Décret En vigueur

Décret portant admission des Officiers Généraux à la deuxième section

Décret 97-354

Article 1

Sont mis en situation de disponibilité spéciale et admis dans la deuxième section, les Officiers Généraux de la première section de l’Armée Nationale Tchadienne dont les noms suivent :

  • Le Général de Brigade GANEBANG ZAMTATO
  • Le Général de Brigade GOUARA LASSOU
  • Le Général de Brigade BARH DANA
  • Le Général de Brigade RAMADANE NDEIMIAN
  • Le Général de Brigade HASSANE DJANGBEI

Article 2

  1. Les intéressés bénéficient des avantages prévus aux dispositions de l’Article 3 du Décret N°195/PR/MD-AC du 24 Août 1972 susvisé.
  2. En outre, ils sont pris en charge par l’Armée Nationale Tchadienne en ce qui concerne :
    • le logement, l’eau, l’électricité et le téléphone ;
    • un véhicule, du carburant et un chauffeur ;
    • un aide de camp ;
    • des soins médicaux gratuits à l’Hôpital Militaire avec leur famille.

Article 3

Ils sont en position de non-activité ; toutefois, ils peuvent être nommés à des emplois étatiques et para-étatiques. Dans cette condition, ils seront pris en charge par le service employeur et perdront par voie de conséquence les bénéfices des avantages prévus à l’Article 2 susvisé.

Article 4

Pour convenances personnelles, ils peuvent demander leur mise en disponibilité. A cet effet, ils perdent les avantages matériels prévus à l’alinéa B de l’Article 2 du présent Décret.

Article 5

Ils seront gérés par le Cabinet Militaire à la Présidence de la République.

Article 6

L’Officier Général de la deuxième section peut être, en cas de mobilisation, rappelé en activité par le Ministre de la Défense Nationale et de la Réinsertion ; de ce fait, il est d’office réintégré à la première section d’État-Major. La décision de sa réintégration appartient au Chef de l’État, sur Proposition du Ministre de la Défense Nationale et de la Réinsertion.

Article 7

Le Ministre de la Défense Nationale et de la Réinsertion, et le Ministre des Finances, de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.