Décret En vigueur

Décret portant règlementation de port des décorations étrangères

Décret 99-085

Chapitre 1 : Des conditions d’acceptation et de port des décorations étrangères

Article 1 : Toute décoration étrangère, qu’elle qu’en soit la dénomination ou la forme, qui n’a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.

Article 2 : Tout Tchadien qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l’accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du Grand Chancelier de l’Ordre National.

Chapitre 2 : Des demandes d’autorisation

Article 3 : Toute demande d’autorisation d’accepter et de porter les insignes d’un ordre étranger ou d’une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au Grand Chancelier, par l’intermédiaire du Ministre dont relève le demandeur.

Si le demandeur n’exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l’intermédiaire du Préfet de sa résidence ou de la Représentation diplomatique du Tchad, s’il vit à l’étranger.

Article 4 : Les Ministres et les Préfets transmettent au Grand Chancelier les demandes d’autorisations qui leur sont adressées, en donnant leur avis, après enquête sur la moralité et la qualité du demandeur, les fonctions qu’il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.

Article 5 : Toute demande d’autorisation formulée par un tchadien qui n’est pas membre de l’Ordre National doit être accompagnée d’une fiche individuelle d’état civil.

L’autorité qui transmet la demande doit y joindre l’extrait n°2 du casier judiciaire de l’intéressé.

Chapitre 3 : De la forme des autorisations

Article 6 : Un arrêté portant autorisation, en forme de brevet, est délivré à l’intéressé.

Article 7 : Il est perçu par la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, pour l’expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Article 8 : La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le Grand Chancelier aux personnes qui justifieraient de l’impossibilité de les acquitter.

Chapitre 4 : Des dispositions particulières

Article 9 : Les Tchadiens ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent les porter après enregistrement gratuit à la grande chancellerie de l’Ordre National.

Il est apposé le visa pour autorisation sur les brevets originaux.

Article 10 : Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l’intermédiaire du Ministre dont relève le demandeur ou du préfet de la résidence, si le demandeur n’exerce aucune fonction publique.

Chapitre 5 : Des dispositions pénales

Article 11 : Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales autres que l’État de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l’État Tchadien, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine.

Est également interdite la création ou l’attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l’État Tchadien ou par une puissance étrangère souveraine.

Les infractions aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont punies des peines prévues aux articles 137, 138 et 139 du code pénal tchadien.

Article 12 : Sera puni des peines prévues aux articles 137, 138 et 139 du code pénal tchadien :

  • quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l’État Tchadien ;
  • quiconque aura fait usage de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférées par l’État ;
  • quiconque aura porté, sans avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article 2, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère ou qui aura porté une décoration étrangère qui n’aurait pas été conférée par une puissance souveraine.

Article 13 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.