Décret portant statut des notaires
Décret 96-630
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Il est institué un Corps de notaires sur le territoire de la République du Tchad.
Article 2 : Le notariat est assuré par des notaires titulaires d’un office et par des greffiers en chefs-notaires établis près les tribunaux de première instance où il n’a pas été créé d’office notarial.
Article 3 : Les notaires sont des officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses, expéditions et extraits.
Article 4 : Les charges du notaire sont créées, transférées ou supprimées par décret pris sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le Décret portant création ou transfert, fixe le siège de la charge et l’étendue de la circonscription territoriale qui en relève.
Article 5 : Les notaires exercent leur fonction sur toute l’étendue de la circonscription territoriale qui relève de leur charge. Lorsque cette circonscription concerne plusieurs régions, les notaires ont le monopole des fonctions notariales dans la région où est fixé le siège de leur résidence et agissent concurremment avec les greffiers-notaires dans le reste de leur ressort. Il est défendu à tout notaire d’instrumenter hors de son ressort, sous peine de sanctions disciplinaires graves pouvant entraîner sa destitution en cas de récidive et les actes accomplis seront considérés comme nuls et non avenus.
Article 6 : Une carte professionnelle est délivrée au notaire par le Ministre de la Justice.
Titre 2 : Exercice de profession
Section 1 : Les conditions d’admission à la profession de notaire
Article 7 : Pour être admis aux fonctions de notaires, il faut remplir les conditions suivantes :
- Être tchadien ou ressortissant d’État reconnaissant la réciprocité aux tchadiens ;
- Être âgé de 30 ans révolus ;
- Avoir la jouissance de ses droits civils et civiques ;
- Être de bonne moralité ;
- N’avoir pas été à l’origine d’agissements ayant donné lieu à la mise à la retraite d’office ou d’une sanction disciplinaire ou administrative entraînant la destitution, la radiation, la révocation, le retrait d’agrément ou d’autorisation d’un confrère ;
- N’avoir pas été déclaré en état de faillite ni en état de liquidation ou règlement judiciaire ;
- Être titulaire d’un diplôme de notariat et avoir accompli deux (2) années de stage pratique dans une étude de notaire ou être titulaire d’une licence en droit et avoir accompli quatre (4) années de stage pratique dans une étude de notaire.
Article 8 : Les Greffiers en Chef ayant exercé au moins huit (8) ans et accompli deux (2) années de stage pratique dans une étude de notaire, peuvent être nommés notaires.
Article 9 : Peuvent également être nommés notaires les magistrats, les avocats ainsi que les professeurs, les maîtres de conférence et assistants en droit privé, ayant exercé au moins sept (7) ans de fonction et accompli une année de stage dans une étude de notaire.
Article 10 : Les notaires sont nommés par Décret pris en conseil des ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 11 : Les notaires sont nommés à vie sauf en cas de démission ou destitution. Ils sont inamovibles.
Article 12 : Ceux des notaires qui se trouveraient dans l’impossibilité d’exercer normalement leurs fonctions par suite de maladie ou d’incapacité quelconque sont remplacés d’office. La décision est prise par décret, sur proposition du Garde des Sceaux après avis conforme d’une Commission composée comme suit :
- Procureur Général près la Cour d’Appel, Président ;
- Directeur des Domaines, Timbres, de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière ;
- Un Médecin assermenté désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
- Deux membres de l’Ordre des notaires.
L’intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre à la Commission un médecin de son choix. Il a le droit de présenter des observations écrites pour sa défense.
Article 13 : Les notaires sont propriétaires de leurs charges et ont le droit de présenter de candidat à leur succession.
Article 14 : Avant d’entrer en fonction, et en tout cas, dans les trois mois de notification du décret de nomination, à peine de déchéance, le notaire doit prêter à une audience de la Chambre Civile de la Cour d’Appel dont relève le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer scrupuleusement la règle du secret professionnel ».
Le notaire n’est admis au serment que s’il justifie avoir constitué la garantie financière et souscrit le contrat d’assurance prévu au titre IX. Il doit dans le même délai et sous la même sanction, déposer sa signature et son paraphe au greffe de la Cour d’Appel ainsi qu’au greffe du tribunal de première instance du lieu de sa résidence.
Titre 3 : Droits et prérogatives des notaires
Article 15 : Le notaire, Officier Public, est dépositaire de la délégation d’instrumentation de l’Administration Publique. Il manifeste son autorité par l’apposition de son sceau. Son caractère est proclamé à tous par ses panonceaux. Le notaire peut revêtir les actes de son Ministère de la formule exécutoire. Il a droit à la protection de sa personne et enfin il jouit d’un monopole que les juridictions doivent veiller à faire respecter. La formule exécutoire entraîne de plein droit l’exécution parée, c’est à dire que le créancier peu mettre en mouvement la force publique en vue de l’exécution de l’obligation, par la seule production de son titre revêtu de cette formule sans avoir besoin de recourir au tribunal. La formule exécutoire des notaires sera la même que celle des jugements et arrêts.
Article 16 : Chaque notaire possède un sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence et d’après un modèle type de l’État tchadien.
Article 17 : Le notaire est tenu de prêtre son ministère lorsqu’il est en régulièrement requis.
Article 18 : Tous les actes délivrés par l’étude, soit en minute, en brevet ainsi que les copies et expéditions doivent être revêtus par le notaire de l’emprunte de sceau.
Article 19 : Les notaires doivent se considérer comme les gardiens de sceau qui leur est confié et ne s’en servir que pour les actes de leur ministère
Article 20 : Les notaires en tant qu’officier public ont le droit à la protection que les lois attachent à cette qualité. Toute personne qui sera immixée dans les fonctions de notaire sera punie conformément à la loi.
Article 21 : Les adjudications publiques effectuées par les Commissaires-priseurs ou les greffiers en chefs ne constituent pas des entraves aux fonctions notariales.
Article 22 : Lorsqu’un président du tribunal procède à l’ouverture d’un testament olographe et fait transcrire ledit testament en entier dans son ordonnance, le greffier ne peut s’autoriser de cette transcription pour délivrer des copies du testament aux parties intéressées. Il y a dans cette façon de procéder une irrégularité et un empiétement sur les fonctions notariales et cette pratique est prohibée.
Article 23 : La création d’un office notarial dessaisit automatiquement le greffier en chef-notaire du ressort de juridiction qui n’a pas le droit d’établir les actes à ses anciens clients par des documents sous seing privé.
Article 24 : Les notaires en tant que corps constitués ont un rang de préséance dans les cérémonies publiques. Ils font corps avec les membres de la juridiction dont ils relèvent et viennent après le dernier magistrat de ladite juridiction. Ils portent dans les cérémonies publiques la robe noire, le bonnet carré et les autres décorations attribuées aux grades qu’ils ont reçus.
Article 25 : Les notaires doivent se consacrer uniquement à l’exercice de leurs fonctions sauf cependant à accomplir celles de toute autre nature qui leur seraient régulièrement confiées par les pouvoirs publics
Article 26 : En toutes circonstances, même en dehors de leur Ministère, les notaires doivent faire preuve de la dignité et de la délicatesse que leur impose leur profession, ainsi que des égards de la courtoisie auxquels ils sont tenus dans leurs relations avec leurs confrères comme leurs rapports avec le public.
Article 27 : La dignité et la délicatesse imposées par la profession présider aux rapports confraternels avec les autorités administratives et judiciaires.
Article 28 : Un notaire a le droit de maintenir avec fermeté ce qu’il croit être son droit, même en résistant à une injonction des magistrats, mais il ne peut le faire qu’avec convenance.
Article 29 : Les notaires se doivent mutuellement conseil, service et appui. En conséquence, ils ne doivent pas émettre des avis et appréciations défavorables sur leurs confrères et les actes reçus par ceux-ci. Ils doivent les prévenir des imperfections que ces actes pourraient présenter et les aider autant qu’il leur sera possible à les réparer.
Article 30 : Les notaires sont invités à assister aux audiences solennelles de rentrée des cours et tribunaux ou d’installation d’un magistrat.
Titre 4 : Des interdictions et incompatibilités
Article 31 : Les fonctions des notaires sont incompatibles avec celle de juges, de procureurs, de substituts, d’avocats, de greffiers, d’huissiers ainsi qu’avec toutes fonctions publiques rémunérées. Toutefois, le notaire peut, à titre subsidiaire, dispenser dans des établissements de formation des enseignements correspondants à sa spécialité.
Article 32 : Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées directement ou indirectement :
- de se livrer à toute spéculation de bourse ou de commerce, banque, escompte et courtage ;
- de s’immixer dans l’administration d’une société ou entreprise commerciale ou industrielle ;
- de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la vente des immeubles, à la cession des créances, droits successoraux, actions ou parts sociales et autres droits incorporels ;
- de prendre intérêt dans toute affaire pour laquelle ils prêtent leur Ministère ;
- de déplacer en leur nom personnel des fonds qu’ils auraient reçu, même à condition d’en servir intérêt ;
- de recevoir ou conserver des fonds à charge d’en servir l’intérêt ;
- de se constituer garants ou cautions à quelque titre que ce soit prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu’ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ;
- de servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
- d’employer, même temporairement les sommes et valeurs dont ils sont détenteurs à titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ;
- de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.
Article 33 : Il est également interdit aux notaires :
- de négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privés et de s’immixer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
- de négocier des prêts autres qu’en la forme authentique et qu’assortis d’une sûreté réelle ;
- de laisser intervenir les clercs sans un mandat écrit dans les actes qu’ils reçoivent.
Titre 5 : De l’association, de la substitution et de la suppléance
Section 1 : De l’association
Article 35 : L’association entre notaire est autorisée. Elle est obligatoirement constatée par acte notarié. Une expédition du contrat et le cas échéant des contrats modificatifs est déposée au parquet du Procureur Général près la Cour d’Appel et aux Greffes des autres juridictions et leurs parquets. Les notaires associés demeurent indivisiblement responsables vis-à-vis des clients de l’association. Le contrat d’association devra disposer que les droits de chacun des associés lui sont personnels et sont incessibles.
Section 2 : De la substitution
Article 36 : La substitution est le remplacement d’un notaire par un autre de ses confrères pour la réception d’un extrait. Le notaire qui remplace momentanément son confrère s’appelle notaire substituant et le notaire remplacé s’appelle notaire substitué. La substitution peut avoir lieu pour toutes sortes d’actes sauf ceux pour lesquels le notaire qui désirerait se faire substituer aurait commission de justice. Un exécutoire ne peut être délivré par le notaire substituant. Ses actes reçus par substitution doivent figurer au répertoire des notaires substituant et substitué.
Section 3 : De la suppléance
Article 37 : La suppléance est la gestion de l’Office pendant une certaine période par un autre officier alors que le titulaire est soit en vacances, soit dans l’impossibilité de la gérer pour cause de longue maladie ou décès.
Article 38 : La nomination du notaire suppléant a lieu par arrêté motivé du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur proposition de l’Ordre des notaires. Le notaire suppléant peut être soit un notaire en exercice, quelles que soient les compétences territoriales, soit un greffier notaire, soit un ancien notaire ayant cessé ses fonctions depuis moins de cinq (5) ans ou soit encore un Clerc titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de notaire et qui travaille dans l’office géré.
Article 39 : La durée de la suppléance doit être fixée par arrêté nommant le suppléant. Le suppléant assure sous sa responsabilité la gestion de l’office dès sa désignation (ou sa prestation de serment s’il n’est pas en exercice). Les produits de l’Etude sont partagés à la convenance des parties intéressées.
Titre 6 : Des clercs
Article 40 : Les clercs collaborent avec le notaire à la réception de la clientèle, à la rédaction des actes et règlement des dossiers. Ils se repartiss’ent en deux catégories.
- La 2ème catégorie comprend les clercs capables sur les directives données de rédiger les actes et régler les dossiers courants.
- La 1ère catégorie comprend les clercs capables de rédiger seuls les actes et régler les dossiers, d’être chargés de façon permanente d’une branche d’activité de l’Etude ou de la conduite de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 38.
Article 41 : Pour être clerc, il faut être agréé par le titulaire d’Étude de notaire. Les clercs sont inscrits sur un registre de stage tenu par le greffier du tribunal de première instance. L’inscription est prise en qualité de 2ème ou 1er clerc. La demande est adressée avec les pièces justificatives au Procureur Général près la Cour d’Appel qui, après examen du dossier autorise l’inscription si les conditions requises sont remplies. Les inscriptions sont signées par le greffier et l’intéressé auquel est délivré un récépissé contresigné par le président du tribunal.
Article 42 : L’avancement de grade doit être constaté par une inscription. Celle-ci est autorisée par le Procureur Général près la Cour d’Appel, sur production d’un certificat de notaire employeur. Ce certificat renferme des renseignements précis et détaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité du clerc.
Article 43 : Pour être inscrit en qualité de 2°catégorie, le postulant doit :
- être âgé de 18 ans révolus ;
- n’avoir subi aucune condamnation ;
- être titulaire du baccalauréat ou diplôme de capacité en droit.
Article 44 : Le postulant est astreint à un stage de deux (2) ans. Le stage comporte nécessairement :
- l’assiduité aux exercices de stage ;
- l’assiduité à l’enseignement de règles, tradition et usages de la profession ;
- le travail effectif pendant la durée du stage dans une Étude.
Article 45 : A l’expiration du délai de stage, un certificat de fin de stage est délivré par le notaire employeur. Au vu de ce certificat et sur proposition du notaire employeur, un arrêté du ministre de la justice confère la qualité de clerc de 2°catégorie.
Article 46 : Pour être inscrit en qualité de 1er clerc, le postulant doit :
- être âgé de 25 ans révolus ;
- n’avoir subi aucune condamnation ni avoir été l’objet d’aucune décision disciplinaire pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
- avoir exercé pendant quatre (4) ans au moins les fonctions de clerc de 2° catégorie dans une étude de notaire, ou être titulaire de DEUG en droit et justifier d’un stage de trois (3) ans au moins dans une Étude de notaire.
Article 47 : Les postulants au titre de 1er clerc sont examinés du point de vue de leur moralité. Ceux qui remplissent les conditions sont autorisés à subir l’examen d’aptitude par décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 48 : Un arrêté du Garde des Sceaux détermine la composition du jury et les épreuves à subir.
Article 49 : Sont dispensés du stage de clerc de 2°catégorie, les titulaires du diplôme de 1er cycle d’une École de Notariat. De même sont dispensés du stage de clerc de 1ère catégorie, les titulaires d’un diplôme de 2nd cycle d’une école de notariat.
Article 50 : Les clercs doivent se conformer à la discipline, aux règles et usages de la profession ainsi qu’à la hiérarchie intérieure de l’Étude. Ils doivent observer la discipline la plus absolue quant aux affaires et aux faits dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 51 : Les clercs sont placés sous la surveillance du Procureur Général près la Cour d’Appel. Les peines disciplinaires qu’ils peuvent encourir sont :
- le rappel à l’Ordre ;
- la réprimande ;
- la suspension ;
- la radiation du stage.
Le Procureur Général prononce, après avoir entendu le clerc et le notaire employeur, le rappel à l’Ordre et la réprimande. A l’égard des autres peines, il adresse les propositions qu’il juge nécessaires au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. La peine de suspension ou de radiation de stage est prononcée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Titre 7 : Des greffiers-notaires
Article 52 : Dans les ressorts des tribunaux de première instance où il n’a pas été créé un office notarial, les Greffiers en Chef près la juridiction d’instance, en plus de leurs fonctions, exercent celles des notaires concurremment avec les notaires titulaires. Les fonctions des notaires leur seront retirées par le seul fait de la création d’un office notarial dans le ressort de leur juridiction, suivie de la nomination du titulaire et pour compter de l’installation de celui-ci. Toutes les dispositions des présents statuts à l’exercice de la fonction de notaire, aux prohibitions édictées, à la comptabilité notariale et à la vérification, au dépôt et au retrait des sommes versées au service des dépôts, à la confection, à la forme et à la nullité des actes, à la garde des minutes et à la délivrance des copies exécutoires et des expéditions, à la tenue des répertoires, sont applicables aux Greffiers investis des fonctions notariales. Lorsqu’un greffier-notaire sera momentanément empêché, il sera remplacé dans ses fonctions de notaire par un greffier désigné par ordonnance du président du tribunal de première instance.
Article 53 : Les greffiers investis des fonctions notariales ou appelés à exercer la fonction notariale perçoivent les mêmes honoraires que les notaires. Il est prélevé sur les honoraires bruts par eux perçus en compensation de leur traitement et au profit du budget une redevance de 25%.
Article 54 : Le prélèvement institué par l’article 53, alinéa 2 sera liquidé par les services de l’enregistrement. Il sera payable par trimestre.
Article 55 : Pour le recouvrement des redevances, chaque greffier-notaire doit déposer au bureau de l’enregistrement de sa circonscription un état certifié de ses honoraires bruts réalisés pendant le trimestre précédent. Les copies de ces états seront transmises au Procureur Général après visa du Procureur de la République.
Titre 8 : De la pratique notariale
Section 1 : Des actes notariés
Article 56 : Tout acte notarié fait foi en justice et est exécutoire sur toute l’étendue de la République.
Article 57 : Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par une disposition expresse de l’arrêt de renvoi prononcé par la Chambre d’accusation ; en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux saisis peuvent suivant la gravité de circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte argué de faux.
Article 58 : Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu’ils reçoivent. Ne sont pas compris dans cette disposition : les actes de souscription des testaments mystiques, les actes certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de loyer, de salaire, arrérages de pension, ventes et autres actes simples qui, d’après les lois, peuvent être délivrés en brevets.
Article 59 : Le droit de délivrer des grosses et expéditions n’appartient qu’au notaire possesseur de la minute, néanmoins, tout notaire délivrera copie d’un acte qui aura été déposé pour minute.
Article 60 : Les notaires ne peuvent se dessaisir d’une minute, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement. Avant de s’en dessaisir, ils doivent en dresser et signer une « COPIE FIGURE » qui, après avoir été certifié par le Président du tribunal de première instance et par le Procureur Général ou le procureur de la République de leur résidence sera substitué à la minute dont elle tiendra lieu jusqu’à sa réintégration.
Article 61 : Les notaires peuvent également, sans ordonnance du président du tribunal de première instance de leur résidence, délivrer expéditions, ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct ou ayant à peine de sanction sauf l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de celles relative aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux.
Article 62 : En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l’acte.
Article 63 : Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire, elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d’une première grosse faite à chacune des parties intéressées il ne peut lui en être délivré d’un autre à peine de sanction contre le notaire sans ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de sa résidence, laquelle demeure jointe à la minute.
Article 64 : Sont obligatoirement notarié :
- les libéralités ;
- les contrats de mariage ;
- les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers ;
- les baux à usage commercial, industriel et professionnel.
Les actes de sociétés à but lucratif doivent être authentifiés par devant le notaire.
Section 2 : Des personnes pouvant intervenir dans les actes notariés
§1 Du notaire
Article 65 : Lorsque les parties savent ou peuvent signer, l’acte peut en principe être reçu par un seul notaire, mais néanmoins deux notaires ou un plus grand nombre peuvent concourir à la rédaction d’un même acte quand les diverses parties intéressées ont chacun leur notaire.
Article 66 : Quand plusieurs notaires concourent à la rédaction d’un même acte, le notaire en premier a la charge de rédiger l’acte et d’en conserver la minute. Les autres partagent avec lui les émoluments de la minute par parts égales.
Article 67 : Doivent à peine de nullité être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins instrumentaires, les actes suivants :
- Les testaments authentiques et mystiques ;
- Les donations en vifs ou donations entre époux, autres que celles inscrites dans le contrat de mariage ;
- Les donations partage d’ascendants et testament-partage ;
- Les acceptations de donation, révocations de testament ou donation ;
- Les procurations ou autorisations pour consentir ces actes.
Pour ces actes, la présence réelle du notaire en second ou témoins instrumentaires n’est exigée qu’au moment de la lecture et de la signature des actes.
Article 68 : Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou neveu inclusivement sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Article 69 : L’acte dans lequel est partie un parent ou allié du notaire au degré prohibé est nul comme acte authentique, il peut valoir comme acte sous-seing privé s’il est signé par toutes les parties. Si c’est le notaire lui-même qui est partie ou intéressé soit personnellement soit par prête-nom, la nullité est absolue et l’acte ne vaut même pas acte sous-seing privé.
Article 70 : Deux notaires, parents, conjoints ou alliés entre eux jusqu’au degré d’oncle ou neveu ne peuvent concourir au même acte. Les parents, alliés soit du notaire, soit des parties contractantes au degré prohibé, leur clerc et leurs secrétaires, ne peuvent être témoins.
§2 : Des parties à l’acte.
Article 71 : Les actes de notaires doivent obligatoirement contenir les noms, prénoms, qualité et demeure des parties. Ils sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation.
Article 72 : Les parties peuvent se faire représenter aux actes par des mandataires tenant leurs pouvoirs de procurations établies en minute ou en brevet et même par acte sous seing privé pour les actes qui ne sont pas solennels.
Article 73 : Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire. Quand les parties ou l’une d’elles déclare ne pouvoir ou ne savoir signer, il faut mentionner à la fin de l’acte de la signature des parties ou leur déclaration quelles ne peuvent ou ne savent signer, de la signature des témoins et celle du notaire.
Article 74 : Toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l’acte est dressé y est partie ou témoin, le notaire doit être assisté d’un interprète assermenté, qui explique l’acte rédigé, le traduit littéralement et signe comme témoin additionnel. Les signatures qui seraient écrites en caractères étrangers sont transcrites, et la transcription en est certifiée et signée au pied de l’acte par l’interprète. Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, ou en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou neveu inclusivement.
§3 Des témoins
Article 75 : Certains actes sont établis avec le concours de témoins instrumentaires et certificateurs. Le témoin instrumentaire est appelé à l’acte pour satisfaire au niveau de la loi. Il doit être de nationalité tchadienne, majeur, savoir signer et jouir de ses droits civils. Il peut être de l’un de l’autre sexe sans toutefois que le mari et la femme puissent être témoins dans le même acte. Les témoins certificateurs sont des personnes qui attestent l’identité des parties lorsque cette identité n’est pas connue du notaire. Lorsque les parties ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention de leur déclaration à cet égard à la fin de l’acte, y faire apposer empreintes de leur index gauche et signer. En cas d’infirmité, il en sera fait mention dans l’acte, le tout à peine de nullité de l’acte.
Section 3 : Des actes en minutes, brevets et copies
Article 76 : Les actes notariés sont établis en minute ou en brevet selon les distinctions ci-après : Quand un acte est reçu en brevet l’original est remis à l’intéressé, mais quand il est dressé en minute, il doit obligatoirement rester en la possession du notaire, sauf celui-ci d’en délivrer aux intéresser les copies qui pourront leur être nécessaires et qui sont ci-après :
- expéditions qui rappellent littéralement et intégralement le texte de la minute ;
- grosses qui sont des expéditions avec formule et extrait qui contiennent la relation littérale ou par analyse de quelques unes des dispositions de l’acte.
Les extraits sont appelés :
- extrait littéral dans le premier cas ;
- extrait analytique dans le deuxième cas.
Section 4 : Des émoluments
Article 77 : Un décret pris en conseil des ministres fixe les tarifs des émoluments.
Titre 9 : Organisation et administration
Section 1 : De l’Ordre des notaires
Article 78 : L’Ordre des notaires est composé de tous les notaires de la République.
Article 79 : Les membres de l’Ordre désignent parmi eux un bureau, établissent un règlement qui est soumis à l’approbation du ministre de la justice.
Article 80 : L’Ordre des notaires :
- prononce et propose des mesures disciplinaires ;
- prévient et concilie les différends d’Ordre professionnel entre notaires, tranche ces litiges par des décisions exécutoires susceptibles de recours devant la juridiction administrative ;
- examine toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires dans l’exercice de leurs fonctions, et à défaut d’arrangement amiable, saisit le tribunal compétent ;
- vérifie la tenue des comptabilités, constate et sanctionne les irrégularités s’il en existe, ou propose des sanctions disciplinaires selon la gravité de la faute ;
- donne son avis en matière de création, transfert ou suppression de charge en dommages-intérêts dirigées contre les notaires ainsi que les difficultés qui peuvent surgir à propos des émoluments réclamés par les notaires ;
- accorde les certificats de moralités en cas de nomination des notaires honoraires.
Section 2 : De la discipline
Article 81 : Les notaires doivent avoir, même dans leur vie privée, un comportement et une attitude correcte.
Article 82 : En toutes circonstances, même en dehors de leur ministère, les notaires doivent faire preuve de la dignité et de la délicatesse que leur impose la profession. Dans les relations entre eux et dans celles avec le public, ils doivent faire preuve d’égards et de courtoisie.
Article 83 : La dignité imposée au notaire, lui défend de passer ou de rédiger des actes dans les hôtels, cafés ou autres lieux publics sauf les cas d’urgence et de force majeure.
Article 84 : Les contraventions aux prohibitions aux dispositions impératives contenues dans le présent décret, ainsi que les autres infractions à la discipline, seront poursuivies, alors même qu’il n’y aurait aucune partie plaignant, car le Procureur Général près la Cour d’Appel. Celui-ci saisit une commission de discipline composée du premier président de la Cour d’Appel, président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le notaire en cause a sa résidence et du notaire le plus ancien en dehors du notaire intéressé.
Article 85 : Les peines disciplinaires que peuvent encourir les notaires sont :
- le rappel à l’Ordre ;
- la censure ;
- la suspension ;
- la destitution.
Article 86 : L’Ordre des notaires statue après avoir entendu ou dûment appelé les notaires intéressés et les plaignants, lesquels peuvent se faire assister par un notaire ou un avocat, ainsi que le Procureur Général près la Cour d’Appel. Il prononce le rappel à l’Ordre et la censure. Il adresse aux notaires tout avertissement qu’il juge convenable. A l’égard des autres peines, il adresse au ministre de la justice, les propositions qu’il juge nécessaires. La peine de la suspension est prononcée par arrêté du ministre. La destitution est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre.
Article 87 : Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé doit, aussitôt après notification qui lui a été faite de sa suspension ou de son remplacement, cesser l’exercice de son état à peine de toutes condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l’exercice de ses fonctions et de tous dommages-intérêts. Le notaire suspendu de ses fonctions ne peut les reprendre sous les mêmes peines qu’après la cessation du temps de la suspension. Les arrêtés prononçant suspension ou les décrets prononçant destitution ordonnent le dépôt des minutes et les archives du notaire, soit greffe du tribunal de première instance, soit chez un autre notaire. Le procureur de la République près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ainsi ordonnées soient effectuées. Il y fait procéder d’office si c’est nécessaire. Dans tous les cas, il est dressé un état sommaire des minutes remises. Celui qui les reçoit en donne décharge au pied dudit état, dont un double est déposé au greffe de la Cour d’Appel.
Article 88 : Les greffiers qui exercent les fonctions notariales ne sont passibles en outre des amendes civiles édictées au présent décret, que des peines disciplinaires prévues par les textes organiques du corps auquel ils appartiennent. Elles leur sont infligées par l’autorité compétente, sur la proposition du Procureur Général près la Cour d’Appel.
Article 89 : Lorsqu’il existe un différend entre notaires, chacun peut faire citer l’autre devant l’Ordre des notaires. La citation est faite par simple lettre dont l’original est adressé au président de l’Ordre des notaires et une copie visée par celui-ci, est renvoyée au notaire appelé.
Article 90 : Lorsque le notaire, membre de l’Ordre des notaires, est parent en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou neveu inclusivement, de la partie plaign’ante ou des notaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération. Il sera alors remplacé par le notaire le plus ancien après lui.
Article 91 : Les délibérations de l’Ordre des notaires sont motivées et signées par le président et les membres à la séance même où elles sont prises. Elles sont notifiées au notaire intéressé, lequel sera tenu de les exécuter sous peine de sanctions disciplinaires.
Section 3 : De la surveillance
Article 92 : Nonobstant le droit de contrôle de l’Administration des Domaines prévu par le code général des impôts, les notaires sont soumis à la surveillance des chefs de juridiction et du ministère de la justice.
Article 93 : Les procureurs de la République et les juges de paix selon les cas ont un pouvoir permanent de contrôle sur les offices des notaires et les greffes notariaux dans l’étendue de leur compétence territoriale. Le ministre de la justice peut, à tout moment désigner tel magistrat de son choix pour une mission d’inspection concernant un ou plusieurs offices.
Section 4 : De l’assurance et du cautionnement
Article 94 : Les notaires sont assujettis au versement d’un cautionnement qui est spécialement affecté à la garantie des condamnations susceptibles d’être éventuellement prononcées contre eux à l’occasion des fautes commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsque ce cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce que le cautionnement ait été entièrement établi. Faute par notaire de rétablir dans les six (6) mois l’intégralité de son cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.
Article 95 : Le cautionnement prévu par l’article précédent est fixé à deux millions (2.000.000) F CFA.
Article 96 : Les notaires doivent justifier, avant de prêter serment qu’ils sont garantis pour les actes de leur profession, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir du fait de leur activité, par un contrat souscrit auprès d’une société d’assurance. L’assurance devra en outre garantir la restitution des fonds effets de valeur déposés dans la limite dépassant le montant du cautionnement.
Article 97 : Le contrat d’assurance doit obligatoirement comporter une clause de tacite reconduction sauf préavis de dénonciation. Il doit respecter une limite inférieure de garantie fixée à cinquante millions (50.000.000) F CFA par période annuelle.
Article 98 : La société d’assurance délivre au notaire une attestation indiquant ses nom, prénoms et résidence, la référence de la police, ainsi que la date de prise d’effet du contrat. L’attestation précise que la couverture est au moins égale au minimum fixé par les dispositions précédentes.
Article 99 : Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résolution du contrat d’assurance est portée sans délai à la connaissance du Procureur Général près la Cour d’Appel, qui saisit l’Ordre des notaires.
Titre 10 : Dispositions transitoires
Article 100 : En attendant la mise en place des notaires titulaires et d’un Ordre des notaires et ce, pendant une période de trois (3) ans à partir de la publication de ce décret : Les greffiers en chef ayant exercé les fonctions de notaires au tribunal de première instance de N’Djaména pendant cinq (5) ans au moins et jugés aptes peuvent être nommés notaires.
Article 101 : Peuvent également être nommés notaires, les magistrats, les avocats ainsi que les professeurs, maîtres de conférence et assistants en droit privé totalisant trois (3) ans de service et ayant accompli six (6) mois de stage dans une Étude de notaire.
Titre 11 : Dispositions finales
Article 102 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de signature et publié au Journal Officiel de la République.