Décret Abrogé

Décret portant réorganisation et attributions du Ministère de la Défense Nationale et de la Réinsertion

Décret 97-451

TITRE  I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 - Attributions du Ministère de la Défense Nationale et de la Réinsertion.

Article 1 : Les attributions du Ministère de la Défense Nationale et de la Réinsertion sont celles définies par le Décret n° 262/PR/PM/SGG/97 du 20 juin 1997 portant attributions des membres du Gouvernement.

Chapitre 2 - Les organes

Article 2 : l’organisation du Ministère de la Défense Nationale et de la Réinsertion est régie par les dispositions du présent Décret et s’articule autour des organes ci-après :

  • une Direction de Cabinet,
  • un Etat Major Particulier comprenant :
  • une Direction des Ressources Humaines et de la Réinsertion,
  • une Direction de la Coopération Militaire,
  • une Direction des Sports Militaires Inter-Armées.
  • un Bureau des Conseillers du Ministre,
  • une Inspection Générale des Armées,
  • une Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale,
  • une Inspection Générale de la Garde Nationale et nomade du Tchad,
  • un Contrôle Général des Armées,
  • une Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense,
  • une Direction Centrale de l’Intendance Militaire,
  • une Justice Militaire,
  • un Etat Major Général des Armées,
  • une Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.

Chapitre 3 : Attributions des organes

Section I : De la Direction de Cabinet

Article 3 : Le Cabinet du Ministre est placé sous l’autorité d’un Directeur dont les attributions sont celles définies par le Décret n° 434/PR/SGG/90 du 30 août 1990.

Section 2 : De l’Etat Major Particulier

Article 4 : L’Etat Major Particulier a pour missions de :

  • veiller à l’exécution des instructions d’ordre militaire du Ministre,
  • gérer le personnel militaire et les matériels affectés au Ministère,
  • centraliser tout le courrier à caractère militaire d’en établir les fiches de synthèse et d’analyse à l’attention du Ministre,
  • vérifier et viser tous les documents à caractère militaire soumis à la signature du Ministre,
  • animer et coordonner les activités des directions et services qui lui sont rattachées.

L’Etat Major Particulier est dirigé par un Officier appelé Chef d’Etat Major Particulier et qui est placé directement sous l’autorité du Ministre. Celui-ci est assisté d’un adjoint.

Article 5 : La Direction des Ressources Humaines et de la Réinsertion est une structure technique chargée de la mise en œuvre de la politique du Ministère en matière de gestion des personnels. A ce titre elle :

  • élabore la réglementation en matière d’organisation, de recrutement, d’emploi, d’affectations et mutations, de suivi des personnels et des effectifs,
  • planifie l’instruction et la formation de tous les personnels,
  • définit les modalités d’avancement des militaires et d’application des sanctions disciplinaires et des récompenses,
  • élabore tous les textes régissant les forces armées,
  • élabore la politique générale de la démobilisation et de la réinsertion,
  • administre et gère les programmes de démobilisation et de réinsertion dont elle planifie les différentes phases,
  • assure le contrôle et le suivi administratif des militaires démobilisés en accord avec le Comité de Démobilisation et de Réinsertion (CDR).

La Direction des Ressources Humaines et de la Réinsertion comprend une sous-Direction chargée spécialement de la réinsertion. La Direction des Ressources Humaines et de la Réinsertion est placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Directeur Adjoint.

Article 6 : La Direction de la Coopération Militaire est chargée de :

  • promouvoir et renforcer les liens de coopération militaire, culturelle et technique avec les armées des pays amis,
  • participer à l’élaboration des accords et des conventions militaires liant le Tchad aux pays amis et organisations internationales,
  • suivre l’exécution des accords et conventions ainsi que les dossiers relatifs aux contentieux extérieurs,
  • déterminer les besoins en stages de formation et de spécialisation en liaison avec la Direction des Ressources Humaines et de la Réinsertion. La Direction de la Coopération Militaire est placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Directeur Adjoint.

Article 7 : La Direction des Sports Militaires Inter-Armées est chargée de :

  • promouvoir les activités sportives et l’éducation physique au sein des Forces Armées,
  • organiser les jeux et les  compétitions entre d’une part les différentes Forces Armées et les Forces Paramilitaires d’autre part,
  • assurer la préparation des sportifs militaires en vue de leur participation aux compétitions civiles et militaires à l’échelon national et international,
  • planifier la formation des cadres dans les différentes disciplines sportives,
  • gérer les infrastructures sportives des forces armées,
  • gérer les matériels et les moyens financiers alloués au sport militaire.

Le Directeur des Sports Militaires Inter Armées représente les Forces Armées auprès des instances sportives nationales et internationales. La Direction des Sports Militaires est dirigée par un Directeur assisté d’un Adjoint.

Section 3 : Du Bureau des Conseillers du Ministre

Article 8 : Le Bureau des Conseillers du Ministre comprend les conseillers Terre et Air. Ceux-ci assistent le Ministre dans l’exercice de ses fonctions. Ils sont consultés sur tout sujet concernant leurs domaines respectifs. Ils peuvent aussi conduire des études techniques à la demande du Ministre.

Section 4 : De l’Inspection Générale des Armées

Article 9 : L’Inspection Générale des Armées est dirigée par un Officier appelé Inspecteur Général des Armées. L’Inspecteur Général des Armées remplit des missions d’inspection, d’étude et d’information. Il est chargé de toute étude générale en matière de doctrine d’emploi des Armées et participe à l’élaboration des directives relatives à la Défense Opérationnelle du Territoire ainsi qu’aux interventions extérieures. Il veille sur le maintien en condition opérationnelle des troupes et des équipements. L’Inspecteur Général des Armées est consulté sur tous les sujets concernant l’organisation des unités, la définition de la politique de gestion des personnels et la préparation des mesures individuelles. A ce titre il est membre de la Commission d’Avancement des Officiers et est consulté pour les affectations dans les commandements importants.

Section 5 : De l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale

Article 10 : L’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale est dirigée par un Officier appelé Inspecteur Général de la Gendarmerie Nationale. Les attributions de l’Inspecteur Général de la Gendarmerie Nationale sont celles définies par le décret n° 020/MDPRC/DNNACVG/94 du 18 février 1994.

Section 6 : De l’Inspection Générale de la Garde Nationale et Nomade du Tchad

Article 11 : L’Inspection Générale de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est dirigée par un officier appelé Inspecteur Général de la Garde Nationale et Nomade du Tchad. Les attributions de l’Inspecteur Général de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont celles définies par le décret n° 919/PR/MA/95 du 20 novembre 1995.

Article 12 : Les Inspecteurs Généraux placés sous l’autorité directe du Ministre, ont les mêmes rang et prérogatives. Ils peuvent recevoir individuellement ou collectivement des missions, d’inspection, d’étude ou d’information. Dans ce cas l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la direction des travaux.

Section 7 : Du Contrôle général des Armées

Article 13 : Placé sous l’autorité directe du Ministre le Contrôle Général des Armées est dirigé par un officier appelé Contrôleur Général des Armées. Il est chargé de vérifier dans tous les organismes relevant du Ministère de la Défense Nationale et de la Réinsertion, ou soumis à sa tutelle, l’application des lois, règlements et instructions en vigueur. Il veille à la régularité des comptes et au bon emploi des deniers publics. Le Contrôle Général des Armées informe le Ministre par des rapports proposant toutes mesures de redressement et d’amélioration qu’il juge utiles. Son action, qui repose sur la sauvegarde des droits des individus et des intérêts de l’Etat s’exerce à postériori ou de façon préventive. Le Contrôleur Général des Armées est assisté d’un adjoint.

Section 8 : De la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense

Article 14 : La Direction de la Protection et de la Sécurité, de la Défense est chargée de :

  • l’élaboration et du contrôle de l’application des mesures à prendre en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les personnels susceptibles d’avoir accès aux installations militaires,
  • participer à la lutte contre le commerce illicite des matériels de guerre et contre le trafic de stupéfiants au sein des Forces Armées.
  • prévenir et rechercher : - les atteintes à la Défense Nationale en tout lieu auprès des civils et militaires de la Défense Nationale,
  • les menées pouvant nuire à la discipline au moral des personnels, au secret ou à l’intégrité des documents, des matériels et des enceintes militaires,
  • participer à l’instruction à l’information et à la sensibilisation des personnels de la Défense Nationale en matière de sécurité.

La Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense est placée sous l’autorité directe du Ministre. Elle est dirigée par un Directeur assisté d’un adjoint.

Section 9 : De la Direction Centrale de l’Intendance Militaire

Article 15 : La Direction Centrale de l’Intendance Militaire est chargée de mettre à la disposition de toutes les composantes des Forces Armées les ressources en deniers et en nature qui leur sont nécessaires et telles qu’elles sont prévues par la réglementation.

Elle assure le soutien administratif et financier des différentes formations, procède à la vérification des comptes et exerce la surveillance administrative et technique dans les domaines de sa compétence.

Elle est chargée de la formation initiale et du perfectionnement des cadres administratifs.

Elle gère les aides extérieures en deniers ou en nature destinées aux Forces Armées.

La Direction Centrale de l’Intendance Militaire est dirigée par un intendant Militaire.

Le Directeur Central de l’Intendance est directement subordonné au Ministre lequel est responsable de l’administration des Forces Armées.

Le Directeur Central de l’Intendance Militaire est le délégué du Ministre dans les domaines de sa compétence. Son autorité s’exerce sur tous les organismes de l’Intendance. Il est assisté d’un Adjoint.

Section 10 : De la Justice Militaire

Article 16 : La Justice Militaire est régie par l’Ordonnance n° 02/PR/86 portant Code de Justice Militaire. La Justice Militaire comprend :

  • un Tribunal Militaire Permanent,
  • des Cours Criminelles itinérantes,
  • une Cour Militaire d’Appel.

Elle est chargée de juger à titre militaire les infractions de toute nature commises dans le service ainsi que dans les casernes, quartiers, établissements militaires et chez l’hôte. La structure et la compétence de la Cour de justice militaire sont fixées par l’ordonnance susvisée. La Cour de justice militaire est dirigée par un président militaire.

Section 11 : De l’Etat Major Général des Armées

Article 17 : L’Etat Major Général des Armées est régi par le décret n° 016/PCE/CEDNACVG/91 du 6 février 1991, portant réorganisation de l’Etat Major Général de l’Armée Nationale Tchadienne. Il regroupe les organismes suivants :

  • les bureaux de l’Etat Major Général,
  • le bureau du Chef de l’Etat Major,
  • premier bureau (B1)
  • deuxième bureau (B2)
  • troisième bureau (B3)
  • quatrième bureau (B4)
  • cinquième bureau (B5)
  • bureau tactique (BTAC)
  • bureau informatique des Forces Armées (BIFA)
  • bureau recrutement
  • les directions de services inter-armées
  • la direction des services administratifs et financiers,
  • la direction du service de santé et d’actions sociales des armées,
  • la direction du génie militaire et de l’incendie,
  • la direction des transmissions,
  • la direction du matériel,
  • la direction du service des essences des armées,
  • l’Etat Major de l’armée de terre (EMAT),
  • l’Etat Major de l’armée de l’air (EMAA),
  • l’Etat Major de la Force d’Intervention Rapide (FIR),
  • le Groupement des Ecoles Militaires Inter Armées (GEMIA).

L’Etat Major Général des Armées est dirigé par un officier appelé Chef d’Etat Major Général des Armées et dont les attributions sont celles définies par le décret n° 301 bis/PR/MDNACVG/92 du 21 mai 1992. Il est assisté de deux Adjoints.

Section 12 : De la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale

Article 18 : La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale est créée par le décret n° 06/PR/MA/94 du 15 janvier 1994 portant organisation de la Gendarmerie Nationale. Elle comprend les organes suivants :

  • une Direction des Affaires Administratives et Financières,
  • une Direction des Services Techniques,
  • une Direction des Télécommunications et de l’Informatique,
  • une Direction de l’Emploi,
  • une Direction de l’Organisation de l’Instruction et de la Réglementation,
  • une Direction de la Santé et de l’Action Sociale,
  • un Groupement d’Instruction et de Perfectionnement,
  • un Groupement des Unités Spécialisées,
  • des Commandements Territoriaux (Gendarmerie Mobile et Gendarmerie Territoriale).

La Direction Générale de la Gendarmerie est placée sous l’autorité d’un officier appelé Directeur Général de la Gendarmerie Nationale et dont les attributions sont celles définies par le décret n° 021/PR/MDPRC/DNACNG/94 du 18 février 1994. Il est assisté de deux adjoints.

Section 13 : Des organismes sous tutelle

Article 19 : Les organismes placés sous la tutelle du Ministre de la Défense et de la Réinsertion sont les suivants :

  • la Manufacture d’Equipements Militaires (MANEM),
  • l’Office Tchadien des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (OTACVG),
  • l’Office National Conventionné des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONCACVG).

Ces organismes sont régis par leurs statuts particuliers.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : Le Chef d’Etat Major Général des Armées, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, les Chefs d’Etat Majors des différentes formations, le Chef d’Etat Major Particulier, les Inspecteurs Généraux, le Contrôleur Général des Armées, les Directeurs de Services, les Conseillers du Ministre, les Magistrats Militaires, les Chefs de Bureau de l’Etat Major Général des Armées ainsi que leurs adjoints sont des officiers généraux et officiers supérieurs nommés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Défense et de la Réinsertion.

Article 21 : L’organisation et le fonctionnement des services centraux sont fixés par Arrêtés du Ministre.

Article 22 : Les Chefs de services sont nommés par Arrêtés du Ministre sur proposition des Directeurs.

Article 23 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, notamment le Décret n° 088/PR/MDNACVG/91 du 11 janvier 1991.

Article 24 : Le Ministre de la Défense Nationale et de la Réinsertion est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.