Décret Abrogé

Décret portant fonctionnement et règles de procédure devant la Chambre des Comptes

Décret 99-391

Titre 1 : Dispositions générales - Fonctionnement.

Chapitre 1 : Des Dispositions générales.

Article 1 : Le Président de la Chambre des Comptes assure la conduite des travaux et leur organisation. En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par un conseiller magistrat de carrière désigné par le Président de la Cour Suprême.

Toute enquête de la chambre donne lieu à un ordre de mission établi par le Président de la Chambre des Comptes après en avoir informé le Président de la Cour.

Article 2 : La procédure devant la chambre est écrite. Les audiences ne sont pas publiques. Néanmoins, les arrêts sont rendus en audience publique.

Article 3 : Les justiciables de la chambre ne sont admis à discuter à l’audience ni en personne, ni par mandataire, les rapports, propositions ou décisions de la chambre.

Article 4 : Les poursuites devant la chambre ne font pas obstacles à l’exercice de l’action pénale.

Chapitre 2 : Du fonctionnement.

Article 5 : La Chambre des Comptes se réunit soit en formation de jugement, soit en chambre du conseil.

Section 1 - De la Formation de Jugement.

Article 6 : La formation de jugement se compose du Président de la chambre et de deux conseillers. Elle juge les comptes des comptables publics. Elle peut se faire assister des conseillers intérimaires qui ont voix consultative.

Lorsqu’un conseiller intérimaire siège en complément de formation de jugement, il a voix délibérative.

Section 2 - De la Chambre du Conseil.

Article 7 : La Chambre du Conseil se compose du Président de chambre et des conseillers. Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par la formation de jugement. Elle statue sur les affaires renvoyées devant la chambre après cassation.

Elle est saisie des projets de rapport général, de rapport sur la loi de règlement, de déclaration de conformité, de rapport d’ensemble sur les entreprises publiques et en arrête le texte.

En outre, la chambre du conseil délibère sur toutes les affaires ou questions qui lui sont soumises par le Président.

Article 8 : L’instruction de chaque compte ou affaire est confiée par le Président de la chambre à un rapporteur.

Le conseiller rapporteur est assisté de conseillers intérimaires qui participent à la séance avec voix consultative.

Les observations auxquelles donnent lieu les vérifications sont comprises dans le rapport. La suite à donner à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée.

Le conseiller rapporteur présente son rapport devant la chambre.

Article 9 : La chambre rend, sur chaque proposition, une décision qui est inscrite par le Président en marge du rapport. S’il est nécessaire de procéder à un vote, le Président recueille successivement le vote du conseiller rapporteur puis de chacun des conseillers, et il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.

Titre 2 : De la saisine - De la production - De l’instruction - Du jugement de comptes.

Chapitre 1 : De la saisine de la Chambre des Comptes.

Article 10 : La Chambre des Comptes se saisit d’office :

  • Des comptes des comptables publics et/ou des comptables de fait
  • Des comptes des entreprises, établissements soumis à son contrôle
  • Des résultats des enquêtes menées.

Après instruction des comptes ou informations reçues, un contrôle peut être diligenté à l’initiative du Président de la chambre ou à la demande de la moitié des membres.

Article 11 : Elle peut être saisie par les autorités compétentes qui ont constaté des gestions de fait.

Enfin, la Chambre des Comptes peut être saisie par les commissions des finances du Parlement ou les Ministres de Tutelle pour procéder à des contrôles.

Chapitre 2 : De la production des comptes.

Article 12 : Les comptables publics et ceux des entreprises et organismes visés aux articles 129, 130, 131, 132, de la loi n°006/PR/98 sont tenus de déposer devant la chambre des comptes, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, après la clôture de l’exercice, tous les comptes affirmés sincères et véritables .

Ces comptes doivent être en état d’examen et appuyés des pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations.

Après la présentation du compte, il ne peut y être apporté aucune modification.

Chapitre 3 : De l’instruction.

Article 13 : Immédiatement après l’enregistrement du dossier au greffe, le greffier en chef le transmet au Président de la chambre des comptes.

Le Président désigne, par ordonnance, un conseiller-rapporteur à qui le dossier est transmis dans les vingt quatre (24) heures.

Il procède à l’instruction conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale pour le juge d’instruction.

Article 14 : Dès l’ouverture de l’instruction, le comptable mis en cause, avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut se faire assister du mandataire de son choix.

Article 15 : Le conseiller-rapporteur a tout pouvoir d’investigation pour l’instruction des comptes. Il peut se rendre chez les comptables ou correspondre avec eux. Il a libre accès dans tous les services ou organismes soumis à son contrôle, lesquels sont tenus de lui fournir tous les renseignements et documents qu’il demande.

Article 16 : Le Président de la Chambre des Comptes peut, par ordonnance, autoriser la communication aux représentants des services publics des pièces reçues par la chambre à charge de réintégration.

Article 17 : L’obligation de secret professionnel n’est pas opposable aux conseillers de la Chambre des Comptes à l’occasion des enquêtes qu’ils effectuent dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 18 : Le conseiller-rapporteur met l’affaire en l’état. Une fois l’instruction terminée, il dresse un rapport écrit appuyé des pièces justificatives, fait des observations, propose une décision et communique le dossier au Président de la chambre.

Article 19 : Le Président de la chambre communique une copie du rapport et des pièces du dossier au Ministre dont dépend ou dépendait le comptable qui doit donner son avis dans un délai de quinze (15) jours.

Article 20 : Le dossier est ensuite communiqué au Procureur Général par le Président de la chambre.

Dans le mois suivant la réception, le Procureur Général retourne le dossier au Président de la chambre avec ses conclusions.

Article 21 : Le greffier en chef enrôle le dossier et notifie au comptable la date d’audience fixée par le Président de la chambre.

Article 22 : Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Président saisit le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et en informe le Ministre dont relève l’intéressé aux fins de poursuite.

Chapitre 4 : Du jugement des comptes.

Article 23 : La Chambre des Comptes examine tous les documents comptables. Elle a tous pouvoirs d’investigations pour l’instruction des comptes ou affaires qui lui sont soumis.

L’instruction comporte, en tant de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises sur place.

La chambre peut recourir pour des enquêtes à caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le Président de la chambre de comptes. Les experts sont assujettis à l’obligation du secret professionnel.

Article 24 : La chambre apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes. Lorsqu’elle constate des irrégularités mettant en cause la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires.

Les charges relevées contre le comptable sont portées à sa connaissance par un arrêt provisoire. Cet arrêt peut comporter communication de pièces à charges de réintégration.

Article 25 : Dans son arrêt, la chambre fixe également le reliquat en fin de gestion et fait obligation au comptable d’en prendre charge au compte de la gestion suivante. Elle arrête, lorsque le compte comprend de telles opérations, le montant des recettes et dépenses effectuées durant la période complémentaire du dernier exercice en jugement et constate la conformité des résultats présentés par le compte du comptable et le compte de l’ordonnateur.

Article 26 : Le comptable dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa notification pour répondre aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire.

Article 27 : En cas de mutation du comptable, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur. Il communique à ce dernier, une copie de l’arrêt et des réponses destinées à y satisfaire. Le comptable sorti de ses fonctions doit dans tous les cas confirmer ou infirmer les réponses de son successeur.

Article 28 : Lorsque l’apurement des gestions présente des difficultés particulières, le Ministre compétent peut nommer un commis d’office chargé de donner suite aux injonctions, aux lieu et place du comptable défaillant.

Article 29 : Si le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l’arrêt provisoire en produisant toutes justifications reconnues valables, la chambre lève les charges qu’elle avait prononcées.

Toutefois, en raison de l’obligation qui lui est faite de reprendre, au compte de la gestion suivante, le reliquat fixé conformément à l’article 25 ci-dessus, le comptable ne pourra être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l’exacte reprise de ce reliquat aura été constatée.

Article 30 : Passé le délai de trente (30) jours, la Chambre des Comptes siégeant en formation de jugement dans les conditions définies à l’article 2 du présent décret, décide s’il y a lieu ou non de retenir l’affaire.

Si l’affaire n’est pas retenue, la décision de classement sans suite est notifiée aux Ministres dont dépend ou dépendait le comptable.

Article 31 : Si la chambre décide de retenir l’affaire, une copie de son arrêt accompagnée d’une copie du dossier complet de l’affaire est adressée sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

L’arrêt mentionne les charges retenues à titre provisoire contre le comptable mis en cause. Il mentionne en outre que, faute de répondre dans le délai imparti, l’intéressé est réputé accepter les conclusions qui lui sont notifiées et que, par suite, la chambre statuera de droit à titre définitif après l’expiration de ce délai.

Le comptable dispose de quinze (15) jours à compter du jour de réception de la copie du dossier pour produire à la chambre un mémoire écrit, soit par lui-même, soit par le mandataire de son choix.

Article 32 : A l’expiration du délai et/ou après examen du mémoire, la chambre siégeant en formation de jugement, rend un arrêt qui est notifié à l’intéressé, aux Ministres de Tutelle et le cas échéant, à l’autorité qui a saisi la chambre.

Article 33 : Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l’objet d’un seul arrêt.

Article 34 : Quelles que soient les réponses produites par le comptable après l’arrêt provisoire, celles-ci sont communiquées au Procureur Général pour ses conclusions dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Après réception des conclusions du Procureur Général, l’affaire est mise en délibéré et l’arrêt prononcé en audience publique.

La juridiction peut toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte, plusieurs arrêts provisoires. Ceux-ci sont communiqués au Procureur Général qui doit prendre ses conclusions et les déposer devant la Chambre des Comptes dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Article 35 : Après expiration de ce délai, la chambre statue de droit. La chambre établit par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et si les comptables ont cessé leurs fonctions, autorise le remboursement de leur cautionnement et ordonne main levée et radiation des oppositions et sûretés mises sur leurs biens à raison de leur gestion.

Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet, avec les intérêts de droit, au Trésor ou à la caisse de la collectivité locale ou de l’établissement public intéressé.

Titre 3 - Des gestions de fait

Chapitre Unique

Article 36 : Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable se serait ingéré, dans le recouvrement des recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste de comptable ou dépendant d’un tel poste, doit nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives rendre compte au juge des comptes de l’emploi des fonds et valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés;

Il en est de même pour toute personne qui reçoit directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

Article 37 : Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la chambre des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.

En cas de poursuites exercées contre l’intéressé devant la juridiction pénale avec constitution de partie civile et/ou, en cas de faits nouveaux, la Chambre des Comptes réunie en chambre du conseil délibère sur le point de savoir si elle se saisit de l’affaire après le jugement pénal.

Article 38 : Toutes les gestions de fait doivent être déférées à la chambre des comptes.

Les Ministres, les représentants légaux des collectivités et établissements publics sont tenus de déférer à la Chambre des Comptes, toutes gestions de fait qu’ils découvrent dans leurs services. La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdits établissements et collectivités et au Ministre chargé de leur tutelle financière pour toutes les gestions de fait dont ils ont connaissance.

La chambre statue sur l’acte introductif d’instance. Elle doit, si elle écarte la déclaration de gestion de fait, rendre un arrêt de non lieu.

Si l’instruction fait apparaître des actes susceptibles de constituer des malversations, la Chambre des Comptes doit ordonner le séquestre des biens du gestionnaire de fait. Le séquestre est administré et liquidé dans les conditions prévues par le Code de Procédure Civile.

Article 39 : La Chambre des Comptes se saisit d’office des gestions de fait relevées par la vérification ou le contrôle des comptes qui lui sont soumis.

Article 40 : La chambre déclare d’abord la gestion de fait par arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte, et lui impartit un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification pour répondre à l’arrêt.

Si l’intéressé produit son compte sans aucune réserve, la chambre confirme, par arrêt définitif, la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.

S’il conteste l’arrêt provisoire, la chambre examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient, à titre indicatif, la déclaration de gestion de fait, elle renouvelle l’injonction de rendre compte dans le même délai que ci-dessus.

En outre, la chambre mentionne dans son arrêt provisoire qu’en l’absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre définitif après l’expiration du délai imparti pour contredire.

Article 41 : Si, après la déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la chambre peut le condamner à l’amende visée à l’article 46 du présent décret ; le point de départ du retard étant la date d’expiration du délai imparti pour rendre compte.

En outre, en cas de besoin, la chambre peut demander la nomination d’un commis d’office pour produire le compte aux lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais.

Article 42 : Si plusieurs personnes ont participé, en même temps, à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte. Suivant les opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.

Article 43 : Le compte de gestion de fait, dûment certifié et signé, appuyé de justifications, doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le reliquat. Il doit être unique et englober toutes les opérations de gestion de fait quelle qu’en soit la durée.

Article 44 : Le compte de gestion de fait doit être produit à la chambre avec les pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes.

Article 45 : Le juge, néanmoins, à défaut de justifications suffisantes et lorsque aucune infidélité ne serait révélée à la charge du comptable de fait, supplée par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.

Titre 4 : Des amendes.

Chapitre Unique

Article 46 : Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné par la Chambre des Comptes à une amende de cent mille Francs CFA (100.000 F.CFA) à cinq cent mille francs CFA (500.000 F.CFA).

Passé un délai de deux (2) mois, la Chambre des Comptes rend un arrêt provisoire constatant la défaillance du comptable et peut :

  • Prendre des mesures conservatoires - Réquisitionner le comptable défaillant pour l’exécution des travaux
  • Procéder elle même à un contrôle sur place
  • Désigner un commis d’office qui se charge de présenter la situation comptable en lieu et place du défaillant et à ses frais.

La Chambre des Comptes statue de droit, à titre définitif, sur les conclusions du contrôle ou sur le compte arrêté par le commis d’office.

Article 47 : Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit par l’article 26 du présent décret peut être condamné par la Chambre des Comptes à une amende de dix mille francs CFA (10.000 F.CFA) au maximum par injonction et par mois de retard, s’il ne fournit aucune excuse valable pour ses retards, sans que ce délai ne puisse excéder deux (2) mois.

Passé ce délai, la Chambre des Comptes rend un arrêt provisoire constatant la défaillance du comptable et peut :

  • Prendre des mesures conservatoires
  • Procéder elle même à un contrôle sur place en réquisitionnant le comptable défaillant pour l’exécution des travaux.

La Chambre des Comptes statue de droit, à titre définitif, sur les conclusions du contrôle.

Article 48 : Le commis d’office substitué au comptable défaillant pour présenter un compte ou satisfaire aux injonctions, le comptable en exercice chargé de présenter le compte des opérations à effectuer par des comptables sortis des fonctions ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs sont passibles des amendes prévues aux articles 46 et 47 ci-dessus à raison des retards qui leur sont personnellement imputables.

Article 49 : Dans le cas où la gestion de fait n’a pas fait l’objet de poursuites prévues à l’article 36 du présent décret, le comptable de fait peut en outre être condamné par la Chambre des Comptes à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement de fonds et valeurs sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.

Article 50 : Les amendes prononcées en vertu des articles 46 et 47 sont attribuées à la collectivité ou à l’établissement intéressé. Les amendes attribuées à l’État sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables de services dotés d’un budget annexe sont versées en recettes à ce budget.

Toutes les amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements publics quant au mode de recouvrement, des poursuites et des remises.

Titre 5 : De la notification des arrêts.

Chapitre Unique

Article 51 : Le Procureur Général près la Cour Suprême notifie directement aux comptables les arrêts rendus à propos de leur gestion. A défaut, il utilise la procédure de citation.

Il notifie en même temps lesdits arrêts aux :

  • Ministre des Finances en ce qui concerne le Trésorier Général
  • Trésorier Général en ce qui concerne les autres comptables publics
  • Ministres de Tutelles.

Toutes les notifications et transmissions prévues par le présent article sont effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 52 : Les comptables transmettent directement à la Chambre des Comptes leurs réponses aux arrêts provisoires. Ils les notifient directement en copie aux autorités visées à l’article 51 ci-dessus.

Article 53 : Tout comptable sorti de ses fonctions est tenu jusqu’à sa délibération définitive de notifier directement son nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au Procureur Général près la Cour Suprême.

Il doit également faire directement la même notification :

  • A son successeur
  • Au Trésorier Général dans les autres cas.

Article 54 : Toutes les notifications et transmissions prévues par les articles ci-dessus sont effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Titre 6 : De l’exécution des arrêts - des voies de recours.

Chapitre 1 - De l’exécution des arrêts.

Article 55 : Les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes sont exécutoires.

Le Ministre compétent, en ce qui concerne l’État, et l’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé sont chargés de faire exécuter lesdits arrêts.

Article 56 : Les arrêts définitifs de la chambre ne sont exécutoires qu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation prévu à l’article 61 du présent décret.

Ils peuvent faire l’objet d’un recours en révision s’il survient des faits nouveaux ou s’il est découvert des documents de nature à établir la non responsabilité de l’intéressé.

Chapitre 2 : Des voies de recours.

Section 1 : De la Révision.

Article 57 : La chambre, nonobstant l’arrêt de jugement définitif d’un compte, peut pour erreur, omission, faux ou double emploi découvert postérieurement à l’arrêt, procéder à sa révision, soit à la demande du comptable, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du Ministre compétent ou des représentants légaux des collectivités et établissements intéressés, soit d’office.

La demande en révision est adressée au Président de la chambre. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagné d’une copie de l’arrêt attaqué, des justifications servant de base à la requête ainsi que des pièces établissant la notification de cette requête aux autres parties intéressées.

Article 58 : La chambre statuant à titre définitif, admet ou rejette la demande en révision selon qu’elle estime, après instruction que les pièces produites permettent ou non d’ouvrir une instance en révision.

Quand elle admet la demande, la chambre prend par le même arrêt, une décision provisoire de mise en état de révision des comptes et impartit au comptable un délai de trente (30) jours pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui ou ses héritiers, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.

Après examen de réponse ou après l’expiration du délai susvisé, la chambre statue au fond.

Lorsqu’elle décide la révision à titre définitif, elle annule l’arrêt attaqué, ordonne au besoin des garanties à prendre et procède au jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.

Article 59 : Lorsque la chambre agissant d’office estime, après instruction, que les faits dont la preuve est rapportée permettent d’ouvrir une instance en révision, elle rend un arrêt provisoire de mise en état de révision des comptes et procède conformément aux règles prévues par l’article précédent.

Article 60 : L’exercice d’un recours en révision n’est soumis à aucun délai.

Le pourvoi en révision n’a pas d’effet suspensif.

Section II - Du Pourvoi en Cassation.

Article 61 : Le comptable et autres justiciables de la chambre des comptes, les Ministres en ce qui concerne leurs départements peuvent saisir par requête la Cour Suprême d’un pourvoi en cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi contre les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes ; le pourvoi doit être introduit dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification des arrêts.

La formation de jugement présidée par le Président de la Cour Suprême comprend deux membres de chacune des trois chambres judiciaire, administrative et des comptes pour statuer sur les pourvois intentés en application du présent article.

Si le pourvoi est retenu, l’affaire est renvoyée devant la Chambre des Comptes siégeant en chambre du conseil. En cas de rejet du pourvoi, la formation de jugement rend un arrêt confirmatif.

Titre 7 - Des sanctions pour faute de gestion.

Chapitre unique

Article 62 : La chambre a tous pouvoirs pour sanctionner les fautes de gestion commises par les comptables publics et les comptables de fait à l’égard des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes soumis à son contrôle.

Article 63 : Sera passible d’une amende dont le montant ne pourra être inférieur à vingt mille francs CFA (20.000 CFA) jusqu’à concurrence du montant chiffré à la date de l’infraction, toute personne visée à l’article 62 ci-dessus :

  • Qui, pour dissimuler un dépassement des crédits, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ;
  • Qui aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État ou des collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle de la chambre ou à la gestion des biens leur appartenant ;
  • Qui aura omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elle est tenue de fournir aux administrations fiscales ou aura fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

Article 64 : Toute personne visée à l’article 62 ci-dessus qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura en méconnaissance de ses obligations, procurer à autrui un avantage pécuniaire injustifié ou en nature entraînant un préjudice au Trésor, à la collectivité ou l’organisme intéressé ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à cent mille francs CFA (100.000 F.CFA) et dont le maximum peut atteindre le double du montant chiffré à la date de l’infraction.

Article 65 : Les amendes prononcées en application des dispositions du présent décret ne peuvent se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles 63 et 64 ci-dessus.

Titre 8 - Du contrôle budgétaire et de gestion du budget et du patrimoine de l’État.

Chapitre 1 - Du contrôle budgétaire.

Article 66 : La Chambre des Comptes exerce un contrôle à posteriori, vérifie et juge non seulement la régularité mais aussi l’opportunité, l’efficacité et la performance des dépenses et des recettes décrites dans les lois des finances.

Article 67 : La comptabilité des ordres de perception des recettes, des engagements et des liquidations des dépenses publiques est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes.

Article 68 : La liquidation et la perception illégales des recettes, les prélèvements des fonds, les engagements et les liquidations irrégulières des dépenses engagent la responsabilité pénale, pécuniaire de leurs auteurs. La Chambre des Comptes peut proposer des mesures conservatoires à leur encontre.

Article 69 : Les administrateurs des crédits, gestionnaires des projets, présidents des conseils, gouverneurs, préfets, maires, sous-préfets etc. reconnus comptables de fait encourent des sanctions pénales et civiles sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la cour de discipline budgétaire.

Article 70 : La Chambre des Comptes veille à l’application du code des marchés publics.

En cas de violation des dispositions contractuelles, elle établit les responsabilités des parties.

Chapitre 2 - De la gestion du patrimoine de l’État.

Section 1 - De la privation des Établissements Publics à caractère industriel, commercial, des sociétés d’État et des Sociétés d’Économie Mixte.

Article 71 : L’ensemble des opérations relatives à la détermination du prix de vente des actions de l’État ainsi que leur cession doivent être déposées devant la Chambre des Comptes après leur réalisation.

Section 2 - De la Comptabilité Matière.

Article 72 : La gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l’État engage la responsabilité pénale, pécuniaire, des ordonnateurs principaux et secondaires.

La Comptabilité Matière concerne la situation du patrimoine mobilier et immobilier de l’État : Bâtiments administratifs, réserves, autres immobilisations, matériels, outillages, mobiliers, véhicules et engins.

Chapitre 3 - De la gestion du budget de l’État et des collectivités publiques.

Article 73 : Si lors de l’examen des comptes, la chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs, ou relèvent des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le Président de la chambre en informe les Ministres intéressés ou les autorités de tutelle par l’intermédiaire du Président de la Cour Suprême et leur demande de faire connaître à la Chambre des Comptes les mesures prises en vue d’y remédier.

Les référés adressés à cet effet sont transmis, en ampliation au Ministre des Finances.

Article 74 : Les Ministres sont tenus de répondre dans les trente (30) jours aux référés de la chambre. Celle-ci transmet copie des réponses reçues au Ministre des Finances.

Sur initiative du Président de la Chambre des Comptes, le Président de la Cour Suprême porte à la connaissance du Président de la République, les infractions à ces dispositions et lui signale le cas échéant, les questions pour lesquelles les référés n’ont pas reçu de suite satisfaisante.

Article 75 : Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de notes du Président de la chambre, adressées aux directeurs ou chefs de service ou aux autorités de tutelle.

S’il n’y est pas répondu ou si la réponse n’est pas satisfaisante, la question soulevée peut être portée à la connaissance du Ministre intéressé par référé.

Article 76 : Au cas où elle relève des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l’État, de l’organisme ou de la collectivité contrôlés, la chambre peut, dans tous les cas, demander qu’une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligences.

En outre, elle demande réparation des préjudices. L’autorité compétente doit, dans le délai de trois (3) mois, faire connaître au Président de la chambre la décision intervenue.

Article 77 : La déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l’État, ainsi que les annexes relatives au budget général, aux dépenses d’investissements et aux comptes hors budget prévus par les dispositions relatives aux lois des finances sont arrêtés par la Chambre des Comptes à partir des documents établis à cet effet par les services financiers compétents.

La déclaration générale de conformité et ses annexes accompagnées d’un rapport établi par la Chambre des Comptes sur l’exécution des lois des finances sont déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet des lois de règlements.

Chapitre 4 - Du contrôle des établissements publics à caractère industriel, commercial et administratif, des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte.

Article 78 : Les établissements publics à caractère administratif, industriel et commercial, les sociétés d’État ainsi que les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics détiennent séparément ou conjointement au moins 33% du capital sont contrôlés par la Chambre des Comptes dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 79 : Les comptes et bilans des établissements et sociétés ci-dessus visés, accompagnés des états de développement du compte profits et pertes ainsi que du compte d’exploitation et de tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise contrôlée, sont transmis à la Chambre des Comptes après avoir été approuvés par le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu.

La Chambre des Comptes reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des fonctionnaires éventuellement chargés de l’exercice du contrôle financier, ainsi que le rapport d’activités approuvé par le conseil d’administration lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à l’établissement ou à la société contrôlée.

Article 80 : Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents doit avoir lieu dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Article 81 : Les établissements et sociétés précités sont tenus de conserver les pièces justificatives de leurs opérations, à la disposition de la Chambre des Comptes pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place.

Article 82 : La Chambre des Comptes procède à l’examen des comptes, bilans et documents suivant la procédure ci-dessous, et en tire toutes conclusions sur les résultats financiers et la qualité de la gestion.

Article 83 : Le rapport établi par le magistrat chargé de l’enquête est communiqué par le Président de la chambre au directeur de l’entreprise qui répond aux observations dans le délai de trente (30) jours par mémoire écrit, appuyé, s’il y a lieu, de justifications.

La chambre arrête alors définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose, le cas échéant, les mesures correctives qu’elle estime devoir y être apportées et porte son avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l’entreprise.

La chambre, après avoir arrêté le rapport visé au précédent alinéa et en avoir fixé les conclusions, porte ce document à la connaissance du Ministère de tutelle.

Article 84 : Pour arrêter le rapport, la chambre statue en la formation de jugement prévue à l’article 6 du présent décret.

Elle peut toutefois, s’adjoindre à titre consultatif :

  • Un représentant du Ministre de tutelle de l’entreprise contrôlée ;
  • Un agent éventuellement chargé du contrôle financier de cette entreprise ;

Les représentants ci-dessus désignés, sont convoqués à l’audience par les soins du Président de la chambre.

Article 85 : Les observations de la chambre sont communiquées aux Ministres de tutelle.

Chapitre 5 : Du contrôle des organismes de prévoyance et de sécurité sociale.

Article 86 : Les organismes de droit privé dotés de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière, assurant tout ou partie de la gestion d’un régime légal de sécurité ou de prévoyance sociale, les compagnies et sociétés d’assurance agréées par le gouvernement pour assurer tout ou partie de la gestion de l’un de ces régimes sont contrôlés par la Chambre des Comptes.

Ce contrôle porte sur l’ensemble des activités exercées par ces organismes envisagés sous leurs différents aspects ainsi que les résultats obtenus.

Article 87 : Les organismes présentent à la chambre un exemplaire de leurs comptes établi suivant les règles comptables propres à chacun d’eux, accompagnés des budgets ou états de prévisions ainsi que des procès verbaux de caisse, de banque, de portefeuille.

Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, cette présentation a lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Article 88 : Ces documents sont accompagnés des rapports établis par les commissaires aux comptes, les organismes de contrôle ou le fonctionnaire chargé de l’exercice du contrôle financier ainsi que du rapport annuel d’activités approuvé par le conseil d’administration chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.

Article 89 : Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées au siège de l’organisme à la disposition de la chambre pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place.

Article 90 : Le rapport établi par le magistrat chargé de l’enquête est communiqué par le Président de la chambre au directeur de l’organisme contrôlé qui répond aux observations dans le délai de trente (30) jours par un mémoire écrit, approuvé par le président du conseil d’administration et appuyé, s’il y a lieu, des justifications.

Pour arrêter le rapport, la chambre statue en la formation de jugement. Ces observations sont communiquées au Ministre de tutelle.

Chapitre 6 : Du contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier de l’État.

Article 91 : Les organismes visés à l’article 132 de la loi n°006/PR/98, dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de comptabilité publique, peuvent, quelles que soient leur nature juridique et la forme des concours : subventions, taxes parafiscales, etc. qui leur sont attribués par l’État, une collectivité locale, un établissement public ou une autre personne juridique, faire l’objet du contrôle de la chambre des comptes.

Si ce concours dépasse 50% des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle s’exerce sur l’ensemble de la gestion. Dans le cas contraire, les vérifications se limitent au compte emploi tenu à la disposition de la chambre des comptes.

Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours d’autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle de la chambre des comptes.

Article 92 : Le contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier s’effectue sur place, au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat enquêteur.

La procédure définie à l’article 84 du présent décret est applicable en la matière.

Les observations de la chambre sont adressées au Ministre intéressé et aux autorités de tutelle par voie de référé ou de note du Président de la chambre.

Titre 9 : Des dispositions finales.

Article 93 : Les infractions définies aux articles 63 et 64 ci-dessus ne peuvent plus faire l’objet des poursuites devant la chambre après l’expiration d’un délai de dix (10) ans révolu à compter du jour où elles ont été commises.

Article 94 : Les interventions des experts dans le cadre des enquêtes à caractère technique sont rémunérées sur vacation.

Article 95 : En cas d’urgence, la Chambre des Comptes peut utiliser la procédure des référés prévue par le code de procédure civile.

Article 96 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.