Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant modification du Décret N°230/PR/MAE/92 du 25 Avril 1992, réglementant le Passeport National Tchadien
Décret 97-395
Article 1
Le Passeport National est réglementé par les dispositions du présent Décret.
Article 2
La délivrance du passeport peut être sollicitée par tout Tchadien dès lors qu’il justifie de son identité.
Article 3
Il existe quatre (4) catégories de passeport :
- Passeport Diplomatique ;
- Passeport de Service Permanent ;
- Passeport de Service Provisoire ;
- Passeport Ordinaire.
Le Passeport Diplomatique
Article 4
C’est un livret à couverture en toile de Vinyle dont chaque page y compris la couverture porte le sceau de la République.
- Il est de format 12,5 cm x 8,7 cm de couverture rouge comportant le drapeau Tchadien dans l’angle supérieure gauche, bordé par un lisère en Or.
- Il est rédigé en trois (3) langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions : « République du Tchad » « Passeport Diplomatique » ; ainsi que l’Emblème TCHAD et un lisère vertical côté gauche, le tout imprimé en OR. Ce passeport comprend quarante huit (48) pages.
Le Passeport de Service Permanent
Article 5
C’est un passeport à couverture en toile de vinyle dont chaque page y compris la couverture porte le sceau de la République. Il est de format 12,5 cm x 8,7 de couverture marron comportant le drapeau brodé par une lisère en Or. Il est rédigé en trois (3) langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions : « République du Tchad » « Passeport de Service » ; ainsi que l’emblème du Tchad imprimé en OR.
Ce passeport comprend quarante huit (48) pages.
Le passeport de Service Spécial
Article 6
C’est un carnet de douze (12) pages et de format 12,5cm x 8,7 cm dont la couverture est en papier 250 grammes teint en gris avec le drapeau Tchadien à l’angle supérieur gauche, le Sceau de la République en OR, l’écriture en bleu, les mots du Ministère des Affaires Etrangères au verso de la première couverture.
Les pages intérieures faites en papier toile 70 grammes blancs, l’écriture en gris plus léger que la couverture, sur les pages ne ressort pas ce fond gris, le numéro…
Il est rédigé en trois (3) langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions : « République du Tchad » « Passeport de Service »
Le Passeport Ordinaire
Article 7
C’est un livret à couverture en toile de vinyle dont chaque page y compris la couverture porte le Sceau de la République. Il est de format 12,5 cm x 8,7 cm, de couverture verte comportant le drapeau Tchadien dans l’angle supérieur gauche brodé par un lisère en OR. Il est rédigé en trois (3) langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions : « République du Tchad » « Passeport Ordinaire » ; ainsi que l’emblème du Tchad imprimé en OR.
Ce Passeport comprend quarante huit (48) pages.
Article 8
Les Passeports Diplomatiques et de Service Permanent comportant un numéro de série perforé, reproduit dans toutes les pages sauf la première page de couverture imprimée aux bas de chaque page et précédée de la lettre D ou S.
- La page 1 porte la lettre de recommandations et l’attache de signature du Ministère des Affaires Étrangères.
- La page 2 est destinée à recevoir les renseignements sur l’état civil du détenteur ainsi que la mention de sa profession et de son lieu de résidence.
- La page 3 fait mention du signalement. Un intercalaire auto-adhésif pour les mentions manuscrites portant en filigrane « République du Tchad », en impression ultraviolette « Unité - Travail – Progrès » et les initiales « R.T. » imprimés en bleu aux quatre coins de la page 2.
- Un autre adhésif servant à la protection de la photographie du détenteur portant un filigrane « République du Tchad » en arc-en-ciel. « Unité - Travail – Progrès » ainsi que les initiales « R.T. » imprimés en Bleu aux quatre coins de la page est inséré entre les pages 4 et 5.
- La page 5 est réservée à la date, au lieu d’émission, à la date d’expiration et à l’attache de signature et cachet de l’autorité qui a délivré le passeport.
- La page 6 est réservée à la prorogation du passeport ;
- Les pages 7 à 48 sont destinées à recevoir les Visas.
Article 9
Le Passeport Ordinaire comporte un numéro de série perforé dans toutes les pages sauf la première page de couverture.
- Ce passeport comprend quarante huit (48) pages ;
- La page 1 contient les mentions variables avec film de protection ;
- La page 2 est destinée au signalement du titulaire ;
- La page 3 est destinée à recevoir la photographie et la signature du détenteur ;
- La page 4 porte la date de délivrance, emplacement pour le timbre fiscal et attache de signature de l’autorité ;
- La page 5 est réservée à la prorogation du passeport ;
- Les page 6 et 47 sont destinées à recevoir les visas, cachets d’entrée et de sortie ;
- La page 48 porte des recommandations importantes en Français, Arabe et Anglais.
Article 10
- La validité est de trois (3) ans pour les Passeports Diplomatique, de Service et le Passeport Ordinaire, à compter de la date de leur délivrance.
- À l’expiration, la prorogation de la validité est de deux ans pour les Passeports Diplomatiques, de Service permanent et Ordinaire.
- Le Passeport Ordinaire peut être prorogé par les Chefs des Missions Diplomatiques ou Consulaires du Tchad à l’Étranger.
Article 11
Les Passeports Diplomatiques et de Service Permanent et Spécial sont délivrés à titre gratuit.
Article 12
Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, seul est habilité à délivrer les Passeports Diplomatiques de Service Permanent et Spécial aux personnalités dont la liste est déterminée par Décret.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation est habilité à délivrer le Passeport Ordinaire dont les conditions de délivrance sont fixées par un texte législatif.
Article 13
Les anciens Passeports Diplomatiques et de Service volants deviennent caducs dès l’apparition du présent Décret.
Article 14
Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.