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Décret portant Organisation et attributions du Ministère Délégué auprès du Premier ministre chargé de la Décentralisation
Décret 96-661
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé de la Décentralisation a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de décentralisation.
Article 2 : Dans ce cadre, il est chargé de :
- concevoir les stratégies pour la mise en place dans un délai de trois (3) ans des collectivités territoriales de la République du Tchad que sont les communautés rurales, les communes urbaines, les départements et les régions ;
- proposer au Gouvernement le programme d’exécution de la politique de décentralisation ;
- proposer une clé de répartition des compétences et des ressources, entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées ;
- promouvoir la décentralisation par la sensibilisation en vue de la mobilisation des populations à la base ;
- assurer en liaison avec les institutions compétentes, la formation et le perfectionnement des divers acteurs impliqués dans le processus de décentralisation.
Article 3 : Le Ministre chargé de la Décentralisation assure directement l’animation générale et la coordination des directions et services relevant du Ministère ainsi que les liaisons avec les autres départements ministériels et les partenaires au développement impliqués dans le processus de décentralisation.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION
Article 4 : Le Ministère Délégué auprès du Premier Ministre Chargé de la Décentralisation est organisé comme suit :
- une Direction de Cabinet ;
- une Direction des Etudes, de la Méthode, de la Formation et de la Communication ;- une Direction de la Structuration des Collectivités Territoriales Décentralisées.
SECTION I : De la Direction de du Cabinet
Article 5 : Le Cabinet est placé sous l’autorité d’un Directeur de Cabinet nommé par un arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Décentralisation.
L’organisation et les attributions de la Direction du Cabinet sont celles définies dans le décret n°434/PR/SGG/90 du 30 août 1990.
Article 6 : Le Cabinet comprend en outre :
- un Service Administratif et de la Logistique (S.A.L.) ;
- un Service de la Documentation et des Archives.
SECTION II : De la Direction des Etudes, de la Méthode, de la Formation et de la Communication
Article 7 : La Direction des Etudes, de la Méthode, de la Formation et de la Communication est chargée de :
- Exploiter les études existantes et d’en promouvoir des nouvelles en vue de la mise en œuvre du processus de décentralisation ;
- proposer des stratégies de mise en œuvre des différents niveaux de décentralisation ;
- constituer une banque de données sur la décentralisation ;
- réaliser des missions d’enquêtes sur le terrain ;
- capitaliser les expériences étrangères notamment africaines en matière de décentralisation ;
- évaluer les coûts initiaux d’installation des collectivités territoriales décentralisées ;
- assurer la formation des acteurs impliqués dans le processus de décentralisation ;
- informer et sensibiliser les populations à la base pour une meilleure adhésion au processus de décentralisation ;
- assurer le suivi et l’évaluation des actions de formations.
Article 8 : La Direction des Etudes, de la Méthode, de la Formation et de la Communication comprend :
- une Division des Etudes, de la Stratégie et de la Méthode ;
- une Division de la Formation et du Perfectionnement ;
- une Division de la Communication.
SECTION III : De la Direction de la Structuration des Collectivités territoriales décentralisées
Article 9 : La Direction de la Structuration des Collectivités territoriales décentralisées est chargée de :
- définir les critères de création des collectivités territoriales décentralisées en accord avec les départements ministériels impliqués dans le processus de décentralisation ;
- proposer la clé de répartition des compétences et des ressources entre l’Etat et les collectivités décentralisées ;
- concevoir et élaborer toute la réglementation en matière des collectivités territoriales décentralisées ;
- suivre l’organisation des premières élections locales ;
- assurer le suivi des collectivités territoriales décentralisées après leur mise en place.
Article 10 : La Direction de la Structuration des Collectivités territoriales décentralisées comprend :
- une Division de la Réglementation et du Suivi des Collectivités territoriales décentralisées ;
- une Division des Affaires Juridiques.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Article 11 : Les Directions Techniques susmentionnées sont placées chacune sous l’autorité d’un Directeur nommé parmi les cadres de la Catégorie A de la Fonction Publique, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Délégué auprès du Premier ministre Chargé de la décentralisation.
Les Directeurs peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 12 : L’organisation et les attributions des Services rattachés au Cabinet et des Divisions relevant des Directions Techniques feront l’objet d’un arrêté du Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé de la Décentralisation.
Article 13 : Le Ministre Délégué auprès du Premier ministre chargé de la décentralisation et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.