Décret Abrogé

Décret modifiant les Ordonnances n°04/INT du 13 février 1960 et 05 du 06 mai 1970 portant organisation administrative générale du territoire de la République

Décret 99-194

Article 1 : Les dispositions de l’Ordonnance n°04/INT du 13 Février 1960, portant organisation administrative générale du territoire de la République du Tchad modifiée par l’Ordonnance n°05/INT/70 du 6 mai 1970 sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

Titre 1 : De la division du territoire

Article 1 - Le territoire de la République est divisé en unités administratives.

Article 2 - Les unités administratives constituent des cadres de représentation territoriale de l’État.

Article 3 - Les unités administratives sont, d’une part, les Régions, les Départements, les Sous-Préfectures et les Postes Administratifs, et d’autre part, les Cantons et les villages.

Chapitre 1 : De la région

Article 4 - La région est l’unité administrative supérieure de contrôle et de coordination, à la disposition directe du pouvoir central. Elle comprend plusieurs départements.

Article 5 - La région est administrée par un Gouverneur nommé par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Dans son ressort territorial, le Gouverneur représentant du pouvoir central assure la haute direction des services publics.

Il est assisté dans ses fonctions, d’un Secrétaire Général nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les cadres de l’administration générale, appartenant à la catégorie A.

Chapitre 2 : Du Département

Article 6 - Le Département est l’unité administrative où s’exerce l’autorité publique de gestion.

Le Département comprend les Sous-Préfectures et les Postes Administratifs.

Article 7 - Le Département est administré par un Préfet de Département nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Dans son ressort territorial, sous l’autorité directe du Gouverneur, le Préfet représentant du pouvoir central dirige les services publics.

Il est assisté dans ses fonctions d’un Secrétaire Général nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les cadres de la catégorie A de l’administration générale.

Chapitre 3 : De la Sous-Préfecture

Article 8 - La Sous-Préfecture est l’unité administrative de gestion. Elle comprend les Postes Administratifs, les Cantons, les Villages.

La Sous-Préfecture est administrée par un Sous-préfet, secondé par un Adjoint, nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Chapitre 4 : Du Poste administratif

Article 9 - Le Poste Administratif regroupe les cantons, les villages.

Le Poste Administratif est dirigé par un Chef de Poste nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 10 - Le Chef de Poste Administratif chargé des tâches d’administration courante, ne dispose pas de pouvoirs propres. Il agit par délégation du Sous-Préfet dont il relève.

Titre 2 : Des dispositions finales.

Article 11 - Le Gouverneur de région, le Préfet de Département et le Sous-Préfet assurent la représentation de l’État et la tutelle des Collectivités Territoriales Décentralisées. Ils sont choisis parmi les agents de la Fonction Publique.

Article 12 - Le Statut des Administrateurs du Territoire est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 13 - La création, la suppression, la délimitation territoriale et la dénomination des unités administratives ainsi que les attributions des autorités administratives seront fixées par décret pris en conseil des Ministres.

Article 2 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.