Décret En vigueur

Décret portant mise en œuvre du Fonds d’Aide à la Presse

Décret 99-414

Chapitre I : De la constitution et de la gestion du fonds

Article 1: Le Fonds d’Aide à la Presse créé par la loi N° 029/PR/94 du 22 août 1994 est alimenté par une subvention annuelle de l’Etat et éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.

Article 2: Le montant annuel de la subvention est fixé en Conseil des Ministres. Il est inscrit au Budget Général de l’Etat.

Article 3: La gestion du fonds d’aide à la Presse est assurée par le HCC conformément aux dispositions des articles 8 de la loi N° 12/PR/94 et 33 alinéa 2 de la loi N° 29/PR/94.

Article 4: Le HCC publie chaque année la liste des bénéficiaires du fonds.

Chapitre II : De l’utilisation de l’aide

Article 5: L’aide se traduit entre autres par :

  • la prise en charge de la formation continue ;
  • le règlement des factures des dépenses (à l’exception des dépenses du personnel) préalablement approuvées par le HCC, correspondant au montant accordé à ladite publication ;
  • l’attribution d’un prix d’excellence à un ou plusieurs journalistes ou à des titres ;
  • l’aide aux radios associatives.

Chapitre III : Des critères d’éligibilité

Article 6: Pour prétendre au bénéfice de ce fonds, un organe doit répondre en même temps aux critères de structures, de contenu, de périodicité et de finances. Les organes de presse ne peuvent prétendre au bénéfice de ce fonds qu’après un an de parution et d’émission continue après leur création.

Article 7: Quelle que soit la forme juridique adoptée par l’organe, le Directeur de publication a la responsabilité exclusive de la gestion de l’information.

Article 8: L’organe de presse doit consacrer au moins 65 % de sa surface rédactionnelle à l’information politique, sociale, culturelle, économique ou sportive.

Article 9: L’organe doit tirer au moins un tiers de ses ressources de sa vente, des abonnements ou des souscriptions publiques.

Article 10: Les bulletins d’entreprise et de liaison, les publications des institutions religieuses ne sont pas éligibles.

L’aide de toute collectivité publique apportée à un organe d’information est modulée en fonction de la périodicité, de la régularité du titre, du tirage (au moins 1000 exemplaires), du contenu, du nombre des journalistes professionnels qui y sont employés, au moins 65 % du personnel de tirage, de la diffusion et des charges sociales.

Article 11: Le Ministre chargé de la Communication et le Ministre des Finances et de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.