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Décret portant réorganisation et attributions du Ministère du Plan et de la Coopération
Décret 96-659
CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS GENERALES
Article 1er : Le Ministère du Plan et de la Coopération a pour missions principales la conception, la mise en œuvre, la coordination et le suivi de l’exécution des politiques de développement économique et social du pays.
A ce titre, il est chargé de :
Article 7 : La Direction Générale comprend :
- un Secrétariat ;
- un Service Administratif, Financier et du Matériel ;
- un Service des Archives et de la Documentation ;
- un Service d’Accueil et d’Orientation ;
- des Directions et Services Techniques Centraux ;
- des Structures Régionales.
Article 8 : Le Secrétariat assure la réception et la répartition du courrier dans les différents services.
Article 9 : Le Service Administratif, Financier et du Matériel comprend deux Divisions :
- la Division Administrative et Financière ;
- la Division du Matériel et du Parc Automobile.
Article 10 : La Division Administrative et Financière est chargée de :
- la gestion administrative du personnel du département ;
- la préparation du budget de fonctionnement du Ministère ;
Article 11 : La Division du Matériel et du Parc Automobile est chargée de la gestion des biens fongibles et non fongibles (meubles, immeubles, véhicules,…) du département dont elle tient la comptabilité.
Article 12 : Le Service des Archives et de la Documentation est chargé de :
- conserver les archives et documents techniques produits par les différents services nationaux et les organismes internationaux ;
- assurer l’abonnement du Ministère à certaines revues économiques, financières et techniques ;
- tenir à jour les fichiers des documents.
Article 13 : Le Service d’Accueil et d’Orientation est chargé de :
- l’accueil et de l’orientation des partenaires et des personnalités visitant le département ;
- l’organisation des cérémonies initiés par le département.
CHAPITRE III : DES DIRECTIONS DES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
Le Ministère du Plan et de la Coopération comprend cinq Directions Techniques :
- la Direction de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (DSEED) ;
- la Direction de la Planification du Développement (DPD) ;
-
élaborer et proposer des plans de développement économique ;
-
collecter, exploiter, analyser et diffuser l’information économique, démographique et sociale ;
-
définir les politiques d’aménagement du territoire et du développement régional ;
-
définir, coordonner, et suivre les politiques de population et des ressources humaines ;
-
élaborer le Programme d’Investissement Public (PIP), le budget d’investissement et ordonnancer les paiements à effectuer au titre des financements extérieurs ;
-
suivre et évaluer les programmes et projets de développement ;
-
rechercher, mobiliser et coordonner les ressources extérieures ;
-
initier et suivre les conventions et accords de coopération économique, financière et d’assistance technique ;
-
assurer la coordination technique entre les autres départements ministériels et les partenaires de développement ;
-
suivre et coordonner les actions des ONG aux fins de rationaliser leurs interventions.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 2 : Le Ministère du Plan et de la Coopération est placé sous l’autorité d’un Ministre.
Article 3 : Son organisation est régie par les dispositions du présent décret et s’articule autour des structures ci-après :
- une Direction de Cabinet,
- une Direction Générale,
- des Directions et Services Techniques,
- des Organes ou Institutions sous-tutelle.
Section I : De la Direction de Cabinet
Article 4 : L’Organisation et les Attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le Décret N° 434/PR/SGG du 30 août 1990.
Section II : De la Direction Générale
Article 5 : L’Organisation et les Attributions de la Direction Générale sont celles définies par le Décret N° 022/PR/CSM/SGG du 06 juin 1975.
Article 6 : La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Directeur Général Adjoint.
- la Direction de l’Aménagement du Territoire (DAT) ;
- la Direction de la Coopération Internationale (DCI) ;
- la Direction de la Programmation, du Financement et du Suivi des Programmes et Projets (DPFSPP).
Section III : De la Direction de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
Article 14 : La Direction de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques, organe officiel de l’Etat en matière d’information statistique, a pour mission de promouvoir la recherche, le développement des études à caractère statistique, économique et démographique.
A ce titre, elle est chargée de :
-
collecter, exploiter, analyser et diffuser l’information économique, démographique et sociale suivant des principes uniformes, conformément aux directives nationales et aux normes régionales et internationales approuvées par le Tchad ;
-
coordonner l’action statistique de l’Administration Publique, des services parapublics et des organismes privés d’intérêt général ;
-
étudier sur demande de l’Etat, des institutions privées ou d’autres organismes des questions d’ordre économique, démographique et social relevant du domaine statistique ;
-
promouvoir la recherche et le développement des études économiques et démographiques ;
-
participer à la préparation de tout règlement et disposition administrative dans les domaines statistiques, économiques et démographiques ;
-
centraliser, gérer et conserver les fichiers des localités et des entreprises ;
-
constituer et gérer une banque des données ;
-
publier régulièrement des bulletins et des annuaires statistiques ;
-
coordonner sur le plan technique les actions des services régionaux.
Article 15 : La Direction de la Statistiques, des Etudes Economiques et Démographiques comprend quatre Divisions :
- la Division du Recensement et des Enquêtes,
- la Division des Statistiques Economiques et Sociales,
- la Division des Etudes Démographiques,
- la Division de la Comptabilité Nationale et de la Conjoncture.
Section IV : De la Direction de la Planification du Développement
Article 16 : La Direction de la Planification du Développement a pour mission l’élaboration et le suivi de l’exécution des plans et programmes nationaux de développement conformément aux options et directives du Gouvernement.
A ce titre, elle est chargée de :
-
élaborer et suivre l’exécution du plan de développement du pays ;
-
participer à l’élaboration des stratégies sectorielles, des programmes et projets ;
-
coordonner, mettre en cohérence et suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles ;
-
Faire des études prospectives déterminant les grands enjeux du développement économique et social de long terme ;
-
faire des études de prévision macro-économique à court et moyen termes permettant l’élaboration de plans et programmes nationaux de développement ;
-
planifier, coordonner et suivre la mise en œuvre de la politique de population ;
-
veiller à l’adéquation des programmes et projets régionaux avec le plan de développement du pays ;
-
établir le cadrage macro-économique et macro-financier, en évaluer l’impact économique et social et identifier les mesures d’accompagnement nécessaires ;
-
traduire le plan de développement en programmes opérationnels ;
-
coordonner sur le plan technique les actions des services régionaux.
Article 17 : La Direction de la Planification du Développement comprend quatre Divisions :
- Division des Etudes Prospectives ;
- Division de la Population et des Ressources Humaines ;
- Division des Politiques et Stratégies Sectorielles ;
- Division des Infrastructures.
Section V : De la Direction de l’Aménagement du Territoire
Article 18 : La Direction de l’Aménagement du Territoire, en rapport avec les délégations régionales, a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire conformément au plan national de développement.
A ce titre, elle est chargée de :
-
concevoir et suivre la mise en œuvre de la Politique de d’Aménagement du Territoire ;
-
concevoir et mettre des méthodes de planification régionale permettant d’associer les organes régionaux et les populations à la définition des politiques de développement ;
-
faire des études économiques, sociales et institutionnelles en vue de la mise en œuvre d’une politique nationale d’aménagement du territoire et du développement régional ;
-
élaborer un schéma national et des schémas régionaux d’aménagement du territoire ;
-
coordonner sur le plan technique les actions des services régionaux.
Article 19 : La Direction de l’Aménagement du Territoire comprend quatre Divisions :
- Division de l’Aménagement du Territoire ;
- Division de la Planification Régionale ;
- Division du Suivi de l’Equilibre Régionale ;
- Division des Etudes et Cartographies.
Section VI : De la Direction de la Coopération Internationale
Article 20 : La Direction de la Coopération Internationale a pour mission la promotion et le renforcement de la Coopération Economique, Financière, Culturelle, Scientifique et Technique entre le Tchad et la Communauté Internationale.
A ce titre, elle est chargée de :
-
rechercher, identifier et mobiliser les financements extérieurs des projets de développement conformément aux priorités nationales ;
-
préparer et négocier des conventions et accords de coopération économique, financière, culturelle, scientifique et technique et en assurer le suivi ;
-
préparer et organiser, en collaboration avec les départements ministériels, les directions et services concernés, des réunions de revue tripartie des projets ;
-
centraliser tous les accords et conventions de coopérations techniques et financières ;
-
définir et suivre les besoins en assistance technique ;
-
établir un rapport annuel sur la coopération du développement entre le Tchad et ses partenaires extérieurs ;
-
élaborer et suivre la mise en application du Programme de Coopération Technique PCT) ;
-
veiller au respect des engagements pris par le Gouvernement en matière de coopération économique, financière et technique
-
coordonner sur le plan technique les actions des services régionaux.
Article 21 : La Direction de la Coopération Internationale comprend quatre Divisions :
- la Division de la Coopération Bilatérale ;
- la Division de la Coopération Multilatérale ;
- la Division de la Coopération Technique et Scientifique ;
- la Division des Etudes Juridiques.
Section VII : De la Direction de la Programmation, du Financement et du Suivi des Programmes et Projets
Article 22 : La Direction de la Programmation, du Financement et du Suivi des Programmes et Projets, en rapport avec la Direction de la Planification du Développement, a pour mission l’élaboration du programme d’investissement public glissant, le suivi et l’évolution physique et financière des programmes et projets.
A ce titre, elle est chargée de :
-
programmer et suivre l’utilisation des ressources extérieures ;
-
ordonner et liquider les financements extérieurs ;
-
suivre la dette extérieure en rapport avec les départements et services concernés ;
-
réaliser des rapports et études sur l’évolution et les perspectives des ressources extérieures ;
-
élaborer le programme d’investissement public glissant dans le respect du cadrage macro-financier du plan national de développement ;
-
évaluer les charges récurrentes des projets et programmes ;
-
procéder à l’élaboration du budget d’investissement public annuel ;
-
suivre l’exécution physique et financière des projets et programmes de développement en vue de l’établissement des bilans périodiques de l’exécution de ces projets et programmes ;
-
participer à l’établissement des conventions et accords de financement ;
-
faire des évaluations financières et économiques des programmes et projets en accord avec les partenaires de développement ;
-
établir un bulletin annuel sur l’exécution financière des projets ;
-
analyser la cohérence des différents programmes et projets avec le plan national de développement ;
-
coordonner sur le plan technique les actions des services régionaux.
Article 23 : La Direction de la Programmation, du Financement et du Suivi des Programmes et Projets comprend cinq Divisions ;
- la Division des Ressources Extérieures ;
- la Division du Budget d’Investissement ;
- la Division du Traitement Comptable et des Décaissements ;
- la Division de des Etudes et Règlements ;
- la Division du Suivi/Evaluation des Programmes et Projets.
CHAPITRE IV : DES STRUCTURES REGIONALES
Article 24 : Les structures régionales ont pour mission l’orientation, l’harmonisation de toutes les activités de développement social et économique de la région et l’application des directives du Ministère en matière de planification, d’aménagement du territoire et d’information statistique.
Article 25 : Chaque région est dotée d’une délégation qui prend le nom de délégation régionale.
Section VIII : Des Délégations Régionales
Article 26 : Les Délégations Régionales sont chargées de :
-
élaborer le plan de développement économique et social régional ainsi que des plans d’action à court et moyen termes s’inscrivant dans le cadre du plan de développement national ;
-
assurer la coordination des actions de développement entreprises dans la région ;
-
élaborer un rapport économique semestriel sur la situation économique et du développement régional ;
-
examiner les projets des collectivités locales susceptibles de bénéficier des interventions de l’Etat ;
-
favoriser les consultations entre les acteurs de développement ;
-
favoriser les actions de développement et la participation des populations ;
-
collecter et suivre l’information économique, sociale et démographique de la région ;
-
coordonner les activités des antennes de l’Observatoire de l’Education, de la Formation et de l’Emploi (OBSEFE) ;
-
Les délégations régionales sont rattachées à la Direction Générale ;
Article 27 : Chaque délégation est placée sous l’autorité d’un Délégué ayant rang et prérogatives de Sous-Directeur.
CHAPITRE V : DES ORGANES OU DES INSTITUTIONS SOUS-TUELLE
Article 28 : Le Ministère du Plan et de la Coopération assure la tutelle technique et financière des organes ou institutions de consultation ou de conseil suivants :
- le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) ;
- le Programme d’Appui à l’Ordonnateur National (PAON) ;
- le Comité National pour l’Education et la Formation en liaison avec l’Emploi (CONEFE) ;
- la Direction Nationale du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ;
- l’Agence Tchadienne d’Exécution des Travaux d’intérêt Public (ATETIP) ;
- Cellule d’appui à la gestion des projets et à l’ajustement ;
- projet d’appui à la gestion du développement ;
Article 29 : D’autres organes ou institutions de consultation ou de conseil peuvent être placés sous la tutelle du Ministère du Plan et de la Coopération.
Article 30 : L’organisation interne du SPONG fera l’objet d’un décret qui abrogera le décret N° 677/PR/MPRN/85 du 23 octobre 1985.
Article 31 : Les autres organes ou institutions sous-tutelle sont régis par leurs textes de création et d’organisation.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 32 : Pour chaque délégation régionale un arrêté du Ministre du Plan et de la Coopération déterminera l’organisation et les règles de son fonctionnement..
Article 33 : L’organisation et les attributions des Divisions et Services feront l’objet d’un arrêté du Ministre du Plan et de la Coopération.
Article 34 : Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, les Directeurs et les Délégués
Régionaux sont nommés par les décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Plan et de la Coopération.
Article 35 : Les Chefs de Divisions et Chefs de Services sont nommés par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur.
Article 36 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 036/PR/MPR/83 du 09 mars 1983.
Article 37 : Le Ministre du Plan et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.