Décret déterminant les principes et les conditions générales de tarification des Conventions d'interconnexion
Décret 99-452
Article 1: Le présent décret détermine les principes et les conditions générales de tarification des Conventions d’interconnexion.
Chapitre 1 : Des principes généraux de tarification des conventions d’interconnexion
Article 2: Les tarifications des Conventions d’interconnexion doivent sauf accord particulier de l’Office tchadien de régulation des télécommunications (OTRT), être établies conformément aux principes généraux ci-après :
- les relations commerciales et financières, notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement;
- les transferts d’informations indispensables entre deux opérateurs, notamment les projets pouvant entraîner des modifications de leur réseau et la périodicité ou les préavis correspondants;
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d’indemnisation entre opérateurs;
- les éventuels droits de propriété intellectuelle appartenant aux opérateurs;
- la durée et les conditions de renégociation de la Convention d’interconnexion;
- les procédures à appliquer en cas de proposition d’évolution de l’offre d’interconnexion par l’un des opérateurs;
- les règles régissant le règlement des litiges entre opérateurs qui devront permettre conformément à l’article 23 de la loi n°009/PR/98 du 17 août 1998, aux opérateurs’ de soumettre le différend à la compétence non exclusive de l’Office tchadien de régulation des télécommunications.
a) Interconnexion entre opérateurs
Tout opérateur doit reconnaître- que l’interconnexion entre son réseau et d’autres réseaux de télécommunications autorisés est régie par la Loi, les dispositions de l’autorisation et des dispositions comparables dans les autorisations d’autres opérateurs de réseaux de même que par toute directive sur l’interconnexion émise par l’OTRT, telles que modifiées ou remplacées.
L’opérateur s’engage à offrir un traitement équitable et n’exerce aucune discrimination injustifiée conformément au droit applicable et aux dispositions de l’autorisation dans le cadre de toutes les transactions avec d’autres fournisseurs de services de télécommunications ouverts au public ainsi qu’à collaborer avec ces derniers afin de faciliter l’offre de services de télécommunications à tous les usagers dans l’ensemble du territoire national en vue d’optimiser l’utilisation des installations communes à l’emplacement des installations du réseau.
Dans le cadre des négociations sur l’interconnexion et d’autres conventions avec d’autres fournisseurs de services publics autorisés de télécommunications, l’opérateur s’engage à :
- fournir l’interconnexion à tout point techniquement possible sur le réseau;
- fournir l’interconnexion aux termes de modalités (y compris des normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires et d’une qualité pas moins avantageuse que celle fournie pour ses propres services semblables ou pour des services semblables d’un fournisseur de service non affilié à son groupe;
- fournir l’interconnexion en temps opportun selon des dispositions (y compris des normes et spécifications techniques) et des tarifs fondés sur des coûts qui sont transparents, raisonnables et économiquement justifiables de même que suffisamment détaillés afin que l’autre partie à l’interconnexion n’ait pas à payer pour les composantes du réseau ou les installations dont elle n’a pas besoin pour fournir ses services. On entend par «tarifs fondés sur les coûts», les tarifs comprenant les coûts à long terme et les coûts additionnels de l’interconnexion ainsi qu’une part raisonnable des coûts communs de l’exploitation de l’opérateur, à l’exception de toute contribution à l’égard des obligations de service universel de l’opérateur;
- fournir l’interconnexion sur demande à des points supplémentaires aux points de terminaisons offerts à la majorité des usagers, sous réserve des frais tenant compte du coût de construction des installations supplémentaires nécessaires;
- louer aux autres fournisseurs de service, sans discrimination, des installations (pièces, tours, tuyaux, câbles etc.) dont l’opérateur a le contrôle et dont l’utilisation par les autres fournisseurs est raisonnablement nécessaire;
- permettre l’accès raisonnable aux installations par les autres opérateurs, sur demande, à des fins d’installation, d’entretien et de réparation;
- fournir un avis raisonnable aux autres opérateurs au sujet de tout plan ou modification de conception, de mise en oeuvre ou de modernisation du réseau qui pourrait raisonnablement toucher les conventions intervenues entre les parties;
- prendre les mesures raisonnables pour protéger les systèmes des autres opérateurs contre l’interférence ou d’autres nuisances causées par les installations et l’équipement utilisés par l’opérateur;
- ne pas conclure d’autres conventions concernant l’accès à tout service ou installation qui empêcherait l’opérateur de ce service ou de cette installation ou tout autre opérateur de conclure des conventions semblables avec l’opérateur de ce service ou de cette installation.
Les procédures applicables d’interconnexion au réseau du l’opérateur doivent être mises à la disposition des autres opérateurs.
L’opérateur doit mettre à la disposition du public soit ses conventions d’interconnexion standard soit les offres d’interconnexion.
b) Défaut d’entente
Si l’opérateur est incapable de parvenir à une convention avec d’autres fournisseurs de services de télécommunications ouverts au public à l’égard des dispositions de l’interconnexion ou d’autres conventions dans un délai de trois mois à partir du moment de la demande initiale d’interconnexion présentée par écrit par l’une ou l’autre des parties, l’opérateur peut demander par écrit que l’OTRT tranche.
c) Approbation requise
Toutes les interconnexions et autres conventions entre l’opérateur et toute autre personne détenant une autorisation ou autrement autorisée à fournir des services publics ou privés autorisés de télécommunications doivent obtenir le visa préalable de l’OTRT.
d) Itinérante (Roaming)
L’opérateur s’engage à collaborer avec d’autres fournisseurs autorisés de services de téléphonie cellulaire ouverts au public pour établir et maintenir des conventions techniques et des conventions de facturation afin de permettre à ses clients d’utiliser leur équipement terminal sans fil dans les zones de ces autres fournisseurs de services et vice versa.
L’opérateur doit se conformer à toutes les directives de l’OTRT pour promouvoir l’établissement et le maintien de ces possibilités d’itinérante.
L’opérateur participe à des associations internationales pertinentes qui ont pour objectif de faciliter l’itinérante des clients de l’opérateur et des clients des exploitants de services similaires ouverts au public dans d’autres pays qui sont compatibles avec le service.
ChapitreII: Des conditions générales de tarification desconventions d’interconnexion
Article 3: Les Conventions d’Interconnexion comportent, au minimum, sauf accord particulier de l’Office tchadien de régulation des télécommunications les clauses ci-après:
- Au titre de la description des services d’interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes
Elles doivent contenir:
- les conditions d’accès des clients de chaque opérateur à l’ensemble des réseaux interconnectés de couverture nationale;
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux;
- les conditions d’accès aux services de télécommunications à valeur ajoutée;
- les prestations de facturation pour le compte de tiers;
- les bases et éléments de détermination des frais d’interconnexion et des modalités de paiement de la rémunération réciproque des opérateurs conformément aux principes arrêtés aux Articles 4 et 5 ci-après.
- Au titre des caractéristiques techniques des services d’Interconnexion
Elles doivent contenir :
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l’équivalence des formats et s’il y a lieu de la portabilité des numéros;
- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles telles que définies au chapitre 3, article 3 de la loi n°009/PR/98 du 17 août 1998 sur les télécommunications, et en particulier: la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l’intégrité des réseaux, l’interopérabilité des services, la protection des données, le maintien de l’accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou de force majeure;
- la description complète de l’interface d’interconnexion dont les modalités d’adaptation, d’évolution et de fonctionnalité sont préparées et mises à la disposition des opérateurs par l’OTRT;
- les informations de taxation fournies à l’interface d’interconnexion;
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation;
- les modalités d’acheminement du trafic.
- Au titre des modalités de mise en œuvre de l’interconnexion
Elles doivent contenir:
- les conditions de mise en service des prestations: modalités de prévision de trafic et d’implantation des interfaces d’interconnexion, procédures d’identification des extrémités de liaison, délais de mise à disposition;
- la désignation des points d’interconnexion et la description des modalités physiques pour s’y interconnecter;
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d’interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité du service prévue par la Convention d’interconnexion et le respect des exigences essentielles;
- les modalités d’essais de fonctionnement des interfaces et interopérabilité des services;
- les procédures d’intervention et de relève de dérangements;
- les pénalités pour modification ou annulation des commandes.
La Convention d’interconnexion est une convention de droit privé. Elle doit être communiquée sans délai pour enregistrement à l’OTRT. L’OTRT peut sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu’elle contient, à l’exception des informations protégées par le secret des affaires.
Article 4: Les opérateurs disposant d’informations dans le cadre d’une négociation ou de la mise en œuvre d’un accord d’interconnexion sont tenus de les utiliser exclusivement aux fins prévues lors de la communication. Ces informations ne peuvent être communiquées par eux à d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage.
Article 5: Les conditions tarifaires de l’interconnexion sont établies sur une base objective, non discriminatoire et transparente. Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Les opérateurs doivent être en mesure de justifier, à la demande de l’OTRT, que leur tarif d’interconnexion reflète effectivement les coûts et qu’il est équivalent à leurs propres services, filiales ou partenaires.
Nonobstant le principe de non discrimination énoncé ci-dessus, les offres d’interconnexion peuvent contenir une tarification différenciée selon que l’interconnexion est accordée à un opérateur de réseau ouvert au public ou à un opérateur, fournisseur de service au public, à condition que les différences soient objectivement justifiées et qu’elles ne conduisent pas à des distorsions de concurrence.
Article 6: La tarification applicable aux services d’interconnexion comprend deux éléments:
- une partie fixe correspondant aux coûts de mise en œuvre, des systèmes assurant l’interconnexion, indépendante du trafic, y compris la participation de l’opérateur aux coûts des équipements de télécommunications;
- une partie variable correspondant aux coûts d’acheminement des appels.
Les tarifs d’interconnexion reposent sur les principes suivants :
- les coûts pris en compte doivent être pertinents, c’est à dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d’interconnexion. Ils excluent les coûts commerciaux (publicité, marketing, vente, administration des ventes hors interconnexion, coûts au titre du service universel). Sont également exclus les coûts de la recherche générale et les coûts de l’enseignement supérieur des télécommunications si ceux-ci sont supportés par l’une des parties ou les parties;
- les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l’efficacité économique à long terme, c’est à dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l’hypothèse au minimum d’un maintien de la qualité du service;
- les tarifs incluent une contribution équitable, conformément aux principes de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d’interconnexion et aux autres services ;
- les tarifs peuvent faire l’objet d’une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l’opérateur;
- les tarifs unitaires applicables pour un service d’interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des éléments du réseau général utilisée par ce service;
- les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés;
- les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public d’une part, et aux fournisseurs de service de télécommunications ouvert au public, d’autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune des catégories d’opérateurs.
L’OTRT peut demander aux opérateurs tout élément d’information lui permettant d’apprécier si les tarifs contenus dans les Conventions d’interconnexion reflètent effectivement les principes ci-dessus.
Chapitre III : Des dispositions finales
Article 7: Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret.
Article 8: Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.