Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant règlement intérieur du Conseil des ministres
Décret 99-051
CHAPITRE 1 DU CONSEIL DES MINISTRES
Article 1er : Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 2 : Le Premier ministre préside le Conseil de cabinet.
Il supplée le Président de la République dans la Présidence du Conseil des ministres, en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 3 : Instance de décision, le Conseil des ministres estconstitué par la réunion des ministres, membres du gouvernement siégeant sous la présidence du Chef del’Etat qui prononce l’ouverture, dirige les débats, suspend et clos les séances.
Les secrétaires d’Etat ayant unportefeuille précisprennent part au Conseil des ministres et participent aux débats.
En cas d’absence du ministre, le secrétaire d’Etat sans porte feuille peut être convoque sur un point concernant son département.
Le secrétaire général de la Présidence de la République prend part au Conseil des ministres, mais ne participe pas aux débats. Cependant, il peut être appelé par le Président du Conseil des ministres à donner son avis ou à intervenir sur des points précis.
Article 4 : Sauf empêchement ou décisioncontraire du Président de la République, le Conseil ordinaire des ministres se réunit tous les quinze (15) jours le jeudi à 10 H dans la salle prévue à cet usage.
Article 5 : Le Conseil des ministres peut décider de renvoyer et de faire examiner en réunions interministérielles toute affaire dont l’importance et le caractère particulier exige une étude préalable approfondie et conjointe de différents Ministères.
Article 6: En application des dispositions de l’article 3, tous les membres du gouvernement présents à N’Djaména sont tenus d’assister aux séances du Conseil, sauf empêchement dûment constaté.
CHAPITRE II DES AUTRES CONSEILS ET INTERIMS
Article 7 : En cas d’urgence ou de nécessité, le Président de la République peut convoquer le gouvernement en Conseil extraordinaire à la date, au lieu de son choix avec un ordre du jour qu’il fixe.
Article 8: En cas d’urgence, le ministre chargé du Secrétariat général du Gouvernement peut, après en avoir rendu compte au Président de la République, soumettre certaines affaires suivant la procédure de consultation à domicile qui consiste à recueillir individuellement l’avis de chaque Ministre sans réunir le Conseil des Ministres.
Article 9 : Sauf empêchement ou décisioncontraire du Premier ministre, leConseil de Cabinet se réunit tous les quinze (15) jours (Jeudi) à 10 h dans la salle prévue à cet usage.
En cas d’urgence ou de nécessité, le Premier ministre peut convoquer le gouvernement en Conseil extraordinaire de Cabinet à la date, lieu de son choix avec un ordre du jour qu’il fixe.
Les règles relatives à la préparation de l’ordre du jour et à la tenue des séances du Conseil des ministres sont applicables aux Conseils de Cabinet.
Article 10: Instance de concertation et de préparation du Conseil des ministres, le Conseil de Cabinet est constitué par la réunion des ministres, membres du gouvernement et secrétaires d’Etat sous la présidence effective du Chef du gouvernement qui prononce l’ouverture, dirige les débats, suspend et clos les séances.
Article 1,1 : Les réunions interministérielles comprennent les ministres et les techniciens intéressés par les affaires à examiner. Elles se tiennent sur convocation du membre du gouvernement désigné par le Président de la république en Conseil des ministres ou par le Premier ministre, en Conseil de Cabinet.
Le membre du gouvernement désigné pour présider une réunion interministérielle peut convoquer en séance toute personne dont il juge la présence nécessaire à l’étude des affaires à examiner.
Article 12 : Les intérims sont organisés par un texte du Premier ministre, Chef du gouvernement.
Pendant l’intérim, le ministre ne peut ni proposer des nominations, ni prendre des décisions sur des dossiers de fond.
CHAPITRE III : DE L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DES MINISTRES
Article 13 : L’ordre du jour des travaux du Conseil des ministres ou du Conseil de Cabinet est, sous l’autorité du Premier ministre, établi par les soins du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, en étroite collaboration avec le secrétaire général de la Présidence de la République.
Article 14 : L’ordre du jour comporte les affaires qui ont été adressées au secrétariat général du gouvernement au moins sept (7) jours à l’avance par les différents ministères. Cependant, à la demande du Président de la République ou du Premier ministre certains dossiers urgents peuvent être inscrits séance tenante.
Article 15 : Une fois établi, l’ordre du jour, accompagné des dossiers des affaires inscrites, est distribué sous pli confidentiel par l’autorité chargé du secrétariat général du gouvernement pour examen du gouvernement au moins soixante douze heures (72) heures avant la tenue du Conseil.
Article 16 : L’ordre du jour des séances du gouvernement se divise en trois parties :
La partie — A — comprend l’examen des projets de textes (traités, conventions, lois, décrets, etc …) ;
- La partie B comprend les nominations ;
- La partie C comprend les communications.
Article 17: Les demandes de communication sont adressées au secrétariat général du gouvernement sept (7) avant la séance du Conseil,
Toutefois les communications à caractère urgent sont reçues au secrétariat général du gouvernement vingt quatre (24) heures avant la séance du Conseil.
Elles sont accompagnées, dans la mesure du possible, d’une courte note explicative. Tout membre du gouvernement qui prend l’initiative d’une communication doit, au préalable, en informer ceux de ses collègues qui sont particulièrement intéressés par son objet.
CHAPITRE IV : DE L’ETABLISSEMENT ET PRESENTATION DES DOSSIERS
Article 18 : Pour faciliter les travaux du Conseil des ministres, les dossiers doivent être établis et présentés sous la responsabilité des membres du gouvernement concernés conformément aux règles en vigueur.
Article 19 : Les dossiers accompagnés des pièces constitutives doivent être établis et adressés au secrétariat général du gouvernement en exemplaires suffisants.
Article 20 Pour toutes les affaires nécessitant un examen plus approfondi, il devra être constitué un fond de dossiers contenant tous les éléments susceptibles d’éclairer le Conseil.
Article 21 : Tout dossier à présenter en Conseil des ministres qui concerne des affaires intéressant plusieurs ministères, devra obligatoirement recueillir les avis de tous les ministères concernés.
Article 22 : Les dossiers mentionnés à l’article 21 ci-dessus n’ayant pas reçu les avis préalables des ministères intéressés, seront retournés aux départements concernés par les soins du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement.
Article 23 : Les ministres doivent exercer pleinement leurs attributions en traitant certains dossiers directement au niveau du département pour éviter de retarder l’action gouvernementale en se déchargeant quotidiennement sur les Conseil des ministres d’une partie de leurs responsabilités.
Article 24 : En dehors des textes relevant du domaine réservé du Président de la République, tous les autres doivent être adoptés en Conseil des ministres avant leur transmission par le secrétariat général du gouvernement au Président de la République.
Article 25 : Chaque dossier comporte un numéro de classement correspondant à l’ordre du jour de son inscription et regroupé dans les rubriques fixées à l’article 14 ci-dessus.
CHAPITRE V : DU DEROULEMENT DES SEANCES
Article 26: En application des dispositions de l’article 3, la présence des membres du gouvernement aux séances est constatée par leur signature apposée au début de chaque séance sur une feuille de présence présentée par le secrétariat du Conseil des ministres.
Tout ministre empêché d’y assister en fait aviser le Président de la République et le Premier ministre par le ministre, secrétaire général du gouvernement.
Le Secrétariat des séances du Conseil est assuré par le ministre, secrétaire général du gouvernement.
Article 27: Les séances du Conseil des ministres se tiennent à huis clos et les délibérations revêtent un caractère secret que doivent rigoureusement observer les membres`du gouvernement et tous ceux qui sont appelés, de par leurs fonctions, à en avoir connaissance.
Le secret des délibérations constitue une obligation d’Etat qui engage l’honneur de tous ceux qui assistent aux séances du Conseil des ministres**.**
Article 28 : Compte tenu du secret des travaux du Conseil des ministres, seul le Président de la République, dispose du pouvoir de convoquer ou d’entendre un tiers dont la présence au Conseil s’avérerait indispensable pour l’examen d’une affaire déterminée.
Article 29 : Chaque affaire, prise dans l’ordre de son inscription à l’ordre du jour, est présentée par le ministre concerné.
En cas d’absence du ministre ou du secrétaire d’Etat (lorsqu’il en existe) le dossier peut être présenté par le ministre assurant l’intérim.
Article 30 : Après avoir donné la parole aux membres du gouvernement qui ont un avis ou des observations à formuler, le Président de la République prononce l’adoption, du ou des amendements, le report ou le rejet du dossier.
Article 31 : Les comptes rendus de missions et les notes d’information ne donnent pas lieu à des débats. Cependant les conclusions à caractère diplomatique, politique, financier et social, ne seront mises en application qu’après débat au Conseil des ministres par les Ministres concernés.
Article 32 : En vertu de la solidarité et de la collégialité gouvernementales, les décisions adoptées s’imposent ipso facto à tous les ministres qui, chacun pour ce qui le concerne, est responsable de leur exécution.
Article 33: Le compte rendu des séances du Conseil des ministres est préparé par les soins du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et soumis au Premier ministre. Il est arrêté et signé par le Président de la République qui le fait conserver dans les archives gouvernementales.
Un relevé de projets de lois délibérés et les décrets adoptés ainsi que les décisions prises au cours de la séance est adressé aux membres du gouvernement par les soins du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement.
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 34: La publication des comptes-rendus succincts des Conseils des Ministres est exclusivement assurée par un membre du Gouvernement.
Article 35: Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.