Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant réorganisation du Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l'Emploi et de la Modernisation
Décret 97-405
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation est chargé de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique, de travail, de protection sociale, d’emploi et de modernisation de l’administration.
Titre 2 : Des attributions
Article 2
Les attributions du Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation sont définies par le Décret N°262/PR/PM/SGG/97 du 20 Juin 1997, portant attributions des membres du Gouvernement.
Article 3
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation comprend :
- une Direction de Cabinet
- une Direction Générale
- une Direction de la Fonction Publique
- une Direction du Développement des Ressources Humaines et de la Modernisation
- une Direction du Contrôle des effectifs, de la Statistique et des Archives
- une Direction du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale
- une Direction de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement.
Chapitre 1 : Du cabinet
Article 4
L’organisation et les attributions de la Direction du Cabinet sont celles définies dans le Décret n°434/PR/SEC du 30.08.90
Chapitre 2 : De la direction générale
Article 5
L’organisation et les attributions de la Direction Générale du Ministère sont celles définies dans le Décret n°22/PR/CSM/SGG du 06.06.75.
Chapitre 3 : De la direction de la fonction publique
Article 6
La Direction de la Fonction Publique est chargée de :
- recruter les personnels civils des administrations de l’État ;
- gérer les personnels de l’État conformément aux textes de gestion (statut général, statuts particuliers, conventions collectives, autres textes d’application) ;
- apporter un appui technique aux services de gestion des personnels de l’administration de l’État ;
- participer à la conception et à l’élaboration des textes relatifs à la protection sociale de personnels de l’État et leur famille ;
- présider les réunions du conseil de discipline.
Article 7
La Direction de la Fonction publique est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par Décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’emploi et de la Modernisation. Il peut être assisté d’un Directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Chapitre 4 : De la Direction du Développement des Ressources Humaines et de la Modernisation
Article 8
La Direction du Développement des Ressources Humaines et de la Modernisation est chargée de :
- Réaliser des études juridiques générales ;
- Mener des études prospectives en vue de moderniser la gestion des ressources humaines de l’État, notamment dans les domaines structurel, organisationnel, procédurier et instrumentaire ;
- Établir et suivre les cadres organiques par la conception d’un système de gestion prévisionnelle intégrée des structures des emplois et des effectifs ;
- Concevoir et faire mettre en œuvre la gestion informatisée du personnel notamment : création et exploitation d’un fichier personnel, gestion de carrière, statistiques diverses aidant à la prise de décision, choix du logiciel du personnel ;
- Évaluer les besoins en qualification spécifique de personnels des administrations de l’État ;
- Définir en collaboration avec les départements ministériels, les indicateurs devant permettre d’analyser les performances réalisées par les services publics et améliorer leur productivité par rapport aux objectifs fixés par le Gouvernement ;
- Réaliser en collaboration avec la Direction de la Fonction Publique et les autres Directions des départements ministériels, les études permettant de réviser ou d’adapter le statut général de la Fonction Publique, ses textes d’application, et les statuts particuliers ;
- Réformer le système de formation et de perfectionnement des personnels de l’État et assurer son fonctionnement ;
- Organiser de concert avec le Centre de Formation et de Perfectionnement en Administration du Développement de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (CEFOPAD/ENAM) des séminaires sur les techniques et méthodes modernes de management public à l’attention des agents de l’État ;
- Définir la politique de formation professionnelle, de stages et de perfectionnement des agents de l’État ;
- Coordonner et programmer toutes les actions de formations et de perfectionnement des agents de l’État ;
- Participer à l’élaboration et à l’actualisation des programmes des écoles nationales de formation ;
- Faire établir les équivalences de niveau de formation entre les écoles nationales de formation des fonctionnaires et les institutions étrangères de même vocation ou d’autres institutions de formation, en vue de dégager les critères éventuels de reclassement ou de bonification d’échelons à l’issu d’un stage ou d’une formation ;
- Planifier les besoins en ressources humaines des services de l’État en liaison avec les Ministères intéressés ;
- Organiser et superviser conjointement avec les départements intéressés les concours suivants
- Concours de recrutement direct d’agents de l’État ;
- Concours d’entrée dans les écoles professionnelles ;
- Concours professionnel de promotion.
Article 10
La Direction du Développement des Ressources Humaines et de la Modernisation est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par Décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation. Il peut être assisté d’un Directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Chapitre 5 : De la Direction du Contrôle des Effectifs, de la Statistique et des Archives
Article 11
La Direction du Contrôle des Effectifs, de la Statistique et des Archives est chargée de :
- contrôler les effectifs des agents de l’État ;
- produire les données statistiques sur les effectifs ;
- constituer et mettre à jour une banque de données sur les agents de l’État ;
- mettre en œuvre la gestion informatisée des archives ;
- harmoniser le fichier de la Fonction Publique et celui de la solde ;
- constituer un fonds documentaire sur la fonction publique.
Article 12
La Direction du Contrôle des Effectifs, de la Statistique et des Archives est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation. Il peut être assisté d’un Directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Chapitre 6 : De la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale
Article 13
La Direction du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale est chargée de :
- veiller à la bonne application de la législation du travail ;
- assurer le règlement des différends du travail ;
- réactualiser les textes législatifs et réglementaires, ainsi que la convention collective générale avec les partenaires sociaux, et les conventions collectives en collaboration avec la Direction de la Fonction Publique et la Direction de Développement des Ressources Humaines et de la Modernisation ;
- élaborer et proposer des projets de textes législatifs et réglementaires visant à harmoniser la législation nationale du travail avec les normes internationales du travail ;
- assurer les relations entre le Ministère chargé du Travail et de la Sécurité Sociale et les organisations professionnelles légalement constituées ;
- étudier et suivre les rapports avec les organisations et associations internationales du travail ;
- suivre en liaison avec le Ministère des Affaires Étrangères, les rapports de l’État avec les organisations et associations internationales de travail ;
- superviser et coordonner les activités des Inspections du Travail ;
- proposer les orientations de la politique nationale de l’emploi ;
- mener des études ou enquêtes relatives à la situation des emplois dans tous les secteurs d’activité économique ;
- assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi ;
- mettre en place un réseau de communication permanent entre les centres de formation et entre ceux-ci et les entreprises ;
- préparer des projets de lois et règlements concernant l’hygiène, la sécurité, la santé et la médecine du travail ;
- veiller au contrôle des mesures d’hygiène et de sécurité dans les lieux de travail ;
- contrôler les institutions chargées de veiller à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ;
- organiser en liaison avec le Ministère de la Santé Publique la médecine du travail et de l’hygiène industrielle ;
- vérifier les dispositions sécuritaires sur les lieux du travail ;
- assurer le contrôle médical des travailleurs et les expertises médicales dans tous les domaines relevant de la médecine du travail ;
- organiser et coordonner les activités de tous les services, organismes publics et privés intéressés par la question de médecine du travail, de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
- prévenir les risques professionnels ;
- assurer le contrôle technique de l’Office National de la Promotion de l’Emploi.
Article 14
La Direction du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation. Il peut être assisté d’un Directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Chapitre 7 : De la Direction de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement
Article 15
La Direction de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement est chargée de :
- concevoir et élaborer, en collaboration avec les départements ministériels concernés la politique nationale de formation professionnelle et veiller à son application ;
- mener des études relatives à la formation professionnelle et au perfectionnement des adultes ; - Organiser la formation professionnelle post-scolaire ;
- assurer la formation et le perfectionnement professionnels ;
- mettre en place un système d’appui à la création d’entreprise ;
- instruire les dossiers de création de centre de formation professionnelle soumis à l’agrément du département ;
- superviser les centres de formation relevant de la tutelle du département et les aider à s’adapter aux exigences du marché du travail ;
- assurer la reconversion du personnel civil dégagé de la Fonction Publique ;
- mettre en place un réseau de communication permanent entre les organisations de formation et entre ceux-ci et les entreprises utilisatrices de main-d’œuvre.
Article 16
La Direction de la Formation Professionnelle et du Perfectionnement est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation. Il peut être assisté d’un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Titre 3 : De l’exercice de la tutelle
Article 17
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation exerce la tutelle de deux (2) organisations à caractère socioprofessionnel :
- la caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (CNPS) ;
- l’office National de la Promotion de l’Emploi (ONAPE).
L’organisation et les attributions de ces organismes sont celles définies dans les textes ci-après :
- Loi n°38/PR/96 du 11 Décembre 1996, portant Code du Travail - CNPS,
- Décret n°051/PR du 09.03.70 ; - ONAPE,
- Décret n°471/PR/MFPT/92 du 10.09.92.
Titre 4 : Des dispositions finales
Article 18
Un arrêté ministériel organisera les services des différentes directions et précisera leurs attributions ainsi que les modalités de nomination des chefs de service et leurs adjoints.
Article 19
Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°033/CE/CFPT du 27.02.91 portant organisation du Commissariat à la Fonction Publique et au Travail.
Article 20
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’emploi et de la Modernisation est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.