Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organisation de la Présidence de la République et détermination des attributions de ses organes
Décret 98-125
Article 1er : Le présent décret organise les structures de la Présidence de la République.
Article 2 : La Présidence de la République comprend les organes suivants :
- Le Secrétariat Général ;
- Le Cabinet Civil ;
- Le Cabinet Militaire.
Chapitre I : Du Secrétariat général de la Présidence de La République
Article 3 : Le Secrétariat général de la Présidence de la République est un organe de conception technique de l’ensemble des Services de la Présidence de la République.
Il est dirigé par un Secrétaire Général assisté éventuellement d’un Secrétaire Général Adjoint, Le Secrétaire Général de la Présidence de la République est l’interlocuteur technique de tous les Ministères et Services de l’Etat.
Le Secrétaire Général assure sa mission en coordination avec les Directions de Cabinets Civil et Militaire.
Le Secrétaire Général de la Présidence de la République est chargé notamment de :
- Coordonner et animer les Services placés sous sa responsabilité ;
- Instruire les dossiers qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- Contrôler la conformité des actes, correspondances et documents soumis à la signature du Président de la République ;
- Proposer des mesures propres à assurer l’efficacité dans l’organisation et le fonctionnement des services de la Présidence de la République ;
- Assurer les rapports avec les ministères et autres services de J’Etat.
Section 1: Du Secrétaire général
Article 4 : Pour accomplir sa mission, le Secrétaire général de la Présidence de la République est assisté de Conseillers Techniques choisis pour leur compétence dans les domaines suivants :
- Affaires Economiques, Financières et Planification .Affaires Juridiques ;
- Affaires Administratives et Décentralisation .Relations internationales et Coopération ;
- Travaux Publics, Mines, Pétrole, Transports et Télécommunications ;
- Développement Rural, Tourisme, Environnement et Eau ;
- Education, Culture, Jeunesse et Sports; Affaires Sociales, Famille et travail
- Santé Publique;
- Communication et Droit de l’Homme .Affaires Militaires.
Les Conseillers Techniques du Président de la République peuvent être assistés dans leurs tâches d’un ou de plusieurs Chefs de Service.
En outre, le Secrétaire Général de la Présidence dispose de la Cellule de Suivi des Projets et de la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel de la Présidence de la République.
Les autres structures peuvent être éventuellement créées en tant que de besoin.
Article 5 : Le Secrétaire général de la Présidence de la République peut suivre, soit sur instructions du Président de la République, soit de sa propre initiative, les dossiers importants ou ceux dont le traitement requiert une certaine confidentialité,
Section 2 : Des Conseillers Techniques
Article 6 : Le Conseiller aux Affaires Economiques, Financières et à la Planification du Président de la République est chargé de :
- Traiter tous les dossiers à caractère économique et financier ;
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique
- Economique, financière et de la planification de l’Etat; Suivre tous les projets à incidence financière ;
- Analyser les problèmes liés à l’évolution de l’économie, des finances et de la monnaie au niveau national, régional et international et proposer des mesures appropriées ;
- Suivre les questions relatives à la coopération et a l’intégration en matière économique, financière et monétaire au niveau régional et international ;
- Participer aux négociations avec les institutions internationales de financement ;
- Participer à l’élaboration du Budget de la Présidence de la République en rapport avec la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- Suivre pour le compte de la Présidence de la République, l’élaboration, l’adoption et l’exécution du Budget de l’Etat.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence financière, provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Article 7 : Le Conseiller aux Affaires Economiques, Financière et à la Planification* du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département des Finances et de l’Economie ;
- Département du Plan et de l’Aménagement du Territoire Département du Développement Commercial, Industriel et Artisanal.
Article 8 : Le Conseiller aux Affaires Juridiques du Président de la République est chargé de :
- Traiter les dossiers ayant un caractère juridique ou judiciaire ;
- Participer aux négociations des accords, conventions et traités.
Article 9 : Le Conseiller aux Affaires Juridiques du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département de la Justice ;
- Département de la Fonction Publique ;
- Conseil constitutionnel.
Le Conseiller aux Affaires Juridiques instruit les dossiers en provenance du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération liés aux accords, conventions et traités.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence juridique ou judiciaire, provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Article 10 : Le Conseiller -au Affaires Administratives et à la Décentralisation du Président de la République est chargé de :
- Traiter les dossiers relatifs à l’Administration publique, Centrale et Territoriale ;
- Traiter les dossiers relatifs à la décentralisation ;
- Traiter les dossiers relatifs à la Déconcentration.
Article 11 : Le Conseiller aux Affaires Administratives et à la Décentralisation du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ;
- Département de la Fonction Publique.
Le Conseiller aux Affaires Administratives et à la Décentralisation peut instruire les dossiers en provenance des Associations et particuliers liés aux problèmes des chefferies traditionnelles et coutumières et de religion.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère politique et administratif, provenant de tout Ministère, Institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Article 12 : Le Conseiller aux Travaux Publics, Mines, Pétrole, Transports et Télécommunications du Président de la République est chargé de :
- Traiter tous les dossiers liés aux travaux publics, mines, pétrole, transports et télécommunications ;
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition des objectifs de la politique en matière des travaux publics, des mines, du pétrole, des transports et des télécommunications ;
- Participer, en collaboration avec le Coordonnateur de la Cellule chargé du Suivi des Projets, à l’élaboration ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Analyser l’évolution des secteurs des travaux publics, des Mines, du pétrole, des transports et des télécommunications, en dégager les conséquences, et proposer des mesures appropriées,
Article 13 : Le Conseiller aux Travaux Publics, Mines, Pétrole, Transports et Télécommunications du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département des Travaux Publics, de l’Habitat et des Transports ;
- Département des Postes et Télécommunications Département des Mines, Energie et Pétrole.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence infrastructurelle provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Article 14 : Le Conseiller aux Relations Internationales et à la Coopération du Président de la République est chargé de :
- Traiter les dossiers relatifs à la diplomatie et à la coopération internationale ;
- Formuler les avis et donner des conseils sur toute question de coopération bilatérale et Multilatérale ;
- Suivre pour le Chef de l’Etat l’évolution de la Politique extérieure ;
- Participer aux négociations des accords, conventions ou traités ;
Article 15 : Le Conseiller aux Relations Internationales et à la Coopération du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
- Organismes Internationaux
- Organisations Non Gouvernementales.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence diplomatique et de coopération internationale provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Article 16 : Le Conseiller au Développement Rural, au Tourisme, à l’Eau et à l’Environnement du Président de la République est chargé de :
- Traiter tous les dossiers liés au développement rural, au tourisme, à l’environnement, à l’hydraulique pastorale et villageoise
- Participer à l’élaboration des stratégies, à la définition des politiques agro-pastorales, touristiques et hydrauliques ;
- Participer, en collaboration avec le Coordonnateur de la Cellule de Suivi des Projets, à l’élaboration ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Analyser l’évolution des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, du tourisme, de l’environnement et de l’eau, en dégager les conséquences et proposer les mesures appropriées ;
Article 17 : Le Conseiller au Développement Rural, au Tourisme, à l’Eau et à l’Environnement du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département de l’Agriculture Département de l’Elevage ;
- Département de l’Environnement et de l’Eau Département du Tourisme ;
- Organisations Internationales Gouvernementales et Non Gouvernementales spécialisées dans le développement rural, le tourisme, l’environnement et l’eau.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère agro-sylvo-pastoral et écologique provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Article 18 : Le Conseiller à l’Education Nationale, à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports du Président de la République est chargé de :
- Traiter tous les dossiers relatifs à l’éducation nationale, à la culture, à la jeunesse et aux Sports ;
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition des objectifs des politiques éducatives, culturelles et sportives ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’éducation, la formation, la culture et les sports ;
- Participer, en collaboration avec le Coordonnateur de la Cellule de Suivi des Projets, à l’élaboration ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des projets se rapportant à son domaine de compétence ;
Article 19 : Le Conseiller à l’Education Nationale, à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département de l’Education Nationale ;
- Département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
- Organisations Gouvernementales et Non Gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la culture, de la jeunesse et des sports.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère éducatif, culturel, sportif ou lié à la jeunesse, provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux,
Article 20 : Le Conseiller aux Affaires Sociales, à la Famille et au Travail du Président de la République est chargé de :
- Traiter les dossiers relatifs aux affaires sociales, à la famille et au travail ;
- Formuler des avis et donner des conseils sur les dossiers relatifs à la condition féminine, à l’enfance, à la famille et au travail ;
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition des objectifs en matière de politiques sociales;
- Participer, en collaboration avec le Coordonnateur de la Cellule de Suivi des Projets, à l’élaboration ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des projets relatifs à la population, à la femme, à J’enfance et au travail.
Article 21 : Le Conseiller aux Affaires Sociales, à la Famille et au Travail du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département de l’Action Sociale et de l’Enfance Département du Travail ;
- Organisations nationales et internationales intervenant dans les secteurs de la femme, de l’enfance et en matière de population ;
- Syndicats.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère social, provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Article 22 : Le Conseiller à la Santé Publique du Président de la République est chargé de :
- Traiter les dossiers relatifs à la santé publique ;
- Participer à l’élaboration de la politique en matière de santé publique ;
- Formuler des avis et donner des conseils sur toute question de santé publique ;
- Participer, en collaboration avec le Coordonnateur de la Cellule de Suivi des projets, à l’élaboration ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des projets relatifs à la santé publique.
Article 23 : Le Conseiller à la Santé Publique du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département de la Santé Publique ;
- Organisations Gouvernementales et Non Gouvernementales spécialisées dans le domaine de la Santé.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence sanitaire, provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux,
Article 24 : Le Conseiller à la Communication et aux Droits de l’Homme du Président de la République est chargé de :
- Collecter les informations;
- Réaliser les synthèses de l’actualité nationale et internationale à l’attention du Président de la République et des services de la Présidence de la République ;
- Analyser les grandes tendances de l’opinion publique en vue de la constitution d’une banque de données ;
- Assurer la diffusion des informations et documents relatifs aux activités de la Présidence de la République ;
- Mettre en œuvre une politique de promotion de l’image du Tchad et du Président de la République tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays en liaison avec les institutions concernées ;
- Exécuter tous les travaux de communication relatifs aux activités de la Présidence de la République ;
- Formuler des avis et donner des conseils sur les dossiers intéressant la communication, les Droits de l’Homme ainsi que sur l’utilisation des moyens de communication en liaison avec les institutions concernées ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’information, de communication et des Droits de l’Homme.
Article 25 : Le Conseiller à la Communication et aux Droits de l’Homme du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département de la Communication Haut Conseil de la Communication Commission Nationale des Droits de l’Homme Organisations nationales et internationales en rapport avec la communication, l’information et les Droits de l’Homme.
- Il est en outre consulté sur tout dossier lié à la communication et aux questions des Droits de l’Homme, provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Article 26 : Le Conseiller Militaire du Président de la République est chargé de :
- Suivre les dossiers relatifs à la défense nationale ;
- Suivre la démobilisation dans l’armée et la réinsertion des éléments démobilisés ;
- Analyser la situation militaire nationale, régionale et internationale ;
- Instruire les dossiers en provenance des ministères chargés des armées et tous dossiers à caractère militaire que le Président de la République lui confie.
Article 27 : Le Conseiller Militaire du Président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
- Département de la défense nationale ;
- Toute autre institution concernée par la question de la défense nationale et des armées.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence militaire, provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Section 3 : De la cellule de suivi des projets
Article 28 : La Cellule de Suivi des Projets est placée sous l’autorité d’un Coordonnateur ayant rang de Conseiller Technique.
Article 29 : En collaboration avec les Conseillers Techniques et les départements ministériels, le Coordonnateur participe à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement.
Article 30 : Le Coordonnateur de la Cellule de Suivi des Projets est chargé de :
- Recueillir et centraliser la documentation sur les projets en cours d’exécution en vue de la constitution d’une base de données ;
- Participer avec les départements ministériels concernés à l’élaboration des projets ;
- Procéder aux contrôles physique et financier des projets et d’en dresser rapport ;
- Faire procéder aux audits et inspections ;
- Consulter et évaluer l’exécution physique des projets ou des marchés publics ;
Section 4 : De la Direction des Affaires administratives, financières et du matériel
Article 31 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel de la Présidence de la République est placée sous l’autorité d’un Directeur.
Article 32 : Sous la supervision du Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Directeur des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est chargé de :
- Traiter les problèmes d’ordre administratif, financier et matériel de l’ensemble des services de la Présidence de la République ;
- Elaborer le projet de Budget de la Présidence de la République en rapport avec le Conseiller aux Affaires Economiques, Financières et à la Planification ;
- Gérer les crédits alloués à la Présidence de la République dont il est le régisseur ;
- Tenir une comptabilité matière et dresser inventaire.
Article 33 : Le Directeur des Affaires Administratives, Financières et du Matériel peut être assisté dans sa tâche d’un ou de plusieurs Adjoints et d’un ou de plusieurs Chefs de Service.
Chapitre II : Du Cabinet Civil du Président de la République
Article 34 : Le Cabinet Civil du Président de la République est placé sous l’autorité d’un Directeur assisté éventuellement d’un Directeur Adjoint.
Article 35 : Le Cabinet Civil du Président de la République comprend :
- Des Conseillers Spéciaux ;
- Des Chargés de Mission ;
- Un Conseiller à la Sécurité
- Un Secrétaire Particulier du Président de la République ;
- Le Protocole d’Etat à la Présidence, de la République ;
- Le Médecin Personnel du Président de la République.
Section 1: Du Directeur du Cabinet civil
Article 36 : Le Directeur du Cabinet civil est chargé de :
- Assister le Président de la République dans l’accomplissement de sa mission ;
- Coordonner et animer les services placés sous sa responsabilité ;
- Suivre l’exécution des décisions prises par le Président de la République ;
- Faire répercuter les instructions verbales ou écrites du Président de la République.
Des attributions particulières peuvent lui être confiées par le Président de la République.
Section 2 : Des Conseillers spéciaux, des Chargés de Mission, du Secrétaire particulier et du Médecin particulier du Président de la République
Article 37 : Les Conseillers Spéciaux du Président de la République et les Chargés de Mission sont à la disposition exclusive du Président de la République.
Article 38 : Le Secrétaire Particulier du Président de la République est chargé des affaires réservées du Chef de l’Etat.
Des attributions particulières peuvent lui être confiées par le Président de la République.
Article 39 : Le Médecin Particulier du Président est à la disposition exclusive du Président de la République.
Section 3 : Du Conseiller à la Sécurité
Article 40 : Le Conseiller à la Sécurité du Président de la République est chargé de :
- Traiter et analyser tous les problèmes relatifs à la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
- Participer en collaboration avec les départements concernés à la définition des stratégies en matière de sécurité ;
- Participer en collaboration avec les départements concernés à la définition des stratégies en matière de sécurité.
Article 41 : Le Conseiller à la Sécurité du président de la République est chargé des dossiers en provenance de :
Département chargé de la Défense nationale Département de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation; Services de Sécurité.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant une incidence sur la sécurité, provenant de tout autre ministère, institutions ou organismes nationaux ou internationaux.
Section 4 : Du Protocole d’Etat
Article 42 : Le Protocole d’Etat est placé sous l’autorité d’un Directeur général.
Le Protocole d’Etat, en collaboration avec les Services de la Direction du Protocole du Ministère des Affaires Etrangères est chargé de :
- Organiser les audiences du Président de la République ;
- Organiser le cérémonial ;
- Organiser les voyages officiels du Président de la République ;
- Organiser les visites officielles ou d’amitié des Chefs d’Etat et Souverains étrangers au Tchad ;
- Organiser les cérémonies de remise des lettres de créance et de décorations ;
- Rédiger et envoyer les messages protocolaires ;
- Accueillir les envoyés spéciaux et officiels étrangers auprès du Président de la République et organiser leur séjour ;
- Gérer le parc automobile du Protocole de la Présidence de la République.
Article 43 : Le Directeur Général du Protocole d’Etat peut être assisté d’un Directeur et d’un ou plusieurs Chefs de Service.
Chapitre III : Du Cabinet Militaire du Président de la République
Article 44 : Le Cabinet Militaire du Président de la République est placé sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement assisté d’un Directeur Adjoint.
Article 45 : Le Cabinet Militaire comprend :
- Un Chef d’Etat-major Particulier du Président de la République ;
- Un Etablissement du Matériel et Bâtiment (EMB) Le Groupement de la Sécurité Présidentielle (GSP) Le Service de la Chancellerie (SC).
Section 1 : Du Directeur du Cabinet Militaire
Article 46 : Le Directeur du Cabinet Militaire est chargé de :
- Assister le Président de la République pour toutes les questions relatives à la Défense Nationale en général et aux Affaires Militaires en particulier ;
- Traiter les dossiers militaires qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- Traiter en étroite collaboration avec le Ministère de la Défense et autres départements ministériels intéressés en matière de défense ;
- Assurer le suivi de la coopération militaire ;
- Vérifier la conformité des textes réglementaires avec les directives reçues et la législation en vigueur avant leur soumission à l’appréciation ou à la signature du Président de la République ;
- Coordonner et animer les activités des différents services placés sous son autorité.
Section 2 : Du Chef d’Etat-major particulier du Président de la République
Article 47 : Le Chef d’Etat-major particulier est à la disposition exclusive du Président de la République.
Section 3 : De l’EME, GSP ET SC
Article 48 : L’Etablissement du Matériel et Bâtiment, le Groupement de la Sécurité Présidentielle et le Service de la Chancellerie sont régis par des textes particuliers.
Chapitre IV: Des dispositions diverses et finales
**Article 49 :**L’organisation, le fonctionnement et les attributions des Services du Secrétariat Général de la Présidence de la République, du Cabinet Civil et du Cabinet Militaire feront l’objet d’un Arrêté du Président de la République.
Article 50 : Le Directeur de Cabinet Civil et Militaire et leurs Adjoints, le Secrétaire Général de la Présidence et son Adjoint, les Conseillers Spéciaux, les Conseillers Techniques, les Chargés de Mission, le Secrétaire Particulier et le Chef d’Etat-major Particulier du Président de la République ont rang de Membres du Gouvernement.
Le Secrétaire Général de la Présidence et son Adjoint, les Directeurs de Cabinets et leurs Adjoints, les Conseillers Spéciaux bénéficient des mêmes rémunérations et avantages que les Ministres.
Les Conseillers Techniques, les Chargés de Mission, le Chef d’Etat-major Particulier et le Secrétaire particulier bénéficient des mêmes rémunérations et avantages que les Secrétaires d’Etat.
Le Directeur Général du Protocole d’Etat a rang d’Ambassadeur.
Article 51 : Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret n°24/PR/97 du 30 janvier 1997 portant organisation et attributions des Services de la Présidence de la République et du décret n° 145 portant modification du Décret n°24/PR/97 portant organisation et attributions des Services de la Présidence de la République.
Article 52 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.