Décret En vigueur

Décret déterminant la liste des bénéficiaires des Passeports diplomatiques et de service et la catégorie des réfugiés susceptibles de bénéficier du titre de voyages

Décret 97-368

Article 1 : Le présent Décret détermine la liste des bénéficiaires des Passeports Diplomatiques et de Service et la catégorie des Réfugiés susceptibles de bénéficier du titre de voyage.

Article 2 : Le Passeport Diplomatique est délivré aux personnalités ci-après citées se rendant en mission officielle ou séjournant à l’étranger :

  1. Le Président de l’Assemble nationale
  2. Le Président du SENAT
  3. Le Premier ministre
  4. Les Membres du Gouvernement en fonction
  5. Le Président de la Cour suprême
  6. Le Président du Conseil Constitutionnel
  7. Le Président de la Haute Cour de Justice
  8. Le Président de la Cour d’appel
  9. Le Président et Vice-Président du Haut Conseil de la Communication
  10. Le Procureur général
  11. Les Chefs des Partis Politiques représentés à l’Assemblée
  12. Les Anciens Présidents de la République
  13. Les Anciens Premiers Ministres et les Anciens Ministres des Affaires Etrangères nommés sous le régime de la Constitution du 31 mars 1996
  14. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
  15. Les Membres du Parlement
  16. Les Membres du Cabinet de la Présidence de la République ayant rang de Conseillers ou Chargés de Missions
  17. Les Membres du Cabinet du Premier ministre ayant rang de Conseillers
  18. Le Chef d’Etat Major Général de l’Armée Nationale, ses Adjoints, les Généraux de l’Armée en activité et les Commandants de grandes formations Militaires (Terre - Air - Garde Nomade - Gendarmerie - FIR)
  19. Les Directeurs Généraux de l’Agence Nationale de Sécurité, de la Sûreté et de la Gendarmerie
  20. Les Diplomates de carrière et les Hauts Fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
  21. Les Membres du personnel Diplomatique des Ambassades du Tchad à l’Etranger leurs Conjoints et leurs Enfants à charge
  22. Les Fonctionnaires Consulaires (Consuls Généraux, Consuls Généraux Adjoints, Attachés des Consulats), leurs Conjoints et leurs enfants à charge
  23. Les Consuls Honoraires du Tchad à l’étranger
  24. Les Fonctionnaires Tchadiens détachés auprès des Organismes Internationaux et ayant statut de diplomates, leurs conjoints et leurs enfants à charge
  25. Les Conjoints et les Enfants à Charge du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre et des Membres du Gouvernement en fonction
  26. Les Personnalités et toute autre personne dont la liste est laissée à la discrétion du Président de la République.

Article 3 : Le Passeport de Service Permanent est délivré aux Personnalités ci-après citées se rendant en Mission Officielle ou séjournant à l’étranger :

  1. Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Adjoints des Ministères
  2. Les Chefs de l’Administration Déconcentrée et Décentralisée (Préfet - Maire)
  3. Les Directeurs et Directeurs Adjoints des Services des Ministères
  4. Les Directeurs des Cabinets Ministériels
  5. Les Présidents des Conseils d’Administration des Services Para-Publiques
  6. Les Membres de la Cour Suprême
  7. Les Membres du Conseil Constitutionnel
  8. Les Membres de la Haute Cour de Justice
  9. Les Membres de la Cour d’Appel, les Substituts du Procureur Général, les Chefs des Juridictions
  10. Les Membres du Haut Conseil de la Communication
  11. Les Directeurs Généraux et les Directeurs des Sociétés Para-Publiques
  12. Les Chefs de Service, le Personnel Administratif et Technique de la Présidence de la République et de la Primature
  13. Le Personnel Administratif et Technique de l’Administration Centrale du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
  14. Les Personnels de la Chancellerie des Ambassades, des Consulats, leurs conjoints et leurs enfants à charge
  15. Les Fonctionnaires Tchadiens détachés auprès des Organismes Internationaux n’ayant pas de statut diplomatique, leurs conjoints et leurs enfants à charge
  16. Les Anciens Membres du Gouvernement nommés sous le régime de la Constitution du 31 mars 1996.

Article 4 : Le Passeport de Service Spécial est délivré aux personnalités ci-après citées se rendant en mission officielle de courte durée à l’étranger :

  1. Les Chefs de service des Départements Ministériels
  2. Les Fonctionnaires et Agents de l’Etat
  3. Les Chefs de services des Sociétés Para-Publiques
  4. Les personnes ayant rang et fonctions de celles citées ci-dessus.

Article 5 : Le Passeport de Service Spécial doit être restitué ou retiré par la Direction du Protocole à la fin de chaque mission.

Article 6 : Le titre de voyage est un document officiel délivré aux Réfugiés dûment admis sur le territoire national et reconnus comme tels par la sous Commission Nationale d’Eligibilité conformément aux dispositions des conventions internationales relatives au statut des Réfugiés dont le Tchad fait partie.

Article 7 : Le Présent Décret abroge les dispositions antérieures contraires et notamment celles du Décret n° 231/PR/MAE/92 du 25 avril 1992.

Article 8 : Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République.