Décret En vigueur

Décret 97-178 1997-04-28 PR/MC/97 portant création, composition et attributions de la Commission Nationale de la Carte d’identité du Journaliste professionnel

Décret 97-178

CHAPITRE I : DE LA CREATION

Article 1er : Il est créé une Commission dénommée Commission Nationale de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel en abrégée (C.N.C.I.J.P.).

Article 2 : La Commission Nationale de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel a pour mission de délivrer la Carte d’identité du Journaliste Professionnel instituée par l’article 12 de la loi n° 029/PR/94 du 22 août 1994 relative au régime de la Presse au Tchad.

Article 3 : La C.N.C.I.J.P. est placée sous la tutelle du Ministre en charge de la Communication.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 4 : La Commission Nationale de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel est composée de cinq (5) membres désignés pour une période de trois (3) ans renouvelables. Elle comprend :

  • deux (2) représentants désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
  • un (1) représentant désigné par les éditeurs ;
  • un (1) représentant du Ministère chargé de la Communication ;
  • un (1) représentant du Haut Conseil de la Communication.

Article 5 : Un arrêté du Ministre de la Communication entérine la désignation des membres de la Commission Nationale de la Carte d’Identité du Journaliste Professionnel.

Article 6 : La Commission élira en son sein son président. Le Secrétariat est assuré par le représentant du Ministère chargé de la Communication. La Commission se réunit régulièrement une fois par an. La Commission peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. Ses décisions, et notamment celles comportant délivrance renouvellement ou annulation de la carte sont prises à la majorité absolue. La Commission établit son règlement intérieur.

CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS

Section I : Des Conditions d’Octroi de l’Utilisation et de la Validite de la Carte d’Identite du Journaliste Professionnel.

Article 7 : La Carte d’identité du journaliste professionnel est délivrée aux personnes remplissant les conditions fixées par les articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi N° 029/PR/94 du 22 août 1994.

Celle délivrée aux autres catégories professionnelles porte obligatoirement la mention de leur qualité (stagiaire, pigiste, correspondant de presse).

Article 8 : A l’appui de sa première demande de carte adressée à la Commission, le postulant devra fournir :

  1. un extrait d’acte de naissance ;
  2. un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
  3. un certificat de nationalité ;
  4. un certificat signé par l’employeur précisant l’activité du postulant et ses qualifications ou une attestation sur l’honneur affirmant que le journalisme est bien sa profession régulière et lui apporte le principal des ressources nécessaires à son existence. Cette affirmation sera appuyée de l’indication du ou des organes avec lequel ou lesquels il collabore ;
  5. l’indication le cas échéant, des autres occupations rétribuées ;
  6. l’engagement de faire connaître à la Commission, tout changement qui interviendrait dans sa situation et pouvant entraîner une modification des déclarations sur la base desquelles la carte d’identité du journaliste professionnel lui aura été délivrée ;
  7. deux (2) photos d’identité.

Article 9 : La Commission statue dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus sur la demande de délivrance de carte dont elle est saisie. Elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes vérifications qu’elle juge utile.

Article 10 - La Commission, dans le cas d’une première demande de délivrance de la carte, peut établir une carte du journaliste professionnel, stagiaire, pigiste ou de correspondant de presse. La position de stagiaire ne peut se prolonger au-delà d’une année pour les journalistes ayant subi un cycle de formation dans un établissement agréé par l’Etat. Le stage sera de trois années pour les autres stagiaires. Passé ce délai, la Commission peut, après enquête et après avoir examiné si elle l’estime nécessaire les connaissances du stagiaire, soit accordée la carte définitive sous réserve des dispositions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi N° 029/PR/94 du 22 août 1994 relative au Régime de la Presse au Tchad, soit refusé l’établissement de la carte définitive.

Article 11 - La carte d’identité du journaliste professionnel est valable pour une année et doit être revêtue de la vignette millésimée indiquant la période de validité.

Elle est renouvelée, sur la demande du titulaire pour une même période sur décision favorable de la Commission. La Commission détermine les justifications à fournir à l’appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l’appui de la demande initiale.

Article 12 : Dans le cas où le titulaire d’une carte du journaliste professionnel cesse d’être occupé dans les organes de presse auxquels il était attaché au moment de la délivrance de sa carte, son employeur doit saisir la Commission qui modifie la carte du titulaire en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s’il y a lieu, la procédure d’annulation prévue à l’article 6 du présent décret.

Section II : DES SANCTIONS

Article 13 : La Commission peut annuler une carte qu’elle a délivrée. A cet effet, le président de la Commission convoque devant celle-ci le titulaire. Celui-ci pourra se faire assister par un conseil pour présenter ses explications. S’il n’est pas en mesure de comparaître, il peut adresser à la Commission des explications écrites. toute décision de la Commission portant annulation, ou refus de délivrance ou de renouvellement doit être motivée et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous les cas, la décision de la Commission peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.

Article 14 - Quiconque aura fait sciemment une déclaration inexacte en vue de la délivrance de la carte, soit fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages reconnus aux journalistes, est passible des peines prévues aux articles 196 et 197 du Code Pénal.

Ces mêmes dispositions sont applicables à celui qui aura délivré sciemment des attestations inexactes.

Article 15 : Le journaliste ayant fait l’objet d’une condamnation infamante perd son droit à la carte. Il peut, après avoir purgé sa peine, formuler, dans l’année qui suit une nouvelle demande de carte. La Commission décide alors de la suite à donner à cette demande et fait connaître sa décision au postulant par lettre recommandée. Dans ce cas, la Commission n’est pas tenue de justifier sa décision.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Le Ministre de la Communication est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.