l’usager de la route doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.

Article 30 : Il est interdit de stationner sur les parties d’une route occupée ou traversée à niveau par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt des véhicule ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étranger à son service.

Paragraphe 6 : Emploi des avertisseurs

Article 31 : L’usage des signaux sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

Article 32 : Sous réserve des dispositions des articles 97, 98 et 181, l’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Article 33 : Dans les agglomérations, seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores pour l’usage urbain tels qu’ils sont prévus à  l’article 96 du présent code. Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.

Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique à l’aide des feux de croisement, les signaux sonores ne doivent être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

Article 34 : Dans les agglomérations l’autorité compétente, après approbation du ministre des travaux publics, peut limiter l’emploi des avertisseurs sonores, ou même l’interdire en dehors du cas de danger immédiat.

Article 35 : Les dispositions des articles 32, 33 et 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie lorsqu’ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuant un transport urgent de malade ou de blessé.

Paragraphe 7 : Arrêt et stationnement

Article 36 : Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal stationner sur une route.

Article 37 : tout animal ou tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et la visibilité des autres usagers. Il doit notamment ne pas être immobilisé :

1°) A proximité d’une intersection des routes, du sommet d’une côte, d’un passage à niveau, ni dans un virage, lorsque la visibilité est insuffisante ;

2°) A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels qu’il puisse les masquer à la vue des autres usagers, de la route.

3°) - Sur le coté gauche; de la route, sauf sur les routes à sens unique.

En outre, le stationnement d’un véhicule est interdit sur la chaussée à la hauteur d’une ligne continue lorsque la largeur de la voie comprise entre cette ligne et le bord de la chaussée ne permet pas simultanément ce stationnement et la circulation d’une file de véhicules.

Hors agglomération, tout véhicule doit être rangé sur l’accotement sauf si l’état du sol ne s’y prête pas, de manière à dégager le plus possible la chaussée principale et à ne pas obstruer les voies ou pistes affectées à une circulation spéciale.

Article 38 : Le conducteur ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence.

Article 39 : Il est interdit à tout occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une portière sans s’être assuré au préalable qu’il peut le faire sans danger.

Paragraphe 8 : Eclairage et signalisation des véhicules

Article 40 : A la tombée du jour, pondant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, il doit être fait usage des feux de route, de croisement ou de position des véhicules visés aux titres II, III et IV, ainsi que, le cas échéant, les feux de brouillard  dans les conditions définies ci-après.

Le conducteur doit dans tous les cas allumer les feux rouges arrière, le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les deux de gabarit lorsque le véhicule en est muni en application de l’article 88 ainsi que les feux de position des remorques, lorsqu’elles en sont munies en application de l’article 84.

En règle générale le conducteur peut utiliser les feux de route sauf  dans les cas ci-après :

1°) Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement ; a) Lorsque le véhicule va croiser un autre véhicule, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger.

b) Lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, sauf s’il effectue une manœuvre de déplacement.

2°) Les feux de route doivent être éteints et remplacés, soit par les feux de croisement, soit par les feux de position, en dehors et à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la route est continue et permet au conducteur de voir la chaussée jusqu’à une distance suffisante.

3°) Les feux de croisement sont obligatoirement utilisés à l’exclusion des feux de route, et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment ne cas de brouillard ou de brume sèche.

4°) a) Les feux de brouillard peuvent être utilisés en cas de brouillard ou de brume sèche ; dans ces conditions ils peuvent remplacer les feux de croisement ;

b) Ils peuvent également être utilisés en dehors des agglomérations sur des routes étroites comportant de nombreux virages, sauf dans les ca prévus aux alinéas 1 a et b ci-dessus, prévoyant l’obligation de l’usage des feux de croisement.

5°) Les feux de route et les feux de croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux de route est autorisé.

6°) Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement lorsque ces derniers sont allumés.

7°) Les feux de position doivent être allumés en môme temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ci se trouve à moins de 40 centimètres de la largeur hors tout du véhicule.

Ils doivent dans tous les, cas être allumés en même temps que les feux de brouillard.

8°) Les feux de marche arrière, lorsqu’ils existent, ne doivent être allumés que pendant l’exécution d’une marche arrière et ne doivent pas être une gêne pour les autre usagers de la route.

Article 41 : A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour, et de jour lorsque les circonstances l’exigent les conducteurs de véhicules et d’animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :

1°) Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles 195 et 196 ;

2°) Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l’article 215 ; 3°) Véhicules à traction animal : le ou les feux prévus à l’article 215 ; 4°) Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l’article 225; 5°) Conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l’article 231.

Article 42 : 1°) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout conducteur de l’un des véhicules ou ensembles de véhicules visés aux titres II, III, et IV, à l’arrêt ou au stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer :

a) A l’avant le ou les feux de position;

b) A l’arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d’éclairage du numéro d’immatriculation

2°) Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l’avant, rouge, jaune ou orangé vers l’arrière placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s’il s’agit de véhicules auxquels aucune remorque n’est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :

a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;

b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’excède pas respectivement six mètres et deux mètres.

3°) - L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis à l’intérieur des agglomérations, lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

Article 43 : 1°) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et le jour lorsque les circonstances l’exigent, les véhicules et les usagers visés à l’article 41, lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à  l’exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.

2°) - Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicule : automobiles, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangé.

Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.

3°) - L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou les usagers en stationnement sur la chaussée.

Article 44 : Si l’arrêt ou le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l’article 37 ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dès la chute du jour, la présignalisation de l’obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics.

Article 45 : Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d’éclairage ou de présignalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l’objet d’une règlementation particulière.

Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Paragraphe 9 : Usage des voies à circulation spécialisée

Article 46 : Tout usager doit, sauf en ca de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, ou pistes, bandes, ou trottoirs, ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

Paragraphe 10 : Signalisation

Article 47 : Le ministre des travaux publics et le ministre de l’intérieur fixent, par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l’autorité investie du pouvoir réglementaire.

Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les limites d’une agglomération sont fixées par arrêté du maire ou décision du sous-préfet.

Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent Code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.

Les usagers doivent respecter on toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l’alinéa 1, ainsi que celle qui sont données par las agents dûment habilités.

Article 48 : Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l’article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d’assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées :

1°) Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire;

2°) Les mesures concernent certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.

Paragraphe 11 : Circulation en saison des pluies

Article 49 : La circulation en saison des pluies fait l’objet d’une règlementation dont les modalités sont fixées chaque année par arrêté du ministre des travaux publics ou décisions des préfets.

Paragraphe 12 : Passage des ouvrages d’arts, ponts et de certaines routes

Article 50 : Sur les routes et ouvrages d’arts notamment les ponts qui n’offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, un arrêté du ministre des travaux publics prescrira les mesures auxquelles devront conformer les usagers de la route pour qu’une telle sécurité soit assurée.

Le maximum de la charge ou des dimensions autorisées et les mesures prescrites seront dans tours les cas signalés à l’entrée et à la sortie des ouvrages ou des routes visées par ces mesures, de manière être parfaitement visibles des conducteurs. Dans las circonstances urgentes, les autorités locales compétentes pourront prendre les mesures provisoires qu’exige la sécurité publique, sauf à en rendre compte à l’autorisé supérieure.

Paragraphe 13 : Circulation d’ensemble de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques

Article 51 : Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu’une remorque et les trains doubles définis à l’article 55.

La circulation des ensembles comprenant, plusieurs remorques ou des ensembles composés d’un véhicule articulé et d’une remorque est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre des travaux publics. Toutefois, pour ceux d’entre eux dont les dimensions ou le poids n’excèdent pas les limites réglementaires fixées pour les ensembles à une seule remorque, le ministre des travaux publics peut délivrer des autorisations de circuler permanentes.

Paragraphe 14 : Transports exceptionnels

Article 52 : Lorsqu’il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des véhicules et appareils agricoles, des matériels d’entreprise, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le ministre des travaux publics, qui délivrera une autorisation écrite valable pour l’ensemble du parcours.

Cette autorisation sera valable pour un ou plusieurs voyages; elle mentionnera le ou les itinéraires à suivre, les mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes, ouvrages d’art et aux dépendances du domaine public. Elle sera communiquée aux autorités de gendarmerie et de police intéressées afin de permettre à ces dernières de prendre éventuellement toutes mesures de police nécessaire.

Cette autorisation devra définir également la signalisation spéciale dont seront dotés les véhiculas circulant de jour ainsi qu’éventuellement de nuit.

Sauf dérogation spéciale ces véhicules seront obligatoirement précédés d’un véhicule convoyeur muni d’un drapeau rouge placé à l’avant gauche.

Paragraphe 15 : Courses et épreuves sportives

Article 53 : Toute course ou épreuve sportive se déroulant en tout ou en partie sur une route ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un décret contresigné par le ministre des travaux publics, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

L’autorisation administrative nécessaire, délivrée dans las conditions prévues par le décret susvisé, ne peut être donnée aux organisateurs de course ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d’assurance couvrant les risques d’accident aux tiers.

Les organisateurs doivent  également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties prévues par le décret susvisé.

Paragraphe 16 : Passage des bacs

Article 54 : Le ministre des travaux publics fixe par arrêté les dispositions spéciales réglementant le passage des bacs.

Titre II : Dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles et aux ensembles de véhicules

Chapitre 1 : Règles techniques

Paragraphe 1 : Poids et bandages

Article 55 :

A - Définitions

Un véhicule articulé est un ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque.

Un train-double est un ensemble composé d’un véhicule articulé et d’une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train.

Le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus du rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule.

Le poids total d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train-double est appelé “poids total roulant” du véhicule articulé, de l’ensemble de véhicules ou du train-double.

B - Conditions imposées à la réception

Au moment de la réception d’un véhicule, ou d’un élément de véhicule le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit. Il doit également déclarer, s’il s’agit d’un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l’ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l’on peut former à partir de ce véhicule à moteur.

Le poids total autorisé en charge d’un véhicule ou d’un élément de véhicule est fixé par le service des mines lors de sa réception, dans la limite du poids maximal admissible déclaré par le constructeur.

Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l’on peut former à partir d’un véhicule à moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur.

C  - Conditions de circulation

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le, poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat d’immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.

Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train-double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.

Article 56 : Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut dépasser de plus de 30 % le poids réel de celui-ci.

Article 57 : Le ministre des travaux publics détermine par arrêté les conditions dans lesquelles des dérogations aux articles 55 et 56 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite.

Article 58 : Sous réserve des dispositions de l’article 51 :

1°) Le poids total autorisé en charge d’un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

  • Véhicule à deux essieux : 19 tonnes;
  • Véhicule à trois essieux ou plus : 26 tonnes.

2°) - Le poids total roulant autorisé :

  • D’un véhicule articulé ;
  • D’un ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ;
  • D’un train-double ; ne doit pas dépasser 38 tonnes.

Les véhicules à gaz comprimé et accumulateurs électriques dans la limite maximum d’une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit des réservoirs à gaz compris et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

Article 59 : L’essieu le plus chargé d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes

Article 60 : Pour tout véhicule automobile ou remorque, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.

Article 61 : Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules comportent plus de deux essieux, pour deux essieux consécutifs, la charge de l’essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après :

Distance entre les deux essieux consécutifsCharge maximale de l’essieu le plus chargéObservations
0,90 mètre     1,35 mètre7,350 tonnes     10,500 tonnesA toute augmentation de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm, peut correspondre en accroissement de 350 kg de la charge maximale

Article 62 : Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l’élasticité par le ministre des travaux publics.

Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.

Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond e sculptures des bandages pneumatiques.

En outre, ceux-ci ne doivent comporter  sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Article 63 : Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie

Paragraphe 2 : Gabarit des véhicules

Article 64 : Sous réserve des dispositions de l’article 52 : 1°) La largeur totale des véhicules mesurées toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excèdent ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté du ministre des travaux publics.

2°) La longueur des véhicules et ensemble des véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : Véhicule automobile : 11 mètres. Remorque, non compris le dispositif d’attelage : 11 mètres. Véhicule articulé : 15 mètres. Ensemble de véhicules : 18 mètres. Train-double : 18 mètres.

Article 65 : Par dérogation aux règles de l’article précédent : 1°) - La longueur des véhicules de transport de voyageurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les six dixièmes de l’empattement ni la longueur absolue de 3,5 mètres.

2°) - La longueur des autobus articulés peut dépasser 15 mètres sans excéder 18 mètres.

3°) - Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur proposition qui lui est faite par le service des mines, le ministre des travaux publics peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un autobus et sa remorque,  affecté au transport de voyageurs.

Les conditions de circulation des véhicules et ensembles visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, et notamment leur itinéraire, sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics.

Paragraphe 3 : Dimensions du chargement

Article 66 : Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne, puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

Article 67 : Sous réserve des dispositions de l’article 52 la largeur du chargement d’un véhicule automobile ou remorqué, mesurée, toutes saillies comprises, dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.

Article 68 : Lorsqu’un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l’avant l’aplomb antérieur du véhicule; à l’arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l’extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.

Article 69 : Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.

Paragraphe 4 : Organes moteurs

Article 70 : Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques.

Article 71 : Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains, notamment les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne peuvent être interrompu par le conducteur en cours de route. L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.

Article 72 : Le ministre des travaux publics et le ministre de la santé publique fixent par arrêté les conditions d’application des articles 70 et 71 ci-dessus.

Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre de l’information.

Paragraphe 5 : Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse

Article 73 : Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduite avec sûreté.

Article 74 : Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente, telle que le danger d’accidents corporels, soit, en cas de bris, réduit dans la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques. Elles doivent également présente une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Article 75 : Le pare-brise doit être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et  une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Article 76 : Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositif de marche arrière.

Article 77 : Tout véhicule automobile doit être muni d’un ou plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.

Article 78 : Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Article 79 : Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule, en cas de défaillance de l’un des organes utilisant le fluide.

Article 80 : Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d’être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.

Paragraphe 6 : Freinage

Article 81 : Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule ou l’ensemble de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

Article 82 : Seules sont dispensées de l’obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogramme ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

Article 83 : Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l’indépendance et l’efficacité du frein  des véhiculas automobiles et de leurs remorques, quel qu’en soit le poids, sont précisées par le ministre des travaux publics.

Paragraphe 7 : Eclairage et signalisation : feux de position

Article 84 : Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres sans être éblouissante, pour les autres conducteurs.

Lorsque la largeur d’une remorque ou d’une semi-remorque dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule automobile laquelle est attelée ou dépasse de plus de 0180 mètre la distance entre les points de la plage éclairante des feux de position du véhicule tracteur les plus éloignés du plan longitudinal médian du véhicule remorqué doit être muni à l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant. Ces feux doivent être placés le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout de la remorque ou de la semi-remorque. Ils doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement, ou les feux de brouillard du véhicule tracteur.

Feux de route

Article 85 : Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant d’au moins deux feux de route émettant vers l’avant lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum, de 100 mètres.

Feux de croisement

Article 86 : Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrêmité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement.

Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu’il existe une position de la commande permettant l’allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l’exclusion des feux de route et des feux de brouillard.

Feux rouges arrière

Article 87 : Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux feux émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.

Feux de gabarit

Article 88 : Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur chargement compris excède 2,10 mètres doit être muni à l’avant et à l’arrière de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Ces feux peuvent être confondus à l’avant avec 1e feux de position, à l’arrière avec les feux rouges arrière, lorsque la plage éclairante de ceux-ci est située à moins de 5 centimètres de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

Ces feux doivent émettre ‘lorsqu’ils sont allumés une lumière non éblouissante de couleur blanche, jaune ou orangée vers l’avant et rouge ou orangée vers l’arrière.

Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Article 89 : Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière.

Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.

Signaux de freinage (feux stop)

Article 90 : Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux signaux de freinage émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés une lumière orangée ou rouge non éblouissante.

Si les signaux de freinage émettent une lumière rouge, leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par les feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.

Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semi-remorques non soumises aux prescriptions de l’article 109 et dont les dimensions sont telles que las signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.

Indicateurs de changement de direction

Article 91 : Tout véhicule automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche ou orangée vers 1’avant et une lumière rouge ou orange vers l’arrière non éblouissante.

Les dispositifs indicateurs de changement de direction no sont pas exigés sur les remorques et serai-remorques non soumises aux prescriptions de l’article 109 et dont los dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs du changement de direction du véhicule tracteur restant visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.

Feux de stationnement

Article 92 : Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les cotés du véhicule doivent émettre soit vers l’avant et vers l’arrière une lumière orangé, soit vers l’avant la même lumière que les feux de position et vers l’arrière une lumière, rouge.

Dispositifs réfléchissants

Article 93 : Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux dispositifs réfléchissants vers l’arrière une lumière rouge, visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 100 mètres lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.

Feux et signaux spéciaux

Article 94 :

1°) - Feux de brouillard : Tout véhicule automobile peut être muni de feux spéciaux dits “feux de brouillard”.

Ces feux doivent être au nombre de deux.

2°) - Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables placés à l’avant ou les feux placés à l’arrière des véhicules en vue de faciliter leur marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par un arrêté du ministre des travaux publics. Ils doivent émettre une lumière orangée.

3°) - Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur. Le ministre des travaux publics fixe par arrêté les conditions spéciales et de signalisation des véhicules effectuant des transports le bois en grume ou de grande longueur.

4°) - Signalisation des dépassant la largeur hors tout des véhicules.

Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit au moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du chargement.

5°) - Feux spéciaux des véhicules des services de police, de lutte contre l’incendie et d’ambulance. Le ministre des travaux publics fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.

Article 95 : Dispositions générales relatives à l’éclairage et la signalisation :

1°) - Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. 2°) - Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.

3°) - Le ministre des travaux publics détermine par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles ou remorques et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du précédent paragraphe.

Il peut interdire l’usage  d’appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Paragraphe 8 : Signaux d’avertissement

Article 96 : Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain.

Les dispositifs sonores sont conformes à des typos homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre des travaux publics.

Article 97 : Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie pouvant être équipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux.

Article 98 : Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l’article 96, être munies de timbres spéciaux,

Paragraphe 9 : Plaques et inscriptions

Article 99 : Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semi-remorque doit porter d’une manière apparente sur une plaque métallique dite “plaque de constructeur” le nom ou la marque du constructeur, l’indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type; l’indication du poids total autorisé en charge et, dans le cas d’un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé du véhicule articulé ou de l’ensemble que l’on peut former avec ce véhicule.

L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être frappés à froid également de façon à  être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule.

Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

Article 100 : Tout véhicule automobile ou remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3, 500 kilogrammes ainsi que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter, en évidence pour un observateur placé à droit,  l’indication du poids à vide, et du poids total autorisé  en charge.

Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l’indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.

Article 101 : Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites “plaques d’immatriculation portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule en application de l’article 116 du présent Code ; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d’une manière inamovible à l’avant et à l’arrière du véhicule.

Article 102 : Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque, doit être munie d’une plaque portant son numéro d’immatriculation et fixée en évidence, d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule.

Article 103 : La remorque arrière d’un ensemble, lorsqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article précédent, doit être munie à l’arrière d’une plaque d’immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.

La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

Article 104 : Le ministre des travaux publics fixe par arrêté le modèle et le mode de pose des plaques d’immatriculation.

Paragraphe 10 : Conditions d’attelage et de semi-remorques

Article 105 : Lorsque le poids total autorisé en charge d’une remorque excède 750 kilogrammes ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie, en plus de l’attache principale assurant la traction et la direction du véhicule, d’une attache de secours, pouvant être constituée pat des chaînes ou des câbles métalliques, capable de traîner la remorque et de l’empêcher de s’écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.

Cette prescription n’est applicable ni aux semi-remorques ni aux remorques sans timon du type dit “arrière-train forestier” utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur; elle s’applique au contraire aux remorques à timon du type “triqueballe”.

L’attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale, qu’à titre de dépannage et sous réserve d’une allure très modérée.

Il en est de même pour l’utilisation d’attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit; lorsqu’un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

Paragraphe 11 : Aménagement des véhicules automobiles et remorques et notamment des véhicules de transport de personnes

Article 106 : Les véhicules  automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. En particulier les ornements saillants sont interdits.

Article 107 : Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

Le ministre des travaux publics détermine les conditions particulières dans lesquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.

Paragraphe 12 : Remorquage des véhiculas en pannes ou accidentés

Article 108 : Le ministre des travaux publics fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent Code en faveur des véhicules dont l’état rend nécessaire leur remorquage par un véhicule dépanneur.

Chapitre 2 : Règles administratives

Paragraphe 1 : Réception et homologation

Article 109 :  Tout véhicule automobile, toute remarque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, et toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception par le service des mines, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux diverses prescriptions des articles 55 à 65, 70 à 98, 105 à 107 et des textes pris pour leur application.

Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes doit avant sa mise en circulation faire l’objet d’une réception par le service des Mines, destinés à constater que le véhicule dans la composition duquel il est destiné à entrer satisfait aux diverses proscriptions des articles 55 à 65, 70 à 98, 105 à 107 et des textes pris pour leur application.

La réception peut être effectuée, soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.

Toutefois, les véhiculas et les déments de véhiculas qui ne sont pas fabriqués ou montés au Tchad et dont le type, à été reconnu par des organismes compétents comme satisfaisant aux conditions des alinéas 1 et 2 du présent article ne seront pas soumis à un nouvel examen.

La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre des travaux publics et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l’élément de véhicule nécessaires aux véhicules du service clos mines.

La ministre des travaux publics détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis on circulation qu’après une nouvelle réception faite par le service des mines.

Un arrêté du ministre des travaux publics détermine les éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents élément de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d’éléments avec les dispositions du présent code.

Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au service des mines. Le ministre des travaux publics définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception.

Article 110 : Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par le chef du service des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre, ses travaux publics.

Article 111 : Lo constructeur donne à chacun des véhicules, confirme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, un numéro d’ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à 1’acheteur une copie du procès-verbal prévu à l’article précédant ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés au Tchad la copie du procès-verbal de réception et le certificat de conformité doivent être également remis à l’acheteur.

Article 112 : Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonne à l’autorisation prévue à l’article 52 du présent code, font l’objet d’un procès-verbal de réception par le service des mines constatant qu’ils satisfont aux seules prescriptions des articles 70 à 98 et 105 à 107 du présent code.

Article 113 : Le chef du service des mines ou son délégué, peut procéder au contrôle des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés par type, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs ou en vue de vérifier la conformité de ces véhiculas aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.

S’il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre des travaux publics.

Article 114 : Le bénéfice de l’homologation d’un dispositif d’équipement de véhicule automobile appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c’est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne la faisant exécuter pour son compte par un façonnier. Si le fabricant est étranger, l’agrément ne peut être accordé qu’à son représentant au Tchad, dûment accrédité auprès du ministre des travaux publics.

Lorsque les dispositifs ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l’agrément du type peut être retiré par décision du ministre des travaux publics sur proposition du chef du service des mines.

Le retrait de l’agrément d’un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d’homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.

Paragraphe 2 : Immatriculation

Article 115 : Tout propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont  le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet de la circonscription administrative dans laquelle il a son domicile; ou au chef du service des mines, en ce qui concerne 1a préfecture du Chari-Baguirmi, une décision de mise en circulation établie conformément à des règles fixées par le ministre des travaux publics.

Article 116 : Un certificat d’immatriculation dit “carte grise” établi dans des conditions fixées le ministre des travaux publics est délivré par le chef du service des mines et remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d’immatriculation assigné au véhicule.

Dans le cas du véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l’article 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l’objet d’une réception par le service de mines dans les conditions spéciales prévues à l’article 112 et qu’il ne peut circuler que sous couvert d’une autorisation du ministre des travaux publics. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l’exclusion du poids à vide et les dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du ministre des travaux publics dans les limites fixées à l’article 58.

Article 117 : En cas de vente d’un véhicule visé à l’article 115 et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit adresser, dès la transaction intervenue, aux autorités prévues à l’article 115, une déclaration l’informant de la vente et indiquant l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur.

En cas de vente ou revente à un professionnel n’agissant qu’en tant qu’intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci aux autorités prévues à l’article 115 contre un récépissé qui en tient lieu jusqu’à la cession du véhicule à l’acquéreur qui veut la, remettre en circulation.

Avant de remettre sa carte grise ou le récépissé en tenant lieu à l’acquéreur, l’ancien propriétaire doit y porter, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention : “vendu le …” (date de transaction) suivie de sa signature.

Article 118 : L’acquéreur d’un des véhicules visés à l’article 115, et déjà immatriculé, doit, s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre des travaux publics, aux autorités prévues à l’article 115, une demande de transfert accompagnée de la carte grise ou du récépissé en tenant lieu qui lui a été remis par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente caste grise.

La carte grise ou le récépissé en tenant lieu portant la mention de vente visée à l’article précédent n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours après la date indiquée comme étant celle de la transaction.

Article 119 : En cas de changement de domicile tout propriétaire d’un des véhicules visés à l’article 115 doit adresser à 1’autorité de son nouveau domicile prévue audit article une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre des travaux publics et accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu’il y a ou non changement de préfecture.

Article 120 : Toute transformation apportée à l’un des véhicules visés à l’article 115  et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable telle qu’elle est prévue à l’article 109 du présent Code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée à l’autorité prévue à l’article 115 accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.

Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par la ministre des travaux publics.

Article 121 : Le propriétaire d’un véhicule détruit ou qu’il veut détruire doit adresser une déclaration de cette destruction à l’autorité prévue à l’article 115. Cette déclaration doit être accompagnée de la carte grise.

Article 122 : En cas de perte ou de destruction d’une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l’autorité qui avait délivré l’original.

Paragraphe 3 : Visite technique des véhicules

Article 123 : Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 115 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du chef du service des mines, en ce qui concerne la préfecture du Chari-Baguirmi, et du préfet pour les autres circonscriptions administratives, après une visite technique tondant à vérifier qu’ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.

Article 124 : Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux véhicules automobiles de transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids tota1 autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ainsi qu’aux voitures de location, taxis, cars et autobus destinés au transport de personnes. Elles sont également applicables à tous autres véhicules à moteur soumis à immatriculation lorsqu’il s’est écoulé plus de an depuis la date de leur première mise en circulation.

Article 125 : Les visites ci-dessus prévues doivent être renouvelées périodiquement.

Article 126 : Les frais de visite sont à la charge des propriétaires des véhicules.

Article 127 : Le ministre des travaux publics fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

Paragraphe 4 : Permis de conduire – Conditions de délivrance et de validité

Article 128 : Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s’il n’est porteur d’un permis de conduire en état de validité, délivré à son nom par le chef du service des mines, selon les modalités arrêtées par le ministre des travaux publics.

Le permis de conduire ne vaut que pour la ou les catégories de véhicules qu’il vise expressément.

Les personnes ayant obtenu à l’étranger, alors qu’elles y avaient leur domicile, l’autorisation de conduire un véhicule automobile, peuvent être dispensées de l’obligation résultant du premier alinéa ci-dessus dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre des travaux publics.

Article 129 : Le permis indique la catégorie ou les catégories de véhicules pour lesquelles il est valable.

Les  catégories de permis de conduire sont les suivantes :

Catégorie A : motocyclettes avec ou sans side-car

Catégorie A1 : Vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur.

Catégorie B : Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant outre; le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport des marchandises et ayant un poids total autorisé en charge qui n’excède pas 3.500 kilogrammes.

Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie C : Véhiculas automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel et dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes.

Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie D : Véhicules automobiles transportant plus de huit personnes non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptant pour une demi-personne, lorsque le nombre n’excède pas dix) ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie E : Véhicules automobiles d’une des catégories B, C ou D attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie F : Véhicules des catégories A, A1 ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.

Pour l’application des dispositions  relatives aux catégories B et D, une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte.

Article 130 : L’âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l’article 129 ci-dessus est fixé à :

  • Seize ans pour les catégories A et A1.
  • Dix-huit ans pour les catégories B, C et F.
  • Vingt et un ans pour la catégorie D.

Pour la catégorie E, l’âge minimum est celui prévu pour la catégorie du véhicule tracteur.

Article 131 : 1°) - Les conducteurs• de véhicules automobiles électriques d’une puissance au plus égale à kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté du ministre dus travaux publics fixe le mode de détermination de la puissance pour l’application du présent alinéa.

2°) - Les conducteurs de voitures d’incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel soit le nombre de places assises du véhicule.

Article 132 : Le permis de conduire des véhicules des catégories A, A1 et B peut être délivré sans visite médicale préalable, hormis les cas où cette visite aura été rendue obligatoire par arrêté du ministre des travaux publics.

Le permis de conduire des véhicules automobiles des catégories C, D, E et F ne peut être accordé que pour une durée maximale de cinq ans et au vu d’un certificat médical favorable.

La validité des permis visés à l’alinéa précédent doit, au vu d’un tel certificat, être prorogée tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de quarante ans, puis tous les deux ans à partir de l’âge de quarante ans, et tous les ans à partir de l’âge de cinquante ans.

Le certificat médical visé aux alinéas ci-dessus est délivré par un médecin du service de santé désigné par le ministre des travaux publics sur présentation du ministre de la santé publique.

La demande de prorogation doit être adressée au chef du service des mines. Tant qu’il n’y est pas statué par le chef du service des mines dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics, notamment en cc qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l’intéressé, le permis est maintenu provisoirement valide.

Le permis de conduire valable pour les véhicules de catégorie B ne permet la conduite :

  • Des voitures de place;
  • Des voitures d’ambulance;
  • Des véhicules affectés à des opérations de ramassage  scolaire que s’il est accompagné d’une attestation délivrée par le chef du service des mines après examen médical favorable subi dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 133 : Sans préjudice des dispositions de l’article 132, la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d’entre elles; peut être limitée dans sa duré, et, lors de sa  délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d’une affection compatible avec l’obtention du permis de conduire mais susceptible de s’aggraver.

Si, postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec l’obtention du permis, le préfet de la circonscription administrative où cette constatation a au lieu prescrit un examen  médical; celui-ci doit être passé dans les prévues conditions en la matière par l’article 132 ci-dessus; sur le vu du certificat médical et sur proposition du préfet, le chef du service des mines, prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.

Si l’employeur de l’intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de par ses fonctions dans l’entreprise, à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.

Le préfet peut prescrire 1’examen médical de tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ou déféré devant lui conformément à l’article L. 20 du présent Code (partie législative).

Article 134 : Le ministre des travaux publics détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.

Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l’application de l’article 133 ci-dessus.

Paragraphe 5 : Contrôle routier

Article 135 : Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :

1°)  Son permis de conduire; 2°) - La carte grise du véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge de cette dernière excède 500 kilogrammes, de la semi-remorque s’il s’agit véhicule articulé ou les récépissés provisoires; 3°) - L’attestation d’assurance; 4°) - L’autorisation de mise en circulation dans les cas spécialement prévus; 5°) - Le certificat de visite technique, lorsqu’une telle visite est exigée, comme il est précisé aux articles 123 et 124; 6°) - Le récépissé de la taxe de circulation pour l’année en cours (vignette).

Titre III : Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux

Paragraphe 1 : Définitions

Article 136 : Les dispositions du titre I  et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :

A - Véhicules et appareils agricoles

Matériels normalement destinés à une exploitation agricole et ci-dessus énumérés et définis.

Sont exclus des définitions ci-dessous les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche peut excéder par construction 25 km/heure en palier.

1°) - Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole,

2°) - Machines agricoles automoteurs : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole.

Des dispositions spéciales définies dans un arrêté du ministre des travaux publics pris après consultation du ministre de l’agriculture sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul assidu.

Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à celui du poids à vide du véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des travaux publics pris après consultation du ministre de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent alinéa.

3°) Véhicules et appareil; remorqués

a) Remorques et semi-remorques  agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice.

b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel et conçus pour être déplacé au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole automotrice.

B - Matériels forestiers

Tous matériels normalement destinés à l’exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux au A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles. La règlementation applicable à ces derniers leur est également applicable.

C - Matériels de travaux publics

Tous matériels spécialement conçus pour les travaux ne servent pas normalement sur route au transport à marchandises ou de personnes autres qu’aux deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des travaux publics,

Paragraphe 2 : Poids et bandages

Article 137 : Les dispositions des articles 55 à 62 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l’article 62 (3° et 4° alinéas) lorsqu’ils sont munis de bandages pneumatiques.

Article 138 : Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.

Article 139 : Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et les chaînes d’adhérence employées sur les bandages pneumatiques les tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices sont fixées par le ministre des travaux publics, après avis du ministre de l’agriculture.

Article 140 : Les dispositions des articles 55 à 62 (1er, 3° et 4° alinéas) et 63 sont également applicables aux matériels de travaux publics visés au présent titre. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre des travaux publics.

Paragraphe 3 : Gabarit

Article 141 : Les dispositions des articles 64 et 65 du présent Code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 64 – 1°

Article 142 : Les dispositions des articles 64 et 65 du présent Code sont également applicables aux matériels de travaux publics.

Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :

Pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, quinze mètres.

Pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, vingt-deux mètres. Des dérogations aux dispositions des articles 64 et 65 visés ci-dessus peuvent; en outre, être accordées par le ministre des travaux publics.

Article 143 : Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre doivent être repliées dans les trajets sur route.

Paragraphe 4 : Dimensions du chargement

Article 144 : Les dispositions des articles 66 à 69 du présent Code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les matériels des travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 67, sous  réserve que la largeur du chargement n’excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

Paragraphe 5 : Organes moteurs

Article 145 : Les dispositions des articles 70 à 72 du présent Code sont applicables aux tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices ainsi qu’aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les dispositions de l’article 71 ne leur sont applicables que lorsqu’ils sont équipés de moteurs semi-diesel.

Paragraphe 6 : Organes de manœuvre, de direction et de visibilité

Article 146 : Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Les dispositions des articles 74 et 77 du présent Code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l’article 77 n’est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.

En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l’article 76.

Dans le cas où l’un de ces véhicules est muni d’un pare-brise, doit porter un essuie-glace.

Paragraphe 7 : Organes de manœuvre, de circulation et de visibilité

Article 147 : Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics sont déterminées par le ministre des travaux publics.

Paragraphe 8 : Eclairage et signalisation

Article 148 : Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni :

Des feux de position prévus à l’article 84 ;

Des feux de croisement prévus à l’article 86 ;

De deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article 87;

Des indicateurs de changement de direction prévus à l’article 91;

Des dispositifs réfléchissants prévus à l’article 93.

Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles 85, 90, 92 et 94.

D’autre part, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être munie d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible à une distance minimum de vingt mètres la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur celle des plaques d’immatriculation, prévues à l’article 156, qui est disposé à l’arrière.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 86 sont applicables aux dispositifs d’éclairage et de signalisation ci-dessus.

Article 149 : Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l’arrière :

De deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article 87 ;

Des indicateurs de changement de direction prévus à l’article 91 ;

Des dispositifs réfléchissant prévus à l’article 93.

D’autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance mininum de vingt mètre la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation prévue à l’article 156. Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicula tracteur.

Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositif lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges, ni d’appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu’ils ne masquent pas, pour un usager venant de l’arrière, ceux du véhicule tracteur.

Article 150 : Lorsque la largeur d’une machine agricole automotrice ou d’une machine ou instrument agricole remorqué, ainsi que d’un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 m, le véhicule tracteur doit porter à l’avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Si ce panneau n’est pas visible de l’arrière de l’ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à 1’arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.

Article 151 : Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d’appareils d’éclairage autres ceux  visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

Article 152 : Le ministre des travaux publics détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et de matériels de travaux publics éventuellement leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.  Il peut interdire l’usage d’appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l’agriculture doit être consulté.

Paragraphe 9 : Signaux d’avertissement

Article 153 : Tout tracteur agricole et toute agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article 96.

Paragraphe 10 : Plaques et  inscriptions

Article 154 : Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole, doit porter d’une manière apparente sur une plaque métallique, dite “plaque de constructeur” : le nom, la marque, ainsi que l’adresse du constructeur, l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type, l’indication du poids total autorisé en charge et, le cas échéant, l’indication du poids total roulant autorisé.

L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être en outre frappés à froid de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément  essentiel et indémontable.

Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

Tout matériel de travaux publics doit également porter dans les mêmes conditions, sur une “plaque de constructeur”, le nom, la marque, ainsi que l’adresse du constructeur et l’indication du poids total autorisé en charge, et, le cas échéant, l’indication du poids roulant autorisé.

Enfin, toute machine agricole automotrice, tout instrument ou machine agricole remorqué et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale. L’indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines.

Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

Article 155 : Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

Article 156 : Les véhicules et appareils agricole, les matériels de travaux publics ou engins spéciaux, s’ils sont automoteurs leurs remorques  doivent  munis  d’une plaque d’immatriculation fixée en évidence d’une manière inamovible à l’arrière du véhicule.

Paragraphe 11 : Conditions d’attelage des remorques

Article 157 : Les dispositions de l’article 105 du présent Code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu’aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.

Paragraphe 12 : Vitesse

Article 158 : La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 kilomètres par heure. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics.

Paragraphe 13 : Réception

Article 159 : Les dispositions des articles 109 à 113 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Ces dispositions sent également applicables à certains matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, et dont la liste sera fixée par le ministre des travaux publics.

La réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules et appareils répondent aux prescriptions des articles 137 à 143, 145 à 154 et 157.

Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s’il sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur à 1,5 tonne.

Paragraphe 14 : Visites techniques

Article 160 : Un arrêté du ministre des travaux publics fixe les conditions d’application des articles 123 et 127 du présent Code aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l’agriculture, aux véhicules et appareils agricoles.

Paragraphe 15 : Immatriculation

Article 161 : Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles 115 à 122. Il en est de même des véhicules visés à l’article 156.

Article 162 : Les certificats d’immatriculation des véhicules agricoles soumis à l’immatriculation en application 161 sont établis dans les conditions fixées à l’article 116.

Article 163 : Le ministre des publics détermine les conditions spéciales d’immatriculation des matériels de travaux publics.

Paragraphe 16 : Conduite des véhicules agricoles

Article 164 : tout conducteur de tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constitué par un tracteur ou une machine agricole attelée d’une remorque ou d’un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole doit être âgé d’au moins seize ans.

Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d’ensemble comportant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètre, d’ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d’ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, doit être âgé d’au moins dix-huit ans.

Article 165 : Les dispositions des articles 128 à 134 sont applicables aux conducteurs des véhicules visés à l’article 156.

Paragraphe 17 : Contrôle routier

Article 166 : Les dispositions de l’article 135 sont applicables aux véhicules agricoles visés à l’article 156,

Paragraphe 18 : Engins spéciaux

Article 167 : Un arrêté du ministre des publics détermine les règles applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 kilomètres à l’heure.

Titre IV : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et motocycles à moteur et à leurs remorques

Paragraphe 1 : Définitions

Article 168 : Pour l’application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont  adoptées :

Motocyclette :

Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique d’une cylindrée supérieure à 125 cm3.

Vélomoteur :

Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur.

L’adjonction d’un side-car amovible ou d’une remorque à un vélomoteur ou à une motocyclette ne modifie pas la classification du ceux-ci.

Les termes “tricycle à moteur” ou “quadricycle à moteur” désignent respectivement tous véhicules à trois ou quatre roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kilogrammes pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur, telle qu’elle est donnée à l’article 189.

Paragraphe 2 : Bandages

Article 169 : Les dispositions 62 et 63 du présent Code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 3 : Règles relatives au transport des passagers et du chargement

Article 170 : Les dispositions des articles 62 et 63 du présent Code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. . Article 171 : Les transports de personnes sur des motocyclettes, vélomoteur, tricycles et quadricycles à moteur ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet.

Paragraphe 4 : Organes moteurs

Article 172 : Les dispositions des articles 70, 71 et 72 du présent Code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 5 : Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse

Article 173 : Les dispositions des articles 73, 74, 77 et 78 du présent Code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 6 : Freinage

Article 174 : Les dispositions des articles 81 et 83 du présent Code sont applicables aux véhicules visés au prisent titre.

Les remorques sont dispensées de l’obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n’excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.

Paragraphe 7 : Eclairage et signalisation

Article 175 : Les motocyclettes et  vélomoteur avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l’avant d’un ou deux feux de positions, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 84, 85 et 86.

Les véhicules visés au présent titre doivent en outre être munis à l’arrière d’un ou deux feux répondant aux conditions prévues à l’article 87, ainsi que du dispositif prévu là l’article 89.

Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d’un side-car, ce dernier doit être muni à l’avant d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant.

Article 176 : Stationnement - Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l’article 92.

Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l’accotement.

Article 177 : Dispositif réfléchissant- Les véhicules visés au présent titre doivent porter un dispositif réfléchissant dans les conditions prévues à l’article 93.

Article 178 : A l’exception des vélomoteurs, les véhicules visés au présent titre doivent être munis de signaux de freinage satisfaisant aux conditions prévues à l’article 90 et dont le nombre est fixé ainsi qu’il suit :

Motocyclettes, tricycles à moteur ayant deux roues à l’avant et une roue à l’arrière : un signal de freinage;

Tricycles à moteur ayant une roue à l’avant et deux roues à l’arrière, quadricycles à moteur : deux signaux de freinage.

En outre, les tricycles à moteur et quadricycles à moteur doivent être munis d’indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l’article 90. Les vélomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l’article 90 et les motocyclettes et vélomoteurs peuvent également être munis d’indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l’article 91.

Article 179 : Les dispositions ale l’article 95 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 8 : Signaux d’avertissement

Article 180 : Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d’un avertissement sonore répondant aux  spécifications prévues à l’article 96.

Article 181 : Les véhicules de services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

Paragraphe 9 : Plaques et inscriptions

Article 182 : Les dispositions des articles 99, 101 et 104 du présent Code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l’article 99 ne porte pas obligatoirement l’indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l’indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière.

Article 183 : Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l’arrière une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière.

Paragraphe 10 : Réception

Article 184 : Les dispositions des articles 109 à 113 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Toutefois, la, réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent aux définitions de l’article 168 et satisfont aux seules prescriptions des articles 169 et 172 à 183 en ce qui concerne, pour l’article 182, l’application de l’article 99.

Paragraphe 11 : Immatriculation

Article 185 : Les dispositions des articles 115 à 122 du présent Code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Paragraphe 12 : Permis de conduire

Article 186 : Les dispositions des articles 128, 129, 130, 133 et 134 du présent Code sont applicables aux conducteurs des véhicules visés au présent titre. Ces conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie A ou A1 ou F visée à l’article 129 si ces conducteurs sont infirmes et que leur véhicule a été aménagé pour tenir compta de leur infirmité.

Paragraphe 13 : Contrôle routier

Article 187 : Tout conducteur de motocyclette, vélomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :

1°) – son permis de conduire, 2°) – la carte grise du véhicule, 3°) – l’attestation d’assurance, 4°) – le certificat de visite technique lorsqu’une telle visite est exigée, comme il est précisé à l’article 124, 5°) – le récépissé de la taxe de circulation pour l’année en cours (vignette).

Titre V : Dispositions spéciales applicables aux cycles et cyclomoteurs et à leurs remorques

Article 188 : Pour l’application des dispositions du présent titre le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d’un moteur thermique auxiliaire, d’une cylindrée n’excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leurs possibilités d’emploi et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 45 km/heure.

Paragraphe 1 : Règles relatives à la circulation spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs

Article 189 : Les conducteurs de cyclomoteurs et les cyclistes ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée. Il leur est interdit de se faire remorquer par un véhicule.

Article 190 : Les conducteurs de cyclomoteurs doivent emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables lorsqu’il en existe.

Toutefois les conducteurs de cycles et cyclomoteurs, avec side-car ou remorque, de tricycles et quadricycles doivent dans tous les cas emprunter la chaussée principale.

Article 191 : Par dérogation aux dispositions des articles 46 et 219 la circulation des cycles et de tous véhicules de deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.

Article 192 : Les transports de personnes par des cycles ou des cyclomoteurs ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet.

Article 193 : Les dispositions de l’article 62 sont applicables aux cyclomoteurs.

Paragraphe 2 : Freinage

Article 194 : Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

Paragraphe 3 : Eclairage

Article 195 : Dès la chute du jour ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout cycle doit être muni d’une lanterne unique émettant vers l’avant une lumière non éblouissante jaune et d’un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.

Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d’un projecteur pouvant émettre vers l’avant une lumière non éblouissante jaune éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 25 mètres et d’un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le cyclomoteur est monté.

Le ministre des travaux publics fixe les caractéristiques et les conditions d’installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.

La circulation sans feu cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux  piétons.

Article 196 : En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d’un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l’arrière.

Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orangée.

Un arrêté du ministre des travaux publics fixe les caractéristiques et les conditions d’installation de ces dispositifs ainsi que les délais d’application du deuxième alinéa du présent article.

Article 197 : Lorsqu’au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l’arrière d’un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l’article 196 ci-dessus, et, en outre, d’un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.

Paragraphe 4 : Signaux d’avertissement

Article 198 : Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d’autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l’article 96.

Paragraphe 5 : Plaques

Article 199 : Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire.

Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter d’une manière apparente sur une plaque métallique invariablement fixée au véhicule, le nom du constructeur, l’indication du type de véhicule et de la cylindrée du moteur. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

En outre, l’indication de la cylindrée doit être gravée d’une manière apparente sur le moteur.

Paragraphe 6 : Réception des cyclomoteurs

Article 200 : Les dispositions des articles 109 à 113 sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l’article 188 et satisfont aux seules prescriptions des articles 70 à 74 et 194 à 199 du présent code.

Paragraphe 7 : Conduite et vitesse dés cyclomoteurs

Article 201 : Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins 14 ans. Il est tenu de ne pas dépasser la vitesse de 45 kilomètres/heure.

Titre VI : Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras

Paragraphe 1 : Nombre d’animaux d’un attelage

Article 202 : Sauf dans les cas prévus aux articles 52 et 205 du présent code, il ne peut être attelé :

1°) – Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s’il s’agit de véhicules à deux roues, plus de six bœufs’  ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s’il s’agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade;

2°) Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux, s’il s’agit de véhicules à deux roues, plus de six, s’il s’agit de véhicule  à quatre roues.

Article 203 : Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

Article 204 : La limitation du nombre des animaux d’attelage fixée à l’article 202 ci–dessus n’est pas applicable sur les sections de routes offrant des rampes d’une déclivité ou d’une longueur exceptionnelle.

Paragraphe 2 : Groupement de véhicules

Article 205 : Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu’un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Article 206 : Le conducteur, s’il n’est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Article 207 : Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d’animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule, et deux attelés de front pour le deuxième.

Article 208 : Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu’un seul.

Article 209 : Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement, au troisième véhicule doivent être attelés à l’arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s’écarter sensiblement de la voie suivie

Paragraphe 3 : Bandage

Article 210 : Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.

Article 211 : Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

Paragraphe 4 : Gabarit

Article 212 : Les dispositions de l’article 64-1° du présent Code sont applicables aux véhicules à traction animale.

En outre, sur tout véhicule à traction animale, dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues, le point le plus saillant de la fus du moyeu, des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.

Paragraphe 5 : Dimensions du chargement

Article 213 : Les dispositions des articles 66 à 69 du présent Code sont applicables aux véhicules à traction animale.

Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché au lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 67.

Paragraphe 6 : Freinage

Article 214 : Si le relief de la contrée l’exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d’un frein ou d’un dispositif d’enrayage.

Paragraphe 7 : Eclairage et signalisation

Article 215 : Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, des dispositifs suivants : A l’avant, un ou deux feux émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune;

A l’arrière, un ou deux feux émettant vers l’arrière une lumière rouge.

Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

S’il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S’il n’y a qu’un seul feu lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d’eux doit être placé à la gauche du véhicule, si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l’accotement s’il est en stationnement.

Toutefois, peuvent n’être signalés que par un feu unique placé du côté oppose à 1’accotement ou au trottoir, émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune et vers l’arrière une lumière rouge : 1°) – Les voitures à bras, 2°) – Tous les véhicules à traction animale à un seul essieu; 3°) – Les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule; 4°) – Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans, les conditions fixées aux articles 205 à 209, le premier véhicule de cheque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jeune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire,  s’il existe, est dispensé de tout éclairage.

Article 216 : Les véhicules à traction animale doivent en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 215, porter à l’arrière deux positifs réfléchissant une lumière rouge.

Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite gabarit du véhicule qui doit porter en outre à l’avant deux dispositifs réfléchissant vers l’avant une lumière blanche et placée également à la limite de son gabarit.

Les voitures à bras doivent porter à l’arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placée à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule.

Le ministre des travaux publics détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur les véhicules.

Article 217 : Les feux et dispositifs visés aux articles 215 et 216 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de  son chargement n’en détruise l’efficacité en les cachant de façon totale ou partielle.

Le ministre des travaux publics détermine  les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l’arrière des véhicules.

Article 218 : Les véhicules à traction animale et voitures à roues doivent porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de leur propriétaire.

Titre VII : Dispositions spéciales applicables aux piétons et aux conducteurs d’animaux non attelés

Paragraphe 1 : Circulation des piétons

Article 219 : Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux tels que trottoirs ou accotements les piétons sont tenus de les utiliser à l’exclusion de la chaussée.

En l’absence de tels emplacements ou en cas d’impossibilité de les utiliser, les piétons ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assuré qu’ils peuvent le faire sans danger.

Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ainsi que celles qui conduisant à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.

Article 220 : Lorsqu’ils ne peuvent utiliser que la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.

Article 221 : Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Ils sont tenus d’utiliser lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Article 222 : Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu’après le signal le permettant.

Article 223 : Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.

Ils doivent contourner la place ou l’intersection en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire.

Article 224 : Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur la partie suivante de la chaussée qu’en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

Article 225 : Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux troupes militaires ou aux forces de police en formation de marche, ni groupements organisés de piétons marchant en colonnes, tels que convois, processions. Ces formations et groupements sont astreints à ne pas comporter de colonne supérieure à 20 mètres, à se tenir sur la droite de la chaussée de manière à laisser libre sur la gauche la plus grande largeur possible de chaussé et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d’un véhicule.

Ils doivent également, s’ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers un espace de 50 mètres.

Toute troupe ou tout détachement ou groupement de piétons marchant en colonnes ou éléments de colonne et empruntant la chaussée doit être signalé, la tombée de la nuit, pendant la nuit, et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière.

Paragraphe 2 : Obligations particulières des conducteurs de véhicules à l’égard des piétons

Article 226 : Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles 221 à 224.

Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d’une autre voie tournent pour s’engager sur la voie où se trouve le piétons.

Article 227 : A l’approche des passages prévus à l’ intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s’être assurés qu’aucun piéton n’est engagé sur le passage.

Article 228 : Il est interdit  à tout conducteur de s’arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l’intention des piétons.

Article 229 : Lorsque des parcs à stationnement de véhicules sont sur des trottoirs ou terre-pleins les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

Paragraphe 3 : Troupeaux ou animaux isolés ou en groupe

Article 230 : La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assuré de  telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans 1es conditions satisfaisantes.

Article 231 : Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l’arrière, une lanterne. Cette prescription  ne s’applique pas aux conducteurs circulant sur les chemins ruraux. Elle ne s’applique pas non plus aux cavaliers.

Article 232 : Le nombre minimum de conducteurs est de deux pour cent ovins ou caprins et de deux pour cinquante bovins en rase campagne. Il est double dans les agglomérations.

Article 233 : Sans préjudice des dispositions du Code pénal concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d’y laisser à l’abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.

Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.

Article 234 : Ils doivent, sauf impossibilité, suivre les pistes créés pour leur déplacement.

Il est interdit de faire ou de laisser paître les animaux de toute espèce sur les voies publiques ouvertes à la circulation.

Titre VIII : Dispositions transitoires et diverses

Paragraphe 1 : Pouvoirs des préfets, des sous-préfets et des maires

Article 235 : Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, aux maires et aux sous-préfets après approbation du préfet, de prescrire dans les limites de leurs pouvoirs, et lorsque l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent code.

Paragraphe 2 : Contraventions au présent décret

Article 236 : Les contraventions aux dispositions du présent Code sont constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.

Paragraphe 3 : Exceptions aux dispositions du présent décret

Article 237 : Véhicules et transports militaires :

1°) - Les prescriptions des articles 8 (2° alinéa), 50 et 52 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l’objet de règles particulières;

2°) - Les règles techniques au chapitre 1er du titre II (art. 55 à 108) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des forces armées qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi;

3°) - Les règles administratives des articles 109 à 114 (Réception), 115   à 122 (Immatriculation) et 123 à 127 (Visites techniques) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des forces armées qui font l’objet d’une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.

    • Les dispositions des articles 128 à 134 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu’ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l’autorité militaire.

Article 238 : Véhicules des parcs civils de l’Etat.

Les dispositions des articles 115 à 122 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l’Etat qui font l’objet d’immatriculations spéciales.

Article 239 : Matériels spéciaux des services de lutte contre l’incendie.

Les dispositions des articles 66 à 69 (dimensions du chargement) ne sont applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l’incendie qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques.

Livre II : Contraventions de police en matière de circulation routière

Article 240 : Les contraventions aux dispositions du présent décret sont selon leur degré de gravité divisées en trois classes.

Les contraventions de la première classe sont punies d’une amende de 500 à 5.000 francs inclusivement ;

Les contraventions de la deuxième classe sont punies d’une amende de 1.000 à 10.000 francs inclusivement ;

Les contraventions de la troisième classe sont punies d’une amende de 2.000 à 20.000 francs inclusivement et pourront être, en outre, d’une peine d’emprisonnement de 15 jours au plus.

Titre I : Infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animaux

Article 241 : Sera punie d’une amende de 2.000 à 20.000 francs et pourra l’être d’un emprisonnement de 15 jours au plus toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre I concernant :

1°) - Les sens imposés à la circulation; 2°) - La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque; 3°) - Les croisements et dépassements; 4°) - Les intersections de routes et la priorité de passage; 5°) - Le stationnement lorsque la visibilité est insuffisante à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte ou dans un, virage; 6°) - L’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation ; 7°) - Les signalisations prescrivant l’arrêt absolu.

Article 242 : Sera punie d’une amende de 1.000 à 10.000 francs toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre I concernant :

1°) - La conduite des véhicules en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code; 2°) - La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque; 3°) - L’emploi des avertisseurs pour les véhicules à moteur; 4°) - Le nombre d’animaux d’attelage et le groupement de véhicules; 5°) - Le stationnement dans les cas prévus au livre I et hors ceux prévus à l’article 241 ci-dessus.

Article 243 :

1°) Sera punie d’une amende de 500 à 5.000 francs toute personne qui aura contrevenu aux dispositions sur l’arrêt et le stationnement autres que celles prévues aux articles 241 et 242 ci-dessus.

2°) - Aux règles concernant la conduite des animaux en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code.

Titre II : Infractions aux règles concernant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique

Article 244 : Hors le cas du défaut d’autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature ainsi que les épreuves sportives, seront punis d’une amende de 2.000 à 20.000 francs et pourront l’être d’un emprisonnement de quinze jours au plus.

Article 245 : Lorsque, par la faute, la négligence ou l’imprudence d’un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d’une amende de 2.000 à 20.000 francs et pourra l’être d’un emprisonnement de quinze jours au plus, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant la circulation en saison des pluies et le passage des ouvrages d’arts, des ponts, des bacs et des routes pour lesquels une limitation de charge a été prévue.

Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation, dans les conditions fixées par l’ordonnance relative à la conservation du domaine public routier.

Article 246 : Sera puni d’une amende de 2.000 à 20.000 francs et pourra l’être d’un emprisonnement de quinze jours au plus quiconque, ayant placé; sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n’aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l’enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.

Article 247 : Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre I concernant la circulation des piétons, seront punis  d’une amande de 500 à 5.000 francs.

Titre III : Infractions aux règles concernant les véhicules eux-mêmes et leur équipement

Article 248 : Sera punie d’une amende de 2.000 à 20.000 francs et pourra l’être d’un emprisonnement de quinze jours au plus toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre I concernant :

1°) – La pression sur le sol, le poids des véhicules, la forme, l’état et la nature des bandages;

2°) – Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d’un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes ;

3°) – La charge maximale par essieu.

Article 249 : Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre I concernant le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement, l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l’article précédent, les dimensions et entretien des plaques d’immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L 9 et L 10, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l’article précédent, l’aménagement des véhicules automobiles et remorques, les organes moteurs, les dispositifs d’échappement silencieux, les dispositifs anti-parasites, les organes de manœuvre, de direction et de visibilité, les appareils de contrôle de la vitesse, des remorques et semi-remorques, sera punie d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.

Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l’éclairage, la signalisation, les freins, les avertisseurs et les plaques des cycles sans moteur, donneront lieu à une amende de 500 à 5.000 francs.

Article 250 : Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques exigées par les règlements sera, sans préjudice, le cas échéant des peines plus graves prévues à l’article L 10 -2° punie d’une amende de 1.000 à 10.000 francs,

Titre IV : Infraction aux règles concernant les conditions administratives de circulation des véhicules et leurs conducteurs

Article 251 : Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre I concernant la justification de la possession les autorisations et pièces administratives régulièrement obtenues, sera punie d’une amende 500 à 5.000 francs

Titre V : Dispositions générales

Article 252 : Sera punie d’une amende de 2.000 à 20.000 francs et pourra l’être d’un emprisonnement de quinze jours au plus toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du titre IV du livre III concernent l’immobilisation et la mise en fourrière et le retrait de la circulation de certains véhicules.

Article 253 : Sera punie d’une amende de 2.0010 à 20.000 francs et pourra l’être d’un emprisonnement de quinze jours au plus toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme  à un type agréé, lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent Code ou par les textes réglementaires pris pour son application.

Il ne sera de même de toute  personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l’article 109 du présent code.

Sera punie d’une amende de 500 à 5.000 francs toute personne qui aura fait usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un à un type agréé, lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent Code ou par les textes réglementaires pris pour son application.

Livre III : Constatation des infractions et sanctions

Titre I : Détermination des catégories d’agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation

Article 254 : Les articles 255, 256 et 257 ci-après déterminent les catégories d’agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par : l°) Le présent Code de la route ; 2°) Les articles 349, 22° à 28° et 350 du Code pénal, lorsqu’il s’agit de contraventions aux décrets, arrêtés et décisions en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière 3°) L’article 349-10° du Code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d’un accident de la circulation.

Article 255 : Les contraventions prévues à l’article 254 peuvent être constatées par 1°) Les officiers de police judiciaire ; 2°) Les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire 3°) Les commandants, officiers de paix et brigadiers de la sûreté nationale et des compagnies tchadiennes de sécurités ; 4°) Les gardiens de la paix et les gardiens des compagnies tchadiennes de sécurité nominativement désignés par le directeur de la sûreté nationale et le commandant de groupement des compagnies tchadiennes de sécurité parmi les titulaires d’un permis de conduire ; 5°) Les préposés des eaux et forêts, lorsque les contraventions prévues à l’article 254 sont commises sur les chemins forestiers et les chemins des parcs et réserves de faune ouverte à la circulation publique ; 6°) les agents des travaux publics nominativement désignés par le ministre des travaux publics, lorsqu’il s’agit de contraventions à la réglementation prévue pour la conservation des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances.

Article 256 : Les contraventions de police prévues aux articles 349-22° à 26° et 350 du Code pénal peuvent, en outre, lorsqu’il s’agit de contraventions aux décrets, arrêtés et décisions en matière de police de la circulation routière, ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par tous les agents de la police.

Article 257 : Lorsqu’ils ne sont déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 255 prêteront serment devant le président du tribunal de première instance ou le juge résidant de la section de tribunal de leur résidence.

Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l’intéressé.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».

Article 258 : Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu’à preuve contraire et ne sont pas soumis à l’affirmation.

Article 259 : Les procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République ou au juge résident. Une copie en est adressée au préfet lorsque l’infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application de l’article 270.

Titre II : Procédure d’application de l’amende forfaitaire

Article 260 : La procédure de l’amende forfaitaire est applicable aux contraventions de première et de deuxième classe.

Article 261 : Sont habilités à percevoir les amendes forfaitaires les agents verbalisateurs énumérés à l’article 255 – 1° à 4° du présent code, lorsqu’ils sont porteurs du carnet de quittances à souches mentionné à l’article 265.

Article 262 : Le paiement de l’amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur est facultatif.

En cas de refus de paiement, procès-verbal est dressé et l’affaire est suivie conformément aux dispositions de l’article 369 du Code de procédure pénale.

Toutefois, lorsque l’intéressé ne présente pas des garanties suffisantes de représentation, les services de police de la circulation sont autorisés à retenir le véhicule jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire. Les modalités d’application du présent alinéa seront fixées par décret.

Article 263 : L’agent verbalisateur fait signer au contrevenant la reconnaissance de l’infraction ou mentionne qu’il ne sait signer.

Article 264 : Le tarif des amendes forfaitaires est le minimum des amendes prévues pour les contraventions de première et de deuxième classe.

Article 265 : Le modèle du carnet de quittances à souches nécessaire à la perception des amendes forfaitaires est fixé par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du ministre de la justice.

Article 266 : Le versement opéré entre les mains de l’agent verbalisateur donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance immédiate par cet agent d’une quittance extraite du carnet à souches.

Article 267 : Un exemplaire de cette quittance est adressé pour contrôle au magistrat du ministère public compétent.

Article 268 : Ce magistrat vérifie les éléments de la contravention en vue de poursuites éventuelles devant le tribunal de police en vertu de l’article L 26.

Titre III : Suspension du permis de conduire

Chapitre 1 :  Infractions susceptibles d’entraîner la suspension du permis de conduire

Article 269 : Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l’article L 16, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l’article L 15 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L 20 et 271 à l’encontre es conducteurs qui ont commis les contraventions mentionnées à l’article 270.

Article 270 : Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent Code lorsqu’elles présentent les caractères indiqués dans l’analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :

l°) Article 4 – Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ; 2°) - Article 5 : (1 et 3) : Chevauchement ou franchissement d’une limite de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette ligne est seule ou, si elle est doublée d’une ligne discontinue, lorsqu’elle est située immédiatement à la gauche du conducteur ; 3°) – Article 6 : - Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu’il ait averti ceux-ci de son intention ; 4°) – Article 13 : - Croisement à gauche ; 5°) – Articles 13, 15, 17, 18 et 19 : Dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles , 6°) – Articles 7, 25, 26 et 27 : Non respect de la priorité ; 7°) – Article 10 : Vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite en vertu dudit article ; 8°) – Article 40 – 3ème (1 -a) et 3ème alinéa (4-b) : Maintien des feux de route et de feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux , 9°) – Articles 40 et 41 : Circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, de vent de sable ou de brume sèche ou de tornade en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation ; 10°) Article 37 – 2ème alinéa (1°) : Arrêt ou stationnement dangereux ; 11°) – Article 9 – 2ème alinéa, 47 et 277 : Non respect de l’arrêt impose par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ; 12°) – Article 20 : Accélération d’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé.

Chapitre 2 : Modalités de la suspension provisoire du permis de conduire par le préfet

Article 271 : La suspension provisoire du permis de conduire est prononcée en application de l’article L 20 par décision préfectorale prise après avis du représentant des services de la police de la circulation ayant relevé l’infraction et après que le conducteur aura été en mesure de présenter ou de faire présenter sa défense. Pour la ville de Fort-Lamy la décision appartient au délégué général du gouvernement.

Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à la décision préfectorale.

La suspension et le retrait d’un permis entraînent la suspension et retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit dont le conducteur est titulaire.

La décision préfectorale est transmise, en copie, au magistrat du ministère public dans le ressort duquel l’infraction a été commise.

Elle est en outre notifiée à l’employeur.

Titre IV : Immobilisation, mise en fourrière et retrait de la circulation de certains véhicules

Article 272 : L’immobilisation, la mise en fourrière et le retrait de la circulation prévus à l’article L 24 peuvent être décidés dans les cas et les conditions prévus aux articles 273 à 291. Ces mesures ne font pas obstacles aux saisies ordonnées par l’autorité judiciaire.

Elles ne s’appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l’ordre.

En outre, les dispositions concernant la mise en fourrière ne s’appliquent pas aux véhicules militaires.

Chapitre 1 : Immobilisations

Article 273 : L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur d’un véhicule, en cas d’infraction prévue à l’article 275, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Pendant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.

Article 274 : L’immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents mentionnés à l’article 255 lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l’article 275.

Article 275 : L’immobilisation peut être prescrite :

1°) Lorsque le conducteur est présumé en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ; 2°) Lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; 3°) Lorsque le mauvais état du véhicule, l’absence, la non conformité ou la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne la pression sur le sol, le poids du véhicule, la forme et la nature des bandages, les freins, l’éclairage ou le chargement crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l’intégrité de la chaussée. Toutefois peuvent seuls être retenus à cet égard le dépassement du poids total autorisé en charge excédant 10% , 4°) Lorsque le conducteur ne peut justifier d’une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles 51 et 52 ; 5°) Lorsque le véhicule circule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances; 6°) Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives à la circulation en saison des pluies , 7°) Lorsque le véhicule destinés à empêcher les véhicules d’être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés ; 8°) Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l’article 3.

Article 276 : Lorsque la décision d’immobilisation résulte de l’une des situations visées à l’article 275 – 1° et 2°, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu’un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l’immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu’ils désignent en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

Article 277 : Lorsque la décision d’immobilisation résulte d’une infraction aux règles concernant l’état ou l’équipement du véhicule, elle peut n’être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l’infraction.

Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l’accompagnement du véhicule jusqu’à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la mise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L’immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

Article 278 : Lorsqu’un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l’immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de la présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.

Lorsqu’un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l’article 70 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l’article 72, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de la présenter à un service de contrôle.

Les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule, en cas d’infraction.

Article 279 : Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l’agent saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte grise du véhicule et une fiche d’immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

La fiche d’immobilisation énonce les date, heure et lieu de l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, les éléments d’identification du véhicule et la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l’officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.

Par dérogation aux disposions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d’une barrière de pluie, l’autorité saisie est le chef de subdivision des travaux publics.

Article 280 : Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation d’un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l’article 259. Il relate de façon sommaire les circonstances t les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Article 281 : L’immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l’a motivée a cessé.

Elle est levée :

1°) Par l’agent qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infraction ;

2°) Par l’officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l’article 279, dès que le conducteur justifie de la cessation de l’infraction. L’officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l’article 280 un exemplaire de la fiche d’immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant mention de la levée de la mesure.

Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer l’immobilisation en une mise en fourrière , il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu’i adresse aux autorités mentionnés à l’article 280 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d’immobilisation.

3°) Par la décision du chef de subdivision des travaux publics supprimant les barrières de pluie, dans le cas prévu à l’article 279 alinéa 3. Le chef de subdivision des travaux publics peut, avant la suppression des barrières de pluie autoriser l’enlèvement du véhicule dans les conditions qu’il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l’égard des services de police.

Dans tous les cas, dès la cessation de l’infraction qui a motivé l’immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d’immobilisation et la résidence de l’autorité désignée pour lever la mesure. Le double d la fiche d’immobilisation remise au conducteur vaut alors titre de circulation sur le trajet.

Chapitre 2 : Mise en fourrière

Article 282 : La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative e vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.

Elle est prescrite par l’officier de police judiciaire territorialement compétent, soit à la suite d’une immobilisation dans le cas prévu à l’article 281, 2°, soit dans les cas suivants :

1°) Stationnement d’un véhicule à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’un côte ou dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonctions des agents de l’autorité, de faire cesser le stationnement irrégulier ;

2°) Stationnement, en infraction à un règlement de police d’un véhicule dont la présence compromet l’utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances, ou entrave l’accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;

3°) Stationnement excédant la durée fixée par un règlement local, lorsque trois infractions constatées par rapports ou procès-verbaux successifs ont été commises dans un délai de huit j ours ;

4°) Abandon d’un véhicule pendant un mois au moins sur une voie publique ou ses dépendances, lorsque le propriétaire ne peut être atteint ou lorsqu’il n’obéit pas dans un délai de huit jours à la mise en demeure qui lui est faite par l’autorité administrative de retirer son véhicule ;

5°) Défaut de soumission à une visite technique obligatoire ou non exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence de la visite

6°) Circulation d’un véhicule employé au transport en commun de personnes sans autorisation de mise en circulation.

Dans les cas prévus au présent article l’agent verbalisateur saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l’article 279.

Article 283 : Dans les cas visés aux 1°, 2° et 4° de l’article précédent, une injonction est faite par voie administrative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse indiquée lors de l’établissement ou de la modification de la carte grise.

L’autorité administrative peut mettre le véhicule en fourrière si, dans le délai notifié au propriétaire, celui-ci n’a pas procédé à l’enlèvement.

En cas d’urgence, l’injonction prévue à l’alinéa 1” est supprimée. Dans la mesure du possible une injonction orale est faite au propriétaire ou au conducteur.

Article 284 : La mise en fourrière peut encore être décidée par le préfet et à Fort-Lamy par le délégué général du gouvernement sur proposition de l’expert chargé des visites techniques constatant que le propriétaire du véhicule a omis sans motif valable et malgré une convocation, de présenter ce véhicule à la visite.

Article 285 : Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République ou du juge résident du lieu de l’infraction la décision de mise en fourrière.

Ce magistrat est tenu de confirmer la mesure ou d’en donner mainlevée danse le délai maximum de cinq jours.

Article 286 : Le transfert d’un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré :

1°) En vertu d’une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule 2°) Par les soins de l’administration , 3°) En vertu d’une réquisition adressée à un tiers.

Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus à l’article 174 du Code de procédure pénale les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d’office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu’il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.

Les taux de l’enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances, en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.

Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu commencement d’exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l’article 290.

Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d’une mesure de mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l’officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée et reçoit la destination prévue à l’article 287.

Article 287 : Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé la mise en fourrière d’un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Il est transmis, dans les plus brefs délais, aux autorités mentionnées à l’article 259.

La carte grise du véhicule est transmise dans tous les cas à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l’article 288.

A moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n’ait été présent lors de l’établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l’officier de police judiciaire.

Cette notification précise l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure.

Si, à l’examen de la procédure, le procureur de la République ou le juge résident estime qu’il n’a pas été commis d’infraction, il en avise l’autorité qualifiée aux termes de l’article 288 qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.

Article 288 : La mainlevée de la mise en fourrière est donnée :

1°) Par l’officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l’une des infractions relatives au stationnement, visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 282 2°) Dans tous les autres cas, par le préfet, saisi dans les conditions prévues aux articles 281-2° et 287-4° ,

Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction relative à l’état ou à l’équipement du véhicule ou par l’une des infractions indiquées aux 5° et 6° de l’article 282 ou par l’intervention de l’expert prévue à l’article 284, le préfet prend sa décision sur proposition de l’expert qui a examiné le véhicule.

Lorsque le préfet est saisi des conclusions du procureur de la République ou du juge résident mentionnés au dernier alinéa de l’article 287, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, révèle d’autres infractions aux règles concernant l’état ou l’équipement du véhicule.

Article 289 : Le préfet peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L’autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation ; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité , sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.

Article 290 : La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l’autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée, et à la délivrance d’une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 287, au paiement des frais dans les conditions prévues à l’article 286 alinéas 2 et 3.

Chapitre 3 : Retrait de la circulation

Article 291 : Lorsque le rapport de l’expert mentionné à l’article 288, alinéa 2, constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule compromettrait gravement la sécurité des usagers, le préfet ou à Fort-Lamy le délégué général du gouvernement peut prendre une décision de retrait définitif de la circulation.

Toutefois le propriétaire peut demander une contre-expertise.

Dans le cas de retrait définitif le véhicule est rendu, en vue de destruction, à son propriétaire sous réserve du paiement par celui-ci des frais de fourrière. La carte grise est retenue par l’administration et annulée.

Article 292 : La garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre des travaux publics, le ministre de l’intérieur et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 16 septembre 1971

François Tombalbaye

Par le Président de la République :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Joseph Brahim Seid, Le Ministre des Travaux Publics

Raymond Naïmbaye, Le Ministre de l’Intérieur


Décret n°173/PR/1971 du 16 septembre 1971, relatif à la circulation des convois et transports militaires routiers

Le Président de la République,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense nationale et du ministre des travaux publics,

Vu le Code de la route, et notamment ses articles 50, 52, 58 à 64, 67, 68, 235 et 237 (1°),

Décrète :

Article 1 : Le terme de convoi militaire employé par l’article 237 (1°) du Code de la route désigne les colonnes militaires et les véhicules isolés, sous réserve que les véhicules intéressés ou la formation dont ils relèvent n’aient pas été mis temporairement pour emploi à la disposition d’une autorité administrative civile, d’un organisme civil ou d’une personne privée.

Le terme de transports militaires employé par le même article désigne les transports effectués par tout véhicule militaire, sous la même réserve.

Article 2 : Les convois et transports militaires se conforment aux prescriptions du Code de la route et à toutes les indications de la-signalisation routière, sous réserve des dispositions des articles ci-dessous qui précisent :

Les règles concernant la circulation des véhicules exceptionnels militaires et le franchissement, par des véhicules militaires, des ponts visés par l’article 50 du Code de la route;

Les dérogations à ces règles.

Article 3 : Lorsqu’un convoi militaire comprend un ou plusieurs véhicules :

Dont les dimensions, ou le poids total, ou la répartition des poids excèdent soit les limites fixées aux articles 58, 59, 60, 61, 67 et 68 du Code de la route, soit les limites fixées en application de l’article 50 dudit Code pour le franchissement d’un ou plusieurs ponts de l’itinéraire à emprunter ;

Ou munis de chenilles entièrement métallique ; Ou munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total excède 22 tonnes, les modalités de son déplacement doivent être prescrites ou approuvées par une décision de l’autorité militaire compétente, prise en accord avec les autorités civiles chargées de la voirie et de la police de la circulation, qui spécifient les conditions à respecter.

Article 4 : Les décisions visées à l’article 3 stipulent un itinéraire, une date, éventuellement un horaire pour l’exécution du déplacement et, le cas échéant, les consignes à respecter pour la conservation de la voirie et la sécurité de la circulation. Elles doivent en outre comporter des prescriptions relatives à l’escorte et à la signalisation du convoi si celui-ci est susceptible de présenter des risques particuliers pour ‘la sécurité de la circulation.

En outre, des décisions de portée plus large peuvent définir certains itinéraires sur lesquels les déplacements des véhicules d’un type donné sont admis soit pour une période déterminée, soit à l’occasion d’exercices ou de manœuvres; l’effet de ces décisions peut être suspendu à la demande des autorités civiles.

En ce qui concerne les ponts, des décisions spéciales définissent les charges admissibles en tout temps moyennant des précautions déterminées. Ces décisions seront prises dans les conditions fixées par une instruction du ministre de la défense nationale et du ministre des travaux publics.

Article 5 : Toutefois, à titre absolument exceptionnel, l’autorité militaire compétente pourra s’écarter, pour 1’exécution du déplacement, des conditions :

Prévues par le Code de la route et, le cas échéant, les règlements légalement pris par les autorités administratives compétentes ;

Ou indiquées par la signalisation routière;

Ou spécifiées par les autorités civiles en application de l’article 3, dans la mesure où elle estimera ces conditions incompatibles avec l’accomplissement d’une mission urgente, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique.

En cas d’impossibilité d’obtenir l’avis des autorités civiles dans les délais compatibles avec l’exécution d’une telle mission, l’autorité militaire fixera elle-même les conditions qu’elle estimera les plus convenables, dans le cadre des règlements militaires en vigueur.

Dans ces deux cas, l’autorité militaire prendra les dispositions nécessaires, compatibles avec les exigences de sa mission, pour assurer la sécurité de la circulation et la conservation de la voirie, et plus particulièrement des ponts.

Article 6 : Les décisions visées par les articles 3 à 5 sont notifiées aux autorités civiles afin qu’elles puissent prendre les mesures utiles.

Sous réserve des dispositions de l’article 5 (2° alinéa), et de l’article 8, ces notifications sont faites préalablement à l’exécution du mouvement correspondant, de manière que les services civils compétents puissent notamment :

Prendre, le cas échéant, en temps utile certaines mesures de sauvegarde ;

S’assurer que les prescriptions imposées sont respectées ;

Observer le comportement des ponts sous les charges.

Article 7 : Toutefois, la notification pourra intervenir à postériori, dans le plus court délai possible, en cas d’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5.

Article 8 : D’autre part, si l’autorité militaire juge que l’exécution d’une mission d’une importance exceptionnelle, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique exige que des décisions soient tenues secrètes, la notification de ces décisions pourra être différée jusqu’après l’exécution du mouvement.

Il appartient alors à l’autorité militaire d’agir conformément aux dispositions des deux alinéas de l’article 5.

Article 9 : Chaque fois que les véhicules auront circulé en application des dispositions de l’article 5 ou de l’article 8, l’autorité militaire devra faire connaître très rapidement aux autorités civiles chargées de la voirie les conditions dans lesquelles s’est effectué le déplacement, notamment la définition détaillée des convois ayant réellement franchi les ponts intéressés. Ces informations devront permettre aux autorités en cause d’exécuter les vérifications nécessaires et de prendre toutes les mesures voulues. En cas d’incidents, ces informations seront portées sans délai et par les moyens les plus rapides à la connaissance des autorités civiles.

Article 10 : L’autorité militaire compétente visée par le présent décret est le général chef d’état-major de l’armée nationale.

Article 11 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 16 septembre 1971.

François Tombalbaye

Par le Président de la République

Le garde des sceaux, ministre de la justice

Le ministre de la défense nationale, Joseph Brahim Seid

Adoum Tchéré, Le ministre de l’intérieur

Le ministre des travaux publics,

Mahamat Douba Alifa

Raymond Naïmbaye


Décret n°174/PR/1971 du 16 septembre 1971, relatif à la retenue des véhicules par les services de la police de la circulation

Le Président de la République, Président du Conseil des ministres,

Sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances, et des transports,

Vu l’article 262 alinéa 3 du Code de la route,

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 : Dans le cas de non-paiement ou de refus de paiement de l’amende forfaitaire prévue au livre III, titre II du Code de la route, les services de police de la circulation sont autorisés à retenir les véhicules des contrevenants qui se trouvent dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’un domicile certain.

Article 2 : Lors de cette retenue, il sera remis au contrevenant un récépissé mentionnant :

  • son nom et adresse qu’il aura déclarée ;
  • la marque du véhicule et les numéros minéralogiques ou autres qui permettent son identification;
  • son état précis avec énumération des pièces manquantes ou détériorées.

Article 3 : Les services de la police seront tenus responsables des pertes des véhicules ou des détériorations qui pourraient leur être causées durant leur transport et leur garde.

Article 4 : A l’expiration d’un délai de quinze jours si le contrevenant ne s’est pas présenté pour s’acquitter de l’amende forfaitaire, le procès-verbal relevant l’infraction est adressé au parquet.

Article 5 : Le parquet du tribunal est habilité à délivrer aux contrevenants qui auront acquitté l’amende ou exécuté leur peine d’emprisonnement une autorisation de retrait du véhicule.

Article 6 : A l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du jugement le parquet adressera au service des domaines la liste des véhicules devant faire l’objet d’une vente aux enchères publiques. Cette liste sera communiquée au service de police qui a procédé à la retenue.

Article 7 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense nationale et le ministre des transports et des postes et télécommunications sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 16 septembre 1971.

Par le Président de la République

François Tombalbaye.

Le garde des sceaux, ministre de la justice

Joseph Brahim Seid

Le ministre de la défense nationale,

Adoum Tchéré

Le ministre de l’intérieur,

Mahamat Douba Alifa.

Le ministre des transports et postes et télécommunications

Adoum Aganaye

Décret n°175/PR/1971 du 16 septembre 1971, fixant les délais et conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

Le Président de la République,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre des travaux publics et du ministre de l’économie, des finances et des transports,

Vu l’article L 24 et les articles 272 et 282 à 291 du Code de la route,

Décrète :

Article 1 : Les véhicules placés en fourrière par application des articles 282 à 290 du Code de la route et qui n’ont pas été retirés par leurs propriétaires à l’expiration des délais fixés aux articles 6 à 8 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d’un gage sur ces véhicules, remis au service des domaines aux fins d’aliénation.

I - Information des propriétaires des véhicules

Article 2 : La notification de mise en fourrière, prévue à l’article 287 du Code de la route, comporte l’indication au propriétaire du véhicule du délai à l’expiration duquel celui-ci, faute d’avoir été retiré de la fourrière, sera remis au service des domaines aux fins d’aliénation et éventuellement détruit à défaut de tout acquéreur ou sera, le cas échéant, remis sur sa demande au créancier titulaire d’un gage sur ce véhicule aux fins de garde de cet objet mobilier jusqu’à décision de justice concernant sa disposition.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au propriétaire :

  • Soit à l’adresse portée sur le récépissé de déclaration de mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule soumis à immatriculation et si le récépissé a pu être retenu;
  • Soit au dernier domicile connu du propriétaire.

Cette notification peut être faite également par voie administrative.

Article 3 : Lorsque, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 287 du Code de la route, il n’y a pas lieu à notification parce que le propriétaire du véhicule est présent lors de l’établissement du procès-verbal de mise en fourrière, 1’officier de police judiciaire indique au propriétaire le délai à l’expiration duquel le véhicule sera remis au service des domaines aux fins d’aliénation ou détruit dans les conditions prévues à l’article 19 ou remis sur sa demande, le cas échéant, au créancier titulaire d’un gage sur cet objet mobilier aux, fins de garde de celui-ci jusqu’à décision de justice concernant sa disposition.Le procès-verbal de mise en fourrière mentionne expressément que cette indication a été donnée au propriétaire du véhicule.

II - Publicité et recherche des gages éventuels

Article 4 : Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, une publicité est effectuée, dans les conditions et selon les modalités définies ci-dessous, en vue de sauvegarder les droits des propriétaires des véhicules soumis à immatriculation placés en fourrière ainsi que ceux des personnes titulaires d’un gage sur ces objets mobiliers.

Cette publicité est assurée, à la diligence de l’autorité ayant prescrit la mise en fourrière, par la voie d’un affichage au service des mines, à la préfecture, à la sous-préfecture et à la mairie pendant une durée d’au moins quinze jours, d’un état sur lequel sont mentionnés pour chaque véhicule :

  • les éléments d’identification (genre, marque, type et numéro d’immatriculation ;
  • le nom et l’adresse du propriétaire, s’il est connu;
  • la date de mise en fourrière;
  • l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de fourrière;
  • la date à laquelle le véhicule sera remis au service des domaines ou, le cas échéant, au créancier titulaire d’un gage sur ce véhicule.

Cette publicité peut également être effectuée par voie de presse.

Article 5 : En vue de l’application des dispositions des articles 10 et 11, le chef du service des mines ou le préfet, selon le cas, établit une attestation d’inscription ou de non-inscription de gage.

III - Délais de retrait de fourrière

Article 6 : Le délai à l’expiration duquel le véhicule soumis à immatriculation et non retiré de-fourrière par son propriétaire est remis au service des domaines ou, le cas échéant, au créancier titulaire d’un gage sur cet objet mobilier est fixé à trois mois à compter de la date du procès-verbal de mise en fourrière.

Ce délai est réduit à un mois s’il s’agit d’un véhicule non soumis à immatriculation.

Article 7 : Ce délai est également réduit à un mois lorsque, soit par déclaration signée au procès-verbal, soit en réponse à une notification, le propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation exprime son consentement à l’aliénation de celui-ci.

Ce consentement n’est recevable qu’accompagné du récépissé de déclaration de mise en circulation.

Article 8 : En cas de sortie provisoire de fourrière, telle qu’elle est prévue à l’article 289 du Code de la route, les délais fixés à l’article 6 sont accrus de la durée effective de sortie provisoire dans la limite de la durée maximale de validité de l’autorisation.

IV - Procédure de remise au service des domaines

Article 9 : Les véhicules non soumis à immatriculation et qui n’ont pas été retirés de fourrière dans le délai fixé au deuxième alinéa de l’article 6 sont remis au service des domaines par décision de l’autorité qualifiée, aux termes de l’article 288 du Code de la route, pour donner mainlevée de fourrière.

En outre, s’il s’agit de cyclomoteurs, la fiche comporte l’indication du numéro du cadre et de celui du moteur, ou au moins du numéro de l’un de ces deux éléments.

Article 10 : Lorsqu’il s’agit d’un véhicule soumis à immatriculation et qu’une attestation de non-inscription de gage sur ce véhicule a été délivrée par l’autorité définie à l’article 115 du Code de la route, le procès-verbal de remise au service des domaines et la fiche sont accompagnés de cette attestation ainsi que du récépissé de déclaration de mise en circulation si ce récépissé a pu être retenu.

La fiche concernant les véhicules soumis à immatriculation est complétée par la mention du numéro d’immatriculation, du type du véhicule et du numéro dans la série du type.

Article 11 : Lorsque le véhicule soumis à immatriculation est affecté d’un gage, le procès-verbal de remise au service des domaines est accompagné de l’attestation d’inscription de gage. Dans ce cas, un double du procès-verbal de remise et un double de la fiche sont immédiatement adressés par l’autorité définie à l’article 115 du Code de la route au créancier gagiste, à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa déclaration d’inscription de gage. La lettre d’envoi, recommandée avec demande d’avis de réception, fait référence au présent décret, (art. 13 à 16). Le directeur des domaines est avisé de l’exécution de cette formalité ainsi que de sa date.

Article 12 : L’autorité habilitée selon l’article 9 à décider la remise des véhicules au service des domaines avise immédiatement de sa décision le gardien du véhicule. Cet avis précise qu’à compter de sa réception :

1°)- Obligation est faite au gardien du véhicule de laisser visiter celui-ci par tout acheteur éventuel ; 2°)- Le service des domaines peut faire procéder à l’enlèvement du véhicule pour le transférer en tout lieu d’exposition ou de garage à sa convenances sous réserve d’en donner décharge définitive au gardien du véhicule ; 3°)- Le service des domaines peut encore délivrer une autorisation d’enlèvement du véhicule par son acheteur; dans ce cas, celui-ci remet l’autorisation, après l’avoir signée, au gardien du véhicule à titre de décharge définitive.

Le véhicule doit être retiré en totalité et en une seule fois.

V - Droits et obligations des créanciers gagistes

Article 13 : Le titulaire d’une inscription de gage portant sur un véhicule placé en fourrière peut adresser à l’autorité qualifiée, pour donner mainlevée de celui-ci, une demande d’attribution de la garde du véhicule à l’expiration du délai de retrait si, à cette date, le propriétaire ne l’a pas retiré de la fourrière.

Il peut adresser la même demande au service des domaines dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l’article 11. Faute d’une telle demande dans ce délai, le créancier gagiste est réputé accepter définitivement l’aliénation du véhicule et l’extinction de sa créance par paiement du produit de la vente, après déduction des frais visés à l’article 16.

Article 14 : La réception de la demande d’attribution de la garde du véhicule donne lieu à la délivrance au titulaire de l’inscription de gage d’une autorisation d’enlèvement. Le créancier gagiste dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de l’autorisation, pour enlever le véhicule.

L’enlèvement, qui est subordonné au paiement des frais de fourrière, est constaté par une décharge signée au verso de l’autorisation par le créancier gagiste, auquel est remis le récépissé de déclaration de mise en circulation si ce dernier a pu être retenu.

Article 15 : La prise de la garde du véhicule par le créancier gagiste transfère à sa charge la responsabilité de la conservation de cet objet mobilier et l’astreint à engager sans délai la procédure judiciaire visant à statuer sur la propriété ou la vente de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 2078 du Code civil ou de l’article 93 du Code du commerce.

VI - Aliénation et affectation du produit de la vente

Article 16 : Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14, les véhicules remis au service des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes du mobilier de l’État.

Le prix obtenu, déduction faite des frais de fourrière et des frais exposés pour parvenir à la vente, est tenu à la disposition du propriétaire ou, le cas échéant et pendant une durée de cinq ans, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits.

Article 17 : Les frais de fourrière sont décomptables jusqu’au jour inclus de l’enlèvement effectif du véhicule hors de la fourrière. Le règlement de ces frais est effectué à la diligence du service des domaines dans la limite des fonds disponibles.

VII - Dispositions transitoires et diverses

Article 18 : Les véhicules sur lesquels aucun gage n’a été inscrit au registre du service des mines ou de la préfecture et qui se trouvent en fourrière depuis plus d’un mois à la date de publication du présent décret seront, sans autre notification ni publicité, remis au service des domaines un mois après cette publication.

Article 19 : Tout véhicule dont la valeur marchande se sera révélée nulle à la suite de deux tentatives de vente sans succès sera détruit à la diligence du service chargé de la fourrière ou de l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de celle-ci.

Le procès-verbal de destruction est adressé au service des mines. A ce procès-verbal est annexé, le cas échéant, le récépissé de mise en circulation. Article 20 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans le cas où la garde du véhicule est confiée à son propriétaire conformément au dernier alinéa de l’article 286 du Code de la route.

Article 21 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre des transports et des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 16 septembre 1971.

Par le Président de la République

François Tombalbaye.

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice

Joseph Brahim Seid

Le ministre de l’intérieur,

Mahamat Douba Alifa.

Le Ministre des Travaux Publics

Raymond Naïmbaye

Le ministre des transports et postes et télécommunications

Adoum Aganaye


Décret n°176/PR/1971 du 16 septembre 1971, relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et à l’exploitation d’établissements d’enseignement des véhicules à moteur.

Le Président de la République, Président du Conseil des ministres,

Sur proposition du ministre des travaux publics et du ministre de l’intérieur,

Vu l’article L 27 du Code de la route,

Le conseil des ministres entendu

Décrète :

Titre I : Enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Article 1 : Il est créé un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sanctionné par un certificat d’aptitude  professionnelle  et pédagogique de moniteur d’auto-école.

Article 2 : Nul ne peut exercer l’activité de moniteur ou de directeur dans un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) — Etre âgé d’au moins 21 ans; 2°) — Etre titulaire, outre le permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule considéré, du certificat d’aptitude professionnelle ; 3°) — N’avoir pas fait l’objet d’une annulation du permis de conduire; 4°) — N’avoir pas été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificats, corruption et trafic d’influence, homicide ou blessures involontaires, attentat aux mœurs, importation, transport, vente et détention d’armes à feu et de munitions.

Article 3 : Chaque candidat doit adresser au ministre des travaux publics trois mois avant la date de l’examen un dossier composé comme suit :

1°) – Une demande sur papier libre précisant la ou les catégories pour lesquelles le candidat désire obtenir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique; 2°) – Un bulletin de naissance ou à défaut un jugement supplétif; 3°) – Trois photographies d’identité; 4°) – Une note certifiée par l’autorité militaire faisant connaître sa situation militaire; 5°) – La copie certifiée conforme du permis de conduire  dont il est titulaire; 6°) – Un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’administration pour examiner les candidats au permis de conduire; 7°) – La justification pour les étrangers qu’ils sont en règle du point de vue professionnelle avec la législation les concernant ;

Le ministre des travaux publics complète ce dossier en demandant directement le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.

Les dossiers sont soumis après enquête administrative à la commission professionnelle prévue à l’article 5 qui vérifie la recevabilité des candidatures.

Article 4 : Le candidat dont la demande est déclarée recevable est convoqué pour la plus proche session d’examen, en vue de subir devant une commission professionnelle les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique.

Le ministre des travaux publics fixe le lieu et la date des sessions d’examen qui ont lieu au moins une fois par an.

Article 5 : La commission professionnelle est composée comme suit :

Président : Le ministre des travaux publics-ou son  représentant.

Membres : Le chef du service des mines; Le directeur des transports routiers ou son représentant; Le directeur de l’enseignement technique ou son représentant; Le commandant de la gendarmerie nationale ou son représentant; Le directeur de la sûreté nationale ou son représentant; Le commandant de groupement des compagnies tchadiennes de sécurité ou son représentant; Un représentant de la commission des examens du permis de conduire.

Article 6 : L’examen d’aptitude professionnelle comporte : 1°) – Une épreuve écrite portant sur. la connaissance approfondie des règlements de la circulation (coefficient 1) ;

2°) – Une épreuve pratique portant sur : a) Les notions élémentaires d’entretien et de dépannage notamment la carburation, l’allumage et les organes de transmissions (coefficient 1). b) L’efficacité de l’enseignement donné au cours d’une leçon complète d’un minimum de 30 minutes (coefficient 2).

Chaque épreuve est notée sur 20. Nul ne peut être déclaré apte si le total des notes obtenues est inférieur à 44 ou si la note de l’épreuve d’efficacité est inférieure à 12.

A la suite de deux échecs consécutifs, un candidat ne peut se représenter à de nouvelles épreuves qu’après expiration d’un délai d’un an.

Article 7 : Les candidats qui n’ont pas été reconnus aptes à l’examen professionnel prévu à l’article précédent mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 15/20 à l’épreuve portant sur les connaissances approfondies des règlements de la circulation peuvent obtenir une autorisation d’enseignement de cette matière dans un établissement agréé, conformément au titre II du présent décret.

Article 8 : Tout moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ou tout directeur d’établissement lorsqu’il enseigne la conduite des véhicules à moteur devra être titulaire d’une carte professionnelle.

Cette carte est renouvelée tous les ans sur présentation d’un certificat établi par un médecin agréé par l’administration pour examiner les candidats au permis de conduire.

Elle constitue un titre de police qui doit être présenté à toute réquisition.

Article 9 : Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique et la carte professionnelle peuvent être retirés à titre temporaire ou définitif, suivant la gravité des causes qui motivent le retrait, par le ministre des travaux publics sur avis de la commission prévue à l’article 5, dans tous les cas visés à l’article 2 ci-dessus et, en outre, dans les cas suivants :

1°) Inaptitude physique ; 2°) Suspension du permis de conduire ; 3°) - Fraude à l’examen ; 4°) - Opérations frauduleuses (substitution de candidats, tentative do corruption); 50) – Toutes fautes professionnelles dûment reconnues.

L’intéressé est obligatoirement convoqué devant la commission.

Article 10 : Le certificat d•aptitude professionnelle et pédagogique et la carte professionnelle sont établis conformément à un modèle fixé par le ministre des travaux publics.

Titre II : Exploitation d’un établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur

Article 11 : L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à l’agrément du ministre des travaux publics donné après avis de la commission professionnelle définie à l’article 5 ci-dessus.

L’autorisation n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société, l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la société.

Cet agrément ne peut être accordé qu’après une enquête administrative et si le demandeur remplit effectivement les conditions exigées aux articles ci-après tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne le siège de l’établissement et les véhicules utilisés.

Article 12 : Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit adresser au ministre des travaux publics, une demande sur papier libre accompagnée des pièces ci-après :

1°) - Un bulletin de naissance; 2°) - Trois photographies d’identité; 3°) - Une note de l’autorité militaire faisant connaître sa situation au point de vue militaire; 4°) - La justification pour les étrangers qu’ils sont en règle vis-à-vis de la législation les concernant ; 5°) Une copie du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique défini à l’article 2 ci-dessus.

Le ministre des travaux publics complète ce dossier en demandant directement le bulletin n° 2 du casier judiciaire de 1’intéressé.

Lorsque la demande est présentée par une société, les pièces ci-dessus énumérées sont fournies par le représentant légal de la société. Celui-ci doit, en outre, joindre :

  • Un exemplaire  des statuts;
  • Un extrait de la délibération qui l’a nommé en cette qualité.

Article 13 : Tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit : 1°) - Etre assujetti au rôle.de la contribution des patentes; 21•) - Disposer d’un local spécialement aménagé en vue de cet enseignement-et possédant une entrée particulière et justifier de la propriété ou de la possession d’un contrat de location de ce local; 3°) Justifier de la propriété de la ou des voitures devant servir à 1’instruction des élèves; 4°) Afficher dans le local susvisé’ 1es tarifs des leçons de conduite et des prestations fournies ainsi que le numéro d’agrément de son établissement; 5°) N’employer que des moniteurs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique et de la carte professionnelle.

Article 14 : Toute voiture automobile destinée à l’enseignement de la conduite doit, avant sa mise en service, être présentée au service des mines chargé de vérifier qu’elle répond aux conditions énumérées à l’article 15 ci-après. Cette visite est renouvelée tous les six mois.

Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande du chef du service des mines lorsqu’il lui est signalé que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour sa mise en service,

Les frais de visite sont à la charge de l’exploitant.

Article 15 : Les voitures automobiles destinées à l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions ci-après :

1°) Etre des véhicules de série; 2°) Avoir moins de cinq ans d’âge. Ce délai peut être porté à dix ans pour les véhicules de plus de 3,5.tonnes de poids total autorisé en charge; 3°) Etre munies d’un panneau très lisible de l’avant et de l’arrière portant l’inscription “auto-école”; 4°) Comporter un dispositif de double commande de freins et de débrayage et deux rétroviseurs; 5°) Etre l’objet d’une police d’assurance couvrant sans limite des dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers ainsi qu’aux personnes transportées.

Article 16 : L’agrément prévu à l’article 11 peut être retiré à titre temporaire ou définitif après avis de la commission professionnelle en cas de non observation des dispositions du présent décret ou de mauvais fonctionnement de l’établissement dûment constaté. Le retrait est obligatoirement notifié à l’intéressé. Il ne prend effet qu’un mois après cette notification.

Article 17 : Toutes situations existantes devront être régularisées conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de six mois.

Article 18 : Le ministre des travaux publics et ministre de l’intérieur sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 16 septembre 1971

François Tombalbaye

Par le Président de la République

Le ministre des travaux publics,

Raymond Naïmbaye.

Le ministre de l’intérieur,

Mahamat Douba Alifa


Décret n°177/PR/1971 du 16 septembre 1971, portant réglementation générale des épreuves et compositions sportives sur la voie publique

Président de la République, Présent du Conseil des ministres ;

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des travaux publics, du ministre de l’économie, des finances et des transports et du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

Vu l’article 53 du Code de la route;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 : Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique exige, pour pouvoir se dérouler, l’obtention préalable, par les organisateurs, d’une autorisation administrative délivrée dans les conditions et sous les garanties définies par le présent décret.

Titre I : Dispositions générales applicables à l’ensemble des épreuves et compétitions sportives

Article 2 : L’autorisation prévue à l’article 1er ne peut être délivrée qu’en faveur des manifestations organisées par un groupement régi par les dispositions de l’ordonnance du 28 juillet 1962, ayant au moins un mois d’existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration do l’association et affilié à une fédération ayant reçu délégation ministérielle  et permanente de pouvoirs pour l’organisation des compétitions sportives.

Cette autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du directeur de la jeunesse et des sports ou de son délégué.

Article 3 : Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations visées à l’article 2, doit être conforme aux dispositions générales d’un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréés par les autorités ministérielles compétentes.

Ce règlement particulier doit, d’autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l’autorité administrative aura prévues dans l’intérêt de la circulation et de la sécurité.

Article 4 : Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l’autorité habilitée à délivrer l’autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers  établis, selon l’importance de ces manifestations, à l’échelon national ou départemental et pour chaque sport.

La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports après consultation des fédérations sportives intéressées.

L’inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l’autorisation elle-même.

Article 5 : L’autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d’une police d’assurances souscrite par l’organisation auprès d’une ou plusieurs sociétés agrées par le ministre des finances et garantissant, en cas d’accident, d’incendie ou d’explosion survenus au cours de l’épreuve ou de ses essais :

1° - Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu’il s’agit d’épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique; 2° - Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l’Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d’ordre, à l’organisation ou au contrôle de l’épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents; 3° - Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l’organisateur, ou leur matériel.

Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l’assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté du ministre des finances. Ces conditions générales d’assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d’une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

La police d’assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l’assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l’Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.

Article 6 : Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l’Etat des redevances correspondant à la mise en place du service d’ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et de la circulation à l’occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.

Les bases de calcul de ces redevances sont fixées par décret contresigné par le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la jeunesse et des sports. En cas d’impossibilité du versement de ces redevances un service d’ordre destiné à maintenir la sécurité publique devra être, néanmoins, assuré.

Article 7 : Le ministre de l’intérieur fixe, par  arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s’il y a lieu, pour chaque nature d’épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d’autorisation.

Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées.

Article 8 : L’autorisation prévue à l’article 1er n’est pas requise pour l’organisation de manifestations sportives qui n’imposent à leurs participants qu’un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d’une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours. Les manifestations sportives visées à l’alinéa précédent pourront cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l’intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l’intérieur d’une agglomération.

Titre II : Dispositions spéciales applicables aux épreuves et compétitions de véhicules à moteur

Paragraphe 1 : Épreuves d’endurance et de  régularité

Article 9 : Sont considérées comme épreuves d’endurance et de régularité celles dans lesquelles-sont engagés des véhicules à moteur et dont le but est de départager les concurrents par référence à une vitesse moyenne préalablement fixée.

Cette vitesse moyenne peut, toutefois, être différente selon la catégorie ou le type des véhicules engagés dans l’épreuve ou suivant les particularités du parcours sur lequel la manifestation doit se disputer.

Article 10 : Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les prescriptions qui devront nécessairement être introduites dans le règlement type de ces épreuves pour que celui-ci puisse être agréé.

Paragraphe 2 : Compétitions de vitesse

Article 11 : Toute épreuve effectuée avec des véhicules à moteur et dont le règlement tend, directement ou indirectement, à opérer un classement des concurrents en fonction de la vitesse la plus élevée réalisée par ceux-ci sur un parcours commun ou, le cas échéant, sur divers parcours distincts préalablement déterminés ou laissés au choix des participants, est considérée comme compétition de vitesse et ne peut être autorisée que dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 12 : Les compétitions de vitesse ne peuvent être disputées que sur des voies où la circulation générale aura été préalablement interdite.

Article 13 : Les compétitions de vitesse ne peuvent se disputer que sur des voies répondant aux caractéristiques définies par arrêté du ministre des travaux publics et du ministre de l’intérieur,

Cet arrêté précise notamment les dispositions qui doivent être prises ainsi que la nature des aménagements qui devront être réalisés par les organisateurs à l’effet d’assurer la protection du public, spectateur ou non, ainsi que des concurrents, compte tenu des risques généraux et spéciaux inhérents à la compétition et au type des engins devant y participer.

Article 14 : Les compétitions de vitesse dans lesquelles sont engagés des véhicules à moteur ne peuvent être autorisés sur des circuits situés en totalité ou en partie à 1’intérieur d’une agglomération.

Article 15 : Aucune manifestation du type “stock-car” ne peut être autorisée sur des voies publiques ou sur les dépendances de celles-ci.

Article 16 : Tout circuit ou toute voie sur lequel le déroulement d’une compétition de vitesse est envisagé doit faire l’objet d’une visite effectuée par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics.

La visite prévue à l’alinéa ci-dessus donne lieu, de la part de la commission à 1’établissement d’un rapport proposant l’agrément du circuit ou de la voie soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs épreuves dont le déroulement peut être envisagé au cours d’une période maximale fixée par le ministre des travaux publics. Ce rapport est communiqué au préfet intéressé.

Article 17 : L’autorisation de la compétition n’est accordée que dans la mesure où l’ensemble des prescriptions du rapport visé à l’article 16 est respecté.

Article 18 : La commission prévue à l’article 16 prend le nom de “commission d’examen des circuits de vitesse”. Sa composition est fixée comme suit :

  • Deux membres désignés par le ministre des travaux publics.
  • Un membre désigné par le ministre de l’intérieur (sûreté nationale).
  • Un membre désigné par le ministre de la défense nationale (gendarmerie).
  • Un membre désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Chaque membre titulaire peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un suppléant.

Le président est choisi parmi les membres de la commission. Il est nommé par arrêté du ministre des travaux publics.

Article 19 : La commission d’examen des circuits de vitesse entend, à titre consultatif, les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que les organisateurs de la compétition.

Elle peut, en outre, sur décision de son président, procéder à l’audition de toute personnalité dont le concours paraîtrait nécessaire à l’exercice de ses missions.

Article 20 : Certaines compétitions spéciales, dont le règlement n’impose aux concurrents qu’un parcours limité ou ne prévoit que des vitesses réduites, pourront être dispensées de l’application de tout ou partie des dispositions prévues à l’article 4 ainsi qu’aux articles 13 à 19 au titre II, paragraphe 2, du présent décret dans la mesure où elles  répondent aux caractéristiques définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

Ce même arrêté détermine sous quelles conditions et suivant quelles modalités les compétitions visées à l’alinéa précédent sont autorisées.

Titre III : Dispositions spéciales concernant la police des épreuves sportives

Article 21 : Le ministre de l’intérieur fixe, en accord avec le ministre des travaux publics, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les preuves sportives ou à certaines catégories d’entre elles en raison des incidences que leur dérouleront peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.

Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l’intérieur et le ministre des travaux publics.

Article 22 : Le survol des manifestations sportives et, d’une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement-par leur déroulement est soumis à l’ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations.

Article 23 : Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période au déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à quelque titre que ce soit à ces manifestations.

La distribution ou la vente des imprimés et objets visés à l’alinéa précédent ne peut s’effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes.

Article 24 : Le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, le ministre des transports, des postes et télécommunications et le ministre chargé de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 16 septembre 1971.

François Tombalbaye

Par le Président de la République

Le ministre de l’intérieur,

Mahamat Douba Alifa,

Le ministre de la défense nationale

Adoum Tchéré

La ministre des transports, des postes et télécommunications

Adoum Aganaye

Le Secrétaire d’Etat à la Président, chargé de la jeunesse et du sport

Idriss Mahamat


Décret n°178/PR/1971 du 16 septembre 1971, déterminant les routes à grande circulation

Le Président le la République,

Vu le décret n°172/PR du 16 septembre 1971 portant Code de la route (partie réglementaire) et notamment son article 26,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l’intérieur,

Décrète :

Article 1 : Les routes à grande circulation sont déterminées comme suit :

  • route Fort-Lamy - Massaguet.
  • route Fort-Lamy - Guelendeng Bousso Fort-Archambault - La Sido.
  • route Guelendeng - Bongor - Laï - Doba - Goré - frontière République Centrafricaine.
  • route Fort-Archambault - Koumra - Doba - Moundou - Kélo - Pala - Léré - frontière Cameroun.
  • route Maikoro - Goré.

Article 2 : Le ministre des travaux publics et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 16 septembre 1971.

François Tombalbaye

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,

Raymond Naïmbaye

Le ministre de l’intérieur

Mahamat Douba Alifa


Décret n°502/TP/INT/1971 du 12 octobre 1971, portant signalisation des routes

Le ministre des travaux publics et le ministre de l’intérieur,

Vu le décret n°172/PR du 16 septembre 19711 portant Code de la route (partie réglementaire) et notamment son article 47,

Arrêtent :

Article 1 : Les panneaux de signalisation dont le modèle figure dans les tableaux ci-annexés sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers de la  route.

Ils se divisent en trois catégories qui sont les suivantes :

1°) - Signaux de danger ; 2°) - Signaux comportant une prescription absolue ; 3°) - Signaux comportant une simple indication.

Article 2 : Les différents signaux de danger figurant à l’annexe A du présent arrêté imposent, en règle générale, aux usagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement adapté à la nature du danger signalé.

Ils sont mis en place lorsque l’autorité compétente l’estime nécessaire, pour signaler à distance   les dangers suivants :

Signaux A1  à A1 b, Ac1 c et A1d - virages. Signal A2  —  cassis ou dos d’âne. Signal A3 — chaussée rétrécie. Signal A4 — chaussée glissante. Signal A5 — travaux - ce signal impose aux usagers le respect d’une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d’avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage, en vue d’assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel du chantier. Signal A 6  —  pont mobile ou bac. Signaux A7, A7a — passages à niveau munis soit de barrières, soit de demi-barrières à fonctionnement manuel ou automatique lors du passage des trains; dans ce dernier cas, un panonceau indiquant “signal automatique” complète ce signal. Signaux A8, A8a – passages à niveau sans barrières ni demi barrières – ces signaux ne sont pas utilisés aux passages à niveau des voies ferrées industrielles où la circulation routière est réglée par des signaux donnés à la main par un convoyeur au passage des trains. Dans ce cas, le signal employé est le panneau. A14 visé ci–après. Signal A 9 — intersection de routes où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant de la ou des routes situées à sa droite. Signal A9 a – intersection d’une route non classée à grande circulation avec une route sur laquelle l’arrêt est obligatoire. Signal A 10 – intersection, en dehors d’une agglomération, d’une route à grande circulation, avec une route non classée à grande circulation ou avec une route sur laquelle l’arrêt est obligatoire. Signal A 11 – intersection, en dehors d’une agglomération, d’une route non classée à grande circulation, avec une route à grande circulation. Signal A 11 a – intersection d’une route sur laquelle l’arrêt est obligatoire avec une autre route. Signal A 12 – supersignalisation (ce panneau est employé pour signaler un danger exceptionnellement grave). Son symbole varie avec le danger à signaler. Signal A 12 a – intersection, en dehors d’une agglomération, de deux routes à grande circulation. Signal A 12 b – proximité d’un aérodrome dans les conditions susceptibles d’interdire momentanément la circulation routière. (Si des barrières mobiles sont installées, le symbole est celui du panneau A 7). Signal A 13 a – endroits fréquentés par les enfants. Signal A 13 b – passages pour piétons. Signal A 14 – autres dangers, la nature du danger pouvant ou non être précisée par une inscription. Signal A 15 a – passage éventuel d’animaux domestiques. Signal A 15 b – passage éventuel d’animaux sauvages. Signal A 16 – descente dangereuse. Signal A 17 – signaux lumineux réglant la circulation. Signal A 18 – circulation à double sens. Signal A 19 – risques de chutes de pierres. Signal A 20 – bouché sur un quai ou une barge. Signal A 21 – débouché de cyclistes ou cyclomotoristes. Signal A 22 – projection de gravillons.

Les signaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond crème et sont bordés d’un listel rouge. Les symboles et les inscriptions sont bleu foncé sauf toutefois les inscriptions figurant dans la partie rouge des signaux A 7 a, A 8 a, A 12, A 12 a- et A 12 b qui sont blanches.

Article 3 : Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :

1°) – Signaux d’interdiction : employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

Signal B 1 – accès interdit à tout véhicule ou sens interdit. Signaux B 2 a et B 2 b – interdiction de tourner (à droite ou à gauche) Signal B 2 c – interdiction de faire demi–tour. Signal B 3 – interdiction de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale. Signal B 3 a – interdiction, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé atteint ou dépasse 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale. Signal B 4 – arrêt poste de douane (après le mot “douane” figure sa traduction en langue arabe). Signal B 5 – “halte police”, “halte gendarmerie” ou “halte péage”. Signal B 6 – stationnement interdit ou réglementé. Signal B– accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs. Signal B 8 – accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises lorsque leur poids total autorisé en charge est supérieur à celui mentionné sur le signal. Signal B 9 accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes. Signal B 10 arrêt à l’intersection dans les  conditions définies à l’article 27 du Code de la route. Signal B 11 – accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ………… mètres. Signal B 12 – accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse  ………… mètres. Signal B 13 – accès interdit aux véhicules dont le poids total on charge autorisé, remorque comprise, dépasse …………  tonnes. Signaux B 14 a, B 14 b – limitation de vitesse,  sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Ce signal annule toute limitation de vitesse antérieure, qu’elle soit plus ou moins restrictive que la présente. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules. Signal B 15 – autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau (interdit aux piétons, zone bleue, barrière de pluie …). Signal B 16 – signaux sonores interdits.

2°) - Signaux d’obligation :

Signaux B 21, B 21 a – sens obligatoire Signal B 22  – piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule. Signal B 23 – autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau, Signal B 24 – sens giratoire obligatoire. Signal B 25 – minimum de vitesse imposée.

3°) - Signaux de fin de prescription absolue :

Signal B 31 – fin de toutes les prescriptions précédemment signalées. Signal B 32 – fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau. Signal B 33  – fin de limitation de vitesse. Signal B 34  – fin d’interdiction de dépasser. Signal B 35 – fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores. Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.

Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal “sens interdit” dont le fond est rouge et le signal “stationnement interdit” dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge. Les symboles et inscriptions sont bleu foncé, car pour le signal “sens interdit” dont le symbole est blanc, le signal “interdiction de dépasser” dont une partie du symbole est rouge et le signal “arrêt à l’intersection” dont le symbole est rouge.

Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé; ils sont bordés d’un listel blanc; les symboles et inscriptions sont blancs.

Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond crème; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.

Lorsqu’un signal de prescription du typé B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, ‘il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.

Article 4 : Les signaux et bornes comportant une simple indication, figurant aux annexes C, D, E, F et H au présent arrêté, se subdivisent en :

1°) - Signaux d’indication : (annexe C).

Signaux C 1, C 1 a — parc de stationnement. Signal C 2  — hôpital. Signal C 3 — forêt ou savane facilement inflammable. Signal C 4 — poste de secours. Signal C 5 — indications diverses dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau. Signaux C 6, C 6 a – poste d’appel téléphonique. Signal C — circulation à sens unique. Signal C 8  — chemin sans issue. Signal C 9 a – terrain de camping pour tentes seules. Signal C 9 b – terrain pour caravanes. Signal C 9 c — terrain pour tentes et les caravanes. Signal C 10  — campement. Signal C 11  — poste de ravitaillement en carburant.

Ces signaux C. sauf le C 3, le C 5, le C 6 a, décrits ci-dessus sont, soit carrés à fond bleu foncé avec inscriptions ou symboles blancs; soit rectangulaires à fond bleu foncé avec un carré intérieur à fond blanc sur lequel se détache leur symbole en bleu foncé ou en rouges.

Le signal C 3 est rectangulaire à fond blanc, listel rouge et symbole bleu foncé, rouge et jaune.

Le signal C 5 est rectangulaire à fond crème; il est bordé d’une bande bleu foncé; les inscriptions sont bleu foncé.

Le signal C 6 a, en forme de flèche est à fond crème et symbole bleu foncé.

2°) – Signaux de direction : (annexe D).

Ces signaux sont de forme en générale rectangulaire. Les panneaux D 3 et D 4 sont terminés en pointe de flèche.

Les signaux de direction sont à fond crème bordé d’un listel bleu foncé. Les noms.des localités, les indications de distance pour les signaux qui en comportent et la figuration des intersections pour les signaux de présignalisation D 5 et D 6 sont bleu foncé.

3°) – Signaux de localisation : (annexe E).

Signaux E 1, E 2 et E 3 — entrée des agglomérations (cf. art. 11 ci-après). Ces panneaux indiquent aux usagers qu’ils ont à appliquer les règles d’ordre général prévues pour la circulation à l’intérieur des agglomérations.

Les signaux de localisation sont rectangulaires, à fond crème bordés d’un listel bleu foncé. Les inscriptions sont bleu foncé.

4°) — Bornes et signaux do jalonnement : (annexe F).

Borne F 1 – limites de préfectures.

Borne F 2 – jalonnement kilométrique.

5° —Signaux comportant des indications touristiques et d’intérêt local : (annexe H)

Signaux H 1, H 1 bis et H 3 destinés à donner des indications de caractère purement local.

Signaux H 2 a, H 2 b et H 2 c destinés à indiquer respectivement la direction des terrains de camping pour tentes, pour caravanes ou pour tentes et caravanes.

Signal H 2 d – direction d’un campement.

Signal H 4 — destiné à signaler les monuments historiques et les sites classés.

Les signaux H 1, H 1 bis, H 2 a, H 2 b, H 2 c, H 2 d sont de forme rectangulaire, terminés en pointe de flèche. Les signaux H 1, H 2 a, H 2 b, H 2 c, H 2 d et H 4 ont le fond crème et sont bordés d’un listel bleu foncé. Les signaux H 1 bis et H 3 ont le fond bleu foncé avec inscriptions et symboles blancs.

Article 5 : Les dispositions figurant aux annexes G et J du présent arrêté sont employées pour la signalisation de position des dangers suivants :

Signal G 1 – signalisation, d’une part, des passages à niveau sans barrières ni demi-barrières, d’autre part, des aérodromes dont la proximité constitue un danger pour la circulation routière; dans ce dernier cas le panneau G 1 est complété par un dispositif lumineux d’interruption de circulation (feux rouge oscillant ou deux feux rouges clignotants et placés  à la même hauteur).

Le panneau G 1 est complété, aux passages à niveau situés dans une agglomération, lorsque l’importance de la circulation routière le justifie, par un feu rouge clignotant; un deuxième feu rouge de ce type est placé sur un poteau à gauche, et en bordure de la chaussée.

Ce panneau n’est pas utilisé aux passages à niveau des voies ferrées, industrielles lorsque la circulation routière est réglée au passage des trains par des signaux donnés à la main par un convoyeur.

Dispositif G 2 – signalisation des passages à niveau lorsque l’arrivée des trains est annonce automatiquement par un feu rouge clignotant et lorsqu’ils sont munis d’une demi-barrière à fonctionnement automatique interceptant la partie droite de la chaussée.

Balise J 1 – signalisation des virages.

Balise de non priorité J 2 – signalisation hors agglomération sur une route non classée à grande circulation, d’une intersection avec une route à grande circulation.

Balise J 3 — signalisation des intersections de routes auxquelles ne s’attache aucune priorité ou de deux routes à grande  circulation.

Balise J 4 — B7 balise de  virage

Article 6 : D’une manière générale et qu’ils soient fixes ou clignotants, les feux  colorés :

  • de couleur rouge interdisent le passage;
  • de couleur jaune recommandent la prudence;
  • de couleur verte autorisant le passage sans dispenser de l’application des règles de circulation définies par le Code de la route.

Ils sont utilisés dans les conditions suivantes :

1° - feux alternatifs réglementant la circulation :

Ils sont de trois couleurs : rouge, jeune et vert.

Le feu rouge signifie aux véhicules l’interdiction de passer, mais, dans le cas où le feu rouge est accompagné d’une flèche verte horizontale, l’apparition lumineuse de la flèche indique aux conducteurs qu’ils peuvent tourner dans la voie située immédiatement à leur droite sous réserve d’effectuer ce virage au ralentir en respectant la priorité des piétons engagés dans la traversée de la voie où le passage des voitures est interrompu et sans gêner les voitures de la voie transversale .

Le feu jaune signifie l’annonce du feu rouge et indique aux conducteurs qu’ils n’ont pas le droit.de dépasser le signal, sauf s’ils s’en trouvent si près, lorsque le feu jaune s’allume, qu’ils ne puissent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de l’avoir dépassé.

Le feu vert prévient les conducteurs de véhicules de ce qu’ils peuvent passer.

Les couleurs se succèdent dans le temps, dans l’ordre, vert, jaune, rouge, vert, jaune, etc.

Lorsque ces feux sont disposés verticalement ils se succèdent dans 1’espace,-de haut en bas, dans l’ordre : rouge, jaunes vert.

S’ils sont disposés horizontalement, ils se succèdent, de gauche à droite dans l’ordre rouge, jaune, vert

Ces feux peuvent également être employés pour régler la circulation par sens alternés à titre permanent ou temporaire.

2° – Feux clignotants.

Ils sont de deux couleurs : rouge, jaune.

Feux rouges clignotants ou oscillants : ces feux sont exclusivement réservés à la signalisation de certains passages à niveau et des aérodromes.

Ils signifient : “arrêt absolu”.

Feux clignotants jaunes : ces feux ont pour objet d’attirer l’attention des conducteurs sur un point particulièrement dangereux.

Ils signifient : “prudence, ralentir”

3° - Signaux lumineux pour piétons :

Ces signaux se distinguent nettement des feux colorés réglementant la circulation des véhicules par des inscriptions telles que “attendez piétons” ou “Passez piétons”. Ces inscriptions se détachent sur des fonds lumineux respectivement rouge ou vert ou bien apparaissent en rouge ou en vert sur fond neutre.

Un symbole de même couleur représentant un piéton à l’arrêt ou en marche peut remplacer ces inscriptions.

Article 7 : Des feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l’article précédent, l’arrêt ou le ralentissement des véhicules.

Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras. L’emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.

Article 8 : Les marques prévues par l’article 5 du Code de la route sont de couleur jaune. Les lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir, par une ligne discontinue spéciale comportant des tiretés de 1 mètre de longueur, distants de 2,25 mètres.

Les lignes discontinues utilisées pour jalonner l’axe des chaussées, pour délimiter les voies de circulation ou pour doubler une ligne continue sont formées de tiretés plus longs et plus espacés (hors agglomération, tiretés d’environ 3 mètres distants de 10 mètres).

Sont également de couleur jaune les marquages transversaux destinés à signaler les passages pour piétons.

La couleur blanche est utilisée pour le marquage :

  • des limites de chaussées ;
  • des bandes transversal est d’une largeur d’environ 0,50 mètre, éventuellement tracées aux intersections, à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d’arrêt en application de l’article, 27 du Code de la route ;
  • des lignes délimitant les zones réservées au stationnement ;
  • des lignes délimitant les bandes cyclables et les voies réservées aux véhicules lents;
  • des traversées de chaussées par les pistes ou bandes cyclables.

Article 9 : Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire figurant à l’annexe K du présent arrêté et énumérés ci-dessous sont employé pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l’existence est elle-même temporaire ou pour remplacer temporairement, tout autre dispositif de signalisation.

Fanion K 1 – Barrages K 2, K 3 et K 3 bis : signalisation de position de travaux sur chaussées ou de tout autre obstacle de caractère temporaire;

Panneau K 4 — nature du chantier;

Piquet de chantier K 5 ou dispositif conique K 5 a – destiné à signaler le bord des obstacles que peut présenter un chantier;

Panneaux K6, K 7 a et K 7 b – signalisation des détournements de circulation;

Barrière K 8 – signal de position d’une déviation.

Les barrages K 2, K 3 et K 3 bis, les dispositifs K 5 et K 5 a, la barrière K 8 comportant des bandes alternativement rouges et blanches.

Les panneaux K 4, K 6, K 7 a et K 7 b sont de forme rectangulaire, terminés en pointe de flèche pour les panneaux K 7 a et K 7 b, Ils sont à fond jaune avec listel bleu foncé.

Les inscriptions sont bleu foncé.

Article 10 : Pour la signalisation de position d’un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d’une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement : blanches et rouges.

La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu’il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l’intérêt de la sécurité générale.

Article 11 : Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l’article 1er du Code de la route, sont conformément aux dispositions de l’article 47 de ce même Code fixées par arrêté du maire ou décision du sous-préfet après approbation du préfet.

Lorsque cet arrêté ou cette décision intéresse des sections de route classées à grande circulation, le texte ne doit être approuvé par le préfet qu’après avis du directeur des travaux publics. En cas de désaccord, le préfet transmet l’affaire pour décision, avec son avis, au ministre des travaux publics qui statue en accord avec le ministre de l’intérieur.

Les limites des agglomérations sont matérialisées par l’implantation de signaux de localisation, tels qu’ils sont définis par l’article 4 du présent arrêté.

Article 12 : L’emploi de signaux d’autres types ou modèles autres que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdite.

Article 13 : Les nouvelles dispositions du présent arrêté seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux ou des marquages actuellement en places.

Article 14 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 12 octobre 1971.

Le ministre des travaux publics,

Raymond Naïmbaye

Le ministre de l’intérieur,

Mahamat Douba Alifa


Arrêté n°503/TP-M/1971 du 12 octobre 1971, relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules

Le ministre des travaux publics, des mines et de la géologie,

Vu les articles 95, 152, 179, 196 et 216 du Code de la route,

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie.

Arrête :

Titre I : Dispositions applicables aux véhicules automobiles

Paragraphe 1 : Projecteurs de route ou de croisement

Article 1 : Les dispositifs d’éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles 85 et 86 du Code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :

  • Feux de route ou projecteur de classe A ;
  • Feux de croisement ou projecteurs de classe B;
  • Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de classe A ou des appareils de classe B. 1.

Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé.

Article 2 : Tout projecteur de type agréé doit être muni d’inscriptions de garantie de conformité.

Article 3 : Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s’il n’est accompagné, par les soins du vendeur, d’une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l’approbation ministérielle.

Cette copie peut être réduite à un extrait certifié conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l’usager notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l’appareil sur le véhicule, son entretien et remplacement éventuel des éléments détériorés.

Article 4 : Dans le cas où l’appareil est: monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l’acheteur du véhicule par le constructeur en annexe à la notice descriptive du véhicule, soit, être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d’entretien remise par le constructeur à l’acheteur.

Article 5 : Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé.

Article 6 : Toute lampe de type agréé doit être  munie d’inscription de puissance et de garantie de conformité.

Article 7 : Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d’entretien et n’employer pour cet entretien que des pièces du type d’origine ou agréées aux mêmes fins.

Article 8 : Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 9 à 12 ci-après.

Article 9 : Sur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plate éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 m au-dessus du sol.

Article 10 : Sur la voiture en état de marche et à pleine charge, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,55 m du sol.

Article 11 : Le réglage des projecteurs doit être tel que le faisceau lumineux des feux de croisement soit en toutes circonstances rabattu de 1 centimètre par mètre au moins et de 2,5 cm par mètre au plus.

Article 12 : Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans les conditions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosserie et permettant à l’usager un réglage facile, rapide et sûr de l’appareil.

Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux de gabarit

Article 13 : Les feux de position doivent être conformes à un type agréé.

Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 m de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 m de ce dernier.

De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 m et 1,55 m.

Article 14 : Les feux rouges arrière doivent être conformes à un type agréé.

Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 m de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 m de ce dernier.

De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 m et 0,90 m.

Article 15 : Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit à une distance du sol comprise entre 0,55 m et 1,55 m.

La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu, doit être supérieure ou égale à 1,5 W.

Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l’article 42 du Code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s’approchant du véhicule par l’avant’ par l’arrière nu latéralement.

Article 16 : Tout feu de gabarit doit être placé à l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule et de son chargement. Sous cette condition, il peut être confondu à l’avant avec un feu de position; à l’arrière avec un feu rouge arrière.

Lorsqu’un feu de gabarit est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 m et 1,90 m et son intensité lumineuse doit être au plus égale à celle du feu de position ou du feu rouge correspondant.

En outre, tout feu de gabarit arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.

Paragraphe 3 : Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Article 17 : L’éclairage du numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière est réalisé soit par réflexion, soit par transparence, au moyen d’une ou plusieurs sources lumineuses, de manière que l’éclairement de l’inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité pour les caractères extrêmes.

Le numéro doit apparaître avec les dispositions et dimensions spécifiées par l’arrêté ministériel prévu par l’article 104 du Code de la route.

En aucun cas l’éclairement de la plaque d’immatriculation ne doit pour un observateur situé à l’arrière du véhicule, gêner ni diminuer la visibilité des feux rouges arrière ou des feux de gabarit.

La source lumineuse ne doit être directement visible pour un autre conducteur s’approchant par l’arrière.

Paragraphe 4 : Signal de freinage (feu stop)

Article 18 : Le signal de freinage (feu stop) doit être conforme à un type agréé.

La plaque éclairante du signal de freinage doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 m et 0,90 m.

Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction

Article 19 : Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé.

Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d’autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l’un des types prévus aux articles 20, 21 et 22 ci-après.

Article 20 : Un indicateur de changement de direction peut être constitué par au moins un bras effaçable ; ce bras, pour donner l’avertissement, peut, soit rester en position horizontale, soit osciller au voisinage da cette position

Il doit comporter à son extrémité un feu fixe ou clignotant émettant vers l’avant et vers l’arrière une lumière orange non éblouissante.

Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 m et 1,90 m. Il doit avoir une longue suffisante pour que l’extrémité da la plage éclairante fasse saillie de 0,55 m au moins sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.

Article 21 : Un indicateur de changement de direction peut être constitué au moins par un feu clignotant placé sur la partie avant du véhicule et par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant une lumière orange vers l’avant et une lumière orange ou rouge non éblouissante.

Ces feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve, soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et en tout cas à moins de 0,40 m de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule, que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 m de ce dernier point.-

La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 m et 1,90 m.

Article 22 : Un indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant une lumière blanche ou orange vers l’avant et rouge ou orange vers l’arrière, non éblouissante.

Ce feu doit être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que  la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 m et 1,90 m et fasse saillie sur le  maître-couple, du véhicule et de son chargement.

Article 23 : La fréquence des feux clignotants doit être comprise entre 60 et 120 périodes par minute.

Article 24 : L’intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le signal attire même en plein jour l’attention des autres usagers de la route.

Article 25 : Le nombre et l’emplacement des feux doivent être tels que :

a) L’un au moins des feux soit visible pour un autre usager de la route s’approchant du véhicule considéré par l’avant ou par l’arrière.

b) Lorsque le véhicule a une longueur supérieure à 6 mètres, l’un au moins des feux soit visible pour un autre usager venant de l’arrière et s’avançant le long du véhicule considéré jusqu’à une distance de 1 mètre en retrait du dossier du siège avant.

Article 26 : Un signal avertisseur optique ou acoustique facilement perceptible par le conducteur du véhicule doit renseigner ce conducteur sur l’allumage effectif du feu le plus  visible de l’arrière, à moins que le conducteur puisse s’assurer directement de cet allumage.

Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants

Article 27 : Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés.

Ces dispositifs seront triangulaires pour les remorques.

Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l’article 42 du Code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s’approchant du véhicule par l’avant, par l’arrière ou latéralement.

Article 28 : Tout dispositif réfléchissant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 m de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus do 0,30 m de ce dernier.

La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 m et 0,80 m.

Paragraphe 7 : Feux antibrouillard

Article 29 : Les feux antibrouillard sont autorisés aux conditions suivantes :

a) Ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune et être placés de telle sorte qu’aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0,25 m du sol.

L’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction des feux antibrouillard; à défaut, un voyant lumineux placé bien en vue du conducteur doit rester allumé en même temps que les feux antibrouillard.

Paragraphe 8 : Feux de marche arrière et projecteurs orientables

Article 30 : Un véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l’arrière, soit un feu d’une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux, placés symétriquement, d’une puissance unitaire inférieure ou égale à 15 watts.

Ces feux doivent émettre une lumière orange, sous la forme d’un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant de l’arrière.

Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,40 m du sol.

L’allumage de ces feux doit s’effectuer au moyen d’un interrupteur spécial. En outre, si la puissance d’un feu est supérieure à 7 watts, l’allumage ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boîte vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière.

Article 31 : Tout projecteur orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route par les articles: 85 et 86 (3ème alinéa) du Code de la route et par l’article 5 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d’une lampe de puissance au plus égale à 7 watts.

Paragraphe 9 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule

Article 32 : Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dits “triqueballes” et les arrière-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s’ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l’exigent et, notamment, par temps de brouillard, porter en dehors de ceux normalement prévus par le Code de la route les dispositifs d’éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.

Le chargement ne doit pas gêner la visibilité du ou des feux et signaux.

Article 33 : Si le chargement d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l’article 32 du Code de la route dépasse l’extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l’avant un feu blanc surmonté verticalement d’un feu orange.

Article 34 : Les feux prévus à l’article 33 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l’avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.

Ils doivent être placés à l’avant du véhicule et à sa gauche et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plaques éclairantes soit comprise entre 0,20 m et 0,30 m.

Article 35 : Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l’extrémité arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d’un dispositif émettant vers l’arrière lorsqu’il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Article 36 : Outre le dispositif prévu à l’article 35, l’extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d’un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé.

Il doit être placé de telle façon qu’à l’arrêt, les plaques réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 m et 0,90 m.

Article 37 : Si, en cas de transport exceptionnel prévu à l’article 52 du Code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,50 m, le véhicule de tête doit porter à l’avant et à la l’arrière supérieure un panneau carré, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître, en blanc sur fond noir, une lettre D d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 m.

Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement distincts des feux de position et des feux rouges arrière.

Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics

Article 38 : Les dispositifs d’éclairage et de signalisation prévus à l’article 148 du Code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1 à 37 ci-dessus.

Titre III : Dispositions spéciales aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques

Article 39 : Les dispositifs d’éclairage et de signalisation prévus aux articles 135 à 178 du Code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1 à 30 ci-dessus.

Titre IV : Dispositions spéciales aux cycles et cyclomoteurs

Article 40 : Le dispositif réfléchissant prévu à l’article 196 du Code de la route doit être conforme à un type agréé.

Le dispositif réfléchissant doit être fixé verticalement à l’arrière du cycle ou cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,40 m à 0,60 m de telle façon qu’il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste.

Ce dispositif peut, dans le cas des cycles sans moteur, être remplacé par quatre dispositifs oranges placés respectivement à l’avant et à l’arrière de chaque pédale et conformes à un type agréé.

Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras

Article 41 : Les dispositifs réfléchissants prévus par l’article 216 du Code de la route doivent être conformes à des types agréés. Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 m et 0,80 m.

Article 42 : Les dispositions des articles 32, 35, 36 et 37 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur ou des bois en grumes.

Article 43 : Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 12 octobre 1971

Raymond Naïmbaye


Arrêté n°504/TP-M/1971 du 12 octobre 1971, relatif au freinage des véhicules automobiles

Le ministre des travaux publics, des mines et de la géologie,

Vu les articles 83, 147 et 174 du Code de la route,

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,

Arrête :

Titre I : Dispositions applicables aux véhicules automobiles, remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules

Article 1 : Sont soumis aux dispositions du présent titre les véhicules automobiles, remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules faisant l’objet du titre II du livre 1er du Code de la route,

Paragraphe 1 : Véhicules automobiles

Article 2 : Tout véhicule automobile visé par le présent titre doit pouvoir être freiné par son conducteur depuis son poste de conduite pendant la marche avant ou arrière de façon rapide et efficace. Ce freinage doit pouvoir être exercé au moyen de deux dispositifs, un dispositif principal et un dispositif de secours, comportant des commandes entièrement indépendantes et aisément accessibles.

Article 3 : Dans l’action de chacun de ces dispositifs, les roues ou trains de roulement freinés doivent être répartis symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l’ensemble des roues et trains de roulement.

Article 4 : Le dispositif principal doit agir sur l’ensemble des roues ou trains de roulement. Il doit pouvoir être mis en action sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction.

Article 5 : Le dispositif de secours doit agir sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l’arrêt au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule pour les véhicules de poids total en charge au plus égal à 8 tonnes et au moins les quarante cinq centièmes de ce poids pour les autres véhicules.

Article 6 : Sur les véhicules automobiles affectés aux transports en commun de personnes d’un poids total en charge supérieur à 8 tonnes et les véhicules automobiles affectés à des transports de marchandises d’un poids total supérieur à 19 tonnes, le dispositif principal de freinage doit être réalisé de manière qu’une défaillance de la transmission à l’essieu avant n’entraîne pas celle de la transmission à l’essieu ou train de roulement arrière et réciproquement.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 19 tonnes et qui sont aménagées de telle sorte qu’en cas de défaillance de la source d’énergie alimentant le dispositif principal, la commande de celui-ci actionne directement le dispositif de secours agissant avec les conditions  d’efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.

Article 7 : Si les deux dispositifs visés à l’article 2 du présent arrêté ne se distinguent l’un de l’autre que par leurs commandes, la partie commune sur laquelle s’exerce l’action de ces dernières doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien; en tout état de cause, la rupture de l’une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut l’efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de roulement placés de part et d’autre du plan de symétrie de l’ensemble des roues et trains de roulement du véhicule et portant quatre dixièmes du poids total du véhicule.

Lorsque le dispositif de secours agit par l’intermédiaire d’un fluide, tous les organes qui le composent, situés en amont des mécanismes attaquant directement les freins jusqu’au réservoir de fluide compris, doivent être absolument distincts des organes correspondants du dispositif principal.

Article 8 : L’installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manœuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en l’absence du conducteur ou de toute autre personne, et maintenir de façon permanente à l’arrêt le véhicule portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 pour 100 sur route sèche, la boite de vitesse étant au point mort.

Ce dispositif doit agir par action purement mécaniques sans intervention d’électricité ou d’aucun autre fluide; sous cette réserve, il peut être confondu avec l’un des deux dispositifs visés à l’article 2 ci-dessus.

Article 9 : Les surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur, pendant la marche ou à l’arrêt, notamment au moyen de l’embrayage, de la boîte de vitesse ou d’une roue libre.

L’interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d’organes déformables, tels que cardans et trains d’engrenage, n’est admise que si lesdits organes déformables peuvent, par construction, supportés normalement sans rupture ni déformation permanente, et ce pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré, les efforts maximaux qu’ils doivent transmettre lors de la réalisation, par la mise en action de ces dispositifs, des conditions d’efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.

Article 10 : Dans les deux dispositifs définis à l’article 2 ci-dessus, une usure inégale des freins devra pouvoir être compensée, facilement par réglage ou automatiquement.

Article 11 : Si un dispositif de freinage est actionné à partir d’un ou plusieurs accumulateurs d’énergie, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d’efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté sera indiqué par le constructeur de façon très apparente sur une plaque fixée sur le véhicule ou par tout autre moyen équivalent.

Par ailleurs, des signaux avertisseurs optiques ou acoustiques, parfaitement perceptibles du conducteur de son poste de conduite, doivent indiquer à ce dernier, toute défaillance de la réserve prévue dans chacun de ces accumulateurs et fonctionner pendant tout le temps où cette défaillance empêcherait un freinage normal.

Ces signaux avertisseurs doivent commencer à fonctionner alors que la quantité d’énergie en réserve permet encore un arrêt suffisamment rapide du véhicule.

Les organes assurant la commande de ces signaux avertisseurs devront être constamment maintenus en parfait état de fonctionnement.

Article 12 : Dans le cas d’un dispositif de freinage comportant une transmission assurée par un fluide, le conducteur devra être avisé de toute baisse de la réserve du fluide, susceptible d’entraîner une défaillance du freinage, par un signal avertisseur parfaitement perceptible du poste de conduite.

A défaut de cette disposition, le récipient contenant la réserve de fluide sera contrait et disposé sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau de la réserve.

Les véhicules affectés au transport en commun de personnes et les véhicules affectés à des transports de marchandises d’un poids total en charge égal ou supérieur à 3 tonnes devront être munis du signal avertisseur.

Article 13 : Les services auxiliaires peuvent puiser leur énergie que dans des conditions telles qu’il ne puisse en résulter, au cours du freinage, une diminution sensible de la réserve d’énergie alimentant un dispositif de freins.

Article 14 : Les véhicules automobiles, auxquels est prévu l’accrochage d’une semi-remorque ou d’une ou plusieurs remorques soumises à l’obligation des freins doivent comporter, dans le cas où le freinage de la remorque ou de la semi-remorque est assuré par l’intermédiaire d’un fluide, une commande distincte permettant au conducteur d’actionner de son siège pendant la marche les freins agissant sur les roues de la remorque ou de la semi-remorque.

Ces mêmes véhicules automobiles seront dispensés de cette obligation si les dispositions sont prises pour que, lors de la mise en action du dispositif principal, le freinage des roues du ou des véhicules remorqués intervienne, soit d’une manière absolument simultanée avec le freinage des roues du véhicule tracteur, soit légèrement avant, jamais après.

Paragraphe 2 : Remorques

Article 15 : Toute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :

a) Un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l’arrêt au moins la moitié du poids total du véhicule, et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu  pour “l’ensemble de véhicules” ainsi formé;

Un dispositif de freinage pour le maintien de l’immobilisation du véhicule dételé à l’arrêt (frein de parcage).

Article 16 : Les dispositifs prévus à l’article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :

a) - Le frein de route doit satisfaire aux proscriptions des articles 3, 9 (1er alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d’attelage, l’arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 pour cent, son immobilisation.

b) - LE frein de parcage, agi par action purement mécanique, doit pouvoir rester bloqué en l’absence du conducteur ou de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l’arrêt, la remorque portant sa charge, maximum normalement répartie, sur une route sèche accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 pour cent.

La disposition relative à l’arrêt automatique en cas de rupture d’attelage n’est pas applicable aux remorques de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids en charge n’excède 1:250 kilogrammes et qu’elles soient munies, en plus de l’attache principale, de l’attache de secours, prescrite à l’article 105 du Code de la route, constamment et effectivement utilisée.

Article 17 : Si une remorque est destinée au transport de personnes, son installation de freinage doit comporter un deuxième dispositif de freinage actionné par la commande du frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission sera indépendante de celle du dispositif principal.

L’obligation définie à l’alinéa précédent s’applique aux remorques utilisées à d’autres fins que le transport de personnes, lorsqu’elles sont attelées à un tracteur tel que la prescription énoncée au dernier alinéa de l’article 23 ci-après n’est pas réalisée par le seul dispositif de secours du véhicule tracteur.

Dans tous les cas, ce dispositif de freinage devra satisfaire à la condition d’efficacité définie ci-après aux articles 35 et 36 du présent arrêté.

Article 18 : Un dispositif de freinage ne peut agir sur les roues directrices d’une remorque que si les autres roues sont freinées en même temps par ce même dispositif.

Article 19 : Le dispositif de freinage par inertie, n’est accepté comme dispositif de freinage réglementaire que pour les remorques de poids total en charge au plus égal à 1.250 kilogrammes.

Article 20 : Les remorques équipées d’un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d’énergie doivent porter une plaque apposée par le constructeur et indiquant, de façon très apparente, le niveau de cette énergie permettant de réaliser les conditions d’efficacité prévues au paragraphe 7 du présent arrêté.

Paragraphe 3 : Semi-remorques

Article 21 : Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 15, 16, 17 et 20, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16, agira obligatoirement sur la totalité des roues.

Paragraphe 4 : Véhicules articulés

Article 22 : Les dispositions du paragraphe 1er du présent titre sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensembles constitués par un tracteur et une semi-remorque), sous le bénéfice des aménagements suivants :

a) - En ce qui concerne l’application de l’article 5, le rapport minimum du poids freiné par le dispositif de secours au poids total en charge de l’ensemble est fixé à 40 pour 100.

b) - En ce qui concerne l’application du l’article 6, le dispositif principal devra comporter l’indépendance de la transmission par fluide de l’effort de freinage d’une part aux roues ou trains de roulement du tracteur, d’autre part aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque.

Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d’une ou plusieurs remorques ou semi-remorques

Article 23 : Tout “ensemble de véhicules” constitué soit par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé suivi d’une ou plusieurs remorques ou semi-remorques, doit comporter deux dispositifs de freinage de route constitués avec les dispositifs de freinage prescrits sur les éléments constitutifs de l’ensemble par les paragraphes 1er et 4 précédents satisfaisant aux conditions ci-après définies :

Un dispositif de freinage principal constituant “frein continu” et agissant sur les roues au trains de roulement portant en charge, normalement répartie à l’arrêt, au moins les deux tiers du poids total de l’ensemble pour les tracteurs suivis de remorques, au moins les trois quarts du poids total de l’ensemble pour les véhicules articulés suivis de remorques ou semi-remorques, ce dispositif devant d’autre part être réalisé de façon qu’en cas de rupture d’attelage, le freinage du véhicule tracteur continue à être assurée.Un dispositif de secours, agissant sur les roues ou trains de roulement portant, dans les mêmes conditions, au moins le tiers de ce poids total.

Article 24 : Lorsqu’un ensemble de véhicules comprenant un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques est admis à circuler en vertu d’une autorisation délivrée en application des articles 51 et 52 du Code de la route, l’autorisation administrative prévue à ces articles peut prévoir, dans le cas de remorques à deux essieux ou plus, qu’il sera dérogé aux dispositions énoncées aux articles 15, 16, 17, 20 et 23 du présent arrêté sous la condition suivante :

Le dispositif de freinage de route équipant les remorques pourra ne pas constituer, après accrochage au véhicule tracteur, frein continu pour l’ensemble ainsi formé, à condition d’être effectivement manœuvrable par un convoyeur serre-frein situé en permanence à son poste de commande, à raison d’un convoyeur par véhicule remorqué.

Ce dispositif de freinage devra permettre l’arrêt et l’immobilisation de la remorque sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 pour 100.

La vitesse de circulation de l’ensemble, qui sera fixée par l’autorisation administrative, ne pourra, en aucun cas, dépasser 25 km/h. Elle sera réduite à 6 km/h lorsque les convoyeurs serre-frein, prévus à l’alinéa précédent, suivront à pied le véhicule dont ils assurent le freinage.

Paragraphe 6 : Conditions d’attelage de certaines remorques

Article 25 : Le chargement de la remorque doit être réalisé de telle manière qu’elle ne tende pas, à l’arrêt, à soulever le crochet d’attelage du tracteur, crochet devant obligatoirement comporter un dispositif de verrouillage largement dimensionné.

Article 26 : Sauf spécification contraire fournie par le constructeur  du véhicule tracteur, le poids total en charge autorisé du ou des véhicules remorqués dans le cas où le dispositif principal de freinage de la remorque n’agit pas sur la totalité de ses roues, ne peut dépasser 40 pour 100 du poids total en charge autorisé du véhicule tracteur, étant entendu que, dans tous les cas, les proportions de poids freiné de l’ensemble fixé par l’article 23 ci-dessus, devront être respectées.

Dans le cas d’un “ensemble” constitué par des remorques ou des semi-remorques accrochées à un véhicule articulé, le poids total en charge des remorques ou semi-remorques ainsi accrochées ne pourra pas dépasser le poids total en charge autorisé par le ou les constructeurs du véhicule articulé sans préjudice de l’application des différentes prescriptions du présent arrêté.

Article 27 : Une remorque ou une semi-remorque équipée d’un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d’énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu’à un véhicule qui :

  • ou bien possède un dispositif de freinage analogue comportant en service normal un niveau d’énergie au moins égal au sien et porte une plaque qui l’atteste;
  • ou bien soit équipée de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 28 : Les remorques à timon du type “triqueballe” et les remorques sans timon du type “arrière-train forestier” utilisées pour le transport des bois en grumes ou des pièces de grande longueur ne sont assimilées à des remorques agricoles et soumises en conséquence, au point de vue du freinage, aux proscriptions du paragraphe 7 du présent titre que dans la mesure où elles sont attelées à un véhicule tracteur, ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 27 km/h en palier. Dans tous les cas, l’essieu de la remorque devra être placé dans le tiers arrière des grumes chargées, la moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.

Article 29 : Dans les ensembles constitués soit par un tracteur et plusieurs remorques, soit par un véhicule articulé et une ou plusieurs remorques, il ne peut y avoir de dispositif de freinage par inertie que sur la dernière remorque et sous réserve que celle-ci satisfasse à la condition de poids définie à l’article 19 ci-dessus.

Paragraphe 7 : Efficacité du freinage

Article 30 : Les essais de freinage auront lieu sur route sèche donnant de bonnes conditions d’adhérence, en palier, en l’absence de vent susceptible d’influer sensiblement sur les essais, avec les surfaces freinées à température normale au début du freinage, la vitesse initiale étant par ailleurs au moins égale à 50 kilomètres/heure pour les voitures particulières et 40 kilomètres/heure pour les autres véhicules (si le véhicule essayé ne peut atteindre une telle vitesse, l’essai aura lieu à une vitesse voisine de la vitesse maximum qu’il est susceptible d’atteindre en palier).

Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les décélérations sont exprimées en mètres/seconde/seconde, les distances d’arrêt en mètres et la vitesse initiale “V” en myriamètres/heure.

Article 31 : Sur tout véhicule automobile présenté à la réception prévue à l’article 109 du Code de la route :

1°) - soit comme type;

2°) - soit à titre isolé pour l’un des motifs définis ci-après :

a - Immatriculation d’un véhicule non conforme à un type déjà reçu par le service des mines, b - Modification de la carte-grise par suite du relèvement du poids total en charge maximum autorisé et homologué par le service des mines lors d’une précédente réception.

Un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximum normalement répartie, et sans qu’il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les distances d’arrêt ci-après, les distances prises en considération étant celles parcourues par le véhicule depuis le moment où le signal, d’arrêt a été donné au conducteur jusqu’à l’arrêt complet :

Avec le dispositif principal :

  • Voiture particulière : 0,6 v2 + 2,5 V
  • Véhicules d’un poids total en charge inférieur ou égale à 16 000 kilogrammes : 0,75 v2 + 3 v
  • Véhicules d’un poids total en charge supérieur à 16 000 kilogrammes : 0,80 v2 + 3 v

Ave un dispositif de secours :

Les distances d’arrêt exigibles sont celles obtenues à partir des formules ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.

Seront considérés comme satisfaisant aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :

Décélération donnée par le décéléromètre à maxima

Avec le dispositif principal :

  • Voituras particulières 6,5
  • Véhicules d’un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kilogrammes : 5,5
  • Véhicules d’un poids total en charge supérieur à 16.000 kilogrammes : 5

Avec le dispositif de secours :

  • Voitures particulières : 2,75
  • Autres véhicules : 2,35

Article 32 : Sur tout véhicule automobile en cours de service, qui a satisfait au cours d’une réception à titre isolé, ou dont le type a satisfait aux essais définis ci-dessus à l’article 31, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, dans tous les cas de chargement et sans qu’il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :

Décélération donnée par la décéléromètre à maxima :

Avec le dispositif principal :

  • Voitures particulières : 5,5
  • Véhicules d’un poids total en charge inférieur ou égal à 16.000 kilogrammes : 4,5
  • Véhicules d’un poids total en charge supérieur 16 000 kilogrammes : 2,25

Avec le dispositif de secours :

  • Voitures particulières : 2,5
  • Autres véhicules : 2

Les dispositions du présent article sont applicables aux essais de freinage effectués lors des réceptions à titre isolé demandées pour un motif autre que ceux visés à l’article 31.

Article 33 : Dispositions spéciales aux véhicules de transport en commun de personnes :

a) - Sur tout véhicule de transport en commun de personnes présenté en charge à la réception prévue à l’article 109 du Code de la route, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, sans qu’il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les distances ci-après décomptées comme il a été dit à l’article 31.

Distance d’arrêt : Avec le dispositif principal : 0,75 V2+ 3 V.

Avec le dispositif de secours :

Les distances d’arrêt exigibles sont celles obtenues à partir de la formule ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.

b) - Seront considérés comme satisfaisant aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :

Décélération donnée par le décéléromètre à maxima :

Avec le dispositif principal : 5,5 Avec le dispositif de secours : 2,5

c) -  Sur tout véhicule de transport en commun de personnes au cours de service, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, sans qu’il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :

Décélération donnée par le décéléromètre à  maxima :

Avec le dispositif principal

  • Véhicule à vide : 5,5
  • Véhicule en charge : 4,5

Avec le dispositif de secours :

  • Véhicule à vide : 2,5
  • Véhicule en charge : 2

Article 34 : L’efficacité du freinage d’une remorque est déterminée par le calcul moyen d’essais consécutifs effectués, l’un sur le véhicule tracteur seul, l’autre sur l’ensemble du tracteur et de la remorque chargée au maximum, ou bien encore en ne faisant agir que les freins de la remorque, lorsque cette manière de faire est réalisable.

Dans le cas d’essais consécutifs effectués sur le tracteur seul, d’une part, sur l’ensemble tracteur + remorque, d’autre part, la décélération propre d’une remorque G’ s’obtient à partir de la décélération constatée sur le tracteur seul, G’ et de la décélération J constatée sur l’ensemble tracteur-remorque par application de la formule suivante :

G’ = J - P (G - J)              P’ P étant le poids effectif du tracteur. P’ le poids effectif de la remorque.

Pour ces essais, le poids de  la remorque sera normalement en maxima égal au tiers du poids du véhicule tracteur.

Décélération donnée par le décéléromètre à maxima,

Avec le dispositif principal : 5,5 Avec le dispositif de secours : 2,5,

Article 35 : Lors de la présentation d’une remorque comme type ou à titre isolé à la réception prévue à l’article 109 du Code de la route, pour l’un des motifs définis à l’article 31 ci-dessus, son freinage doit satisfaire aux conditions fixées audit article pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l’efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération, comme il est dit à l’article 34.

Article 36 : Toute remorque en cours de service, dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours de la réception à titre isolé à l’essai défini ci-dessus à l’article 35, doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance du 1/5, l’efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme il est dit à l’article 34. Article 37 : Pour l’application du présent paragraphe, les véhiculas articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sont assimilés à un véhicule automobile et les dispositions des articles 30 à 33 leur sont applicables intégralement.

Les prescriptions d’efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux véhicules articulés comportant une semi-remorque dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Article 38 : Tout ensemble de véhicule, tel que défini à l’article 23, premier alinéa, du présent arrêté, dont les éléments ont satisfait aux essais prévus aux articles 31 et 33 ci-dessus, doit, en cours de service, satisfaire aux conditions fixées par l’article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 6 pour cent.

Les prescriptions d’efficacité relatives au dispositif de secours ne sont pas applicables aux ensembles de véhicules comportant une semi-remorque dont le poids total en charge ne  dépasse pas 35 tonnes.

Article 39 : Les véhicules conformes à un type ayant, lors de sa réception, subi avec succès les essais définis aux articles 31, 33, 35 ou 37 ci-dessus devront, à leur livraison, satisfaire aux conditions d’efficacité auxquelles a dû satisfaire le type lors de sa réception.

Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automobiles à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules

Article 40 : Les véhicules automoteurs à usage agricole dont la vitesse ne peut excéder par construction 27 km/heure et de travaux publics, ainsi que les remorque et semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules,  tels qu’ils sont définis à l’article 136 du Code de la route, sont soumis, au point de vue freinage, aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.

Article 41 : A l’exclusion des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids en charge est plus égal à une tonne et demie et qui sont dispensés d’installation de freinage, les véhicules définis à l’article 40 ci-dessus doivent être équipés d’une installation de freinage permettant d’arrêter le véhicule ou l’ensemble de véhicules sur la distance d’arrêt indiquée à l’article 46 ci-dessous et de le maintenir à 1’arrêt, même en l’absence du conducteur ou de toute autre personne.

Cette installation peut ne comporter qu’un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.

Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d’attelage. Cette prescription n’est pas applicable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositions de l’article 43, 2° alinéa, à condition qu’ils soient munis d’attache de secours telle que décrite à l’article 105 du Code de la route.

Article 41-1 : L’installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes, doit être actionnée à partir d’une commande malléable située sur le véhicule tracteur, manœuvrable du poste de conduite, n’agissant pas sur d’autres dispositifs que les freins de l’ensemble et non influencée par les manœuvres pouvant être opérées sur ces dispositifs. En outre, la mise en action des éléments actifs des freins doit faire appel à une source d’énergie autre que l’énergie musculaire du conducteur.

L’installation doit être conçus et réalisée de telle sorte qu’en cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement de l’installation de freinage du véhicule remorqué, ainsi qu’en cas de rupture d’attelage, le fonctionnement du dispositif de freinage du véhicule tracteur ne soit pas perturbé.

Article 41-2 : Les tracteurs et véhicules automoteurs auxquels il est prévu d’atteler un véhicule remorque dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes doivent être munis de la commande prévue à l’article 41 -1 précédent.

Cette commande doit permettre d’actionner les freins de la remorque au moyen d’une installation répondant à l’une ou l’autre des conditions ci-après suivant que la liaison entre le tracteur et la remorque est hydraulique ou pneumatique.

a) Liaison hydraulique.

La liaison entre le tracteur et la remorque doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie mâle se trouvant sur le véhicule tracteur. L’action sur la commande doit permettre de délivrer à la remorque une pression nulle dans la position de repos de la commande et dont la valeur maximale sera comprise entre cent vingt et cent cinquante-bars.

La source d’énergie ne doit pas pouvoir être débrayée du moteur.

b) - Liaison pneumatique.

La liaison entre le tracteur et la remorque doit être du type à deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.

La tête de raccordement doit être conforme au projet de norme française R-411-50. Elle peut ou non comporter une valve.

L’installation du véhicule tracteur doit permettre de délivrer à la remorque une pression comprise entre six et huit bars.

Article 41-3 : L’installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes doit, lorsqu’elle utilise l’énergie hydraulique ou pneumatique produite sur le véhicule tracteur, répondre aux conditions suivantes :

a) - Liaison hydraulique.

La liaison doit être à une conduite.

Le raccord de liaison doit être conforme à la norme françaiseNF-U-16 006, la partie femelle se trouvant sur  la remorque.

L’installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu’elle puisse supporter une pression hydraulique de cent cinquante bars. L’effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 pour cent du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué, lorsque la pression de cent bars est délivrée à l’accouplement.

b) Liaison pneumatique

L’installation de freinage doit être du type à deux conditions : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.

La tête de raccordement doit être une tête à poussoir conforme au projet de norme française R. 411.50.

L’installation de freins doit être dimensionnée de telle sorte qu’elle puisse supporter une pression de huit bars. L’effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 pour cent du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsque la pression de cent bars au niveau de la tête l’accouplement de la conduite de frein directe atteint 6,5 bars.

Article 41-4 : Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués, dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes, il sera procédé également à la vérification de l’efficacité des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l’articlu’46 du présent arrêté. Il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l’effort aux roues freinées et la pression à l’accouplement dans les deux cas suivants :

a) - Lorsque l’installation de freinage du  véhicule remorqué est conforme au type ayant fait l’objet d’essais dans un laboratoire agréé par le ministre des travaux publics; b) Lors des réceptions à titre isolé.

Article 42 : Dans le cas d’un véhicule automoteur à vapeur le moteur sera considéré comme un dispositif efficace de freinage si le sens de rotation du moteur peut être inversé, et si le moteur ne peut être rendu indépendant des roues motrices que par un effort soutenu du conducteur.

Article 43 : Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite, sans abandon de son volant, et agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l’ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.

Toutefois, lorsque le tracteur traîne une on plusieurs remorques ou appareils, ceux-ci peuvent ne pas être tous freinables depuis le tracteur, mais les remorques ou appareils non freinables depuis le tracteur ne peuvent entrer en ligne du compte pour le calcul du poids freiné de l’ensemble comme indiqué à l’article 47 ci-après que s’ils sont munis des freins robustes et efficaces, manœuvrables aisément par des convoyeurs (serre-freins) prenant place sur lesdites remorques ou appareils, la vitesse de l’ensemble ne devant pas en ce cas excéder 10 km/h ou le suivant à pied lorsque la vitesse de l’automobile  n’excède pas 6 km/heure. Toutes dispositions doivent être prises pour que la sécurité du convoyeur soit assurée dans tous les cas et notamment en cas de rupture d’attelages

Article 44 : Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorque prévu à l’article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l’arrêt, doit agir sur les roues ou trains du roulement par action purement mécanique.

Article 45 : Sur les remorques ou appareils remorqués visés par le présent titre, le freinage par inertie ne peut être employé que comme dispositif d’appoint ; il ne saurait en aucun cas, être considéré comme faisant partie de l’installation de freinage réglementaire.

Article 46 : La distance d’arrêt sur route sèche en palier, des véhicules ou ensembles de véhicules visés par le présent titre ne doit pas dépasser 10 mètres à la vitesse de 20 km/heure ou à la vitesse de marche maximum si celle-ci est inférieure à 20 km/heure avec la charge maximum autorisée normalement répartie.

Article 47 : Dans les ensembles de véhicules visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l’ensemble.

Titre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à  leurs remorques

Article 48 : Les motocyclettes et vélomoteurs doivent être munis de deux dispositifs de freinage agissant respective mont de façon rapide et efficace, l’un ou moins sur la roue arrière, l’autre au moins sur la roue avant.

Ces deux dispositifs doivent être commandés sans que le conducteur cesse de tenir l’organe de direction et satisfaire aux conditions fixées par les articles 2, 7 et 9 ou présent arrêté.

L’adjonction à une motocyclette ou à un vélomoteur d’un side-car ne modifie pas les conditions d’application du paragraphe précédent.

Article 49 : Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis de deux systèmes de freinage agissant respectivement l’un au moins sur la (ou les) roue arrière, l’autre ou moins sur la (ou les) roue avant, pouvant être commandés sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.

Article 50 : Les véhicules visés aux articles 48 ut 49 ci-dessus doivent remplir :

Par action simultanée des deux dispositifs, les conditions d’efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures particulières avec le dispositif principal;

Par action de chacun des dispositifs pris isolément, les conditions d’efficacité imposées par les articles 31 ou 32 aux voitures particulières avec le dispositif de secours.

Pour ces véhicules, l’efficacité de freinage sera normalement constatée par la mesure de la distance d’arrêt, chaque fois que s’avérera impossible l’utilisation d’un décéléromètre à maxima.

En cas d’application de l’article 32, la distance d’arrêt à réaliser est celle prévue à l’article 31, majorée de 10 pour cent.

Article 51 : Les dispositions de l’article 39 du présent arrêté sont applicables aux véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus.

Article 52 : Toute remorque attelée à l’un des véhicules visés aux articles 48 et 49 doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kilogrammes le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route activé par l’un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9 (1er alinéa) et 10 du présent arrêté.

L’ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit, d’autre part, satisfaire, en ce qui concerne l’efficacité du freinage, aux conditions prescrites à l’article 50 ci-dessus.

Article 53 : Le directeur des mines et de la géologie, est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fort–Lamy, le 12 octobre 1971.

Raymond Naïmbaye


Arrêté n°505/TP/M/1971 du 12 octobre 1971, relatif aux visites techniques des véhicules soumis à immatriculation

Le ministre des travaux publics, des mines et de la géologie,

Vu l’article 127 du Code de la route,

Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,

Arrête :

Article 1 : Les véhicules à moteur et remorques soumis à immatriculation ne peuvent circuler qu’après avoir été soumis à une visite technique tendant à vérifier qu’ils sont en bon état de marche et d’entretien.

Article 2 : Les visites sont effectuées par des experts nommés par arrêté du ministre des travaux publics sur proposition du directeur des mines et de la géologie pour la préfecture du Chari-Baguirmi et des préfet pour les autres préfectures.

Ces experts doivent avoir prêté serment dans les formes réglementaires.

Les visites ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, aux jours, heures et lieu fixés par l’expert.

Le demandeur doit préciser la nature de l’autorisation technique de circuler qu’il sollicite pour son véhicule et présenter la carte grise à l’expert.

Article 3 : Au cours de la visite, l’expert vérifie le bon état d’entretien et de fonctionnement du véhicule et, notamment, les organes conditionnant la sécurité. L’expert vérifie également que le véhicule satisfait aux différentes dispositions techniques qui lui sont applicables.

Article 4 : La visite doit comporter un ou plusieurs essais sur route des différents dispositifs de freinage pour vérifier qu’ils satisfont bien aux conditions de sécurité et d’efficacité réglementaires.

Ces essais doivent normalement être effectués avec une charge telle que le poids du véhicule, charge comprise, soit égal au poids total maximum autorisé fixé comme il est dit à l’article 55 du Code de la route.

Article 5 : Si le véhicule visité a été reconnu en bon état et satisfait en tous points aux dispositions techniques qui lui sont applicables, l’expert délivre, séance tenante, une “autorisation technique de circuler”.

La durée de validité de cette autorisation est de :

a) - Un an à compter de la date de la visite technique pour les véhicules classés dans les catégories suivantes :

  • Voitures particulières destinées au transport privé de personnes ;
  • Véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge inférieur à 3.500 kilogrammes, destinés au  transport privé de personnes ou de marchandises ;
  • Motocyclettes, scooters et véhicules assimilés;
  • Véhicules et matériels spéciaux à usage agricole,  industriel et de travaux publics ;

Toutefois, ces véhicules ne sont soumis à la visite technique qu’un an après leur première mise en circulation ainsi qu’il est prévu à l’article 124 du Code de la route.

b) - Six mois à compter de la date de la visite technique pour les véhicules classés dans les catégories suivantes :

  • Voitures de louage, taxis, cars et autobus destinés au transport public de personnes;
  • Véhicules destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes;
  • Véhicules destinés au transport de matières inflammables ou dangereuses.

Article 6 : Les frais de visite sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Article 7 : Si l’état du véhicule laisse à désirer ou s’il ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, les défectuosités et les infractions relevées sont alors mentionnées sur un procès-verbal de visite. Le propriétaire, averti de ces défectuosités ou infractions, doit y remédier sans délai.

Lorsque les défectuosités et les infractions relevées peuvent rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l’expert prescrit une nouvelle visite dont il fixe la date, si possible, en accord avec le propriétaire.

Le véhicule ne peut être remis en circulation que si, au cours de la nouvelle visite ordonnée, il est constaté qu’il a été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées.

L’autorisation technique de  circuler est alors visée à l’issue de la nouvelle visite.

Si au cours de la nouvelle visite il est constaté qu’il n’a pas été remédié aux défectuosités et infractions précédemment relevées, l’expert peut retirer la carte grise.

Article 8 : Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite dans le délai imparti, la carte grise peut également être retirée.

Article 9 : Chaque fois que la carte grise est retirée, le fichier central des cartes grises et les services de police de la circulation sont immédiatement avisés.

Article 10 : L’autorisation technique de circuler en cours de validité doit être présentée à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle routier.

Article 11 : Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fort-Lamy, le 12 octobre 1971.

Raymond Naïmbaye


Arrêté n°507/TP/1971 du 12 octobre 1971, relatif à la présignalisation des véhicules.

Le Ministre des travaux publics et des mines et de la géologie

Vu le décret n°172/PR du 16 septembre 1971 portant Code de la route et notamment l’article 44 (partie réglementaire),

Sur proposition du directeur des travaux publics,

Arrête :

Article 1 : Tout véhicule dont le poids total en charge excède 3.500 kilogrammes stationnant sur la chaussée ou tout chargement s’y trouvant par accident, dans les conditions prévues à l’article 44 du Code de la route, doit faire l’objet d’une présignalisation :

1°) - Le jour, lorsque le véhicule ou ledit chargement n’est pas nettement visible à une distance de 100 mètres pour le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière; 2°) - Dès la chute du jour en toute circonstance.

Article 2 : Cette présignalisation doit être assurée par un triangle évidé réflectorisé de couleur rouge, ou par un panneau triangulaire dont tout le bord réflectorisé est de couleur rouge, visibles dans les conditions prévues à l’article 93 du Code da la route.

Article 3 : Ces dispositifs doivent être placés sur la chaussée, à l’arrière du véhicule ou de l’obstacle à signaler, à une distance de trente mètres au moins de ces derniers et qui soit telle qu’en toute circonstance ils puissent être visibles par temps clair, à une distance de cent mètres pour le conducteur du véhicule venant de l’arrière.

Article 4 : Tout dispositif de présignalisation doit être conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics.

Article 5 : Tous les véhicules visés à l’article 1er doivent, lorsqu’ils sont en circulation, être pourvus d’un dispositif de présignalisation pour être utilisé par le conducteur en cas de nécessité.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables aux véhicules circulant exclusivement dans les agglomérations pourvues d’un éclairage public et dans lesquelles les maires ont, en application du 3ème alinéa de l’article 43 du Code de la route, supprimé pour les véhicules en stationnement les obligations de signalisation fixées par les deux premiers alinéas du même article.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République du Tchad

Fait à Fort-Lamy, le 12 octobre 1971.

Raymond Naïmbaye


Arrêté n°508/TP/1971 du 12 octobre 1971, fixant les conditions auxquelles peuvent être autorisé le transport de passagers et d’un chargement sur les motocyclettes, vélomoteurs, cyclomoteurs et cycles

Le ministre des travaux publics,

Vu le Code de la route, et notamment les articles 170, 171 et 192,

Sur le rapport du directeur des mines et de la géologie,

Arrête :

Dispositions générales

Article 1 : Sur les cyclomoteurs et cycles, vélomoteurs et motocyclettes avec ou sans side-car, est interdit le transport d’enfants ou de personnes si ces véhicules ne sont pas pourvus d’un siège pour le conducteur et d’un siège par passager, aménagés de telle sorte que la manœuvre du guidon et la visibilité du conducteur soient absolument libres et que la stabilité du véhicule soit assurée. Notamment, sont interdits le transport d’enfants ou de personnes portées par le conducteur ou placée à califourchon devant lui ou derrière lui sans dispositif spécial ou placés dans la position dite “en amazone ”, ainsi que le transport d’un chargement susceptible de déséquilibre le véhicule.

Pour l’application du présent article, la selle double est assimilée à deux sièges.

Transport de  passagers sur les cyclomoteurs et sur les cycles

Article 2 :

Paragraphe 1 : Est interdit le transport, en sus du conducteur, de plus d’un passager sur les cyclomoteurs et sur les cycles.

Paragraphe 2° : Le passager d’un cyclomoteur ou d’un cycle ne doit pas être âgé de plus de quatorze ans.

Paragraphe 3° : Le transport d’un passager sur les cyclomoteurs et sur les cycles n’est autorisé que s’il est placé soit dans une corbeille, soit sur un siège muni de courroies d’attache, solidement fixées au véhicule, soit sur un siège muni d’une poignée et de repose-pieds. L’emploi de la corbeille ou du siège muni de courroies d’attache est obligatoire pour le transport d’un enfant au-dessous de cinq ans.

Les mesures doivent être prises pour que les pieds des enfants ne soient pas entraînés entre les fixes et les parties mobiles du véhicule et ne se prennent pas entre les rayons des roues.

Transport de passagers par les vélomoteurs et motocyclettes

Article 1 :

Paragraphe 1 : Il est interdit de transporter sur un vélomoteur ou sur une motocyclette, non pourvu d’un side-car, plus d’un passager en sus du conducteur.

Paragraphe 2 : Si le véhicule est pourvu d’un side-car, le nombre total des passagers, en sus du conducteur, ne doit pas excéder deux, à moins que le véhicule n’ait été spécialement construit pour le transport de plus de deux passagers.

Paragraphe 3 : Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du présent arrêté sont applicables au transport de passagers sur les motocyclettes et vélomoteurs.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.

Fait à Fort-Lamy, le 12 octobre 1971

Raymond Naïmbaye