Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant Organisation du Ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole
Décret 97-391
Titre 1 : Dispositions Générales.
Article 1
Les attributions du Ministre des Mines, de l’Énergie et du Pétrole sont celles définies par Décret n°262/PR/PM/97 du 20 juin 1997 portant attributions des membres du Gouvernement.
Chapitre 1 : Organes.
Article 2
L’organisation du Ministère des Mines, de l’Énergie et du Pétrole est régie par les dispositions du présent décret et s’articule autour des structures ci-après :
- une direction de cabinet ;
- une direction générale ;
- une direction des mines et de la géologie ;
- une direction du pétrole ;
- une direction des énergies.
Chapitre 2 : Attributions des organes.
Section 1 : Direction de Cabinet.
Article 3
Le Cabinet du Ministre est placé sous l’autorité d’un Directeur de Cabinet. L’organisation et les attributions de la direction de cabinet sont celles définies par le décret n°434 PR/SGG/90 DU 30 Août 1990.
Section 2 : Direction Générale.
Article 4
L’organisation et les attributions de la Direction Générale du Ministère sont celles définies par le décret n°22 PR/CSM/SGG/75 du 06 Juin 1975.
Article 5
La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministres. Il peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Section 3 : Direction des Mines et de la Géologie.
Article 6
La Direction des mines et de la Géologie a pour mission l’organisation et l’exécution des travaux relatifs aux recherches géologiques et minières pour la mise en valeur des ressources minérales du pays.
À ce titre, elle a pour tâches :
- l’élaboration d’une politique géologique et minière ;
- la conception, la programmation, le suivi et l’évaluation des projets de recherches géologiques et minières ;
- l’exécution des travaux de prospection géologique et minière ;
- les études minéralogiques, pétrographiques, paléontologiques, stratigraphiques, pédologiques et les analyses chimiques des roches ;
- l’établissement des cartes géologiques et hydrogéologiques ;
- la synthèse des connaissances géologiques et l’inventaire des ressources minières ;
- la collecte et la conservation de toutes les données relatives aux domaines géologiques et miniers et leur diffusion ;
- la mise au point avec les départements concernés de la fiscalité minière ;
- la recevabilité et l’instruction préalable des dossiers de projets des conventions et accords miniers avant leur soumission à la Commission de négociation ;
- la participation aux négociations des conventions et accords miniers ;
- l’octroi ou le retrait des titres miniers et ceux relatifs au régime de substances minérales ;
- l’élaboration, la réactualisation et la diffusion des textes relatifs à la législation minière, notamment le Code Minier ;
- l’application de la législation et la réglementation en matière des mines, notamment le Code Minier, les accords et conventions en collaboration avec les départements ministériels concernés ;
- l’entretien des relations avec les organismes dont les activités ont pour objet l’exploitation des ressources du sol et sous-sol ;
- le contrôle administratif et technique des exploitations minières, des carrières, des bijouteries et de la métrologie ;
- le contrôle des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes dans les domaines géologiques et minier ;
Article 7
La Direction des Mines et de la Géologie est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en conseil des Ministres. Le Directeur peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Section 4 : Direction de l’Énergie.
Article 8
La Direction de l’Énergie est chargée du suivi, du contrôle, et de la coordination de toutes les activités en matière d’énergie sur le territoire national.
À ce titre, elle est chargée de :
- élaborer la politique énergétique ;
- concevoir, programmer, suivre et évaluer les projets d’exploitation des énergies ;
- réceptionner et instruire les dossiers de projets des conventions et accords dans le domaine de l’énergie avant leur soumission à la commission de négociation.
- participer à l’étude et à la mise en forme des accords et conventions dans le domaine de l’énergie ;
- promouvoir la recherche et le développement en matière d’énergies nouvelles et renouvelables ;
- promouvoir les économies d’énergies ;
- constituer une banque de données relatives aux activités énergiques ;
- définir avec les sociétés d’exploitation d’énergie électrique le choix des équipements selon les normes en vigueur ;
- participer à l’élaboration des textes relatifs à la législation et à la fiscalité des énergies ;
- veiller à l’application de la réglementation du code de qualité énergétique et des accords en matières d’énergie ;
- contrôler les travaux de recherches, les activités des sociétés nationales ou étrangères exerçant dans le domaine de la recherche, de la production, du transport et de la distribution des énergies ;
- établir les liaisons avec les sociétés et organismes nationaux et étrangers ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la promotion de toutes formes de sources d’énergies ;
- assurer le contrôle des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes dans le domaine énergétique.
Article 9
La Direction de l’énergie est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Section 5 : Direction du Pétrole.
Article 10
La Direction du Pétrole est chargée de la promotion, de l’organisation, de la recherche et du contrôle, sur le plan technique, de toutes les activités en matière d’hydrocarbures sur le territoire national.
À ce titre, elle doit :
- préparer et proposer les diverses options d’une politique des hydrocarbures ;
- concevoir, programmer, suivre et évaluer les projets de recherches et d’exploitation des hydrocarbures ;
- élaborer et réactualiser les textes relatifs à la législation des hydrocarbures, notamment le Code Pétrolier et les textes en matière de stockage et de distribution des hydrocarbures.
- veiller à l’application de la législation et à la réglementation en matière des hydrocarbures, notamment le Code Pétrolier, les Accords et Conventions bilatéraux et multilatéraux ainsi que les règlements internationaux ou les arrangements, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés ;
- participer à l’élaboration de la fiscalité pétrolière en collaboration avec les autres départements ministériels concernés ;
- participer à l’étude et à la mise en forme des accords et conventions bilatéraux et multilatéraux ainsi que les règlements internationaux dans le secteur des hydrocarbures ;
- constituer une banque de données en matière d’hydrocarbures ;
- superviser, orienter, coordonner, contrôler les travaux de recherches des hydrocarbures et les activités des sociétés nationales et étrangères relevant de sa compétence, à savoir la prospection, le forage, l’exploitation, la production, le transport, le stockage, le raffinage et la distribution des hydrocarbures liquides et gazeux, conformément au Code Pétrolier et aux autres textes législatifs en vigueur et donner son avis sur l’octroi et le retrait des permis de type “H”.
- assurer le contrôle des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes dans le domaine des hydrocarbures.
Article 11
La Direction du Pétrole est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Il peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Titre 2 : Organes Sous-Tutelle.
Article 12
Le Ministère des Mines, de L’Énergie et du Pétrole assure la tutelle des établissements publics, parapublics et sociétés existants ou à créer relevant de son domaine d’intervention et, notamment :
- la Société Tchadienne d’Eau et d’Électricité(STEE) ;
- la Société Tchadienne d’Études et d’Exploitation de la raffinerie du Tchad(SEERAT) ;
- les sociétés de recherches et d’exploitation des mines et des matériaux divers, d’exploration et de distribution des énergies et des hydrocarbures.
Article 13
Le Ministère des Mines, de l’Énergie et du Pétrole assure la coordination des actions des organismes inter-Etat relevant de ses compétences.
Article 14
Les établissements publics, parapublics et sociétés sont régis par leurs textes organiques.
Titre 3 : Dispositions Finales.
Article 15
Des délégations régionales peuvent être créées en cas de besoins par décrets.
Article 16
L’organisation et le fonctionnement des services sont fixés par un arrêté du Ministre.
Article 17
Les chefs de services sont nommés par arrêté du Ministre des Mines, de l’Énergie et du Pétrole.
Article 18
Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées notamment le décret n°107 PR/MMERE/91 du 03 juillet 1991 portant organisation du Ministère des Mines, de l’Énergie et des Ressources en Eau et le décret n°388/PR/90 du 27 juillet 1990 portant création et définitions des objectifs du Bureau des Affaires Pétrolières à la Présidence de la République.
Article 19
Le Ministre des mines, de l’Énergie et du Pétrole est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.