Décret portant application de la Loi n°08/PR/97 fixant les garanties de sécurité personnelle et matérielle accordées aux anciens Présidents de la République
Décret 99-022
Chapitre 1 : Des dispositions générales.
Article 1 : Il est accordé aux anciens Présidents de la République des garanties personnelle et matérielle en considération des charges qu’ils ont eu à assumer et des éminents services qu’ils ont rendus à la Nation Tchadienne.
Chapitre 2 : Des garanties accordées aux anciens Présidents de la République.
Article 2 : Après la cessation de leurs fonctions, il est mis à la disposition des anciens Présidents de la République un service composé de quatre (4) agents de sécurité qui assure, en permanence leur protection tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, et ce pendant cinq (5) ans.
À l’expiration de cette période un service de sécurité composé d’un (1) agent leur est accordé à vie.
Article 3 : À la cessation de leurs fonctions et pendant un (1) an, les anciens Présidents de la République perçoivent l’intégralité de leur indemnité de fonction et de leurs avantages accessoires à l’exception de ceux directement liés à l’exercice de la fonction présidentielle.
Article 4 : À l’issue de la période fixée à l’article 3, les anciens Présidents de la République perçoivent à vie une pension à taux plein dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés et révisés périodiquement par Décret du Président de la République.
À leur décès, cette pension est reversée à leurs ayants-droits selon les règles régissant les pensions civiles de l’État.
Article 5 : Une indemnité forfaitaire de réinstallation dont le montant est fixé périodiquement par décret du Président de la République est attribuée aux anciens Présidents de la République.
Article 6 : Il est également mis à la disposition des anciens Présidents de la République soit dans la Capitale, soit en province :
- Une résidence officielle répondant aux normes de confort exigées pour le logement d’un ancien Président de la République ;
- Un bureau et un secrétariat particulier dont le personnel appartient à la Fonction Publique ;
- Un personnel domestique comprenant un (1) Maître d’hôtel, un (1) blanchisseur, un (1) cuisinier, un (1) jardinier.
Chapitre 3 : Dispositions diverses
Article 8 : Les cas spécifiques feront l’objet d’un décret du Président de la République.
Article 9 : La prise en charge des diverses indemnités et avantages accessoires ainsi que des pensions de réversion dont ils bénéficient incombe au budget de l’État et leur paiement est effectué par le Trésor Public.
Article 10 : Les Ministres des Finances et de l’Économie, de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.