Décret portant modalités d’organisation de la Campagne Électorale pour les élections législatives
Décret 96-647
TITRE 1 : DES REUNIONS ELECTORALES
Article 1er : Les réunions électorales sont libres sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au maintien de l’ordre public.
Article 2 : Sont seuls autorisés à organiser les réunions électorales les candidats déclarés et les partis politiques légalement reconnus qui les ont investis.
Article 3 : Les réunions électorales sont interdites sur la voie publique, les établissements scolaires et les lieux de culte.
Article 4 : Les réunions électorales ne sont pas soumises à une autorisation préalable.
Toutefois, toute réunion électorale doit faire l’objet d’une déclaration soit à la Mairie, soit à la Préfecture, soit à la Sous-Préfecture au moins vingt quatre (24 heures avant la date prévue.
Article 5 : Les réunions électorales ne peuvent se prolonger au-delà de vingt trois (23) heures.
Article 6 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois membres au moins.
Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et d’interdire tout acte contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ainsi que toute provocation qualifiée de crime ou délit.
Article 7 : Le bureau peut demander l’assistance des agents de la force publique en vue du maintien de l’ordre.
TITRE II. DES AFFICHES ELECTORALES
Article 8 : Pendant la durée de la campagne électorale des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité par l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales.
Article 9 : Sont interdits les affiches, emblèmes et bulletins à caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or, rouge, ou les armoiries de la République.
Article 10 : Chaque candidat ou liste de candidat dispose dans le Chef-lieu de la circonscription électorale d’un emplacement pour l’affichage électoral.
Article 11 : Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale sur les emplacements qui lui est affecté :
- deux affiches destinées à annoncer des réunions de propagande électorale ;
- deux spécimens de bulletins de vote.
Article 12 : Il est interdit à tout candidat d’apposer une affiche sur un emplacement réservé à un autre candidat.
De même il est interdit de dégrader ou de dénaturer les emplacements ou les affiches des autres candidats.
TITRE III. DES PUBLICATIONS ELECTORALES
Article 13 : Chaque candidat est libre d’éditer une publication électorale. Celle-ci est soumise à la procédure du dépôt légal.
Article 14 : La publication des annonces à caractère électoral sont libres dans les organes de presse, sous réserve du respect des lois et règlement en vigueur.
Article 15 : Les publications des sondages d’opinion sur l’intention de vote des électeurs sont interdites quarante huit (48) heures avant le début du scrutin.
TITRE IV / DE L’ACCES AUX MEDIAS PUBLICS
Article 16 : Les conditions d’accès équitables des candidats aux médias publics sont définies par décision du Haut Conseil de la Communication (HCC).
TITRE V. DES DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Les frais afférents aux emplacements et à l’accès aux médias publics sont à la charge de l’Etat.
Article 18 : Les dépenses engagées par les candidats et les partis politiques qui les ont investis durant la campagne électorale sont entièrement à leur charge, sous réserve des dispositions de l’article 176 du Code Electoral.
Article 19 : Toute infraction aux règles définies ci-dessus sera punie conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Article 20 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.