Décret En vigueur

Décret portant application de la Loi 36/PR/94, relative à l'organisation de la Commercialisation et du Transport de Bois dans les grandes agglomérations et la Fiscalité qui lui est applicable

Décret 97-107

Article 1

Le présent Décret met en application la Loi N°36/PR/94 du 3 Décembre 1994, portant organisation de la Commercialisation et du Transport de Bois dans les grandes agglomérations et de la Fiscalité qui lui est applicable, pour l’ensemble des cantons des préfectures du Chari-Baguirmi, du Mayo-Kebbi, du Lac, du Guera et du Batha, qui contribuent à l’approvisionnement en bois et charbon de bois de la ville de N’Djaména.

Article 2

Nonobstant les dispositions du présent décret, tout prélèvement de bois est interdit dans certaines zones dites “zones rouges”. Le Domaine de Douguia est déclaré zone rouge. Les autres zones rouges sont déterminées par arrêté du Ministre en charge des Forêts.

Article 3

Pendant une période transitoire à laquelle il pourra être mis fin par décret conjoint du Ministre chargé des Forêts et du Ministre chargé des Finances, un taux unique de la taxe forestière sera applicable pour tous les marchés ruraux du bassin d’approvisionnement de N’Djaména, qu’il s’agisse de marchés ruraux orientés ou de marchés ruraux contrôlés.

Article 4

Pendant une période transitoire à laquelle il pourra être mis fin par décret conjoint du Ministre chargé des Forêts et du Ministre chargé des Finances, aucune bonification prenant en compte la distance séparant le site d’approvisionnement du centre de consommation ne sera applicable aux taux de la taxe forestière.

Article 5

Les taux de la taxe forestière applicables au bois de chauffe dans l’ensemble du bassin d’approvisionnement de N’Djaména sont fixés comme suit :

  • Six cents francs (600f) par stère de bois provenant de l’exploitation incontrôlée ;
  • Trois cents francs (300f) par stère de bois provenant d’un marché rural.

Article 6

Les taux de la taxe forestière applicables au charbon de bois dans l’ensemble du bassin d’approvisionnement de la ville de N’Djaména sont fixés comme suit ;

  • Six cents francs (600 f) par sac d’environ 40 kg pour le charbon provenant de l’exploitation incontrôlée ;
  • Trois cents francs (300 f) par sac d’environ d’un marché rural.

Article 7

Les recettes de la taxe forestière perçues par les structures locales de gestion sont reparties depuis leur recouvrement à la source entre le Trésor public, la structure locale de gestion ayant procédé au recouvrement et la collectivité territoriale dont relève le lieu ou le site de prélèvement. Cette répartition est fonction de l’origine du produit de la taxe suivant le tableau ci-après :

Forme d’exploitation
RécipiendaireIncontrôléeOrientéeContrôlée
Structure locale de gestion30%50%
Budget des communes20%40%
Trésor Public100%50%10%

Article 8

Un montant équivalent à 50% de la part des recettes de la taxe revenant au Trésor public sera affecté à l’Agence de l’Energie et de l’Environnement (AEDE), pour assurer la couverture des coûts relatifs au contrôle forestier, à la création et au suivi des marchés ruraux.

Article 9

Les recettes de la taxe sur la cession de bois revenant aux structures locales de gestion sont affectées en fonction de l’origine du produit taxé suivant le tableau ci-après :

Affectation / OrigineExploitation orientéeExploitation contrôlée
Entretien et travaux d’aménagements forestiers65%35%
Autres affectations35%65%

Article 10

Les recettes de la taxe forestière revenant aux budgets des communes sont affectées en fonction de l’origine du produit taxé suivant le tableau ci-après :

Affectation / OrigineExploitation orientéeExploitation contrôlée
Entretien et travaux d’aménagement forestier65%35%
Autres affectations35%65%

Article 11

Le Ministre des Finances établit les coupons de transport et les met à la disposition du régisseur placé auprès de l’AEDE, qui les repartit entre les postes fixes de contrôle forestier et les marchés ruraux habilités à recouvrer la taxe forestière et dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Forêts. Cette liste fait l’objet d’une large publicité auprès des commerçants-transporteurs.

Article 12

Les coupons de transport sont de couleurs différentes suivant le produit (bois de chauffe ou charbon de bois) et son origine (marché rural ou exploitation incontrôlée). Chaque coupon est numéroté et porte mention :

  • des références de l’organisme habilité à le délivrer ;
  • de la qualité de produit pour laquelle il est délivré ;
  • de la date à laquelle il est délivré.

Article 13

Le coupon de transport vaut permis de circuler. Il est valable pour :

  • la quantité de bois de chauffe ou de charbon de bois qui est indiquée dessus ;
  • un seul et unique voyage et passage au poste fixe de contrôle ;
  • 48 heures à compter de la date à laquelle il a été délivré.

Article 14

Les coupons de transport délivrés au niveau des marchés ruraux comprennent 3 volets : une souche et deux volets détachables. Un des volets détachables porte la mention PFC. Lors de la délivrance, la date est inscrite sur chacun des volets. La souche est conservée au niveau du marché rural. Les deux volets détachables sont remis au commerçant-transporteur. Le commerçant-transporteur doit remettre le volet portant la mention PFC au poste fixe de contrôle situé sur l’axe par lequel il entre à N’Djaména. Il doit également faire oblitérer l’autre volet par l’agent du poste de contrôle. Ce volet lui sert de reçu de paiement de la taxe en cas de contrôle par une brigade mobile.

Article 15

Les coupons de transport délivrés au niveau des postes fixes de contrôle comprennent une souche et un volet détachable. Lors de la délivrance, la date est inscrite sur la souche et le volet. La souche est conservée au niveau du poste. Le volet détachable est remis au commerçant-transporteur et lui sert de reçu de paiement de la taxe en cas de contrôle par une brigade mobile.

Article 16

Outre les coupons de transport, les commerçants-transporteurs sont tenus de présenter leur carte professionnelle ou l’attestation correspondante au niveau des postes fixes de contrôle et lors de toute demande des agents des brigades mobiles de contrôle.

Article 17

Lors du recouvrement de la taxe au niveau des marchés ruraux et des postes fixes de contrôle, l’agent percepteur enregistre sur un registre des recettes la somme perçue et les références des souches des coupons qui ont été délivrés. Lors de la remise du volet par le commerçant-transporteur au poste fixe de contrôle, l’agent de contrôle vérifie la concordance avec le chargement et enregistre le volet sur un registre de passages. Les registres de recettes et les registres des passages établis au niveau des postes de contrôle sont ensuite archivés au niveau de l’inspection forestière N°5.

Article 18

Les brigades mobiles sont composées des agents du Ministère de l’Environnement et des agents du Ministère des Finances (Direction des Impôts et Direction du Trésor). Les agents assermentés des brigades mobiles collectent les recettes de la taxe quotidiennement dans chaque poste fixe de contrôle. Lors de leur passage, les agents ;

  • valident les registres de recettes après vérification croisée avec les souches, délivrent un reçu pour la somme collectée et récupèrent les carnets à souche épuisés ;
  • valident les registres de passages après vérification croisée avec les volets des coupons, et récupèrent tous les volets.

Article 19

Les agents assermentés des brigades mobiles collectent par semaine, dans chaque marché rural, les recettes de la taxe perçues par les structures locales de gestion et revenant au Trésor public et au budget des communes. Ces sommes devront être versées au trésor public au plus tard dans les 48 heures, aux Communes, au plus tard dans les 15 jours, qui suivent. Lors de leur passage, les agents valident les registres de recettes après vérification croisée avec les souches, délivrent un reçu pour la somme collectée, et récupèrent les carnets à souches épuisés.

Article 20

Les sommes collectées par les agents assermentés des brigades mobiles au niveau des postes fixes de contrôle sont versées intégralement toutes les 48 heures au compte spécial de l’Agence de l’Énergie Domestique et de l’Environnement, désignée ci-après par le sigle AEDE.

La part revenant au Trésor public est reversée mensuellement par l’AEDE après calcul.

Article 21

En application de l’Article 49, Section VII, de la Loi N°36/PR/94 du 3 Décembre 1994, et sur la base des recettes effectivement constatées pendant le mois écoulé, une prime sera attribuée aux agents affectés aux postes fixes de contrôle et aux brigades mobiles. Les modalités de cette prime seront précisées par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre de l’Environnement.

Article 22

Le Ministre de l’Environnement et du Tourisme et le Ministre des Finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.