Décret Modifié

Décret portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés

Décret 97-413

Décrète :

Article 1 : Sont déclarés fériés et chômés, sur l’ensemble du territoire national, les jours suivants :

  • 1er novembre : Fête de la Toussaint
  • 28 novembre : Anniversaire de la Proclamation de la République
  • 25 décembre : Fête de Noël
  • Lundi de Pâques
  • Maouloud El Nebi
  • Aïd El Fitir
  • Aïd El Adha.

Décret n°273 /PR/MFPTDS/2019 du 7 mars 2019 portant modification de l’article 2 du Décret n°413/PR/MFPTPEM/97 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés

Article 2 (ancien)  : Sont déclarés fériés, chômés et payés, sur l’ensemble du territoire national, les jours suivants :

  • 1er Janvier : Jour de l’An
  • 1er Mai : Fête du Travail
  • 11 Août : Anniversaire de la Proclamation de l’Indépendance, Fête nationale
  • 1er Décembre : Journée de la Liberté et de la Démocratie.

Article 2 (nouveau) : Sont déclarés fériés, chômés et payés sur l’ensemble du territoire national, les jours suivants : • 1er Janvier: jour de l’An ; • 1er Mai : Fête de Travail ; • 11 Août: anniversaire de la Proclamation de l’indépendance, Fête nationale ; • 1er décembre : Journée de la Liberté et de la Démocratie ; • 08 Mars : Journée internationale de la femme.

Lorsque ces fêtes tombent un dimanche, le Lundi suivant est férié, chômé et payé.

Article 3 : Le chômage défini à l’article 2° ne peut être une cause de réduction des traitements ou salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.

Article 4 : En cas d’événement important, le Président de la République peut déclarer exceptionnellement une journée fériée.

Article 5 : Les salaires rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement, ont droit, à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait du chômage. Cette indemnité à la charge de l’employeur est calculée sur la base de la durée horaire, journalière ou hebdomadaire de travail habituellement pratiquée dans l’établissement.

Les salariés occupés un jour férié, chômé et payé ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant du salaire.

Article 6 : Les jours fériés, chômés et non payés ne donnent droit à aucune indemnité. Ils peuvent être récupérés.

Article 7 : Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret encourent les pénalités prévues par le Code du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 8 : Toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret n° 063/PR/MFPT/91 du 15 mai 1991 sont abrogées.

Article 9 : Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation, est chargé de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.