Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant Organisation et Attribution du Ministère de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation
Décret 97-399
Titre 1 : Dispositions Générales
Chapitre 1 : Des objectifs du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation
Article 1
Le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation est chargé sous la responsabilité du Ministre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de gestion des circonscriptions administratives, du maintien de l’ordre, de la Sécurité et de la Sûreté de la République.
Chapitre 2 : Des attributions du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation
Article 2
Agissant par délégation permanente du Président de la République, le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a pour compétence de réglementer, d’animer et de contrôler toutes les affaires relevant du domaine de l’administration du territoire, de la sécurité de la sûreté de l’État et de collectivités territoriales décentralisées. D’une manière générale ses attributions sont celles définies par le Décret 262/PR/PM/SGG/97 du 20/06/97 portant attributions des membres du Gouvernement.
Chapitre 3 : Des Organes
Article 3
L’Organisation du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation est régie par les dispositions du présent décret et s’articule autour des structures ci-après :
- Une Direction de Cabinet
- Une Direction Générale
- Des Directions Techniques
- Une Direction Générale de la Sûreté Nationale
- Des Directions Techniques
- Une Inspection de l’administration Territoriale
- Une Inspection générale des Services de Police
- Une Coordination de la Garde Nationale et Nomade
- Un Commandement de la Garde Nationale et Nomade du Tchad
Chapitre 4 : Attributions des organes
Section 1 : De la Direction du Cabinet
Article 4
Placé sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, le Cabinet est dirigé par un Directeur dont les compétences sont celles fixées par le Décret n°434/PR/SGG/90/ du 30/08/90, portant organisation et attributions des Cabinets Ministériels.
Section 2 : De la Direction Générale du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation
Article 5
Les attributions de la Direction Générale du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation sont celles prévues par le Décret N°022/PR/CSM du 06/6/75 portant création et organisation des Directions Générales des Ministères.
Article 6
La Direction Générale du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint.
Le Directeur Général Adjoint est chargé de l’exécution des actions programmées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation.
La Direction générale comprend les directions techniques suivantes :
- La Direction de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire
- La Direction des Affaires Politiques et de l’État-Civil.
- La Direction des Études et de la législation
- La Direction des Affaires Religieuses
- La Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Sous-Section 1 : De la Direction de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire
Article 7
La Direction de l’Intérieur, et de l’Administration du Territoire est chargée de :
- L’organisation des services de l’Administration préfectorale ;
- La Coordination et le Contrôle de leur fonctionnement
- La gestion des chefferies traditionnelles ;
- L’exploitation des rapports émanant des services de sécurité.
Sous-Section 2 : La Direction des affaires Politiques et de l’État Civil
Article 8
La Direction des Affaires politiques et de l’État Civil est chargée de :
- La réception et l’étude des dossiers relatifs à la création des partis politiques et des associations ;
- Le Contrôle du fonctionnement des Partis politiques et des associations, Fondations, Établissements reconnus d’utilité publique ;
- La délivrance des autorisations administratives.
- L’Organisation du recensement électoral ;
- La révision des listes électorales ;
- L’élaboration du fichier électoral,
- L’organisation des élections Nationales et locales.
Sous-Section 3 : De la Direction des Études et de la Législation
Article 9
La Direction des Études et de la législation est chargée de :
- Faire une étude d’ensemble susceptible d’améliorer la gestion et le fonctionnement de l’Administration du territoire.
- Veiller au respect de la légalité dans le cadre des attributions du Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation.
- Préparer et mettre en forme tous les projets de textes de nature législative ou réglementaire initiés par le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.
- Étudier les Affaires à caractères contentieux concernant l’État et les collectivités Territoriales soumises au Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation.
- Préparer conformément à la réglementation la défense des intérêts de l’État en justice chaque fois que le Département est impliqué dans une affaire ; à ce titre, elle entretient des rapports très étroits avec les services du contentieux administratif du Secrétariat général du Gouvernement.
- Élaborer et exploiter les documents statistiques intéressant le Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation.
- Créer et délimiter les circonscriptions administratives.
- Étudier et traiter les questions liées aux problèmes de frontières et assurer leur suivi en accord avec les institutions compétentes.
Sous-Section 4 : De la Direction des Affaires Religieuses et Coutumières
Article 10
La Direction des Affaires Religieuses et coutumiers veille à l’application des textes garantissant la laïcité de l’État et favorise la coexistence pacifique entre les différentes religions et coutumes pratiquées au Tchad.
Elle est également chargée de la collecte et de la centralisation des coutumes pratiquées au Tchad en collaboration avec les services compétents d’autres départements.
Sous-Section 5 : De la Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées
Article 11
La Direction des collectivités territoriales décentralisées est chargée de :
- Définir les critères de création des collectivités territoriales en accord avec les Départements Ministériels impliqués dans le processus de décentralisation.
- Proposer la clé de répartition des compétences et des ressources entre l’État et les collectivités Territoriales.
- Concevoir et élaborer toutes les réglementations en matière de décentralisation.
- Suivre l’organisation des élections locales et régionales.
- Exploiter les études existantes et en promouvoir de nouvelles en vue de la mise en œuvre du processus de décentralisation.
- Proposer des stratégies de mise en place des différents niveaux de la décentralisation ;
- Constituer une banque de données sur la décentralisation ;
- Réaliser les missions d’enquête sur le terrain ;
- Evaluer les coûts initiaux d’installation des collectivités territoriales décentralisées et assurer leur organisation ;
- Exercer sur les collectivités territoriales décentralisées les tutelles administratives, financières et techniques ;
- Veiller au bon fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées.
Section 3 : De l’Inspection de l’Administration Territoriale
Article 12
L’Inspection de l’Administration Territoriale est placée sous l’autorité du Ministre. Elle est dirigée par un Inspecteur de l’Administration territoriale qui a rang de Directeur Général.
Article 13
L’Inspecteur de l’Administration Territoriale est assisté d’un adjoint. Tous deux prêtent serment avant d’entrer en fonction.
Article 14
La Compétence de l’Inspecteur de l’Administration territoriale s’étend sur l’ensemble des circonscriptions administratives et des collectivités locales.
Article 15
L’inspection de l’Administration Territoriale est chargée de :
- veiller au bon fonctionnement des circonscriptions Administratives ;
- proposer des mesures susceptibles d’améliorer leur rendement.
- proposer des mesures conservatoires en cas de manquement grave constaté dans la gestion de la chose publique.
- contrôler la gestion des aides accordées aux populations sinistrées en collaboration avec les services des départements ministériels intéressés ainsi que la gestion des crédits délégués aux chefs des circonscriptions administratives.
Article 16
Les fonctionnaires de l’Inspection de l’Administration Territoriale en mission ont accès à tout document. Ils peuvent réquisitionner les matériels de l’État nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Article 17
L’Inspecteur de l’Administration Territoriale peut être chargé de toute mission d’étude ou d’enquête spécifique prescrite par le Ministre de l’Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation. Il est tenu de produire un rapport circonstancié à l’issue de chaque mission. Il est tenu au respect du secret professionnel.
Article 18
Les fonctionnaires et agents affectés ou détachés à l’Inspection de l’Administration Territoriale pour servir dans les services d’inspection doivent appartenir à la catégorie A et B de la fonction Publique ou équivalente, et ayant une bonne expérience.
Section 4 : De la Direction Générale de la Sûreté Nationale
Article 19
La Direction Générale de la Sûreté Nationale est régie par le Décret N°089/PR/MEI/DG/91 du 15 Juin 1991 et regroupe les Directions suivantes :
- La Direction des Renseignements Généraux ;
- La Direction de la Police Judiciaire et de l’Interpol ;
- La Direction de la Sécurité Publique ;
- La Direction Administrative et Financière ;
- La Direction de l’École Nationale de Police ;
- Le Commandement des Forces de Police en Tenue
Section 5 : De l’Inspection Générale des Services de Police
Article 20
L’Inspection Générale des services de police relève de l’autorité du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Ses attributions sont définies par les articles 17, 18 et 19 du Décret N°089/PR/MEI/91 du 15/06/91, portant organisation de la Sûreté Nationale.
Section 6 : De la Coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad
Article 21
La Coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est dirigée par un Officier Supérieur appelé Coordinateur qui a rang et prérogatives du Directeur Général. Il est assisté d’un Coordonnateur Adjoint.
Section 7 : Du Commandement de la Garde Nationale et Nomade du Tchad
Article 22
Créée par la Loi n°24/PR/94 du 20/07/94 et complété par l’Ordonnance n°009/PR/97 du 3/04/97, la Garde Nationale est attachée au Ministère de l ‘Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation pour emploi et comprend :
- Un Commandement de la garde Nationale et Nomade du Tchad ;
- Un groupement central ;
- Les groupements territoriaux ou d’intervention.
Article 23
Les attributions de la Coordination de la Garde Nationale et Nomade sont définies par les dispositions de l’arrêté n°060/MAT/DG/95 du 6/12/95, portant attribution du Coordinateur de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.
Titre 2 Dispositions finales
Article 24
Les Directeurs Généraux, les Directeurs Généraux Adjoints, les Inspecteurs, les Inspecteurs Adjoints, les Directeurs des Services et les Adjoints sont nommés par Décret pris en conseil des Ministres sur propositions du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation.
Article 25
L’Organisation Administrative du Territoire de la République, les attributions des chefs des circonscriptions administratives et des auxiliaires de l’Administration, sont fixées par des textes particuliers.
Article 26
Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées notamment les Décrets n°661/PR/MDPCD/96 du 18/12/96 portant organisation et attributions du Ministère Délégué auprès du premier Ministre Chargé de la Décentralisation et le Décret n°063/PR/MISD/94 du 1er/4/94 portant organisation et attribution du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.
Article 27
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera publié et enregistré au Journal Officiel de la République.