Décret En vigueur

Décret portant simplification des procédures de passation des marchés publics de construction et d'équipements scolaires dans le cadre du Projet d'Enseignement Fondamental - Cinquième Projet Éducation

Décret 97-403

Titre 1 Dispositions générales

Article 1

Les opérations de passation des marchés publics relatifs aux constructions et aux équipements scolaires dans le cadre du Projet d’Enseignement Fondamental - Cinquième Projet Éducation sont effectuées conformément aux dispositions du présent Décret.

Article 2

La passation et l’approbation des marchés publics sont régis par la réglementation en vigueur sous réserve des dérogations définies dans le présent décret.

Article 3

L’ensemble des opérations d’exécution des activités de constructions et d’équipements scolaires dans le cadre du projet d’Enseignement Fondamental sont conduites par un Comité Technique d’attribution des marchés assisté d’une Sous-Commission Technique d’Évaluation des offres.

Titre 2 Le Comité Technique d’Attribution

Article 4

Le Comité Technique d’Attribution des Marchés exerce, pour l’ensemble des marchés publics passés dans le cadre du Projet d’Enseignement Fondamental, les attributions normalement dévolues à la Commission d’Appel à la concurrence par le décret N°861/PR/SGG/90 du 17/11/90.

Article 5

Le Comité Technique d’Attribution des Marchés est présidé par le Directeur Général du Ministère des Enseignements de Base, Secondaires et de l’Alphabétisation. Il comprend en outre :

  • Le Directeur Général du Ministère des Finances, de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire, Membre ;
  • Le Directeur Général du Ministère des Travaux Publics, des Transports et de l’Habitat, Membre ;
  • Un représentant du Conseiller Technique Chargé de l’Éducation Nationale auprès du Secrétariat Général de la Présidence de la République, Membre ;
  • Le Directeur des Marchés Publics, Membre ;
  • Le Directeur des Projets Éducation, Membre.

Article 6

Le Comité Technique d’Attribution des Marchés se réunit sur convocation de son Président. Il est assisté d’une Sous-Commission Technique d’Évaluation des Offres prévues à l’article 3 ci-dessus. Son secrétariat est assuré par la Direction des Projets Éducation.

Article 7

Le Comité Technique d’Attribution des Marchés est, en outre, habilité à inviter toute personne qualifiée à participer à ses travaux sur un sujet donné.

Titre 3 La Sous-commission technique d’évaluation

Article 8

Le Comité Technique d’Attribution des marchés a recours, pour l’évaluation des offres, à une Sous-Commission Technique d’Évaluation des Offres.

Article 9

La Sous-commission Technique d’Évaluation des Offres, prévues à l’article 6 du Décret N°861/PR/SGG/90 du 17/11/90 visé ci-dessus, est présidée par le Représentant de la Direction des Marchés Publics et comprend comme membres :

  • Un (1) représentant de la Direction des Projets Éducation ;
  • Un (1) Technicien représentant le Ministère chargé des Travaux Publics ;
  • Un (1) représentant de la Direction de l’Analyse et de la Prospective du Ministère des Enseignements de Base, Secondaires et de l’Alphabétisation ;
  • Un (1) représentant de la Direction de l’Administration et des Ressources Humaines du Ministère des Enseignements de Base, Secondaires et de l’Alphabétisation.

Les membres de cette Sous-Commission sont désignés par le Comité Technique d’Attribution.

Titre 4 Délégation de Compétence d’approbation des marchés

Article 9bis

Par dérogation aux dispositions du Décret N°860/PR/SGG/90 du 17/11/90 visé ci-dessus, le Ministre des Finances, de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire est compétent pour approuver, sur proposition du Comité Technique d’Attribution, et ce après visas du Ministre des Enseignements de Base, Secondaires et de l’Alphabétisation et du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement, les marchés publics passés dans le cadre de l’exécution du Projet d’Enseignement Fondamental pour la période 1997-1999.

Article 10

Le Ministre des Enseignements de Base, Secondaires et de l’Alphabétisation ; le Ministre des Finances, de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire ; le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.