Loi portant Budget Général de l’Etat pour 2012
Loi 12-001
Article 1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2012 au profit de l’Etat et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.
I - DISPOSITIONS FISCALES
Article 2 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 3.27 de la loi n° 24/PR/99 sont complétées comme suit :
Au lieu de
Article 26 Bis (ancien ) :
Les activités socioprofessionnelles sont classées par catégories ainsi qu’il suit :
a) Relèvent de la catégorie A:
- commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 18 et 30 millions de FCFA ;
- Fournisseur réalisant u un chiffre d’affaires annuel compris entre 18 et 30 millions de FCFA;
- Quincaillier ;
- Exploitant un bar dancing avec une licence de 2ème ou 3èrne classe ;
- Aviculteur, Pisciculteur réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 30 millions de FCFA;
- Transport urbain de masse ;
- Commissionnaire de marchandises ;
- mécanicien disposant d’un garage employant plus de 3 personnes ;
- Représentant de commerce ;
- Ecole privée allant de la maternelle au second cycle ;
- Boulangerie Pâtisserie ;
- Dépositaire de boissons réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 30 millions de FCFA;
- Chasse (entrepreneur SAFARI) ;
- Chasse sportive ;
- Exportateur de viande ;
- Menuisier métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 30 millions de FCFA;
- Grossiste ;
- Importateur ;
- Exportateur ;
- Entrepreneur des travaux.
b) Relèvent de la catégorie B
- Vendeur des pièces détachées ;
- Bijoutier possédant la matière première ;
- Bois (importateur, exportateur) ;
- Bar dancing possédant une licence de 4ème classe ;
- Cinéma avec salle ;
- Jeux ou manège;
- Logeur de pèlerins ;
- Agence de voyage ;
- Coiffeur en salon vendant de produits de beauté et utilisant des appareils ;
- Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 18 millions de FCFA ;
- Atelier menuiserie disposant la force motrice ;
- Ecole privée comprenant le 1er et le second cycle ;
- Auberges possédantes moins de 10 chambres construites en matériaux durs et modernes ;
- Menuisier métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de FCFA;
- Librairie Papeterie ;
- Demi-grossiste.
c) Relèvent de la catégorie C
- Conseil ou ingénieur conseil employant ;
- Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de FCFA ;
- Courtier ;
- Décorateur employant plus de 2 personnes ;
- Dépôt pharmaceutique ;
- Entrepôt ;
- Entrepôt et Docks (magasins) ;
- Géomètre travaillant seul ou employant plus de 4 personnes ;
- Pharmacien ;
- Pompes funèbres ;
- Parking (exploitant d’un) ;
- Photographe et Caméraman ;
- Restaurant titulaire d’une licence de 4ème classe ;
- Vétérinaire ;
- Transport de gravier et de pierres ;
- Forestier et minier ;
- Garagiste possédant plus de 3 aides ;
- Pressing (possédant des appareils spéciaux) ;
- Change de monnaie ;
- Tailleur-Brodeur;
- Ecole privée disposant du 1er cycle ;
- Bijoutier employant plus de 2 personnes ;
- Bar avec une licence de 4ème classe sans dancing ;
- Menuisier employant plus de 3 personnes ;
- Menuisier tapissier;
- Menuisier métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions de FCFA;
- Sage- femme donnant soins à domicile ;
- Infirmier ou infirmière donnant soins à domicile ;
- Cybercafé disposant plus de 10 ordinateurs ;
- Tôlier, électricien auto, peintre auto ;
- Atelier de soudure employant plus de 5 personnes ;
- Presse d’huile (par presse) ;
- ailleur de haute couture.
d) Relèvent de la catégorie D
- Enseignement d’activité sportive ;
- Artisan travaillant seul ou employant moins de 3 personnes ;
- Commerçant au détail, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 3 et 5 millions de FCFA ;
- Bois de chauffe s’approvisionnant par véhicule ;
- Réparateur moto, vélo, tenant une boutique de pièces détachées ;
- Garagiste travaillant seul ou employant moins de 3 personnes ;
- Vendeuse de boissons à domicile ;
- Vendeuse de produits alimentaires ;
- Ecole privée ne disposant que de la maternelle ;
- Coiffeur d’hommes utilisant des appareils et employant moins de 3 personnes ;
- Carburant, lubrifiant (avec pompe et bouteille) ;
- Véhicule de transport de 10 à 25 tonnes ;
- Cyber café avec moins de 5 ordinateurs ;
- Loueur de ressources humaines ;
- Réparateurs d’appareils électroniques vendant des pièces détachées ;
- Atelier de soudure employant moins de 5 personnes ;
- Remorque ;
- Briqueterie industrielle ;
- Vendeur de briques cuites, ou en parpaings
- Convoyeur ;
- Gardien d’enfants ;
- Vidéo avec projecteur, ciné club ;
- Moto- taxi ;
- Transport de terre, sable (par camion) ;
- Grilleur de viande (avec vente de viande fraîche) ;
- Transport fluvial par pirogue à moteur ;
- Fabricant de barre de glace ;
- Dépôt, réserve de carburant ;
- Commissionnaire de transport ;
- Transport par Bus
e) Relèvent de la catégorie E
Bijoutier travaillant seul ;
- Vendeur de bijoux ;
- Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris
- entre 0 et 3 millions de FCFA ;
- Menuisier travaillant seul ;
- Cabinet de soins infirmiers ;
- Loueurs de bicyclettes ;
- Loueur de meubles (bancs, chaises, bâches…) ;
- Loueur de pousse-pousse ;
- Loueur de machines ;
- Loueur de cyclomoteurs ;
- Loueur d’appareils électroménagers, d’ustensiles ;
- Dessinateur ;
- Décorateur travaillant seul ou avec 2 personnes ;
- Pépiniériste (arboriculteur) ;
- Dépôt de pellicule photo ;
- Photographe ambulant ;
- Vidéo club sans projecteur ;
- Tailleur possédant 1 à 3 machines ;
- Fromagerie ;
- Pressing sans appareils ;
- Discothèque enregistrant des cassettes audio ;
- Vidéothèque (location des cassettes vidéo) ;
- Télé boutique ;
- Coiffeur ambulant ou avec installation fixe sans appareil ;
- Vendeur à la sauvette des diverses marchandises ;
- Taxi urbain 4 places ;
- Déménageur avec pousse-pousse ;
- Réparateur de roues de voiture, moto ; *
- Fabricant de yaourt, glaces alimentaires, sucettes ne présentant pas un caractère
- industriel ;
- Fleuriste ;
- Aubergiste (maisons en matériaux simples traditionnels)
- Vendeur de viande, de poisson avec une installation fixe ;
- Grilleur de viande employant moins de 3 personnes ;
- Grilleur de viande ambulant ;
- Librairie ambulante ;
- Kiosque à journaux ;
- Bois de chauffe au détail (pirogue, âne, charrette,…) ;
- Tous bouchers avec un tarif incitatif unique de 70000 FCFA ;
- Réparateur de motos, vélos, pousse-pousse ;
- Réparateur de montres, radios ;
- Restaurant traditionnel (restaurant non classé) ;
- Moulin à écraser, décortiquer (par moulin) ;
- Fabricant d’ustensiles ;
- Rebobineur ;
- Fabricant d’encens ;
- Salon traditionnel d’esthétique pour femme ;
- Salle de gymnase (club sport) ;
- Revendeur non salarié de tickets ou billets de loterie (PMU) ;
- Revendeur non salarié des cartes de recharge de téléphone mobile ;
- Petite boulangerie, pâtisserie traditionnelle (n’ayant pas caractère industriel) ;
- Vendeur de volailles;
- Magasin de stockage de marchandises ;
- Soins (tradi-thérapeutes) ;
- Vendeur de produits du crû avec installation fixe en dehors des marchés) ;
- Ecrivain public ;
- Station de lavage de véhicule (tenant lieu) ;
- Carburant, lubrifiant (vente par bouteille) ;
- Atelier n’utilisant pas la force motrice ;
- Charge batterie ;
- Cafétéria ;
- Exploitant des bornes fontaines ;
- Horloger ;
- Exploitant machine à photocopier, dactylographier, ordinateur ;
- Forgeron ;
- Artisan fabricant de maroquinerie ;
- Réparateur de téléviseurs et autres appareils ne vendant pas de pièces détachées ;
- Exploitant débit de boissons traditionnelles (cabaret) ;
- Brocanteurs ;
- Courtier immobilier ;
- Cameraman ;
- Matelassier ;
- Vendeur de natron ;
- Vendeur de céréales ;
- Tâcherons ;
- Apiculteur;
- Vendeur de chéchia ;
- Blanchisseur;
- Atelier froid ;
- Vendeur de barre de glace.
Lire
Article 26 bis (nouveau) :
Les activités socioprofessionnelles sont classées par catégories ainsi qu’il suit :
Relèvent de la catégorie A:
- commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 18 et 30 millions de FCFA ;
- Fournisseur réalisant u un chiffre d’affaires annuel compris entre 18 et 30 millions de FCFA;
- Quincaillier ;
- Exploitant un bar dancing avec une licence de 2ème ou Sème classe ;
- Aviculteur, Pisciculteur réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 30 millions de FCFA ;
- Transport urbain de masse ;
- Commissionnaire de marchandises ;
- mécanicien disposant d’un garage employant plus de 3 personnes ;
- Représentant de commerce ;
- Ecole privée allant de la maternelle au second cycle ;
- Dépositaire de boissons réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 30 millions de FCFA;
- Chasse sportive ;
- Menuisier métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 30 millions de FCFA;
Le reste sans changement.
Article 3 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 28 Ter du CGI sont complétées comme suit :
Au lieu de
Article 28 Ter (ancien) :
Les contribuables soumis au régime de l’Impôt Général Libératoire, ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni transmettre un droit à déduction. Toute facture mentionnant la TVA en entraînera le versement de celle-ci auprès des services de la Direction des Impôts et Taxes û4
Lire
Article 28 Ter (nouveau) :
Les contribuables soumis au régime de l’Impôt Général Libératoire, ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni transmettre un droit à déduction. Toute facture mentionnant la TVA en entraînera le versement de celle-ci auprès des services de la Direction Générale des Impôts.
Seules les entreprises qui relèvent du régime simplifie d’imposition (RSI) ou du régime du réel normal (RRN) sont autorisées à facturer la TVA et à effectuer des opérations au profit d’une administration(Etat, collectivités territoriales), d’un établissement public, d’un projet public ou de toute autre structure assimilée ou au profit d’une entreprise au sein de laquelle et sous quelque forme que ce soit, l’Etat ou ses démembrements détiennent une participation.
Article 4 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 28 Quater du CGI sont complétées comme suit :
Au lieu de
Article 28 Quater (ancien) :
Sont exclues du régime de l’impôt général libératoire, les sociétés (personne morale) et les personnes physiques imposées selon le régime simplifié d’imposition et le régime réel.
Lire
Article 28 Quater (nouveau) :
Sont exclues du régime de l’impôt général libératoire, les sociétés (personne morale) et les personnes physiques imposées selon le régime simplifié d’imposition et le régime réel. Il en est de même pour les activités ci-dessous ;
- Boulangerie pâtisserie ;
- Exportateur de viande ;
- Importateur ;
- Exportateur ;
- Entrepreneur de travaux ;
- Grossiste ;
- Chasse (safari)
- Bar dancing avec une licence de 2ème et Sème classe ;
- Instituts et universités privées ;
- Pharmacies ;
- Fabrique industrielle des briques.
Article 5 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 91 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de:
Article 136 bis (ancien) :
Les exonérations et exemptions fiscales et douanières non prévues par le Code Général des Impôts, le Code des Douanes ou le Code des Investissements, ne peuvent être accordées que par le Ministre des Finances sur avis des services techniques concernés
Lire
Article 136 bis (nouveau) :
Les exonérations et exemptions fiscales et douanières non prévues par le Code Général des Impôts, le Code des Douanes ou le Code des Investissements, ou portant sur les marchés publics financés sur le budget de l’Etat ne peuvent être accordées que par le Ministre des Finances sur avis des services techniques concernés.
Toute exonération ou exemption fiscale et douanière, accordée sans avis préalable du Ministre en charge des Finances ne sera pas opposable à l’administration fiscale.
Article 6 : Pour compter du 1er Janvier 2012, il est introduit dans le CGI un article 209bis formulé comme suit :
Article 209 bis (nouveau) :
Tout commissionnaire en douane doit fournir à l’appui de sa déclaration, les renseignements ci-après énumérés :
- L’identité des clients (nom et prénoms s’il s’agit de personne physique, forme juridiqueet raison sociale s’il s’agit d’une personne morale) ;
- Adresse géographique et postale des clients ;
- numéro d’identification fiscale des clients ;
- régime d’imposition et service des impôts dont dépendent les clients ; régime d’importation et /ou d’exportation
- référence du bulletin de liquidation (numéro et date) ;
- montant hors taxes des importations et/ou exportations.
Le défaut de production des renseignements énumérés ci-dessus, est sanctionné par une amende de 1 000 000 Frs CFA
Toute inexactitude ou omission relevée dans les renseignements produits, est passible d’une amende de 500.000 Frs CFA
Article 7 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 679 du CGI sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de
Article 679 : (ancien)
Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :
a. L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code Civil, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;
b. Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction tels que les cheminées d’usines, les réfrigérants atmosphériques, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ;
c. Les ouvrages d’art et les voies d communication ;
d. Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectés à une exploitation agricole ;
e. Les terrains non cultivés, employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt des marchandises et d’autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe ,soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux
f. Les terrains, cultivés ou non, utilisés par la publicité commerciale ou industrielle par panneaux, réclames affiches écrans ou affiche portatif spéciale.
Lire :
Article 679 : (nouveau)
Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :
a. L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code Civil, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;
b. Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction tels que les cheminées d’usines, les réfrigérants atmosphériques, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; en générale, les installations et les agencements sous toutes les formes que possèdent les sociétés ou entreprises.
c. Les ouvrages d’art et les voies de communication, les pylônes des sociétés de téléphonie mobile et des sociétés d’énergie électrique et tous leurs supports;
d. Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectés à une exploitation agricole ;
e. Les terrains non cultivés, employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt des marchandises et d’autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux.
f. Les terrains, cultivés ou non, utilisés par la publicité commerciale ou industrielle par panneaux, réclames affiches écrans ou affiche portatif spéciale.
Article 8 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 680 du CGI sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu d’Article 680 :
Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :
- Les immeubles appartenant à l’Etat, aux Communes et aux organismes internationaux ou inter états ;
- Les installations sur les voies de navigation qui font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat à la Chambre de Commerce, ou aux municipalités, et qui sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ;
- Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant à des Communes ;
- Les édifices affectés à l’exercice public des cultes ;
- Les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés ;
- Les bâtiments servant aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes ;
- Sont exemptées les maisons construites en matériaux traditionnels qu’elles soient occupées par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial. Sont également visées par cette exemption les maisons construites en matériaux durs et qui sont occupées à titre de résidence principale par leurs propriétaires.
- Les immeubles appartenant à des missions étrangères ou diplomatiques et occupés par leurs ambassadeurs et agents diplomatiques ou par leurs services administratifs ;
- Les immeubles appartenant à la Chambre de Commerce ;
Lire :
Article 680 : (nouveau)
Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :
- Les immeubles appartenant à l’Etat, aux Communes et aux organismes internationaux ou inter états ;
- Les installations sur les voies de navigation qui font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat à la Chambre de Commerce, ou aux municipalités, et qui sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ;
- Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant à des Communes ;
- Les édifices affectés à l’exercice public des cultes ;
- Les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés ;
- Les bâtiments servant aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes ;
- Sont exemptées les maisons construites en matériaux traditionnels qu’elles soient occupées par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial.Sont également visées par cette exemption les maisons construites en matériaux durs et qui sont occupées à titre de résidence principale par leurs propriétaires.
- Les immeubles appartenant à des missions étrangères ou diplomatiques et occupés par leurs ambassadeurs et agents diplomatiques ou par leurs services administratifs ;
- Les immeubles appartenant à la Chambre de Commerce ;
Article 9 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 690 du CGI sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de
Article 690 : (ancien)
Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties fixés par la Loi n° 18/F portant Budget Général pour 1975 à 17% pour la ville de N’Djamena et 16% pour les autres communes sont ramenés respectivement à 12% et 11%.
Le montant des impositions est arrondi à la centaine de Francs la plus voisine. Toute cote inférieure à 1.000 Francs est négligée.
Lire :
Article 690 : (nouveau)
Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties fixés à 12% pour la ville de N’Djamena et 11% pour les autres Communes sont ramenés respectivement à 10% et 8%. Le montant des impositions est arrondi à la centaine de Francs la plus voisine. Toute cote inférieure à 1.000 Francs est négligée.
Article 10 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 888 du CGI sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de
Article 888 (ancien) :
La non production ou la production, après les délais fixés par le code de documents visés à l’article 164, ou des déclarations prévues par les articles 195, 206, 207, 229 et 230 du présent Code est sanctionnée par une majoration de 25 % des cotisations. Il en est de même pour les contraventions aux dispositions de l’article 30.
La production après le délai fixé par le Code de la déclaration de la patente prévue à l’article 720 bis est sanctionnée parades pénalités de 1, 5 % par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 50 %.
Lire
Article 888 (nouveau ) :
La non production ou la production, après les délais fixés par le code de documents visés à l’article 164, ou des déclarations prévues par les articles 195, 206 et 207 du présent Code est sanctionnée par une majoration de 25% des cotisations. Il en est de même pour les contraventions aux dispositions de l’article 30.
La production après le délai fixé de la déclaration de la patente prévue à l’article 720 bis est sanctionnée par de pénalités de 25% pour compter du 2ème trimestre et 50% à partir du 3eme trimestre.
Article 11 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les dispositions de l’article 904 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de:
Article 904 : (ancien)
Le défaut ou la production tardive de la déclaration prévue à l’article 208 du présent Code ou toute omission, réponse inexacte à l’une des rubriques figurant sur les imprimés fournis par l’Administration est sanctionné par une amende fiscale de 25.000 Francs pour chaque déclaration omise ou comportant des inexactitudes ou des omissions.
Lire
Article 904 : (nouveau)
Le défaut ou la production tardive de la déclaration prévue à l’article 208 du présent Code ou toute omission, réponse inexacte à l’une des rubriques figurant sur les imprimés fournis par l’Administration est sanctionné par une amende fiscale de 100.000 Francs pour chaque déclaration omise ou comportant des inexactitudes ou des omissions.
Article 12 : Pour compter du 1er Janvier 2012, les produits ci-dessous sont reclassés en catégorie 4 du Tarif des Douanes de la CEMAC au taux de droit de douane de 30
| Position Tarifaire | Désignation |
| 27 10 11 12 | Essence ordinaire |
| 27 10 11 13 | Super Carburant |
| 27 10 11 23 | Pétrole lampant |
| 27 10 19 10 | Gasoil |
Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par un Arrêté du Ministre des Finances et du Budget
Il - EVALUATION DES RESSOURCES
Article 13 : Les Recettes Budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2012 à la somme de 1 366 623 955 000 FCFA.
La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi :
| Recettes ordinaires | 1 063 798 000 000 FCFA |
| Titre I: Recettes Fiscales | 856 468 000 000 FCFA |
| dont pétrolières | 476 140 000 000 FCFA |
| Titre II : Recettes non Fiscales | 207330000000 FCFA |
| dont pétrolières | 188 730 000 000 FCFA |
| Recettes en capital | 302825955 000 FCFA |
| Titre III : Recettes en capital | 10 000 000 000 FCFA |
| Titre IV: Aides, Dons et Subventions | 104 760 671 000 FCFA |
| Titre V : Emprunts Ext. Projets | 188 065 284 000 FCFA |
III - EVALUATION DES CHARGES
Articlel4 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2012 à la somme de 1 486 623 955 000 FCFA.
| DEPENSES COURANTES | 637 712 318 000 FCFA |
| Titre I : Charges de la dette publique Rétrocédée et non rétrocédée | 34268178 000 FCFA |
| Titre II : Dotations des pouvoirs publics | 366 581 925 000 FCFA |
| Titre III: Interventions de l’Etat et Transferts courants | 236862215 000 FCFA dont 71 386 500 000 FCFA au titre des revenus pétroliers directs. |
| DEPENSES EN CAPITAL | 848 911 637 000 FCFA |
| Titre IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée et non Rétrocédée | 134926000000 FCFA |
| Titre V : Equipements, Investissements et Transferts en Capital : | 713 985 637 000 FCFA dont 115 243 500 000 FCFA au titre des revenus pétroliers directs affectés aux secteurs prioritaires |
Article 15 : Il est constaté un déficit prévisionnel de 120 000 000 000 FCFA dont le financement est assuré par les dépôts du Gouvernement et l’émission des titres publics.
Article 16 : Le Gouvernement est autorisé au nom de l ‘Etat Tchadien à recourir à des aides dons et subventions et à contracter des emprunts.
IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article17: Pour compter du 1er Janvier 2012 il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 4 935 agents repartis comme suit :
- 20 agents au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
- 25 agents au Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- ·40 agents au Ministère de la Justice, garde des sceaux ;
- 2 000 enseignants au Ministère de l’Enseignement Primaire et de l’Education Civique ;
- 1 000 enseignants au Ministère de l’Enseignement Secondaire ;
- 30 enseignants au Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
- 1 000 agents sanitaires à la Santé Publique ;
- 50 agents sociaux au Ministère de l’Action Sociale dont :
- 3 assistants sociaux principaux ; .
- 17 assistants sociaux (ENASS) ; .
- 3 assistants sociaux de l’Extérieur ; .
- 15 jardiniers d’enfants ; .
- 3 jardiniers d’enfants de l’extérieur ; .
- 1 spécialiste en économie familiale ; .
- 2 spécialistes en développement local ; .
- 2 spécialistes en enseignement des sourds ; .
- 2 sociologues/ psychologues ; .
- 1 juriste ; .
- 1 archiviste / documentaliste
- 105 agronomes et statisticiens à l’Agriculture ;
- 25 vétérinaires à l’Elevage ;
- 35 agents au Ministère des Finances et du Budget dont :
- 2 statisticiens;
- 3 juristes BAC + 5 ;
- 5 Informaticiens ;
- 5 Economistes BAC + 5 ;
- 10 lauréats de l’Ecole Inter-Etat des douanes de Bangui (R.C.A) ;
- 10 lauréats de l’IEF de Libreville (Gabon) ;
- 200 maîtres d’éducation physique à la Jeunesse et Sport ;
- 60 agents au Ministère de l’Environnement ;
- 10 Agents au Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
- 30 agents au Ministère de la Communication ;
- 51 agents au Ministère des Mines et Géologie ;
- 165 agents au Ministère de l’Administration du Territoire ;
- 15 agents au Ministère de l’Economie, du Plan et la Coopération Internationale dont ;
- 3 économistes Statisticiens ;
- 4 planificateurs ;
- 4 gestionnaires ;
- 3 Juristes ;
- 1 Administrateur
- 14 agents au Ministère des Postes et Nouvelles Technologie ;
- 30 agents au Ministère Secrétariat Général Gouvernement ;
- 30 agents au Ministère de l’Hydraulique villageoise et Pastorale ;
VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : -Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.
Article19 :-La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat