Loi Abrogé

Acte législatif fixant le régime de congé des fonctionnaires, des cadres de la République du Tchad

Acte

Article 1er: Le régime des congés prévu à l’article 112 de la délibération n°98/57 du 3 janvier 1958 susvisée portant statut des fonctionnaires des cadres de la République du Tchad est fixé comme suit :

Chapitre I : Définition du congé, différentes espèces de congés

Article 2 : Toute absence autorisée prend le nom de congé lorsqu’elle s’applique à une période égale ou supérieure à trente jours.

Article 3 : On distingue huit espèces de congé :

  1. Les congés administratifs de dépaysement ou territorial ;
  2. Les congés de maladie ;
  3. Les congés de longue durée ;
  4. Les congés de convalescence ou de cure thermale ;
  5. Les congés pour affaires personnelles ;
  6. Le congé pour examen ;
  7. Le congé d’expectative de réintégration ;
  8. Le congé de maternité.

Chapitre II : Congés administratifs

Article 4 : Les congés administratifs sont des autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires après une période déterminée de séjour ininterrompu dans le territoire de la République ou des séjours consécutifs en service dans plusieurs territoires ou États de la Communauté interrompu seulement par le voyage de l’un dans l’autre sans congé ni sursis.

En tout état de cause et jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé par des accords particuliers pouvant intervenir entre la République et les autres États ou territoires membres de la Communauté, le temps de congé pris en charge par la République du Tchad est proportionnel au temps de séjour des fonctionnaires, accompli dans le territoire de la République du Tchad

Les congés administratifs sont attribués, soit sur demande des intéressés, soit d’office par le Chef du gouvernement de la République, sur avis des ministres intéressés, à partir du moment où les intéressés réunissent les conditions de kilomètres de distance séjour effectif indiqués à l’article 5 ci-après.

Les congés administratifs sont de deux sortes:I

  1. Le congé administratif de dépaysement
  2. Le congé administratif territorial

Section 1 : Congé administratif de dépaysement

Article 5 : Le congé administratif de dépaysement est fixé à 4 mois pour un séjour de 20 mois.

Il est concédé aux fonctionnaires non-originaires du Tchad recrutés hors du territoire de la République par les soins de l’administration et qui perçoivent une indemnité de dépaysement.

Ce congé a pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d’origine ou de sa résidence habituelle d’y revenir périodiquement.

Le choix du lieu du congé entre pays d’origine et rési­dence habituelle doit faire l’objet, au moment du recrutement ou de l’intégration du fonctionnaire, d’une déclaration précise devant recevoir l’accord de l’administration. Ce choix ne pourra être modifié que par une décision spéciale de supérieure.

Le congé administratif prévu au présent article s’entend délais de route compris. Le début en est fixé au jour du départ du port d’embarquement ou de l’aéroport, la fin devant coïncider avec la date de retour dans le territoire ou l’Etat d’affectation.

Toutefois, lorsquedes nécessités impérieuses de service l’exigeront l’administration se réserve le droit d’accorder aux fonctionnaires faisant l’objet du présent article deux congés annuels de deux mois à l’intérieur du même séjour.

Article 6 : L’envoi en mission en dehors du territoire de la République pour une durée inférieure à trois mois ne sera pas considéré comme interrompant le temps de séjour consécutif exigé pour l’obtention d’un congé administratif lorsque l’intéressé n’aura pas bénéficié à l’expiration de sa mission d’un congé de nature quelconque.

Article 7 : La durée des congés administratifs de dépaysement susceptibles d’être accordés au personnel des cadres de la République du Tchad sera augmentée de vingt jours pour chaque période intégrale de séjour de quatre mois accompli en sus du temps de séjour normal.

En aucun cas les congés administratifs ne peuvent dépasser la limite maximum de six mois.

Article 8 : Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son lieu de congé habituel doit passer par un autre territoire ou Etat de la Communauté peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé.

Les frais supplémentaires qui en résulteront resteront à sa charge.

Article 9 : Tout fonctionnaire dont le séjour est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou une raison de santé peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli sous réserve, toutefois, que celui-ci soit égal au moins aux deux tiers du séjour réglementaire.

Section 2 : Congé administratif territorial

Article 10 : Le congé administratif territorial est concédé aux fonctionnaires recrutés par les soins de l’administration à l’intérieur du territoire de la République et ne percevant pas l’indemnité de dépaysement.

La durée du congé administratif territorial est fixée à un mois pour une période de service effectif de onze mois.

Le fonctionnaire dans ce cas n’a pas droit à la gratuité du voyage pour lui-même, son épouse et ses enfants légalement à charge.

Toutefois il a la faculté de cumuler les congés afférents à deux périodes ou plus de onze mois de service pour pouvoir prétendre au voyage gratuit pour lui et sa famille, sans que la durée maximum du congé puisse dépasser trois mois.

Article 11 : Les délais de route calculés sur la base de la voie la plus courte ou la plus rapide devront être fixés, s’il y a lieu par la décision attribuant le congé, lorsque la résidence de congé du fonctionnaire se trouve à plus de 500 kilomètres de distance.

Section 3 : Dispositions communes

Article 12 : Les congés administratifs donnent droit I rémunération prévue par l’article 15 de l’arrêté no 550/FP du 14 août 1958 fixant le règlement sur la solde.

Article 13 : Les congés de maladie définis aux articles 15, 16 et 17 ci-après, ainsi que ceux visés à l’article 139 de la délibération no 98/57 du 3 janvier 1958 sont considérés, pour l’application des dispositions des articles précédents fixant le régime des congés administratifs, comme service effectif.

Article 14 : Le régime des congés des fonctionnaires des cadres de l’enseignement sera fixé par arrêté du Chef du gouvernement de la République après avis du comité consultatif de la fonction publique, sauf en ce qui concerne le personnel de l’enseignement supérieur qui sera régi par les accords particuliers pouvant intervenir entre la République du Tchad et la Communauté.

Chapitre III : Congés de maladie

Article 15 : En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à un mois, il est de droit mis en congé.

Article 16 : Le fonctionnaire en congé de maladie conserve. L’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois.

Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.

Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des prestations familiales.

Article 17. Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois et ne pouvant, à l’expiration de son congé, reprendre son service, est soit mis en dispo­nibilité, soit, sur sa demande et s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles suivantes :

  • Actes de dévouement dans un intérêt public ;
  • En exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ;
  • Par suite de lutte soutenue ou d’attentat subit à l’occasion de ses fonctions, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en étatde reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement, des honoraires médicaux etdes frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans ce cas l’avis du conseil de santé du Tchad est obligatoirement requis.

Chapitre IV : Congé de longue durée

Article 18 : Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’affection cancéreuse, de lèpre ou de trypanosomiase, est de droit mis en congé de longue durée dans les conditions précisées à l’article 20.

Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l’intégralité de la rémunération prévue à l’article 15 de l’arrêté 550/FP du 14 août 1958 fixant le règlement sur la solde. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.

Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée, de l’avis du conseil de santé ou d’experts par lui désignés, dans l’exercice de ses fonctions, les délais fixés par l’alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du conseil de santé du Tchad.

Article 19 : Le bénéfice du congé de longue durée prévu par l’article précédent est étendu à tous les fonctionnaires atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.

Peuvent également bénéficier du même congé, les fonctionnaires atteints d’infirmités ayant, ouvert droit à pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.

Article 20 : Tout fonctionnaire en service dans le territoire de la République susceptible de bénéficier des dispositions visées aux articles 18 et 19 ci-dessus, est soumis à l’examen du conseil de santé du Tchad, soit sur demande, soit d’office, par le Chef du gouvernement de la République, après avis du ministre intéressé, sur le vu d’une attestation médicale Ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques.

Si le fonctionnaire n’est pas originaire du Tchad, il est dirigé sur son lieu de congé habituel. A son arrivée, l’administration le soumet à l’examen d’un spécialiste agréé. Ce dernier saisit le conseil local de santé etpeut être entendu par lui ; l’intéressé peut, de son côté, faire entendre à ses frais, par ledit, conseil, le médecin de son choix.

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé administratif Peut obtenir un congé de longue durée dans les conditions fixéesaux alinéas précédents.

Dans le cas où un congé de convalescence a été provisoirement accordé et transformé par la suite en congé de longue duréele point de départ de ce congé de longue durée est reporté à ladate de la constatation de l’affectation qui nécessitel’octroi de ce congé.

Tout bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre son service à l’expiration ou en cours de congé que s’il est reconnu apte par décision du Chef du gouvernement de la République, sur avis du ministre intéressé, après examen effectué dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Article 21 : Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de son congé de longue durée, reprendre son service est mis soit en disponibilité sur sa demande, soit, s’il est définitivement inapte, admis à la retraite.

Chapitre V : Congés de convalescence ou de cure thermale

I. Congés de convalescence

Article 22 : Des congés de convalescence à passer dans leur lieu de congé habituel peuvent être concédés aux fonctionnaires reconnus par le conseil de santé du Tchad hors d’état, pour cause de maladie, d’assurer convenablement leur service.

Ces autorisations d’absence sont accordées par le Chef du gouvernement de la République, sur proposition du ministre intéressé, sur avis conforme du conseil de santé du Tchad, pour une période maximum de trois mois renouvelable dans les conditions indiquées aux articles 26, 27, 29 et 30 du présent acte législatif.

Article 23 : Les fonctionnaires envoyés en congé de convalescence à la suite d’une blessure reçue en service commandé, ou d’une affection provenant des dangers ou des fatigues du service et nécessitant untraitement long et dispendieux, peuvent prétendre à la rémunération prévue à l’article 12 du présent acte législatif pendant une période de neuf mois.

Les fonctionnaires rentrant en congé de convalescence pour toute autre cause ne peuvent prétendre à la rémunération prévue à l’article 12 du présent acte législatif que pendant un délai de six mois.

Article 24 : Sauf exception prévue au dernier paragraphe de l’article 27 et de l’article 29, toute prolongation de congé de convalescence, ayant pour effet d’étendre la durée de l’absence au-delà des délais spécifiés à l’article 23 ne donne droit qu’à la moitié de la rémunération prévue à l’article 12.

Article 25 : Les fonctionnaires détachés des cadres d’autres territoires ou États de la Communauté ne peuvent obtenir de congé de convalescence que jusqu’à concurrence de 12 mois à partir de leur rentrée en France ou dans leur pays d’origine. Si, à l’expiration des neufs premiers mois ils sollicitent une nouvelle prolongation, et si après avis du conseil supérieur de santé de Paris, ou du conseil de santé de leur résidence, le conseil de santé du Tchad estime que l’affection dont ils sont atteints ne leur permettra pas de rejoindre le Tchad à la fin de ladite prolongation, ils sont remis à la disposition de leur administration d’origine et peuvent éventuellement prétendre aux congés prévus par l’article 40 du présent acte législatif.

Toutefois, pour certaines affections particulièrement graves nécessitant des soins longs etdispendieux (trypanosomiase, lèpre, abcès du foie, blessures graves reçues en service commandé, blessures reçues et maladies contractées pendant la guerre et devant l’ennemi par le personnel mobilisé), ainsi que les états cachectiques consécutifs aux affec­tions exotiques etaux maladies pestilentielles contractées en service entraînant une invalidité actuelle de 80 % au moins, reconnue après expertise hospitalière, sans que cette expertise puisse préjuger de la décision des commissions de réformes devant lesquelles les intéressés pourraient éventuellement être présentés, les fonctionnaires détachés des cadres d’autres territoires ou Etats de la Communauté, déclarés inaptes à reprendre leur service dans leur cadre d’origine, pourront obtenir, à titre de convalescence, des prolongations de congé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires des cadres de la République du Tchad. Les fonctionnaires ayant bénéficié d’une ou de plusieurs des prolongations visées au paragraphe précédent n’auront droit à des congés d’expectative de réintégration et à la rémunération prévue à l’article 12 que dans la limite maximum de dix-huit mois à compter de leur débarquement en France ou dans leur pays d’origine, sauf prolongation à demi-rémunération pendant six autres mois.

Article 26 : Les fonctionnaires sollicitant une prolongation de congé de convalescence sont obligatoirement présentés soit au service médical de la place la plus voisine du lieu de résidence, soit au conseil de santé du lieu de résidence, soit au conseil supérieure de santé à Paris.

Lorsqu’il s’agira d’un renouvellement de prolongation, ils devront se présenter devant le service qui les a antérieurement examinés.

Le résultat de cet examen est renvoyé au service dont relève ce fonctionnaire pendant son congé ettransmis par ses soins au conseil de santé du Tchad, seul qualifié pour se prononcer sur l’opportunité des congés de convalescence.

Après six mois d’absence de congé de convalescence, le fonctionnaire est mis en observation à l’hôpital le plus rapproché de sa résidence.

À l’issue de l’observation, un rapport détaillé du médecin traitant suivi de conclusions motivées, est adressé au conseil de santé du Tchad. La durée de l’observation (date d’entrée et de sortie) est obligatoirement indiquée par le médecin traitant. Les fonctionnaires en congé administratif ne pourront, sans observation préalable à l’hôpital, obtenir un congé de convalescence ayant pour effet de prolonger leur période d’absence au-delà de la durée du congé administratif.

Le dossier de tout fonctionnaire en instance de congé de convalescence devra obligatoirement contenir le certificat délivré par la commission de rapatriement constatant l’état de santé au départ. Ce dossier sera communiqué au médecin visiteur par les soins de l’autorité dont relève le fonctionnaire pendant son congé.

Les fonctionnaires ayant déjà été placés en observation dans une formation hospitalière, conformément aux dispositions ci-dessus, seront obligatoirement astreints à une nouvelle consultation toutes les fois qu’ils solliciteront une prolongation de congé de convalescence déjà obtenu.

Article 27 : Si le conseil de santé du Tchad le juge nécessaire, une nouvelle prolongation de congé, dont la durée ne doit pas excéder six mois, peut être accordée aux fonctionnaires visés au premier paragraphe de l’article précédent dans les conditions de l’article 30.

Pendant cette nouvelle période, et si l’affectation est de nature endémique, ou si elle provient des dangers ou des fatigues du service et rentre dans la nomenclature de celles visées à l’article 25 (paragraphe 2), la rémunération prévue à l’article 12 est allouée lorsque, dans son rapport, le conseil de santé du Tchad spécifie que le malade a besoin de suivre un traitement dispendieux.

Article 28 : À l’expiration du 15e mois de congé, le conseil de santé du Tchad est appelé à statuer de nouveau dans les formes indiquées à l’article 26, sur certificats de visite et de contrevisite. Il déclare si la maladie est incurable ou si un nouveau délai de six mois au maximum est jugé suffisant pour obtenir la guérison.

Si la maladie est déclarée incurable ou non susceptible de guérison dans un délai de six mois, l’intéressé est admis à la retraite s’il y a droit, ou placé d’office dans la position de disponibilité définie à l’article 128 de la délibération no 98/57 du 3 janvier 1958.

Article 29 : Si le conseil de santé du Tchad déclare que la maladie est curable dans les délais indiqués au paragraphe 1er  de l’article précédent, une dernière prolongation de congé à demi-rémunération dans les conditions de l’article 12 peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit de maladies endémiques ou d’affections imputables aux fatigues et dangers du service ayant entraîné une détérioration profonde de la constitution et classées dans la nomenclature indiquée à l’article 25 (paragraphe 2) du présent acte législatif, la rémunération prévue à l’article 12 peut être allouée, pendant cette dernière période, après avis du conseil de santé du Tchad.

Lorsqu’à l’expiration de ce dernier terme, l’intéressé ne peut reprendre son service, il est immédiatement admis à la retraite s’il y a droit, ou placé d’office dans la position de disponibilité définie par l’article 128 de la délibération no98 /57 du 3 janvier 1958.

Article 30 : En dehors des concessions accordées en vertu de l’article 22 (paragraphe 2) par le Chef du gouvernement de la République, aux fonctionnaires en service dans le territoire ; les congés de convalescence ne sont attribués que par période de trois mois au maximum après constatation de l’état de santé des intéressés dans les conditions prévues par les articles 26, 28 et 34, quelque que soit leur temps de séjour dans le territoire de la République.

Article 31 : Dans le cas où le congé de convalescence est obtenu au cours ou à la suite d’un congé d’une autre nature ou de mission dans la République française ou dans un territoire ou Etat de la Communauté, la période écoulée depuis le débarquement entre dans l’évaluation de la durée maximum que peut atteindre le congé de convalescence.

Article 32 : Les congés de convalescence et leurs prolongations sont accordés par le Chef du gouvernement de la République, sur proposition du ministre intéressé et sur l’avis du conseil de santé du Tchad après production des certificats ou du dossier mentionnés aux articles 26, 28 et 34 du présent acte législatif.

Article 33 : Les congés de convalescence courant :

  • pour les fonctionnaires présents dans le territoire ou l’Etat de la Communauté où ils doivent jouir de leur congé du jour fixé par la décision de l’autorité compétente.
  • pour le personnel arrivant du Tchad, dans un territoire ou Etat de la Communauté, du jour du débarquement dans le lieu de congé.

Les prolongations de congé de convalescence datent du lendemain du jour de l’expiration du congé antérieur.

Article 34 : Les demandes de congé ou de prolongation  de congé de convalescence doivent être appuyées :

  1. Pour les fonctionnaires présents dans le territoire de la République française d’un certificat établi par le délégué du conseil supérieur de santé de Paris, par le médecin des services administratifs du ministère de la France d’Outre-mer, par un médecin militaire ou un médecin assermenté.
  2. Pour les autres fonctionnaires, d’un certificat délivré par un médecin militaire ou un médecin assermenté.

Aucun congé de convalescence ne peut être résilié sans que les autorités médicales, sur l’avis desquelles la concession a été accordée n’aient été consultées et sans la production d’un certificat médical constatant que l’intéressé est en état de reprendre son service.

Article 35 : Les congés de convalescence accordés pour en jouir dans le territoire de la République suspendent la durée du temps de service nécessaire à l’obtention d’un congé administratif.

II. Cures thermales

Article 36 : Des congés avec jouissance de la rémunération prévue à l’article 12 peuvent être accordés dans les conditions de l’article 22 pour faire usage des eaux thermales ou minérales aux fonctionnaires des cadres de la République du Tchad. La durée de ces congés est égale au double du temps passé dans les stations thermales sans pouvoir excéder la limite de deux mois, sauf les exceptions prévues aux paragraphes II et V ci-après.

  1. Lorsque la saison est de 60 jours et au-delà, une prolongation d’un mois est accordée de plein droit.
  2. Le fonctionnaire qui, s’étant rendu aux eaux, est empêché d’en faire usage par suite des prescriptions des médecins ne conserve le droit à la rémunération que pendant le temps qu’il a été contraint de passer dans la station thermale.
  3. Pour obtenir ultérieurement le rappel de leur rémunération, les fonctionnaires ont à produire un certificat du médecin traitant, constatant le temps pendant lequel ils, y ont été traités.
  4. Dans le cas où il a été établi, par des certificats légalisés émanant de deux médecins militaires ou civils consultant aux eaux thermales ou minérales, que la maladie dont est atteint le fonctionnaire exige un traitement interrompu pendant une période de repos n’excédant pas trente jours, le congé pour les eaux sera augmenté d’une durée égale à celle de l’interruption.
  5. Les concessions accordées en vertu du présent article deviennent nulles de plein droit si le fonctionnaire ne fait. pas usage des eaux à l’époque qui lui a été indiquée par l’autorité compétente sans avoir obtenu au préalable, de la même autorité un changement de saison motivé par des circonstances de force majeure.

Il en est de même pour celui qui se rend à une station autre que celle qui lui a été indiquée par ladite autorité. Le congé pour faire usage des eaux thermales ou minérales est obligatoirement accordé pour la station la plus rapprochée du domicile des fonctionnaires, lorsque plusieurs stations répondent aux mêmes indications thérapeutiques.

Article 37 : Les congés pour faire usage des eaux thermales ou minérales et les autorisations de faire usage desdites eaux, sont accordés par le Chef du gouvernement de la République sur proposition du ministre intéressé, sur avis motivé, du conseil de santé du Tchad.

Chapitre VI : Congés pour affaires personnelles

Article 38 : Les congés pour affaires personnelles sont des autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires en vue de leur permettre de sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou de famille.

Ces congés sont accordés sans solde pour une durée maximum de six mois, ils ne sont pas renouvelables.

Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Le transport est à la charge de l’intéressé.

Chapitre VII : Congés pour examens

Article 39 : Les congés pour examens pourront être accordés aux fonctionnaires pour leur permettre de subir des examens ou concours professionnels organisés, soit dans le territoire de la République, soit dans l’un des autres Etats de la Communauté.

Ils donnent droit au voyage gratuit de l’intéressé et à une rémunération fixée par l’article 12 de l’arrêté no 550/FP du 14 août 1958 portant règlement sur la solde et ne peuvent excéder une durée maximum de deux mois à compter de la date d’arrivée dans l’Etat de la Communauté ou dans la localité où les intéressés sont appelés à passer ces examens ouconcours.

Pour tous autres examens ou concours, s’ils peuvent avoir ultérieurement une incidence favorable sur le développement de leur carrière, les fonctionnaires intéressés, sur proposition du ministre dont ils dépendent, pourront bénéficier du congé prévu aux paragraphes précédents, les frais de transport restant toutefois à leur charge.

Chapitre VIII : Congés d’expectative de réintégration

Article 40 : Les fonctionnaires détachés pour servir auprès d’une administration publique relevant du Chef du gouvernement de la République et qui ont effectivement servi dans le territoire de la République, recevront en cas de remise à la disposition de leur administration d’origine, à la charge de l’administration de détachement et lorsque leur réintégration immédiate est différée faute de vacances d’emplois, la rémunération de congé fixée à l’article 15 de l’arrêté portant règlement sur la solde à compter du jour de leur remise à la disposition de leur cadre d’origine.

Ce congé d’expectative de réintégration ne pourra excéder six mois ; il pourra se cumuler, mais seulement dans la limite d’une durée totale de dix mois, avec tous les autres congés ; il cessera aussitôt qu’une vacance d’emploi sera ouverte dans le cadre d’origine.

Les fonctionnaires détachés dans le territoire de la République par la République française ou l’un des Etats de la Communauté, feront l’objet, pour l’attribution des congés d’expectative de réintégration, d’accords particuliers entre la République du Tchad et ces Etats.

Chapitre IX : Congés de maternité

Article 41 : Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement pour couches et allaitement.

La durée totale de ce congé est de 14 semaines.

L’intéressée sera placée en congé de maternité sur sa demande au plus tôt six semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l’accouchement.

Si, à l’expiration du délai de 14 semaines, elle n’est pas en état de reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté, un congé de maladie dans les conditions habituelles.

Chapitre X : Règles communes auxdifférentes espèces de congé

Article 42 : Tout fonctionnaire quittant le territoire de laRépublique titulaire d’un congé d’une nature quelconque, doit être visité avant son départ par le conseil de santé et le certificat établi par celui-ci doit accompagner les autres pièces relatives à son congé transmises aux autorités compétentes par l’administration locale.

Article 43 : Les demandes de congé ou de prolongation de congé doivent être transmises par voie hiérarchique à l’autorité compétente.

Article  44 : Tout congé, dont il n’a pas été fait volontairement usage est considéré comme périmé trois mois après la date à laquelle le fonctionnaire a reçu avis qu’il a été accordé.

Article 45 : Le fonctionnaire qui use de la faculté de rentrer à son poste avant l’expiration de son congé recouvre ses droits à la rémunération fixée par l’article 12 de l’arrêté n° 550/FP du 14 août 1958 portant règlement sur la solde, s’il a été régulièrement autorisé à le rejoindre.

Article 46 : Les décisions de concession de congés de toute nature ne lient pas l’autorité compétente au cas où les nécessités du service exigeraient inopinément le retour du bénéficiaire à son poste, la période restant à courir pourra, à la demande de l’intéressé, être cumulée avec le congé suivant.

Article 47 : Le présent acte législatif sera enregistré, publié au Journal officielet communiqué partout où besoin sera.