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Décret portant Organisation et Attributions du Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire
Décret 98-248
TITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS GENERALES
Article 1er : Les attributions du Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire sont celles définies par le décret n° 262/PR/PM/SGG/97 du 20 juin 1997, portant attributions des membres du Gouvernement et le décret n° 129/PR/PM/SGG/98 du 11 mai 1998, portant modification du décret n° 262/PR/PM/SGG/97 du 20 juin 1997.
TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 2 : Le Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire est placé sous l’autorité d’un Ministre.
Article 3 : Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent décret et s’articulent autour des structures ci-après :
- une Direction de Cabinet du Ministre ;
- une Direction Générale ;
- des Directions des services techniques centraux ;
- des Délégations Régionales ;
- des Organes et Institutions sous tutelle..
CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET
Article 4 : L’organisation et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret n° 434/PR/SGG du 30 Août 1990.
CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE
Article 5 : L’organisation et les attributions de la Direction Générale sont celles définies par le Décret n° 22/PR/CSM/SGG du 6 juin 1975 portant création, organisation et attributions des Directions Générales des Ministères.
Article 6 : La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Directeur Général Adjoint.
Article 7 : La Direction Générale comprend :
- un Service Administratif, Financier et du Matériel ;
- un Service de la Documentation et des Archives ;
- un Service de Presse et Protocole ;
- des Directions des Services Techniques centraux ;
- des Délégations Régionales.
CHAPITRE III : DES DIRECTIONS DES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
Article 8 : Les Directions des Services Techniques Centraux sont :
- la Direction de la Planification du Développement ;
- la Direction de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques ;
- la Direction de la Programmation, du Financement et du Suivi des Programmes et Projets ;
- la Direction de l’Aménagement du Territoire ;
SECTION I : DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT
Article 9 : La Direction de la Planification du Développement a pour mission l’élaboration et le suivi de l’exécution des plans et programmes nationaux de développement conformément aux options et directives du Gouvernement.
A ce titre, elle est chargée de :
- élaborer et suivre l’exécution du plan de développement du pays ;
- participer à l’élaboration des stratégies sectorielles, des programmes et projets ;
- coordonner, mettre en cohérence et suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles ;
- faire des études prospectives déterminant les grands enjeux du développement économique et social à long terme ;
- faire des études de prévision macro-économique à court et moyen termes permettant l’élaboration de plans et programmes nationaux de développement ;
- planifier, coordonner et suivre la mise en œuvre de la politique de population ;
- établir le cadrage macro-économique et macro-financier, en évaluer l’impact économique et social et identifier les mesures d’accompagnement nécessaires ;
- traduire le plan de développement en programmes opérationnels ;
- coordonner sur le plan technique les actions des services régionaux.
- La Direction de la Planification du Développement est placée sous l’autorité d’un Directeur.
SECTION II : DE LA DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES
Article 10 : La Direction de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques, organe officiel de l’Etat en matière d’information statistique, a pour mission de promouvoir la recherche, le développement des études à caractère statistique, économique et démographique.
A ce titre, elle est chargé de :
- collecter, exploiter, analyser et diffuser l’information économique, démographique et sociale suivant des principes uniformes, conformément aux directives nationales et aux normes régionales approuvées par le Tchad.
- coordonner l’action statistique de l’Administration Publique, des services parapublics et des organismes privés d’intérêt général ;
- étudier sur demande de l’Etat, des institutions privées ou d’autres organismes les questions d’ordre économique, démographique et social relevant du domaine statistique ;
- promouvoir la recherche et le développement des études économiques et démographiques ;
- participer à la préparation de tout règlement et disposition administrative dans les domaines statistique, économique et démographique ;
- centraliser, gérer et conserver les fichiers des localités et des entreprises ;
- constituer et gérer une banque de données ;
- publier régulièrement des bulletins et des annuaires statistiques ;
- coordonner sur le plan technique les actions des services régionaux.
La Direction de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques est placée sous l’autorité d’un Directeur.
SECTION III : DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DU FINANCEMENT ET DU SUIVI DES PROGRAMMES ET PROJETS
Article 11 : La Direction de la Programmation, du Financement et du Suivi des Programmes et Projets a pour mission la mobilisation des ressources et le suivi des programmes et projets.
A ce titre, elle est chargée de :
- rechercher, mobiliser et coordonner les ressources extérieures nécessaires au financement des programmes et projets conformément aux priorités nationales de développement en collaboration avec les autres Départements ;
- préparer et organiser, en collaboration avec les partenaires extérieurs et les départements ministériels concernés, les évaluations de programmes et projets ;
- préparer et négocier les accords et conventions de financement en collaboration avec les autres Départements ;
- assurer le suivi physique et financier des programmes et projets ;
- élaborer et exécuter le programme d’investissement public glissant dans le respect du cadrage macro-financier du plan national de développement ;
- établir un rapport annuel sur l’évolution et les perspectives des ressources extérieures ;
- coordonner sur le plan technique les actions des services régionaux.
La Direction de la programmation, du Financement et du Suivi des Programmes et Projets est placée sous l’autorité d’un Directeur.
SECTION IV : DE LA DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 12 : La Direction de l’Aménagement du Territoire, en rapport avec les délégations régionales, à pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire conformément au plan national de développement.
A ce titre, elle est chargée de :
- concevoir et suivre la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire ;
- concevoir et mettre en œuvre des méthodes de planification régionale permettant d’associer les organes régionaux et les populations à la définition des politiques de développement ;
- élaborer un schéma national et de schémas régionaux d’aménagement du territoire ;
- veiller à l’adéquation des programmes et projets régionaux avec le plan de développement du pays en rapport avec la Direction de la Planification du Développement (DPD) ;
- participer à la répartition harmonieuse et rationnelle des populations et des activités économiques sur le territoire national en tenant compte des potentialités et des contraintes propres à chaque région ;
- participer à la formulation d’une politique de protection de l’environnement ;
- veiller à l’équilibre des relations villes - campagnes dans le sens d’une meilleure intégration des villes dans les régions ;
- coordonner, sur le plan technique, les actions des services régionaux.
La Direction de l’Aménagement du Territoire est placée sous l’autorité d’un Directeur.
CHAPITRE IV : DES DELEGATIONS REGIONALES
Article 13 : Le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire est représenté dans chaque région par une structure dénommée :
Délégation Régionale du Plan et de l’Aménagement du Territoire.
Article 14 : Les Délégations Régionales sont chargées de :
- élaborer le plan de développement économique et social régional ainsi que des plans d’actions à court et moyen termes s’inscrivant dans le cadre du plan de développement national ;
- assurer la coordination des actions de développement entreprises dans la région ;
- élaborer un rapport semestriel sur la situation économique et le développement régional ;
- examiner les projets des collectivités locales susceptibles de bénéficier des interventions de l’Etat ;
- favoriser les consultations entre les acteurs de développement ;
- promouvoir les actions de développement et la participation des populations ;
- collecter et suivre l’information économique, sociale et démographique de la région ;
- coordonner les activités des antennes de l’Observatoire de l’Education, de la Formation et de l’Emploi (OBSEFE) et du Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP).
Les Délégations Régionales sont rattachées à la Direction Générale.
Chaque délégation est placée sous l’autorité d’un Délégué ayant rang et prérogatives de Sous-Directeur.
CHAPITRE V : DES ORGANES ET INSTITUTIONS SOUS TUTELLE
Article 15 : Le Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire assure la tutelle des organes et institutions ci-après :
- le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) ;
- le Programme d’Appui à l’Ordonnateur National (PAON) ;
- le Comité National pour l’Education et la Formation en liaison avec l’Emploi (CONEFE) ;
- la Direction Nationale du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ;
- la Cellule chargée de l’Ajustement Structurel (CAS) ;
- l’Agence Tchadienne d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (ATETIP) ;
- le Secrétariat pour le Renforcement des Capacités Nationales (SRCN) ;
- le Programme d’Action pour le Développement Social ‘PADS) ;
- la Cellule Interministérielle de Suivi et de Coordination des Projets Secteur Transport (CISCP) ;
- le Programme Micro-Réalisations (PMR).
Article 16 : D’autres organes et institutions peuvent être placés sous la tutelle du Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire.
Article 17 : Les organes et institutions sous tutelles sont régis par leurs textes de base.
TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 18 : Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, les Directeurs de Services et les Délégués Régionaux sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire.
Article 19 : Les Chefs de Service sont nommés par Arrêté du Ministre sur proposition des Directeurs concernés.
Article 20 : L’organisation et le fonctionnement interne des différentes Directions et Délégations Régionales sont fixés par Arrêté du Ministre.
Article 21 : Le Présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles des articles 12 (7e, 10e, 11e et 12e Astérix), 28, 33, 34, 35, 37, 38 (3e Tiret) et 39 (3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 9e et 10e Tirets) du décret n° 325/PR/MFEPAT/97 du 1er Août 1997 relatives à la partie Plan et Aménagement du Territoire.
Article 22 : Le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.