Décret portant approbations des Statuts de l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT). Avec en annexe: les Statuts de l'Office Tchadienne de Régulation des Télécommunications
Décret 99-453
Article 1: Sont approuvés les Statuts de l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT) annexés au présent décret.
Article 2: Le Ministre des Postes et Télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date d’approbation desdits Statuts, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Annexe
STATUTS DE L’OFFICE TCHADIEN DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
TITRE I : Création, Dénomination et Forme
Article 1er : Créé par la loi n°009/PR/98 du 17 août 1998 portant sur les Télécommunications, l’Officie Tchadien de Régulation des Télécommunications en abrégé « OTRT » est géré selon les règles des présents Statuts.
Article 2 : L’OTRT est un établissement public. Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des Télécommunications. Il est doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion.
TITRE II : Objet Social - Siège
Article 3: Conformément aux dispositions de la loi n°009/PR/98 portant sur les Télécommunications, l’OTRT a pour mission de :
- mettre en œuvre et de suivre l’application de ladite loi et de ses textes d’application dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- organiser, procéder à l’étude, établir les procès-verbaux et publier les résultats des appels d’offres, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi portant sur les Télécommunications ;
- déterminer le contenu des déclarations prévues par la loi, les recevoir, les publier régulièrement conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi portant sur les Télécommunications ;
- approuver les offres techniques et tarifaires d’interconnexion conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi portant sur les Télécommunications ;
- veiller à ce que les conditions financières, administratives et techniques d’interconnexion entre titulaires d’autorisation ne constituent pas d’obstacle à la prestation de services ;
- tenir un registre des Télécommunications ;
- recevoir, examiner et inscrire sur le registre établi à cet effet, les conventions d’interconnexion conformément à l’article 19 de la loi portant sur les Télécommunications et demander leur modification ;
- autoriser le transfert des préfixes, numéros, ou bloc de numéros conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi portant sur les Télécommunications ainsi que la gestion du plan de numérotation.
- proposer le taux de redevance à percevoir pour l’attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services rendus ;
- exécuter toute mission que lui confie le Ministre, notamment :
- étudier les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 6 de la loi portant sur les Télécommunications et préparer les cahiers de charges correspondants ;
- adresser les mises en demeure, en cas d’infraction à la loi et à ses textes d’application, fixer le délai accordé aux opérateurs pour se mettre en conformité ;
- recueillir les informations et procéder aux enquêtes nécessaires à l’exercice de ses missions ;
- prendre part aux rencontres et négociations internationales ;
- assurer la coordination technique et opérationnelle avec les Etats voisins.
- arbitrer les différends, d’une part, entre les titulaires des autorisations, et d’autre part, entre titulaires d’autorisation et prestataires de services. Les parties concernées peuvent ensuite porter le litige devant les juridictions compétentes précisées dans le cahier des charges ;
- veiller à ce que la concurrence entre les opérateurs soit loyale en prévenant et en corrigeant l’abus de position dominante ;
- prévenir et corriger toute tarification visant à décourager la concurrence et les accords qui ont pour effet de restreindre le fonctionnement des marchés, y compris l’entente entre deux ou plusieurs opérateurs ;
- agir en tant que régulateur en appliquant les règles de concurrence, notamment en ce qui concerne les procédures et les sanctions à l’encontre des opérateurs ;
- gérer le Fonds pour la Recherche, la Formation et le Développement des Télécommunications (FRFDT) ;
- s’assurer de la gestion, du suivi et l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et du plan national de fréquences ;
- fixer les spécifications concernant les normes auxquelles doivent répondre les réseaux, les équipements terminaux ou de réseaux, les services de télécommunications et veiller à leur respect ;
- accorder les agréments pour les équipements terminaux, aux laboratoires et installateurs ;
- procéder pour le compte des tiers à toute étude, investigation ou collecte d’informations ;
- fixer les règles de tarification et les soumettre à l’approbation du Ministre ;
- procéder à des demandes de renseignements techniques et financiers auprès des opérateurs de réseaux ou services des télécommunications ;
- déterminer les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser les travaux d’installation ;
- établir le cahier des charges des opérateurs.
La mission de l’OTRT peut être étendue à d’autres secteurs d’activités.
Article 4: Le siège de l’OTRT est fixé à N’Djaména.
TITRE III : Organes de Gestion
Article 5 : Les organes de gestion sont le Conseil d’Administration et la Direction Générale.
Chapitre I : Du Conseil d’Administration
Article 6 : L’OTRT est administré par une Conseil d’Administration composé de sept (7) membres dont un représentant du personnel élu par ses pairs. Les membres du Conseil d’Administration doivent justifier de leurs droits civiques.
Les Administrateurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications et choisis en fonction de leur notoriété, leur compétence ou de leur intérêt dans le domaine des Télécommunications. La durée de leur mandat est de 3 ans renouvelable.
Sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications, est désigné par décret un Président dont le mandat ne peut dépasser la durée du mandant d’administrateur.
En cas d’empêchement définitif d’un Administrateur, il sera pourvu dans un délai de 15 jours à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. La procédure de désignation du remplaçant est identique à celle des Administrateurs.
Article 7 : Le Conseil d’Administration de l’OTRT veille à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le secteur des télécommunications, conformément à la loi n°009/PR/98 du 17 août 1998 portant sur les Télécommunications.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’OTRT et faire ou autoriser tous les actes et opérations qui entrent dans l’objet social de l’OTRT. A ce titre :
- il définit le cahier des charges de l’OTRT comprenant notamment les tâches, les procédures et les délais d’exécution ;
- il fixe les procédures d’engagement des finances de l’OTRT y compris les procédures de passation des marchés ;
- il établit le plan d’action annuel de l’OTRT et les moyens de les réaliser ;
- il approuve les états financiers annuels de l’OTRT et évalue ses performances ;
- il prend toute décision appropriée dans les domaines de la gestion et de l’exploitation, notamment en ce qui concerne :
- les autorisations d’exploitation des services des Télécommunications ;
- les acquisitions et aliénations de patrimoine ;
- les comptes de fin d’exercice ;
- les règlements d’exploitation de Radiocommunications et de contrôle des Télécommunications ;
- l’organigramme de l’OTRT, le nombre d’emplois, la grille de rémunération par catégorie d’emploi et les statuts applicables au personnel ;
- les autorisations des tarifs des services qui sont fournis sous le régime du monopole ;
- les budgets et comptes prévisionnels ;
- les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ;
- les tarifs des redevances et prestations de radiocommunications et de contrôle des télécommunications.
- il délibère chaque année sur le rapport de gestion de l’OTRT présenté par le Directeur Général.
Article 8: Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire sur proposition de son Président ou à la demande des 2/3 des membres.
Le Conseil d’Administration est convoqué par son Président au minimum quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La convocation qui indique l’ordre du jour doit être accompagnée des documents préparatoires.
Sur proposition du Président ou à la demande des 2/3 des membres, le Président est tenu de convoquer une réunion extraordinaire sur un ordre du jour précis dans un délai maximum de quinze jours après la réception de la requête.
Le Conseil d’Administration siège valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple pour les réunions ordinaires et à la majorité des 2/3 pour les réunions extraordinaires. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, le Président est tenu de convoquer une nouvelle réunion sur le même ordre du jour dans un délai maximum de sept jours ; les décisions prises seront alors valables, quel que soit le nombre d’Administrateurs présents.
Le Directeur Général assiste de plein droit à toutes les réunions du Conseil d’Administration, il a voix consultative. Il peut se faire assister d’un ou de plusieurs collaborateurs. Il assure le Secrétariat de séance.
Le Contrôleur Financier assiste à toutes les réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.
Le Conseil d’Administration peut appeler en séance et à titre consultatif toute personne dont la compétence est susceptible d’aider aux délibérations.
Article 9 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux des délibérations doivent obligatoirement mentionner :
- les Administrateurs présents ;
- l’ordre du jour des délibérations ;
- le résumé des débats et des interventions ;
- les résolutions prises avec l’indication nominative des votes « pour » ou « contre ».
Les procès-verbaux des délibérations signés par le Président et le Secrétaire de séance et les membres présents, accompagné de la copie de toutes les pièces qui ont servi de support aux délibérations, sont adressés à tous les membres du Conseil d’Administration et au Ministre de tutelle.
Article 10 : Le Président du Conseil d’Administration dirige les débats, assure la régularité du fonctionnement du Conseil et veille à la bonne exécution des décisions du Conseil d’Administration.
Article 11 :Les Administrateurs reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité fixée par le Conseil d’Administration. Cette indemnité ne peut être versée qu’aux membres du Conseil qui ont effectivement participé aux réunions. Elle est portée en charge d’exploitation.
Article 12 : Dans la mesure où ils agissent avec diligence dans l’intérêt de l’OTRT et dans la limite du mandat qui leur est confié, la responsabilité des Administrateurs ne saurait être mise en cause que pour des faits constituant des infractions à la loi pénale.
Article 13 : Sont nulles et de nul effet, les conventions passées entre l’OTRT et une entreprise dans laquelle le Président du Conseil d’Administration et les autres Administrateurs, le Directeur Général seraient propriétaires ou associés. Il est interdit à tout propriétaire ou actionnaire dans une entreprise de télécommunications d’être nommé membre du Conseil d’Administration de l’OTRT.
Il est interdit au Président du Conseil d’Administration et autres Administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis de tiers.
Chapitre II : De la Direction Générale
Article 14 : La Direction Générale de l’OTRT est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.
Les Directeurs de service sont nommés dans les mêmes conditions que le Directeur Général.
Article 15 : Le Directeur Général de l’OTRT est nommé pour une période de quatre ans renouvelable. En cas d’insuffisance grave dûment constatée par le Conseil d’Administration, le Ministre de tutelle prend des mesures conservatoires jusqu’à la nomination d’un autre Directeur Général avant expiration de son mandat.
Article 16 : La gestion quotidienne de l’OTRT est assurée par le Directeur Général qui dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus dans le respect des attributions du Conseil d’Administration et des délégations de pouvoirs que le Conseil peut lui consentir.
Il est notamment chargé :
- de mettre en œuvre et de suivre l’application de la loi sur les Télécommunications et de ses textes d’application dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- d’organiser, de procéder à l’étude, d’établir les procès-verbaux et de publier les résultats des appels d’offres, conformément à la loi ;
- de déterminer le contenu des déclarations prévues par la loi, de les recevoir, de les publier régulièrement conformément à l’article 11 de la loi ;
- d’approuver les offres techniques et tarifaires d’interconnexion conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi ;
- de veiller à ce que les conditions financières, administratives et techniques d’interconnexion entre titulaires d’autorisations ne constituent pas d’obstacle à la prestation de services ;
- de recevoir, d’examiner et d’inscrire sur le registre établi à cet effet, les conventions d’interconnexion conformément à l’article 19 de la loi et de demander leur modification ;
- d’autoriser le transfert des préfixes, numéros ou bloc de numéros conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi ;
- de proposer le taux des redevances à percevoir pour l’attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services rendus ;
- de tenir un registre des Télécommunications ;
- d’étudier les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 6 de la loi citée en article 1er des présents statuts et de préparer les cahiers de charges correspondants ;
- d’adresser les mises en demeure, en cas d’infraction à la loi et à ses textes d’application et fixer le délai accordé aux Opérateurs pour se mettre en conformité ;
- de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l’exercice de ses missions ;
- d’assurer que la concurrence entre les opérateurs soit loyale pour prévenir et pour corriger l’abus de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence et les accords qui ont pour effet de restreindre le fonctionnement des marchés, y compris l’entente entre deux ou plusieurs Opérateurs, d’agir en tant que régulateur et de disposer des pouvoirs pour l’application des règles de concurrence, notamment en ce qui concerne les procédures et les sanctions à l’encontre des opérateurs ;
- d’établir les procédures de demandes de conciliation en vue de régler les litiges nés entre les Opérateurs ;
- de gérer le Fonds de Recherche, la Formation et le Développement (FRFDT) conformément au plan et procédures fixées par le Conseil d’Administration ;
- de s’assurer de la gestion et du suivi de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et du plan national de fréquences ;
- de fixer les spécifications concernant les normes auxquelles doivent répondre les réseaux, les équipements terminaux ou des réseaux, les services de télécommunications et veiller à leur respect ;
- d’accorder les agréments des Equipements terminaux et de laboratoires habilités et des installateurs ;
- de procéder pour le compte de tiers à toute étude, investigation ou collecte d’informations ;
- de fixer les règles de tarifications et de les soumettre à l’approbation du Ministre ;
- de procéder à des demandes de renseignements techniques et financiers auprès des Opérateurs des réseaux ou Services de télécommunications ;
- de déterminer les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser les travaux d’installation ;
- d’établir le cahier de charges des Opérateurs ;
- d’exécuter les décisions prises par le Conseil d’Administration auquel il rend compte de sa gestion ;
- de transmettre aux membres du Conseil d’Administration, à la fin de chaque trimestre un rapport sur la situation financière de l’OTRT et tous les six mois, un rapport d’activité ;
- de soumettre l’organigramme détaillé de l’OTRT à l’approbation du Conseil d’Administration ;
- de préparer le budget de l’OTRT et de l’exécuter après son adoption par le Conseil d’Administration ;
- d’élaborer la Convention Collective du personnel soumise à l’approbation préalable du Conseil d’Administration et de veiller à son application et à sa mise à jour ;
- de déterminer les effectifs de l’OTRT dans le cadre du budget ;
- d’exercer l’autorité sur l’ensemble du personnel de l’OTRT, d’en assurer la gestion, de définir l’organisation du travail, de recruter et de nommer à tous les emplois, de prendre les sanctions, les mesures de révocation et de licenciement conformément à la convention collective.
- de fixer, conformément à la convention collective, les salaires, appointements, primes et avantages divers consentis aux personnels, à l’exception du Directeur Général, de son Adjoint et des Directeurs, dont les éléments de rémunération sont approuvés par le Conseil d’Administration ;
- de négocier les marchés selon la procédure fixée par le Conseil d’Administration et de les signer ;
- de signer tous les autres actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil, notamment en matière de baux, contrats d’assurances, fonctionnement de comptes bancaires ou postaux, opérations commerciales et civiles ;
- de participer aux conférences régionales et internationales des télécommunications traitant des questions techniques et commerciales relatives aux activités de l’OTRT ;
- de participer à la négociation et à la conclusion d’accords techniques avec les organismes internationaux en vue de favoriser le développement des télécommunications ;
- de signer les agréments et homologations ;
- de représenter l’office dans tous les actes de la vie sociale ainsi que toutes les actions en justice ;
- de contribuer à l’exercice de toutes les autres missions d’intérêt public, que pourrait bien lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur des Télécommunications ;
- de prendre toutes mesures conservatoires, nécessaires en cas d’urgence, nécessitant un dépassement de ses attributions normales, à charge pour lui d’en rendre compte, par écrit, aux membres du Conseil d’Administration.
Article 17 : Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général, sauf dans les matières suivantes :
- approbation du programme annuel d’actions, des états financiers prévisionnels et des budgets annuels ;
- approbation des comptes annuels ;
- cession d’actifs immobiliers par nature ou destination dont il fixe le prix et les modalités ;
- procédures relatives aux marchés et approbation des marchés supérieurs au montant qu’il a fixé ;
- arbitrage des différends, d’une part, entre les titulaires des autorisations, et d’autre part, entre titulaires d’autorisation et prestataires de services. Les parties concernées peuvent ensuite porter le litige devant les juridictions compétentes précisées dans le cahier des charges ;
- élaboration du plain ainsi que les procédures d’utilisation du Fonds pour la Recherche, la Formation et le Développement des Télécommunications (FRFDT) ;
- emprunts à moyen ou long terme, quelle que soit la qualité du bailleur.
TITRE IV : Ressources, Gestion Financière et Comptable
Article 18 : Conformément à l’article 60 de la loi sur les Télécommunications, les ressources de l’OTRT sont constituées par :
- le produit de la participation financière des opérateurs aux frais de gestion administratifs au prorata de leur chiffre d’affaires ;
- les produits des redevances dues au titre des coûts de gestion et du contrôle du spectre des fréquences conformément aux prescriptions des cahiers de charges ;
- les revenus de cession des travaux et prestations ;
- les produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par le Gouvernement ;
- les produits de redevances dues au titre de l’attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services rendus ;
- les taxes parafiscales autorisées par la loi des finances ;
- le produit des emprunts ;
- les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, d’organismes privés ou publics nationaux ou internationaux ;
- les dons et legs ;
- les produits des amendes ou toute autre ressource qui pourrait lui être affectée ou résulter de son activité ;
Article 19 : Les fonds de l’OTRT sont des deniers publics.
TITRE V : Contrôle et Vérification des Comptes
Article 20 : Le Contrôle Financier de l’OTRT est assumé par un Commissaire aux Comptes (un titulaire et un suppléant) nommés par le Conseil d’Administration parmi les Cabinets ayant une compétence reconnue en matière de vérification comptable.
Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
Article 21 : Sans préjudice des attributions qu’il exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés commerciales, le Commissaire aux Comptes procède, une fois par trimestre, à la vérification approfondie des comptes de trésorerie de l’OTRT et, au moins une fois par an, à la vérification de tous les comptes de l’OTRT.
Il doit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères ou, sinon, mentionner les insuffisances, erreurs ou irrégularités qui les entachent et empêchent leur approbation. Chaque vérification donne lieu à l’établissement d’un rapport qui est adressé simultanément et dans un délai maximum de deux mois aux membres du Conseil d’Administration et au Ministre de tutelle.
Article 22: Les états financiers annuels de l’OTRT peuvent faire l’objet d’une vérification par un cabinet d’audit externe, choisi par le Conseil d’Administration. Le rapport de l’auditeur est diffusé dans les mêmes conditions que celui du Commissaire aux Comptes.
Article 23 : L’OTRT est soumis au contrôle de l’Etat. Ce contrôle s’exerce a priori au nom et pour le compte de l’Etat par le Contrôleur Financier.
TITRE VI : Dispositions Diverses
Article 24 : A défaut d’un règlement à l’amiable tous les différends avec les tiers sont du ressort des juridictions tchadiennes.
Article 25 : L’OTRT reçoit à titre de concession et gratuitement, les terrains, bâtiments ou tout autre élément d’actif détenu par l’Etat dont il a besoin pour remplir sa mission. Ces biens sont exonérés des impositions de toute nature.