Décret En vigueur

Décret fixant les modalités d'application de la loi n°14/PR/95 du 13 juillet 1995 relative à la protection des végétaux

Décret 99-010

Décrète:

Chapitre I : Définitions

Article 1 : Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont applicables:

  • Végétaux : les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, notamment les fruits, feuilles, tubercules, bulbes, rhizomes, fleurs, branches avec feuillage, boutures, tissus végétaux, graines et autres semences.
  • Produits végétaux; tous produits d’origine végétale y compris Io pollen et les produits manufacturés qui, en raison de leur nature ou de leur transformation, risquent de propager des ennemis de végétaux.
  • Matériel végétal: les plantes vivantes ou parties vivantes de plantes y compris les yeux, greffes, greffons, tubercules, rhizomes, boutures, gousses, semences destinés à la multiplication ou à la reproduction.
  • Organismes nuisibles: lesennemis des végétaux, des produits végétaux et du matériel végétal appartenant au règne animal ou végétal, ainsi que les virus pathogènes et organismes pathogènes similaires.
  • Transit: l’introduction en zone sous douane ou acheminement temporaire de marchandises à travers le territoire national.
  • Point d’entrée: le lieu de trafic terrestre ou aérien, pourvu d’un poste de contrôle phytosanitaire.
  • Inspecteur phytosanitaire: tout fonctionnaire du Service de la protection des végétaux chargé d’exercer un contrôle dans le cadre du présent décret.
  • Quarantaine: l’isolement sous contrôle des végétaux et produits végétaux et matériel végétal reconnus ou suspectés infestés ou infectés d’organismes nuisibles.
  • Service de législation et de contrôle phytosanitaires: l’organisme ou le service du Ministère de l’agriculture chargé de faire observer la législation et la réglementation phytosanitaires.
  • Contrôle phytosanitaire: l’ensemble des activités qui visent à empêcher la propagation ou l’introduction au-delà des frontières d’ennemis des végétaux et produits végétaux.
  • Pesticides: la substance ou le mélange de substances destiné à repousser, détruire ou combattre les organismes nuisibles en vue de la protection ou de l’amélioration de la production végétale. Le terme comprend les agents biologiques, les régulateurs de croissance, les correcteurs de carences, les défoliants, les agents de dessiccation, les agents d’éclaircissage ainsi que les substances appliquées sur les cultures avant ou après récoltes pour protéger les produits contre la détérioration durant l’entreposage et le transport.
  • Homologation: le processus par lequel le Service de la protection des végétaux compétent approuve la vente et l’utilisation d’un pesticide après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine, animale et pour l’environnement.
  • Formulation: le mélange de substances à propriétés diverses donnant un produit dans un état physique et sous une forme adaptée à l’usage prévu. Ce mélange contient généralement une matière active et des adjuvants.
  • Formule active: le constituant biologiquement actif de la formulation, auquel est attribué en tout ou en partie, son efficacité.
  • Adjuvant: la substance dépourvue d’activité biologique, mais capable d’améliorer les qualités physico-chimiques de la formulation.
  • Résidus: les substances spécifiques laissées par un produit agro pharmaceutique dans les produits agricoles. Le terme comprend tous les dérivés de pesticides et les impuretés jugées importantes au point de vue toxicologique de source inconnue ou inévitable ou résultant des utilisations

Chapitre II : Du contrôle phytosanitaire

Article 2: Les personnes physiques ou morales, qui occupent et exploitent effectivement, en qualité de propriétaires, ou à tout autre titre, tout fonds à usage agricole, rural ou urbain, ont le devoir de maintenir en bon état sanitaire les végétaux, produits végétaux et matériel végétal qui s’y trouvent.

Article 3: Les personnes physiques ou morales, qui ont la responsabilité des bâtiments et autres locaux d’entreposage et de stockage et sur les véhicules de transport et des aéronefs, ont le devoir de veiller au maintien en bon état phytosanitaire des végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles dont ils assurent l’entreposage, le stockage ou le transport.

Article 4: Les personnes physiques ou morales qui ont pour activité la production, l’entreposage ou la commercialisation des végétaux, produits végétaux et matériel végétal sont tenues d’en faire la déclaration à la DPVC.

Article 5: A l’importation et à l’exportation, les végétaux, produits végétaux et matériel végétal sont soumis à un contrôle phytosanitaire, installé à divers points d’entrée et de sortie du territoire national. Le contrôle phytosanitaire à l’importation et à l’exportation est effectué par les agents de la Direction de la protection des végétaux et du conditionnement, chargés de la police phytosanitaire.

Article 6: Le contrôle phytosanitaire a pour objectifs essentiels d’assurer:

  • la prévention de l’introduction et de la propagation des ennemis des végétaux;
  • la régularité et la qualité des végétaux, produits végétaux et matériel végétal;
  • l’utilisation de ces produits avec le minimum de risques pour l’homme, l’animal et l’environnement.

Article 7: Le contrôle phytosanitaire donne lieu à la perception d’une redevance dont le montant et le mode de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et de l’économie.

Article 8: Il est établi périodiquement par arrêté ministériel la liste des ennemis des végétaux à combattre sur le territoire national, et il est procédé à la diffusion par les moyens d’information appropriés, des tableaux descriptifs et illustrés de ces ennemis.

Article 9: Toutes les personnes physiques et morales visées aux articles 2, 3 et 4 doivent prévenir dans les plus brefs délais, la Direction de la protection des végétaux et du conditionnement ou le service agricole local ou encore toutes autres autorités administratives chaque fois qu’elles découvrent ou suspectent:

  • des ennemis des végétaux désignés par arrêté aux termes de l’article 8 ci-dessus ;
  • des indices d’apparition ou de propagation de tels ennemis ;
  • tous autres faits pertinents, notamment la pullulation d’ennemis des végétaux.

Article 10: Les services et autorités visés à l’article 9 ci-dessus qui reçoivent la communication de la présence réelle ou présumée d’un ennemi des végétaux sont tenus d’en informer dans les plus brefs délais, l’autorité phytosanitaire et, si cette information n’a pas été transmise sous forme écrite, d’en adresser confirmation dans les plus brefs délais.

Article 11: Les agents de la Direction de la protection de végétaux et du conditionnement assermentés et commissionnés, chargés d’appliquer le présent décret et les textes pris pour son application ainsi que les autres services de l’Etat agissant éventuellement à la demande de la DPVC peuvent:

  1. accéder à toute heure légale dans les exploitations agricoles, horticoles et forestières publiques et privées, dans les terrains et jardins clos ou non, les cours et enclos ainsi que dans les dépôts ou magasins, à l’exception des locaux à usage d’habitation, accompagnés, le cas échéant d’un représentant de la force publique ou de la collectivité, pour les besoins de la recherche, de l’identification ou de la destruction des organismes nuisibles et des fléaux. Ils ont libre accès au bureau des douanes, entrepôts et magasins généraux, halles, foires et marchés, quais fluviaux, gares routières, ferroviaires et aérogares. Ils peuvent également inspecter tous moyens de transport enprovenance de l’étranger ou transportant du matériel en provenance de l’étranger ;
  2. procéder aux prélèvements d’échantillons de végétaux, produits végétaux et matériel végétal susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles. Ils peuvent en outre procéder à la saisie des végétaux, produits végétaux et matériel végétal infectés ou infestés par des organismes nuisibles ;
  3. faire effectuer par le voyageur, l’importateur, l’exportateur ou le transporteur, le déchargement, rechargement, déballage, remballage, et toutes manutentions ou formalités permettant le contrôle phytosanitaire ;
  4. ouvrir et inspecter sur demande des douanes et en présence de l’expéditeur ou du destinataire tous les colis confiés aux ports et aux transporteurs ayant une destination ou une origine étrangère, sous réserve des dispositions dérogatoires et d’application établies ;
  5. s’opposer, en concertation avec les services des douanes, au dédouanement de toutes marchandises ou colis non conformes au présent titre du décret et aux textes pris pour son application ainsi qu’à la législation sur l’environnement;
  6. retenir avant leur sortie du territoire national toute marchandise ou objet contraire au présent décret et aux textes pris pour son application;
  7. soumettre à quarantaine aux frais du propriétaire ou du transporteur tout matériel végétal ou tout autre bien pouvant être porteur d’organismes nuisibles jusqu’à l’intervention d’une décision administrative prise sur la base des résultats des analyses et examens;
  8. procéder ou faire procéder à la destruction de tout matériel porteur d’ennemis des végétaux à moins qu’une désinfection ou désinfestation soit possible, le tout sans indemnités et aux frais du propriétaire ou du transporteur.

Article 12: Il est établi et mis à jour annuellement par arrêté ministériel la liste des prohibitions et restrictions dont font l’objet à l’importation des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et organismes nuisibles ainsi que les articles qui sont ou peuvent être porteurs d’organismes nuisibles.

Cette liste énumère en fonction des mesures applicables et par zone de provenance, les divers articles qu’elle vise et en précise les normes de tolérance.

Article 13: Il est fait obligation aux importateurs professionnels des végétaux, produits végétaux et matériel végétal ou autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles d’être’ titulaires d’un permis d’importation délivré par la DPVC.

L’administration des forêts est dispensée du permis d’importation. Toutefois, elle tient informée l’autorité phytosanitaire des importations qu’elle effectue.

Les conditions de délivrance du permis d’importation sont relatives à la qualité et à la durée du produit végétal importé.

Article 14: Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal autorisés à l’importation doivent être accompagnés lors de leur entrée sur le territoire national d’un certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d’origine, attestant qu’ils sont indemnes d’organismes nuisibles et répondant aux exigences fixées par les dispositions du présent Décret et des textes pris pour son application.

Le certificat phytosanitaire, établi selon le modèle de la Convention internationale pour la protection des végétaux, doit être rédigé en français ou en arabe.

Lorsqu’il s’agit des marchandises portant sur des organismes fixés par arrêté ministériel, mention est faite sur le certificat phytosanitaire.

Lorsque le certificat phytosanitaire fait défaut ou s’il est rempli de manière inexacte ou incomplète ou comporte des corrections ou surcharges non authentifiées, les marchandises ou autres articles ne sont pas admis sur le territoire national.

Article 15: Les fruits ou parties des plantes destinés à la décoration importés par voie postale ou par les voyageurs pour un usage privé, en quantité n’excédant pas deux (2) kg sont admis avec certificat phytosanitaire après contrôle.

Les facilités prévues à l’alinéa ci-dessus peuvent être interdites ou supprimées par région ou temporairement si les organismes nuisibles visés à l’article 12 ci-dessus apparaissent dans le pays d’origine.

Article 16: Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que les marchandises importées sont porteuses d’organismes nuisibles prohibés, ces marchandises sont refoulées selon le cas ou détruites sans indemnisation.

Les frais encourus à l’occasion de ces opérations sont à la charge de l’importateur.

Article 17: Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises importées sont contaminées par des organismes nuisibles on dépassement des normes de

tolérance prévue par la réglementation conformément à l’article 12 ci-dessus sans pour autant constituer un danger d’infestation ou d’infection sur le territoire national, ces marchandises sont soumises à l’application de l’une des mesures suivantes:

  • la désinfection ou la désinfestation;
  • le refoulement;
  • la saisie ou la destruction.

Les frais engendrés pour la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l’importateur.

Article 18: La Direction de la protection des végétaux et du conditionnement est dispensée des dispositions de l’article 13 et, de ce fait, est habilitée à introduire sur le territoire national, à détenir ou à transporter des organismes nuisibles, ainsi que des végétaux, produits végétaux, matériel végétal contaminés à des fins d’analyses, d’essais, d’expérimentation et de recherche.

Les institutions scientifiques, organismes de recherche et les entreprises peuvent, aux mêmes fins, être autorisées par l’autorité phytosanitaire à introduire, détenir et transporter des organismes nuisibles, végétaux et articles cités à l’alinéa précédent.

Article 19: Les végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles en transit, véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles sont soumis au contrôle phytosanitaire.

Ces envois en transit peuvent être refoulés si, en raison de circonstances particulières, ils constituent un danger d’infiltration accrue d’ennemis des végétaux.

Article 20: L’exportation des végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou tout autre article d’origine végétale est soumise au contrôle phytosanitaire.

Il est délivré à l’exportateur par les agents de la DPVC chargés du contrôle phytosanitaire un certificat phytosanitaire conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

Il incombe à l’exportateur de vérifier que le certificat phytosanitaire établi satisfait aux exigences du pays de destination.

Le contrôle phytosanitaire à l’exportation donne lieu au paiement d’une redevance phytosanitaire dont le taux et le mode de recouvrement sont visés à l’article 7 du présent décret.

Article 21: L’exportateur ou l’importateur prend en charge les coûts du contrôle phytosanitaire à savoir :

  • les frais d’inspection faite par les agents de la DPVC ;
  • les coûts de traitements éventuels de désinfestation ou désinfection à l’importation ou à l’exportation ;
  • le certificat phytosanitaire.

Chapitre III : Du contrôle des pesticides à usage agricole homologués

Article 22: Tout pesticide à usage agricole, toute substance ou matériel biologique pouvant avoir un effet sur les cultures et les végétaux, ainsi que les activités de fabrication, d’importation, de formulation, de distribution et d’utilisation y afférentes sont régis par le présent décret et les textes pris pour son application.

Article 23: La fabrication, l’importation, la distribution, la commercialisation et l’usage de tout pesticide non homologué ou non autorisé sont strictement interdits, de même que toute publicité pour ces pesticides, reçue ou émise sur le territoire national.

Des dérogations peuvent être accordées à la DPVC, aux services habilités par l’Etat à importer et à utiliser des pesticides non homologués aux fins d’analyse, d’essais, d’expérimentation et de recherche sur un territoire restreint et pour une durée et une quantité limitées.

Les procédures ainsi que les informations et les conditions imposées sont fixées par arrêté ministériel.

Article 24: Toute personne physique ou morale qui fabrique, formule, importe, conditionne ou stocke des pesticides à usage agricole en vue de leur commercialisation sur le marché national doit être titulaire d’une licence appropriée délivrée par le Ministère du commerce.

Article 25: Toute personne physique ou morale qui désire importer ou introduire sur le marché national, à titre professionnel ou habituel, les produits visés au présent chapitre, doit demander une autorisation préalable à la DPVC.

La DPVC est tenue de répondre à toute demande d’autorisation dans un délai n’excédant pas trois mois.

Article 26: L’obtention de l’autorisation prévue à l’article 25 est subordonnée à la production d’un dossier comprenant une demande timbrée au tarif en vigueur et indiquant:

  • les matières actives du produit;
  • la formulation et l’utilisation du produit;
  • le pays d’origine ou de destination;
  • le détenteur de la marque;
  • les quantités à importer ou à exporter;
  • les prévisions de production pour les produits fabriqués, formulés ou conditionnés localement;
  • les conditions de stockage, de distribution ou d’utilisation des pesticides, notamment les locaux, le matériel de sécurité et le personnel technique;
  • et l’engagement à permettre l’inspection de ces dispositifs par les personnes mandatées à cet effet.

Le dossier visé ci-dessus est déposé contre récépissé à la DPVC.

Article 27: Le titulaire de l’autorisation doit tenir à jour un registre de gestion de pesticides, Ce registre doit être mis à la disposition des autorités compétentes chargées des contrôles. Il doit être conservé pendant cinq ans à compter de la date d’expiration des autorisations.

Article 28: Les containers des pesticides à usage agricole en transit sur le territoire national ou contenant des pesticides fabriqués, formulés ou conditionnés au Tchad et destinés à l’exportation doivent être scellés.

Article 29: Les établissements de vente de produits phytosanitaires et les entreprises prestataires de services en matière de traitement phytosanitaire sont soumis au régime de l’autorisation ou de l’agrément.

La demande d’autorisation ou d’agrément est assortie d’un dossier technique dont les indications sont les mêmes que celles définies dans l’article 26, et d’un dossier administratif dont la composition est identique à celle indiquée dans l’article 33.

Article 30: Les pesticides à usage agricole homologués peuvent être revendus par des personnes physiques ou morales dûment autorisées ou agréées par la DPVC.

Article 31: Est revendeur agréé de pesticides à usage agricole toute personne physique ou morale qui se procure des pesticides à des fins commerciales auprès des firmes agro pharmaceutiques installées au Tchad ou auprès des exportateurs.

En outre l’intéressé doit justifier des connaissances requises en la matière, notamment par une pratique d’au moins trois ans dans le domaine des produits phytopharmaceutiques.

La DPVC détermine la manière dont les personnes visées au présent article possèdent ces connaissances requises.

Le revendeur agréé doit veiller, sous sa responsabilité que les produits qu’il achète sont homologués ou bénéficient d’une autorisation de vente au Tchad.

Article 32: Le revendeur agréé des pesticides doit présenter à toute réquisition de l’autorité compétente une assurance couvrant les risques d’incendie de ses locaux et infrastructures et couvrant les risques de dommages dont pourraient souffrir les tiers dans l’exercice ou à l’occasion de ses activités de son propre fait, de ses commettants ou du fait des biens ou des personnes dont il a la garde.

Article 33: L’agrément en qualité de revendeur des pesticides à usage agricole est subordonné à la production d’un dossier comprenant:

  • une demande timbrée au tarif en vigueur à adresser à la DPVC;
  • un curriculum vitae;
  • une pièce justifiant la qualification professionnelle et faisant ressortir entre autres les connaissances requises dans le domaine des produits phytopharmaceutiques;
  • une copie authentifiée d’un contrat passé avec le fournisseur du produit en vue de sa distribution;
  • une copie de l’autorisation délivrée par le Ministère du commerce;

·         et un engagement à respecter la législation et la réglementation phytosanitaire en vigueur et notamment à ne vendre que des pesticides homologués ou bénéficiant d’une autorisation de vente dans leurs emballages d’origine.

Article 34: Les produits phytosanitaires doivent être mis en vente dans des emballages dont l’étiquetage doit comporter de façon indélébile et apparente en français et en arabe ou en une autre langue des indications concernant notamment:

  • la date de péremption du pesticide;
  • le numéro de la décision d’homologation ou de l’autorisation d’utilisation;
  • la composition et la classification du produit;
  • le mode d’emploi en fonction de l’usage auquel le produit est destiné;
  • les précautions de sécurité appropriées pour la protection du manipulateur, du consommateur, de la faune et de la flore;
  • les premiers soins et les antidotes lorsque la toxicité du produit l’exige.

Article 35 : La vente de produits phytosanitaires en vrac est interdite. Les produits phytosanitaires doivent être conditionnés dans des emballages appropriés présentant toutes les garanties de sécurité pour leur conservation et leur manipulation sans danger par l’utilisateur.

Article 36 : Les utilisateurs des produits phytosanitaires, les entreprises de traitement, particulièrement celles spécialisées dans l’épandage aérien sont tenus notamment:

  • d’observer les conditions, modalités et précautions d’emploi prescrites;
  • d’éviter l’entraînement des produits en tout lieu où leur présence est jugée indésirable ou nocive, notamment dans les cours d’eau, les points d’eau et les pâturages;
  • de diffuser préalablement à tout traitement aérien des avis portant sur la période d’application,

·         la zone d’intervention, la nature et la dose du produit devant être utilisées;

  • d’assurer la protection des opérateurs par des dispositifs de sécurité appropriés en fonction du type de traitement.

Article 37 : La DPVC élabore et veille à la diffusion par tous les moyens appropriés des conditions et modalités d’utilisation des pesticides notamment le dosage, la période et le nombre de traitements, l’usage des adjuvants, les méthodes et la localisation des applications ainsi que le calendrier de traitement et les délais prescrits avant mise en culture, récolte ou consommation.

Article 38 : L’agrément pour le traitement phytosanitaire est également accordé par la Direction de la protection dos végétaux et du conditionnement à toute personne physique ou morale qui réalise pour le compte des tiers et à titre personnel:

  • la protection phytosanitaire des cultures;
  • le traitement des denrées et produits agricoles entreposés;
  • l’assainissement des locaux de magasinage des produits;
  • le désherbage chimique;
  • et/ou les tests préliminaires.

Article 39 : Tout postulant à l’agrément pour le traitement phytosanitaire doit:

  • posséder des installations, des équipements et des appareils d’application des pesticides à usage agricole;
  • posséder un matériel approprié et suffisant destiné à la protection corporelle du personnel contre l’exposition aux produits pendant les diverses manipulations;
  • posséder un matériel de sécurité permettant de découvrir les fuites éventuelles de gaz toxiques;
  • justifier des connaissances requises dans le domaine des produits phytopharmaceutiques;
  • disposer d’un personnel ayant des compétences techniques et pratiques sur la manipulation des pesticides à usage agricole;
  • souscrire une convention de visites et des soins auprès d’un médecin;
  • s’engager à ne faire usage que des pesticides homologués;
  • et souscrire une police d’assurance couvrant les risques d’incendie de ses locaux et infrastructures et couvrant les risques de dommages dont pourraient souffrir les tiers dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités, de son propre fait, de ses commettants ou du fait des biens et/ou des personnes dont il a la garde.

·         En outre, tout postulant à l’agrément pour le traitement phytosanitaire doit produire un dossier comprenant:

  • une demande timbrée au tarif en vigueur;
  • une liste de personnel en indiquant sa qualification;
  • une copie authentifiée de la convention de soins souscrite auprès d’un médecin;
  • et des engagements dûment signés et légalisés à ne faire usage que des pesticides homologués.

Article 40 : L’agrément en qualité de revendeur ou pour le traitement phytosanitaire peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait par la DPVC si le bénéficiaire ne se conforme pas à la législation et/ou à la réglementation, ou si ses installations constituent un danger pour l’homme, l’animal et/ou l’environnement.

Article 41 : L’utilisation de certains produits phytosanitaires particulièrement dangereux dont la liste est fixée par arrêté ministériel est soumise à une autorisation spéciale réservée à des personnes physiques ou morales qualifiées, dûment agréées.

La demande d’autorisation doit désigner la personne civilement responsable de l’utilisation du ou des produits.

Dans certains cas, l’autorisation de pratiquer les traitements n’est accordée qu’aux personnes ayant contracté une assurance pour couvrir les dommages causés à leurs opérateurs ou aux tiers.

Article 42: Les agents de la DPVC, assermentés et commissionnés, chargés d’assurer le contrôle des pesticides, ainsi que les autres services de l’Etat agissant éventuellement à leur demande, exercent leurs activités et procèdent au contrôle de l’observation des dispositions du présent chapitre.

Ils peuvent notamment:

  • accéder à toute heure raisonnable, à tous lieux sauf ceux réservés aux habitations, à tous moyens de transport et y prélever des échantillons de produits phytosanitaires ou exemplaires de matériel d’épandage afin d’en vérifier la conformité aux textes en vigueur;
  • limiter la circulation ou saisir les marchandises ou autres articles contaminés par des produits phytosanitaires au-delà des tolérances admises;
  • prononcer l’interdiction d’utilisation ou la confiscation des produits phytosanitaires non homologués, réputés ou reconnus dangereux, frauduleux, falsifiés, périmés, détériorés et ce, sans indemnités compensatrices;
  • veiller à l’application des mesures de sécurité édictées pour la protection des utilisateurs des produits phytosanitaires.

Article 43 : Les agents de la DPVC visés à l’article 42 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’accomplissement de leurs tâches, requérir l’intervention de la force publique.

Article 44 : Toute infraction à la présente réglementation concernant le contrôle des pesticides à usage agricole est constatée par procès verbal établi en trois (3) exemplaires.

Article 45 : Il est institué auprès du Ministère chargé de l’agriculture une Commission de contrôle de pesticides à usage agricole.

Les attributions, la composition, le fonctionnement de la Commission sont fixés par décret.

Chapitre IV : Des pouvoirs d’investigations et de la répression des infractions en matière de protection phytosanitaire

Article 46: La répression des infractions en matière de protection phytosanitaire est assurée sur l’ensemble du territoire national conformément à la législation en vigueur.

Article 47: Les agents de la DPVC dûment assermentés et commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès verbal, les infractions aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application dans le respect des textes ci-dessus cités notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale.

Les agents des autres services de l’Etat peuvent également, dans le cadre de leurs missions ou en collaboration avec la DPVC, contribuer aux mêmes missions dans les mêmes conditions de droit.

Article 48: Les agents des Administrations visées à l’article 47 prêtent serment devant le tribunal de première instance, territorialement compétent, à la diligence des administrations intéressées.

Article 49: Les agents de la DPVC et les autres fonctionnaires visés à l’article 41:

  • sont chargés de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière de protection phytosanitaire;
  • procèdent à la saisie des végétaux, produits végétaux, matériel végétal, sols ou milieux de culture et des pesticides à usages agricoles frauduleusement importés, fabriqués ou utilisés sur le territoire national;
  • procèdent à l’interpellation et à l’identification de tout contrevenant pris en flagrant délit ;
  • peuvent visiter les entrepôts ou tout autre local pouvant servir à l’entreposage des pesticides et/ou exercer un droit de poursuite à l’encontre des contrevenants.

Article 50: En cas de confiscation ou de saisie des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et pesticides conformément aux dispositions des articles 14 17, 18, 41, 49, il sera procédé à leur destruction par le feu ou par tout autre procédé, et ce sans indemnisations compensatrices.

En outre, il sera dressé un procès verbal de cette destruction qui doit se dérouler en présence des représentants des services ci-après:

  • le Service de la Protection des végétaux ;
  • le Procureur de la République ;
  • le Service socio-sanitaire ;
  • le Service de l’environnement ;
  • la Police.

Article 51 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de la DPVC chargés du contrôle des pesticides sont tenus de se munir et de présenter, en tant que de besoin, leur carte professionnelle.

Article 52 : Les agents de la DPVC et les fonctionnaires visés à l’article 47 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’accomplissement de leurs tâches, requérir l’intervention de la force publique.

Article 53 : Les procès verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus désignés font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 54 : Nul ne doit faire obstacle ou gêner les agents de la DPVC et les fonctionnaires dûment habiletés dans l’accomplissement des devoirs ou de l’exercice des fonctions que leur confèrent les dispositions du présent décret et les textes pris pour son application, sous peine des articles 123 et 124 du Code pénal.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Article 55 : Toute infraction aux articles , 7, 11, 13 et 15, et 17, 19 et 20, 22 à 26, 28, 32 à 38, 40 du présent décret est punie d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA et d’une peine de prison de 1 mois à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des mesures des articles 16, 17, 35 à 37 du Code pénal.

Toute infraction aux articles 3, 4 et 5 est punie d’une amende de 50.000 à 300.000 FCFA et d’une peine de prison de 15 jours à 3 mois, ou de l’une des deux peines seulement sans préjudice des articles 17, 35 à 37 du Code pénal.

En cas de récidive, les peines sont portées au double. Si la récidive concerne les actes visés aux articles 23 à 37, 39 et 41 du présent décret, le maximum de la peine atteindra 10% du chiffre d’affaire de l’entreprise.

Article 56 : Toute infraction aux textes réglementaires pris pour l’application du présent décret est, lorsqu’elle ne se confond pas avec une des infractions dudit décret, punie d’une amende de 500 à 20.000 FCFA.

Ces amendes sont cumulables, autant d’amendes pouvant être prononcées que de contraventions constatées.

Article 57 : Toute infraction pénale entraînant une sanction effective peut être assortie par la juridiction ou par les services d’Etat, d’une suspension, voire d’une suppression des autorisations professionnelles définies par le présent décret, sans préjudice d’autres sanctions administratives ou interdictions professionnelles prévues par d’autres textes.

Article 58 : Tout agent ou toute personne physique ou morale, sensée concourir à l’action de la DPVC ou d’un organisme de l’Etat chargé de l’application du présent décret, qui prend ou reçoit quelque intérêt dans le cadre de son action, se rend coupable de corruption ou de concussion et est passible des peines prévues aux articles 227 à 236 du Code pénal tchadien.

Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales

Article 59 : Les personnes physiques et/ou morales, détenant des stocks de pesticides en usage sur le territoire national, sous le régime antérieur à la publication du présent décret, disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer aux dispositions y afférentes, relatives au contrôle des pesticides à usage agricole.

Article 60 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 61 : Le ministre de l’agriculture est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.