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Décret portant Organisation et Attributions du Ministère des Postes et Télécommunications
Décret 99-129
Titre 1 : Des Dispositions Générales
Chapitre 1 : Des Attributions
Article 1 : Les attributions du Ministères des Postes et Télécommunications sont celles définies par le Décret n°262/PR/PM/SGG/97 du 20 juin 1997, portant attributions des membres du Gouvernement ;
Chapitre 2 : De l’Organisation et du Fonctionnement
Article 2 : L’organisation du Ministère des Postes et Télécommunications est régie par les dispositions du présent Décret et s’articule autour des structures ci-après :
- la Direction de Cabinet ;
- la Direction Générale ;
- l’Inspection Générale ;
- l’Office Tchadienne de Régulation des Télécommunications (OTRT).
Section 1 : De la Direction de Cabinet
Article 3 : L’organisation et les attributions de la Direction Générale sont celles définies par le Décret n°434/PR/SGG/90 du 30 août 1990.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 4 : L’organisation et les attributions de la Direction Générale sont celles définies par le Décret n°22/PR/CSM/SGG du 06 juin 1975, portant création, organisation et attributions des Directions Générales des Ministères.
Article 5 : La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général.
En tant qu’organe de coordination, la Direction dispose de :
- une Direction des Télécommunications ;
- une Direction de la Poste
Sous-section 1 : De la Direction des Télécommunications
Article 6 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Télécommunications est chargé de :
- l’élaboration et la mise en œuvre de la politique sectorielle définie par le Gouvernement et notamment la stratégie d’ouverture des activités des Télécommunications à la concurrence ;
- requérir après consultation des autorités compétentes territoriales et, dans les conditions définies dans le cahier des charges d’un opérateur, l’extension de son réseau ou des services fournis afin de desservir certaines zones rurales pour contribuer à leur désenclavement ;
- l’établissement du plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques et de l’assignation des bandes de fréquences attribuées aux besoins civils communs suivant leur disponibilité ;
- contribuer à l’exercice des missions de l’État en matière des télécommunications ;
- la mise en œuvre des accords, conventions ou traités internationaux concernant les télécommunications, et auxquels la République du Tchad est partie.
Sous-section 2 : De la Direction de la Poste
Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, La Direction de la Poste est chargé de :
- l’élaboration et la mise en œuvre de la politique sectorielle définie par le gouvernement et notamment la stratégie de développement des activités postales ;
- la participation aux négociations et conclusions d’accords, de conventions ou de traités internationaux concernant l’activité postale et de favoriser la coopération régionale et sous régionale ;
- la mise en œuvre des accords, conventions ou traités internationaux concernant les services postaux auxquels la République du Tchad est partie ;
- assurer le suivi et le contrôle du respect des engagements contenus dans le contrat-plan ; des droits et obligations de la Société Tchadienne de la Poste de l’Épargne (STPE) et le cadre général fixés par le cahier des charges ;
- veiller au respect des instructions d’ordre général quant aux grandes orientions des actions de la société ;
- la détermination des conditions selon lesquelles la STPE seule ou en partenariat effectuera la fourniture des nouveaux produits financiers ;
- l’aménagement des tarifs postaux et des colis postaux.
Section 3 : De l’Inspection Générale
Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale veille à la régularité, à la qualité et à l’efficacité du fonctionnement des services, dans le respect des valeurs et règles d’un service public de l’État. Elle veille également à l’application de la législation, de la réglementation et des directives ministérielles.
De ce fait, d’une manière générale, elle est compétente pour toutes les questions relevant des différents services et établissements publics placés sous l’autorité du Ministre des Postes et Télécommunications.
À cet effet, elle assure :
- une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services du Ministère ;
- des missions ponctuelles d’expertise à titre de conseil ou d’audit pour le compte du Ministre.
En outre, elle peut être chargée d’organiser et/ou animer et/ou participer à des groupes de travail spécialisés.
Enfin, elle est chargée d’effectuer toutes autres tâches ou missions qui lui sont confiées par le Ministre.
Pour lui permettre d’accomplir ces missions, l’Inspection Générale a accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services. A ce titre, elle peut faire appel au personnel nécessaire relevant d’autres administrations.
En cas de nécessité, elle peut faire appel à la force publique en vue de lui prêter main forte ou constater par écrit les atteintes aux biens publics.
L’Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général ayant rang et prérogatives de Directeur Général de Ministère.
Section 4 : De l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications
Article 9 : Établissement public doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion, l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT) est placé sous la tutelle du Ministère.
Sa mission est celle définie à l’Article 59 de la Loi n°009/PR/98 du 17 août 1998 portant sur les Télécommunications.
Titre 2 : Des Dispositions Diverses et Finales.
Article 10 : Le Directeur Général, l’Inspecteur Général et les Directeurs sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Postes et Télécommunications.
Article 11 : Les Chefs de Services sont nommés par Arrêté du Ministre sur proposition du Directeur Général.
Article 12 : L’organisation et le fonctionnement des services sont fixés par un Arrêté du Ministre.
Article 13 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées notamment le Décret n°939/PR/PM/95 du 23 novembre 1995, portant adoption de l’organigramme du Ministère des Postes et Télécommunications.
Article 14 : Le Ministre des Postes et Télécommunications et le Ministre des Finances et de l’Économie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.