Décret réglementant les activités privées de surveillance et de gardiennage
Décret 96-637
Article 1er : Est considérée comme Société de Surveillance et de Gardiennage, « toute Entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens ».
Article 2 : Le champ d’action de surveillance et de gardiennage peut s’étendre à tous biens immeubles (propriétés, usines, commerce, magasins à grande surface, établissements bancaires, galeries d’expositions industrielles, culturelles ou sportives etc…) ou meubles (marchandises exposées à la vente, automobiles, tableaux, meubles anciens, armes, documents informatiques, fonds déposés etc…).
Afin d’éviter toute confusion avec un service public, notamment un Service de Police, la dénomination des Sociétés régies par le présent décret doit faire mention de leur caractère privé.
Article 3 : Les Gardiens employés à des tâches de surveillance de biens meubles et immeubles ne doivent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde. Leurs fonctions ne peuvent s’exercer en aucune manière sur la voie publique.
Toutefois, lorsque les gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles dont ils ont la garde.
Article 4 : Il est interdit aux Entreprises exerçant les activités énumérées à l’article 1er et à leurs personnels de s’immiscer ou d’intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d’un conflit de travail ou d’événements s’y rapportant. Il leur est également interdit de livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.
Article 5 : Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l’article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’une Société les exerçant.
S’il a fait l’objet pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d’une sanction disciplinaire ou d’une condamnation à une peine d’empoisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle avec ou sans sursis devenue définitive.
S’il est failli non réhabilité ou s’il a été frappé d’une sanction suite à la procédure de règlement judiciaire, de liquidation des biens de la faillite personnelle et de banqueroute ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judicaire.
Article 6 : Nul ne peut être employé par une Société exerçant les activités mentionnées à l’article 1er s’il a fait l’objet pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou encore pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d’une sanction disciplinaire ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une à une peine criminelle devenue définitive.
Article 7 : L’exercice des activités de surveillance et de gardiennage est soumis à l’autorisation préalable d’exercer délivrée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
La demande d’autorisation est déposée au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité pour ce qui concerne N’Djaména et dans les Chefs-Lieux des Circonscriptions Administratives pour les provinces, au lieu où est inscrite la Société.
Cette demande qui comporte le numéro d’inscription sur le Registre du Commerce et des Sociétés comprend :
- Une demande manuscrite timbrée avec la dénomination de la Société ;
- les statuts de la Société ;
- la liste nominative des fondateurs et des dirigeants qui doivent faire l’objet d’une enquête de moralité.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements ci-dessus doivent, dans un délai d’un mois, être déclarées au Ministère de l’Intérieur ou à la Préfecture.
L’exercice à titre individuel des activités mentionnées à l’article 1er est également soumis aux dispositions du présent article.
Article 8 : Le dépôt du dossier de demande d’autorisation donne lieu à la délivrance d’un récépissé.
L’arrêté d’octroi ou de refus d’autorisation doit intervenir dans le délai de quatre (4) mois à compter de la délivrance du récépissé.
En l’absence de décision expresse à l’expiration de ce délai, la demande sera considérée comme implicitement rejetée.
La décision d’octroi ou de refus d’autorisation doit être publiée dans un Journal d’Annonces Légales.
Article 9 : L’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à la Société ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
Article 10 : Les personnels des Sociétés de Surveillance et de Gardiennage peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur.
Article 11 : Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation délivrée en application de l’article 7 fait l’objet d’une poursuite pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, l’autorité administrative compétente peut suspendre cette autorisation.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée.
Dans l’hypothèse ou les conditions prévues à l’article cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive de l’Entreprise, l’autorisation administrative prévue à l’article 7 est retirée.
Article 12 : Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent décret sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
Article 13 : Toute personne assurant de fait des activités visées à l’article 1er sans le couvert d’une activité commerciale de nature déférente sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille à trois cent mille francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
Article 14 : Dans tous les cas prévus aux articles 12 et 13 du présent décret, le Tribunal pourra ordonner la fermeture de l’Entreprise de Surveillance et de Gardiennage soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée de trois (3) mois à cinq ans.
Il peut, en outre, prononcer l’interdiction d’exercer la profession à l’encontre de toutes personnes tombant sous le coup des dispositions des articles 12 et 13 susvisés.
Article 15 : Les Sociétés existantes visées à l’article 1er ainsi que les personnes exerçant à titre individuel ces mêmes activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication.
Article 16 : Un arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité fixera les modalités d’application du présent décret.
Article 17 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.