Décret déterminant la liste des bénéficiaires des Passeports diplomatiques et de service et la catégorie des réfugiés susceptibles de bénéficier du titre de voyages
Décret 97-368
Article 1 : Le présent Décret détermine la liste des bénéficiaires des Passeports Diplomatiques et de Service et la catégorie des Réfugiés susceptibles de bénéficier du titre de voyage.
Article 2 : Le Passeport Diplomatique est délivré aux personnalités ci-après citées se rendant en mission officielle ou séjournant à l’étranger :
- Le Président de l’Assemble nationale
- Le Président du SENAT
- Le Premier ministre
- Les Membres du Gouvernement en fonction
- Le Président de la Cour suprême
- Le Président du Conseil Constitutionnel
- Le Président de la Haute Cour de Justice
- Le Président de la Cour d’appel
- Le Président et Vice-Président du Haut Conseil de la Communication
- Le Procureur général
- Les Chefs des Partis Politiques représentés à l’Assemblée
- Les Anciens Présidents de la République
- Les Anciens Premiers Ministres et les Anciens Ministres des Affaires Etrangères nommés sous le régime de la Constitution du 31 mars 1996
- Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
- Les Membres du Parlement
- Les Membres du Cabinet de la Présidence de la République ayant rang de Conseillers ou Chargés de Missions
- Les Membres du Cabinet du Premier ministre ayant rang de Conseillers
- Le Chef d’Etat Major Général de l’Armée Nationale, ses Adjoints, les Généraux de l’Armée en activité et les Commandants de grandes formations Militaires (Terre - Air - Garde Nomade - Gendarmerie - FIR)
- Les Directeurs Généraux de l’Agence Nationale de Sécurité, de la Sûreté et de la Gendarmerie
- Les Diplomates de carrière et les Hauts Fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
- Les Membres du personnel Diplomatique des Ambassades du Tchad à l’Etranger leurs Conjoints et leurs Enfants à charge
- Les Fonctionnaires Consulaires (Consuls Généraux, Consuls Généraux Adjoints, Attachés des Consulats), leurs Conjoints et leurs enfants à charge
- Les Consuls Honoraires du Tchad à l’étranger
- Les Fonctionnaires Tchadiens détachés auprès des Organismes Internationaux et ayant statut de diplomates, leurs conjoints et leurs enfants à charge
- Les Conjoints et les Enfants à Charge du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre et des Membres du Gouvernement en fonction
- Les Personnalités et toute autre personne dont la liste est laissée à la discrétion du Président de la République.
Article 3 : Le Passeport de Service Permanent est délivré aux Personnalités ci-après citées se rendant en Mission Officielle ou séjournant à l’étranger :
- Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Adjoints des Ministères
- Les Chefs de l’Administration Déconcentrée et Décentralisée (Préfet - Maire)
- Les Directeurs et Directeurs Adjoints des Services des Ministères
- Les Directeurs des Cabinets Ministériels
- Les Présidents des Conseils d’Administration des Services Para-Publiques
- Les Membres de la Cour Suprême
- Les Membres du Conseil Constitutionnel
- Les Membres de la Haute Cour de Justice
- Les Membres de la Cour d’Appel, les Substituts du Procureur Général, les Chefs des Juridictions
- Les Membres du Haut Conseil de la Communication
- Les Directeurs Généraux et les Directeurs des Sociétés Para-Publiques
- Les Chefs de Service, le Personnel Administratif et Technique de la Présidence de la République et de la Primature
- Le Personnel Administratif et Technique de l’Administration Centrale du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
- Les Personnels de la Chancellerie des Ambassades, des Consulats, leurs conjoints et leurs enfants à charge
- Les Fonctionnaires Tchadiens détachés auprès des Organismes Internationaux n’ayant pas de statut diplomatique, leurs conjoints et leurs enfants à charge
- Les Anciens Membres du Gouvernement nommés sous le régime de la Constitution du 31 mars 1996.
Article 4 : Le Passeport de Service Spécial est délivré aux personnalités ci-après citées se rendant en mission officielle de courte durée à l’étranger :
- Les Chefs de service des Départements Ministériels
- Les Fonctionnaires et Agents de l’Etat
- Les Chefs de services des Sociétés Para-Publiques
- Les personnes ayant rang et fonctions de celles citées ci-dessus.
Article 5 : Le Passeport de Service Spécial doit être restitué ou retiré par la Direction du Protocole à la fin de chaque mission.
Article 6 : Le titre de voyage est un document officiel délivré aux Réfugiés dûment admis sur le territoire national et reconnus comme tels par la sous Commission Nationale d’Eligibilité conformément aux dispositions des conventions internationales relatives au statut des Réfugiés dont le Tchad fait partie.
Article 7 : Le Présent Décret abroge les dispositions antérieures contraires et notamment celles du Décret n° 231/PR/MAE/92 du 25 avril 1992.
Article 8 : Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République.