Décret Abrogé

Décret portant attributions et organisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Décret 97-367

TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Article 1 : Les attributions du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sont celles définies par le Décret n° 262/PR/PM/SGG/97 du 20 juin 1997, portant attributions des membres du Gouvernement.

CHAPITRE II : LES ORGANES

Article 2 : L’organisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération est régie par les dispositions du présent décret et s’articule autour des structures ci-après :

  • Une Direction du cabinet :
  • Une AdministrationCentrale composée d’une Direction Générale et de neuf (9) directions techniques ;
  • Des services extérieurs constitués par les Ambassades ; des Postes Consulaires ainsi que des Représentations permanentes auprès des Organisations Internationales.

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS DES ORGANES

SECTION I : DE LA DIRECTION DU CABINET

Article 3 : L’organisation et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret n° 434/PR/SGG du 30 août 1990.

La Direction de Cabinet comprend en outre un Conseiller chargé de la coopération militaire ayant rang du Directeur Général.

  • Il assure la liaison entre le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Ministère de la Défense et de la Réinsertion.
  • Il traite les questions relatives aux Stagiaires Militaires en formation à l’Etranger ou au Tchad en coordination avec le Ministre de la Défense et de la Réinsertion ;
  • Il est le Correspondant des autorités militaires Etrangers au Tchad et du Tchad à l’Etranger.

SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 4 : L’organisation et les attributions de la Direction Générale sont celles définies par le Décret 022/PR/CSM/SGG du 6 juin 1975.

Article 5 : La Direction générale du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération est placée sous l’autorité d’un Directeur Général.

Article 6 : En tant qu’organe de coordination, la Direction Générale dispose de :

  • Service d’Etudes et de Prospectives ;
  • Service d’Information et de Presse ;
  • Service de Courrier ;
  • Service de Traduction ;
  • Service de Télex ;
  • Service de survol et d’atterrissage ;
  • Service du Personnel ;
  • Service Administratif et Financier ;
  • Service du Matériel et du Parc Auto.

SECTION III : DES DIRECTIONS

Article 7 : La Direction Générale a sous son autorité les directions ci-après :

  1. Direction Afrique/Asie/Océanie ;
  2. Direction Monde Arabe ;
  3. Direction Europe/Amérique ;
  4. Direction de la Coopération ;
  5. Direction de la Francophonie ;
  6. Direction des Organisations et des Relations Economiques Internationales ;
  7. Direction des Affaires Juridiques, de la Documentation et des Archives ;
  8. Direction des Tchadiens de l’Etranger ;
  9. Direction du Protocole.

Article 8 : Les Directions sont placées sous l’autorité des Directeurs. Elles se composent de Divisions et Sections.

SOUS-SECTION I : DE LA DIRECTION AFRIQUE/ASIE/OCEANIE

Article 9 : La Direction AFRIQUE/ASIE/OCEANIE est chargée d’informer le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de l’évolution des problèmes politiques, économiques et culturels généraux en Afrique, en Asie et en Océanie.

A ce titre, elle a pour tâche :

  • Le suivi de l’évolution de la politique intérieure et extérieure des Etats Africains, Asiatiques et d’Océanie avec lesquels le Tchad entretient ou est susceptible d’entretenir des relations diplomatiques ;
  • Le suivi des questions relatives à l’OUA ;
  • La participation à l’élaboration des accords de coopération bilatérale ;
  • La synthèse des informations politiques et économiques en provenance des missions diplomatiques tchadiennes en Afrique, en Asie et en Océanie ou émanant d’autres sources.

Article 10 : La Direction Afrique/Asie/Oceanie comprend trois Divisions ;

  • Division Afrique ;
  • Division de l’Organisation de l’Unité Africaine ;
  • Division Asie/Océanie.

Article 11 : La Division Afrique comprend trois sections ;

  • Section Afrique Centrale ;
  • Section Afrique de l’Est et Australe ;
  • Section Afrique de l’Ouest.

Article 12 : La Division de l’Organisation de l’Unité Africaine comprend deux sections :

  • Section politique ;
  • section économique et socio-culturelle.

Article 13 : La Division Asie/Océanie comprend deux sections :

  • Section Asie ;
  • Section Océanie.

La Direction Afrique/Asie/Océanie est placée sous l’autorité d’un Directeur.

SOUS-SECTION II : DE LA DIRECTION MONDE ARABE

Article 14 : La Direction Monde Arabe est chargée d’informer le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de l’évolution des problèmes politiques, économiques et culturels généraux du monde arabe.

A ce titre, elle a pour tâche :

  • le suivi de l’évolution de la politique intérieure et extérieure des Etats Arabes avec lesquels le Tchad entretient ou est susceptible d’entretenir des relations diplomatiques ;
  • le suivi des questions relatives à la ligue arabe ;
  • la participation à l’élaboration des Accords de Coopération bilatérale ;
  • la synthèse des informations politiques et écomoniques en provenance des missions diplomatiques tchadiennes accréditées dans les pays arabes ou émanant d’autres sources.

Article 15 : La Direction Monde Arabe comprend trois Divisions :

  • Division Etats Arabes d’Afrique ;
  • Division Etats Moyen Orient ;
  • Division Ligue Arabe.

Article 16 : La Division Etats Arabes d’Afrique comprend deux sections :

  • section Etats du Maghreb ;
  • section Etats Arabes d’Afrique.

Article 17 : La Division Moyen Orient comprend deux sections :

  • section Etats du Golfe ;
  • section autres Etats Arabes d’Asie.

Article 18 : La Division Ligue Arabe comprend deux sections :

  • section politique ;
  • section économique et socio-culturelle.

Article 19 : La Direction monde arabe est placée sous l’autorité d’un Directeur.

SOUS - SECTION III : DE LA DIRECTION EUROPE/AMERIQUE

Article 20 : La Direction Europe/Amérique est chargée d’informer le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de l’évolution des problèmes politiques, économiques et culturels généraux en Europe et en Amérique. A ce titre, elle a pour tâche :

  • Le suivi des questions relatives à l’Union Européenne ;
  • Le suivi de l’évolution de la politique intérieure et extérieure des Etats Européens et Américains avec lesquels le Tchad entretient ou est susceptible d’entretenir des relations diplomatiques ;
  • La participation à l’élaboration des accords de coopération bilatérale ;
  • La synthèse des informations politiques, économiques, culturelles et techniques en provenance des missions diplomatiques tchadiennes en Europe et en Amérique ou émanant d’autres sources.

Article 21 : La Direction Europe/Amérique comprend deux Divisions :

  • Division Europe ;
  • Division Amérique.

Article 22 : La Division Europe comprend trois sections :

  • Section Europe de l’Est ;
  • Section Europe de l’Ouest ;
  • Section Union Européenne/ACP.

Article 23 : La Division Amérique comprend deux sections :

  • Section Amérique du Nord ;
  • Section Amérique du Sud et du Centre.

Article 24 : La Direction Europe/Amérique est placée sous l’autorité d’un Directeur.

SOUS-SECTION IV : DE LA DIRECTION DE LA COOPERATION

Article 25 : La Direction de la Coopération a pour mission de promouvoir et de renforcer la coopération économique, financière, culturelle, scientifique et technique entre le Tchad et la Communauté Internationale.

A ce titre, elle a pour tâche de :

  • rechercher, d’identifier et de mobiliser les financements extérieurs des projets de développement conformément aux priorités nationales ;
  • participer à la préparation et à la négociation des conventions et accords de coopération économique, financière, culturelle, scientifique et technique et en assurer le suivi ;
  • préparer et d’organiser en collaboration avec les Départements ministériels, les Directions et Services concernés, des réunions de revue tripartite des projets ;
  • centraliser les besoins en assistance technique, d’en faire la demande et d’en assurer le suivi ;
  • établir un rapport annuel sur la coopération au développement entre le Tchad et ses partenaires extérieurs ;
  • élaborer et de suivre la mise en application du programme de coopération technique.
  • suivre les activités de Organisations Internationales à caractère culturel, Scientifique et Technique, ainsi que leurs rapports avec le Tchad ;
  • suivre les activités bilatérales à caractère culturel, scientifique et technique ;
  • traiter les questions relavant des Organisations non - gouvernementales.

Article 26 : La Direction de la Coopération comprend trois Divisions :

  • Division de la Coopération bilatérale ;
  • Division de la Coopération multilatérale ;
  • Division de la Coopération Culturelle, Scientifique et Technique.

Article 27 : La Division de la Coopération bilatérale comprend deux sections :

  • Section Europe/ Amérique ;
  • Section Afrique/Asie/Océanie.

Article 28 : La Division de la Coopération Multilatérale comprend trois Sections :

  • Section des Organisations Mondiales ;
  • Section des Organisations Régionales ;
  • Section des Organisations non Gouvernementales.

Article 29 : La Division de la Coopération Culturelle, Scientifique et Technique comprend trois Sections :

  • Section Coopération Culturelle, Scientifique, Technique, Bilatérale et Multilatérale ;
  • Section Coopération Technique entre pays en développement ;
  • Section de Suivi et de Gestion des compétences nationales expatriées.

Article 30 : La Direction de la Coopération est placée sous l’autorité d’un Directeur, secondé par un Directeur Adjoint.

SOUS-SECTION V : DE LA DIRECTION DE LA FRANCOPHONIE

Article 31 : La Direction de la Francophonie est chargée d’examiner et d’exécuter en étroite collaboration avec les services intéressés les dossiers relatifs à la francophonie.

A ce titre, elle a pour tâche :

  • Le suivi des activités des diverses instances francophones ;
  • La coordination des actions menées par l’ensemble des institutions nationales dans les domaines de la francophonie ;
  • L’organisation et la participation du Tchad à toutes les instances francophones.

Article 32 : La Direction de la Francophone comprend trois Divisions :

  • Division Education et Formation ;
  • Division Culture et Communication ;
  • Division Economie et Institutions spécialisées francophones.

Article 33 : La Division Education et Formation comprend deux sections :

  • Section Education ;
  • Section Formation.

Article 34 : La Division Culture et Communication comprend deux sections :

  • Une section Culture ;
  • Une section Communication ;

Article 35 : La Division Economie et Institutions spécialisées francophones comprend deux sections :

  • Une section Economie ;
  • Une section Institutions spécialisées francophones.

Article 36 : La Direction de la francophonie est placée sous l’autorité d’un Directeur.

Article 37 : Le Directeur de la Francophonie est le Correspondant National de l’Agence de Coopération culturelle et technique.

SOUS - SECTION VI : DE LA DIRECTION DES ORGANISATIONS ET DES RELATIONS ECONOMIQUES INTERNATIONALES

Article 38 : La Direction des Organisations et des Relations Economiques Internationales centralise et coordonne les questions politiques et économiques mondiales, régionales et sous-régionales.

A ce titre, elle a pour tâche de :

  • Suivre au sein des Organisations Internationales toutes les questions à caractère économique ;
  • Participer à la détermination des modalités de coopération économique entre le Tchad et les organisations économiques internationales ;
  • Traiter des problèmes relatifs aux matières premières, à l’énergie, au pétrole, à l’eau, à l’environnement, aux pays enclavés, aux calamités naturelles, aux transports internationaux, à l’organisation des foires et expositions et à la promotion commerciale et industrielle ;
  • Suivre la politique économique et financière internationale du Tchad afin de permettre au Gouvernement de veiller au respect de ses engagements internationaux ;
  • Participer aux réunions ou conférences internationales à caractère politique et économique ;
  • Participer à l’élaboration des Accords en collaboration avec les services compétents du Département ;
  • Etudier les demandes de soutien des candidatures soumises par les pays amis.
  • Prospecter les Postes et proposer les candidatures des Cadres dans les Organisations Internationales.

Article 39 : La DOREI comprend trois Divisions :

  • Division du système des Nations - Unies ;
  • Division des Organisations des pays en développement ;
  • Division des Transports Internationaux et des Affaires Générales.

Article 40 : La Division du système des Nations-Unies comprend deux Sections :

  • Section des Organes principaux des Nations-Unies ;
  • Section des Institutions Spécialisées et des Organes Subsidiaires.

Article 41 : La Division des Organisations des pays en développement comprend trois Sections :

  • Section des Organisations Sub-Sahariennes ;
  • Section des Organisations d’Afrique du Nord ;
  • Section OCI et pays Non-Alignés.

Article 42 : La Division des Transports Internationaux et des Affaires Générales comprend deux Sections :

  • Section de Transports terrestres, maritimes et aériens ;
  • Section des Affaires Générales.

Article 43 : La Direction des Organisations et des Relations Economiques Internationales est placée sous l’autorité d’un Directeur secondé par un Directeur Adjoint.

SOUS - SECTION VII : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES

Article 44 : La Direction des Affaires juridiques, de la Documentation et des Archives est chargée de :

  • Préparer et d’examiner, en étroite collaboration avec les services techniques intéressés, les projets de Traités, d’Accords et de Conventions entre le Tchad et le reste de la Communauté Internationale ;
  • Proposer la révision des Accords ou Conventions et le cas échéant, leur dénonciation ;
  • Préparer les Instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
  • Préparer la défense de la position du Tchad devant les Instances Internationales à caractère juridictionnel ou juridique ;
  • Attirer l’attention du Ministre sur les projets de Convention dont la conclusion pourrait avoir une incidence sur le droit interne et de veiller à l’application des engagements internationaux du Tchad ;
  • Interpréter les Traités Internationaux auxquels le Tchad a adhéré ;
  • Conserver les originaux des Traités, Accords et Conventions conclu par le Tchad ;
  • Recueillir les archives ;
  • Rechercher et conserver les documents concernant l’histoire des relations internationales du Tchad ;
  • Entretenir un service de documentation et une bibliothèque en vue de fournir la documentation au Département, aux Ambassades et aux autres Ministères.

Article 45 : La Direction des Affaires Juridiques, de la Documentation et des Archives comprend trois Divisions :

  • Division des Traités ;
  • Division des Contentieux Internationaux et des Droits de l’Homme ;
  • Division de la Documentation et des Archives.

Article 46 : La Division des Traités comprend deux Sections :

  • Section des Traités multilatéraux ;
  • Section des Traités bilatéraux.

Article 47 : La Division du Contentieux comprend trois sections :

  • Section des contentieux internationaux ;
  • Section de la consultation juridique ;
  • Section des Droits de l’Homme.

Article 48 : La Division de la Documentation et des Archives comprend deux sections :

  • Section des Archives et des Publications ;
  • Section de la Documentation.

Article 49 : La Direction des Affaires Juridiques, de la Documentation et des Archives est placée sous l’autorité d’un Directeur secondé par un Directeur Adjoint.

SOUS-SECTION VIII : DE LA DIRECTION DES TCHADIENS DE L’ETRANGER

Article 50 : La Direction des Tchadiens de l’Etranger est chargée de la protection des ressortissants tchadiens et de leurs biens à l’étranger.

A ce titre, elle a pour tâche de :

  • recenser et suivre les ressortissants tchadiens vivant à l’étranger ;
  • Négocier avec les autres pays les conditions d’entrée et d’établissement des Tchadiens sur leurs territoires ;
  • Participer à toutes les activités relatives au séjour, au déplacement et au retour des Tchadiens de l’Etranger ;
  • Mettre à la disposition du public et des services des autres Administrations des informations sur les conditions de séjour et de déplacements à l’étranger ;
  • Suivre les dossiers relatifs aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées ;
  • Elaborer en accord avec les autres services concernés les Conventions de Coopération en matière de main d’œuvre avec les pays tiers.

Article 51 : La Direction des Tchadiens de l’étranger comprend trois Divisions :

  • Division des Affaires Consulaires ;
  • Division de l’Emploi et de la Main-d’œuvre ;
  • Division chargée des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées.

Article 52 : La Division des Affaires Consulaires comprend deux Sections :

  • Section Afrique-Asie-Océanie ;
  • Section Europe-Amérique.

Article 53 : La Division de l’Emploi et de la Main-d’œuvre comprend deux sections :

  • Section Afrique - Asie - Océanie ;
  • Section Europe - Amérique.

Article 54 : La Division chargée des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées comprend deux sections :

  • Section des réfugiés ;
  • Section des rapatriés et des personnes déplacées.

Article 55 : La Division des Tchadiens de l’Etranger est placée sous l’autorité d’un Directeur.

SOUS - SECTION IX : DE LA DIRECTION DU PROTOCOLE

Article 56 : La Direction du Protocole est chargée de toutes les tâches dévolues au protocole tant à la Présidence de la République, à la Primature qu’au Ministère des Affaires Etrangères notamment le cérémonial, l’accueil et les voyages officiels du Chef de l’Etat, et des Souverains ou Chefs d’Etat étrangers ; ainsi que des membres des Gouvernements ou Envoyés Spéciaux étrangers au Tchad.

  • Elle veille au respect des traditions, courtoisies internationales et nationales ;
  • Elle est chargée de toutes les cérémonies auxquelles participent les personnalités tchadiennes et les diplomates accrédités auTchad ;
  • La Direction du Protocole assure les liaisons entre le Corps diplomatique étranger et l’administration tchadienne.

Article 57 : La Direction du Protocole comprend trois Divisions :

  • Division de la chancellerie ;
  • division des actes et documents Protocolaires ;
  • Division Accueil et cérémonial.

Article 58 : La Division de la Chancellerie traite des questions relatives aux privilèges et immunités des missions diplomatiques et des organisations internationales en collaboration avec les services techniques concernés.

Article 59 : La Division de la Chancellerie comprend deux sections :

  • Section des Privilèges, Immunités et Franchises Diplomatiques des Ambassades et Consulats :
  • Section des Privilèges, Immunités et Franchises Diplomatiques des Organisations Internationales.

Article 60 : La Division des Actes et Documents Protocolaires comprend trois Sections :

  • Section des passeports ;
  • Section des visas, des cartes diplomatiques, consulaires et des cartes des organisations internationales ;
  • Section de l’Etiquette, de Préséance et de la Documentation.

Article 61 : La Division Accueil et Cérémonial comprend trois Sections :

  • Section Hébergement ;
  • Section Accueil et Cérémonial ;
  • Section Transport.

Article 62 : La Direction du Protocole est placée sous l’autorité d’un Directeur dont les avantages sont définis par le texte de nomination.

Le Directeur du Protocole est l’introducteur des Ambassadeurs.

CHAPITRE IV : DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DES POSTES CONSULAIRES

SECTION I : DES AMBASSADES ET REPRESENTATIONS PERMANENTES

Article 63 : Les Missions Diplomatiques sont créées par Décret pris en Conseil des Ministres précisant leur siège, les Etats étrangers auprès desquels elles sont accréditées. Leurs fonctions sont définies par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Article 64 : Les Missions Diplomatiques exercent les fonctions consulaires dans les Etats de leur ressort où il n’existe pas de postes consulaires.

Article 65 : Les Chefs de Missions Diplomatiques sont nommés par Décret, sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. Ils sont choisis parmi les hauts fonctionnaires qui en raison de leur expérience, de leur culture ou de leur formation sont habilités à exercer de telles fonctions.

Article 66 : Le Chef de Mission Diplomatique est responsable de l’ensemble des services de la mission. Il contrôle leurs activités et note le personnel.

Il prépare le projet de budget de la Mission et gère les crédits mis à sa disposition.

Article 67 : Dépositaire de l’autorité du Chef de l’Etat, le Chef de Mission Diplomatique est chargé, sous la responsabilité du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, de la mise en œuvre dans le pays de sa juridiction, de la politique extérieure du Tchad.

Article 68 : Le Chef de Mission est assisté d’un Ministre-Conseiller, des Conseillers et des Premiers Secrétaires nommés parmi les cadres du personnel diplomatiques sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Article 69 : Les Ministres - Conseillers sont choisis parmi les Ministres Plénipotentiaires.

Article 70 : Principal Conseiller du Chef de Mission, le Ministre-Conseiller le seconde et le suppléé : Il est chargé des études et des analyses susceptibles d’orienter et de promouvoir la politique extérieure du Tchad dans le pays accréditaire.

Article 71 : Les Premiers Conseillers sont choisis parmi les cadres de la catégorie A du Corps Diplomatique et Consulaire du Tchad et ayant au moins le grade de Conseiller des Affaires Etrangères.

Article 72 : Le Premier Conseiller supervise les activités de la Mission, coordonne les directives et en contrôle l’exécution.

Article 73 : En cas d’absence ou d’empêchement du Chef de Mission, le fonctionnaire dans le grade le plus élevé est nommé Chargé d’Affaires par intérim.

Article 74 : Les Premiers Secrétaires sont choisis parmi les cadres du Corps Diplomatique et Consulaire du Tchad et ayant au moins le grade de Chancelier des Affaires Etrangères.

Article 75 : Le Premier Secrétaire assure le bon fonctionnement administratif de la Mission. Il est chargé de la conservation des archives et du suivi des courriers.

Article 76 : Les effectifs des personnels des Missions Diplomatiques peuvent comprendre en outre :

  • Un poste de Conseiller économique ;
  • Un poste de Conseiller Culturel et Scientifique ;
  • Un poste d’Attaché Militaire ;
  • Un poste d’Attaché de presse ;
  • Un poste d’Attaché d’Ambassade ;
  • Un poste de payeur.

Les titulaires de ces postes sont nommés par Décret sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères. Ils sont placés sous l’autorité du Chef de Mission dont ils sont les conseillers techniques.

Ces postes peuvent être confiés soit à des fonctionnaires appartenant aux cadres des Affaires Etrangères possédant l’expérience et les connaissances requises, soit à des fonctionnaires spécialisés.

Article 77 : Le Conseiller Economique s’occupe notamment des problèmes relatifs aux échanges commerciaux entre le Tchad et l’Etat accréditaire. Il est également chargé d’entretenir des contacts réguliers avec les Organisations et Institutions de financement dont le siège se trouve dans le pays d’accueil.

Article 78 : Le Conseiller Culturel et Scientifique est chargé de faciliter et d’organiser les échanges culturels, scientifiques, artistiques et techniques avec les services techniques compétents de l’Etat accréditaire, de faire connaître la culture tchadienne et d’en assurer la gestion, de suivre la formation des étudiants tchadiens dans les pays de sa juridiction.

Article 79 : L’Attaché Militaire est chargé des questions de coopération militaire.

Article 80 : L’Attaché de presse est chargé de :

  • Préparer une revue de presse ;
  • D’assurer les liaisons avec les organes de presse et éventuellement produire un bulletin d’information.

Article 81 : L’Attaché d’Ambassade assure des missions spécifiques qui lui sont confiées.

Article 82 : Le personnel de Chancellerie est nommé par Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération sur proposition du Directeur Général.

Article 83 : Les Missions Permanentes ont pour mission de représenter le Tchad auprès des Organisations Internationales.

Elles sont chargées de suivre et de défendre la position du Tchad sur les questions traitées au sein de ces organisations et leur institutions spécialisées.

Article 84 : La Structure des Représentations Permanentes est identique à celle des Ambassades.

SECTION II : DES POSTES CONSULAIRES

Article 85 : Les Postes Consulaires sont crées par Décret pris en Conseil des Ministres précisant leur siège et leur ressort d’activités.

Article 86 : Les Postes Consulaires sont les Consulats généraux, les Consulats et les Agences Consulaires.

Article 87 : Les Postes Consulaires assurent la défense et la protection des droits et intérêts des ressortissants tchadiens. Leurs fonctions sont celles définies par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

Article 88 : Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont nommés par Décret sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. Ils sont choisis parmi les cadres du Corps diplomatique et consulaire du Tchad et ayant au moins le grade de Conseiller des Affaires Etrangères.

Article 89 : Les Chefs des Postes Consulaires sont placés sous l’autorité du Chef de Mission Diplomatique lorsqu’il en existe dans l’Etat accréditaire.

Ils participent alors dans la limite de leurs compétences, à la réalisation des tâches assignées à la Mission Diplomatique et tiennent informé le Chef de Mission Diplomatique de leurs activités.

Article 90 : En cas de vacance ou d’empêchement du Chef de Poste Consulaire, l’ intérim est confié au fonctionnaire ayant le grade le plus élevé.

Article 91 : Le Chef de Poste Consulaire est responsable du fonctionnement du poste. Il repartit les tâches à son personnel et procède à sa notation.

Il prépare le projet de Budget du Poste et gère les crédits mis à sa disposition.

TITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 92 : Le Directeur Général est choisi parmi les Hauts Cadres du Corps Diplomatique et Consulaire du Tchad et nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. Il est secondé dans l’exercice de ses fonctions par un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 93 : Les Directeurs des services et leurs Adjoints sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Article 94 : Les Chefs de Service, Chefs de Division et les Chefs de Section sont nommés par Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération sur proposition du Directeur Général.

Article 95 : Les attributions des Directions, des services, des divisions et sections seront définis par Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Article 96 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées notamment les Décrets n° 024 (bis)/PR/MAE/97 du 30 janvier 1997 portant attributions et organisations du Ministère des Affaires Etrangères et n° 659/PR/MPC/96 du 16 décembre 1996, portant réorganisation et attributions du Ministère du Plan et de la Coopération.

Article 97 : Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Ministre des Finances, de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.