Ce texte est périmé
Décret d'application de l'article 8 du décret 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octo¬bre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer
Décret
Art. 1. Les conseillers aux affaires administratives désirant obtenir leur intégration dans l’un des corps homologues visés à l’article 3 du décret susvisé n° 59-1379 du « 8 décembre 1959 devront en formuler expressément la demande auprès du Premier ministre avant le 31 décembre de chaque année. Ils indiqueront sur leur demande le corps ou les corps dans lesquels ils préféreraient être intégrés.
Art. 2. Un arrêt concerté du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre fixe chaque année le nombre des intégrations à intervenir dans les corps recrutés par l’école nationale d’administration ainsi que la répartition du contingent fixé entre lesdits corps.
Ce contingent est au moins égal à 5 % de l’effectif du corps des conseillers des affaires administratives existant au 1er janvier de l’année considérée.
Les intégrations prononcées dans les corps figurant au tableau I annexé au décret susvisé du 8 décembre 1953 ainsi que celles qui interviennent en application de l’article 34 du même décret sont effectuées en surnombre du contingent annuel arrêté dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
Art. 3. Les demandes formulées en application de l’article premier ci-dessus ainsi que les dossiers des intéressés sont transmis à une commission interministérielle chargée de formuler chaque année des propositions d’intégration.
Cette commission est composée comme suit :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le directeur du personnel du département ministériel d’intégration envisagé ou son représentant ;
Le directeur ou chef de service ayant dans ses attributions la gestion du corps des conseillers aux affaires administratives ou son représentant.
Art. 4. La commission visée à l’article 3 formule, en considération, d’une part, des dossiers des conseillers aux affaires administratives et des déclarations de préférence souscrites par les intéressés, et, d’autre part, du contingent arrêté par le Premier ministre et des besoins du service dans les corps figurant au tableau I annexé au décret susvisé du 8 décembre 1959, des propositions individuelles d’intégration dans les corps homologues.
Art. 5. Les propositions d’intégration devront porter sur les corps recrutés par l’école nationale d’administration sauf en ce qui concerne les conseillers aux affaires administratives ayant formulé expressément une déclaration de préférence pour l’un des autres corps homologues.
Art. 6. Le Premier ministre, saisi des propositions de la commission instituée par l’article 3, arrête ses décisions d’intégration et en avise les conseillers aux affaires administratives.
Art. 7. Les conseillers aux affaires administratives pour lesquels la décision d’intégration ne correspond pas à la déclaration de préférence qu’ils ont formulée disposent d’un délai de deux mois, à compter de* la notification de la décision d’intégration, pour accepter cette dernière.
Art. 8. Les conseillers aux affaires administratives dont la demande n’a pas été retenue ou qui ont refusé l’intégration dans un corps différent de celui ou de ceux pour lesquels ils ont formulé une déclaration de préférence conservent le droit à l’intégration au titre des contingents suivants et dans les conditions fixées au présent arrêté.
Toutefois, les conseillers aux affaires administratives ayant formulé une déclaration de préférence pour un ou plusieurs des corps recrutés par l’école nationale d’administration perdent leur droit à l’intégration après trois refus consécutifs formulés expressément ou tacitement dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.
Art. 9. Les intégrations prononcées, le cas échéant en surnombre et nonobstant les dispositions des statuts particuliers, interviennent selon les formes requises pour la nomination dans le corps ou l’emploi considéré et prennent effet pour compter du 1er janvier de l’année considérée.