Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant règlement des soldes des militaires
Décret 96-536
Titre : Dispositions générales
Article 1er : Champ d’application du règlement.
Le présent décret fixe les droits aux diverses allocations du solde des militaires de l’Armée Nationale Tchadienne.
Article 2 : Les différentes positions des militaires, au regard de la solde sont :
- L’activité pour les militaires de tous grades :
L’activité comporté elle-même deux positions :
- présent au corps ou en route pour s’y rendre
- en mission
- àl’hôpital
- en permission
La position d’absence qui celle est du militaire :
- en congé
- en captivité à l’ennemi
- en absence irrégulière ou illégale.
- la non activité pour les Officiers sans emploi, placés temporairement dans cette position :
- licenciement de corps
- infirmités temporaires
- retrait ou suspension d’emploi.
- La disponibilité pour les Officiers placés momentanément sans emploi sur leur demande.
- La réforme définitive pour les Officiers et les militaires non Officiers qui, n’ayant pas acquis de droits à pension de retraite, sont rayés des cadres de l’Armée par mesure disciplinaire.
NOTA : Les militaires atteints d’infirmités graves incurables sont, après épuisement de leurs droits éventuels à congé de longue durée, mis à la retraite dans les conditions fixées par le Code des Pensions Civiles et Militaires.
- La réforme temporaire pour les militaires non Officiers qui servent au delà de la durée légale et atteints d’infirmités temporaires.
Article 3 : Les différents types de solde sont :
- les soldes d’activité,
- les soldes de non activité,
- les soldes de réforme.
- Les Officiers en disponibilité ne perçoivent aucune solde.
Titre II: Soldes d’activité
Article 4 : Il existe deux régimes de solde d’activité :
- la solde mensuelle
- la solde spéciale.
Chacun de ces régimes fait l’objet de règles d’attributions particulières en fonction des différentes positions d’activité.
Chapitre 1 : Solde mensuelle
Article 5 : Personnels bénéficiaires
La solde mensuelle est allouée :
- aux Officiers;
- aux Sous-officiers;
- aux Hommes de Rang servant au-delà de la durée légale, et aux élèves gendarmes.
Article 6 : Eléments de la solde mensuelle
La solde mensuelle se compose des éléments suivants
- la solde budgétaire,
- les prestations familiales,
- les indemnités particulières à certaines positions ou emploi dans les conditions précisées au titre V du présent décret.
Article 7 : Classement indiciaire des militaires à solde mensuelle.
- La solde mensuelle des militaires est rattachée au traitement des fonctionnaires civils de l’Etat. Leur échelonnement est fixé par décret.
le présent décret fixe en annexe I l’échelonnement indiciaire de la solde mensuelle des militaires.
Article 8 : Conditions d’admission aux é****chelons indiciaires de solde mensuelle.
**a)**Officiers : Les Officiers sont classés à l’échelon correspondant à leur grade et ancienneté de service, soit du jour de leur prise de rang fixé par décret de nomination, soit à la date fixée par ce décret.
Les changements d’échelon par ancienneté de service prennent effet à compter de la date à laquelle l’Officier a accompli le temps de service nécessaire pour changer d’échelon.
b) Sous-officiers : Les Sous-Officiers sont admis au régime de la solde mensuelle :
- Soit du jour de leur nomination, s’ils ont accompli effectivement à cette date de leur temps de service légal ;
- Soit à la date à laquelle, s’ils ont accompli effectivement leur temps de service légal, s’ils ont été nommés Sous-Officiers au cours du mois.
Les changements d’échelon par avancement de grade prennent effet à compter du jour effectif de prise de rang.
Les changements d’échelon par ancienneté de service prennent effet à compter de la date à laquelle les intéressés ont accompli le temps de service nécessaire pour changer d’échelon.
**c)**Homme de Troupe : Les Hommes de Troupe sont admis au régime de la solde mensuelle à la date à laquelle ils ont effectivement accompli leur temps de service légal.
Les changements d’échelon par changement de grade prennent effet à compter du jour de prise de rang dans le nouveau grade.
Les changements d’échelon par ancienneté de service prennent effet à compter de la date à laquelle les intéressés ont accompli le temps de service nécessaire pour changer d’échelon.
d) Gendarmes et élè****ves gendarmes :
Les gendarmes et élèves gendarmes sont admis au régime de la solde mensuelle dès leur admission dans la gendarmerie.
Les changements d’échelon par ancienneté de service ou par changement de grade, prennent effet dans les mêmes conditions que pour les Hommes de Troupe.
Article 9 : Eléments de la solde liés au classement indiciaire :
Les éléments de la solde qui varient en fonction du classement indiciaire, sont les suivants :
a) La solde nette, égale à la solde budgétaire diminuée de la retenue pour pension. Cette retenue pour pension est calculée suivant les taux et les bases prévus au titre V du Code des Pensions Civiles et Militaires.
b) L’indemnité pour services aériens dont les conditions sont fixées par un décret particulier.
Article 10 : Prestations familiales
Les prestations familiales sont servies dans les mêmes conditions qu’aux fonctionnaires et agents civils en application des textes concernant les cadres de la Fonction Publique.
Article 11 : Paiement de la solde mensuelle
La solde mensuelle est payée à terme échu suivant les modalités qui sont prévues par l’instruction sur l’exécution de la solde dans les corps de troupe.
Chapitre 2 : Solde spéciale
Article 12 : Personnels bénéficiaires
La solde spéciale est allouée aux personnels non Officiers (autres que les gendarmes ou élèves gendarmes) accomplissant leur service légal.
Article 13 : Eléments de la solde spéciale
Les militaires à solde spéciale sont entièrement entretenus par l’Etat au moyen des prestations en deniers ou en matières. Leur rémunération permanente en deniers est présentée par une allocation unique, la solde spéciale, non soumise à retenue pour pension et variable selon le grade.
Article 14 : Taux de la solde
Les taux par grade de la solde sont fixés à l’annexe 2 du présent décret.
Article 15 : Paiement de la solde spéciale
La solde spéciale est payée à terme échu par quinzaine entière aux militaires présents à l’unité le premier jour de la quinzaine (sauf les cas prévus à l’article 32 alinéa 2)
Article 16 : Prestations familiales
Les militaires à solde spéciale ne bénéficient d’aucune prestation familiale.
Chapitre 3 : Règles d’attribution de la solde en fonction des différentes positions d’activit****é
Article 17 : Il existe deux types de solde d’activité :
- la solde de présence;
- la solde d’absence, égale à la moitié de la solde de présence.
Ces deux types de solde correspondent en principe aux positions de même appellation.
Toutefois :
- Certaines positions d’absence n’ouvrent pas droit à la solde.
- A l’inverse, certaines positions d’absence ouvrent droit à la solde de présence pour les militaires à solde spéciale.
Ces différents cas sont étudiés dans le présent chapitre.
Article 18 : Entrée en service
Tout militaire appelé dans les Forces Armées, prend droit à la solde spéciale de présence à compter de la veille du jour où il a rejoint son corps.
Article 19 : Engagement et rengagement
Tout militaire à solde mensuelle souscrivant un contrat d’engagement ou de rengagement prend droit à la solde de présence à compter de la date de prise d’effet du contrat.
Article 20 : Promotion
Tout militaire promu à un grade a droit à la rémunération de ce grade à compter du jour de la promotion.
II peut être procédé à des promotions avec effet rétroactif ne comportant pas l’ouverture du droit au rappel de solde. Le droit à la solde du nouveau grade ne prend alors effet qu’à compter de la date fixée par le décret ou la décision de nomination.
Les promotions à titre temporaire entraînent le droit à la solde du nouveau grade dans les mêmes
conditions que ci-dessus. Les promotions à titre fictif n’ouvrent pas droit àla solde du grade ainsi conféré.
Article 21 : Perte de grade, cessation, rétrogradation
Les militaires perdant leur grade en exécution d’un jugement, et les militaires non officiers cassés ou rétrogrades cessent d’avoir droit à la solde de l’ancien grade, à compter du jour où le jugement est rendu définitif ou le lendemain du jour de la notification à l’intéressé. Ladite notification doit intervenir dans les huit jours après le jugement, le décret ou la décision ayant prononcé la perte du grade, la cassation ou la rétrogradation.
Article 22 : Traitement dans les hôpitaux ou formations sanitaires.
Les militaires de tous grades qui sont traités dans les hôpitaux ou formations sanitaires ont droit à la solde de présence pendant toutes la durée de leur séjour dans ces formations.
Article 23 : Permission
Les militaires titulaires d’une permission ont droit pendant toute la durée de cette permission à la solde de présence.
Article 24 : Congés libérables
Les militaires bénéficiant d’un congé libérable perçoivent la solde de présence pendant toute la durée de ce congé.
Toutefois, lorsque la libération du service est prononcée par mesures disciplinaires, le droit à solde cesse le jour inclus du départ en congé libérale.
Article 25 : Congés pour convenances personnelles
Les militaires bénéficiant d’un congé pour convenances personnelles ne perçoivent aucune solde.
Article 26 : Cong****é de convalescence
1°) Pour blessures constatées et maladies contractées ou aggravées en service, et du fait du service, la solde présence est accordée pendant six (6) mois consécutifs au maximum. Passé ce délai, s’il n’a pas repris le service, le militaire devra être présenté devant une Commission Consultative pour être placé suivant sa catégorie, soit en réforme temporaire, soit en non activité.
2**°****)** Pour blessures constatées et maladies contractées ou aggravées en dehors du service, la
solde de présence est accordée pendant trois (3) mois.
A l’expiration de ce délai, le militaire doit être présenté devant une Commission Consultative pour être placé suivant sa catégorie, soit en non activité, soit en réforme.
Article 27 : Cong****é de longue durée pour maladie.
Tout militaire à solde mensuelle suspect de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, lèpre, trypanosomiase ou poliomyélite, peut bénéficier, après examen par une Commission Consultative, d’un congé de longue durée dans les mêmes conditions que celles fixées au chapitre III du décret n°142/PR du 16 juillet 1962, fixant le régime de congés des fonctionnaires de la République du Tchad.
Article 28 : Cong****é pour candidature politique ou pour exercice de fonctions législatives
Les militaires bénéficiant d’un congé pour candidature politique ou exercice de fonctions électives ne perçoivent aucune solde.
Absences irrégulières et absences
Tout militaire :
-
qui s’absente de son corps ou de son posté sans autorisation;
-
qui ne rentre pas de mission, de permission ou de congé à la date prévue de son ordre mission ou son titre d’absence;
-
qui, sortant d’une formation sanitaire, ne rejoint pas son corps ou son poste dans les délais qui lui sont assignés, perd ses droits à la solde pendant tout le temps de son absence irrégulière sauf cas d’empêchement légitime dûment constaté.
Article 30 : En captivitéà l’ennemi
Les militaires à solde mensuelle ont droit à la solde d’absence du premier jour du mois suivant celui où ils sont tombés au pouvoir de l’ennemi, jusqu’au jour inclus de leur présentation aux autorités tchadiennes ou alliées.
Les militaires à solde spéciale gardent droit à la solde de présence.
Les délégations réglementaires sont versées à la famille jusqu’au jour de la présentation du militaire aux autorités tchadiennes ou alliées ou jusqu’à ce que le décès soit dûment constaté.
Article 31 : En jugement ou en détention
Les militaires traduits devant une juridiction militaire ou de droit commun, perçoivent la rémunération d’absence de leur grade pendant le temps de leur détention préventive.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, tous droits à la solde de présence sont rétablis pour toute la durée de leur détention préventive.
S’ils sont condamnés, même avec sursis, ils n’ont droit à aucun rappel.
Article 32 : Détention par mesure disciplinaire
Les militaires Officiers, Sous-Officiers de tout grade détenus par mesure disciplinaire ont droit à la solde de présence pendant toute la durée de leur détention.
Les soldats à solde mensuelle, les Gendarmes principaux, les Gendarmes majors, les Gendarmes et Elèves Gendarmes et soldats à solde spéciale, subiront une retenue sur la solde dans les conditions prévues à l’article 46 du présent décret.
Article 33 : Départ de l’Armée.
Tout militaire :
1/ - Quittant l’Armée Nationale Tchadienne avec droit à pension de retraite ou d’invalidité, perçoit la solde de présence, indemnités et prestations familiales jusqu’au dernier jour du mois ou de la quinzaine au cours duquel est intervenue la radiation des contrôles.
2l - Quittant l’Armée Nationale Tchadienne sans droit à pension de retraite ou d’invalidité par suite de résiliation de contrat, de révocation, d’inaptitude physique ou de condamnation militaire ou civile, perd le droit à la solde mensuelle, indemnités et prestations familiales ou à la solde spéciale à compter du jour de la radiation des contrôles.
3/ - Quittant l’Armée Nationale Tchadienne le premier jour du mois, ne perçoit aucune solde, indemnités et prestations familiales.
Article 34 : Décès ou disparition
En ça de décès ou disparition, la solde est maintenue jusqu’à la fin du mois (solde mensuelle) ou la quinzaine (solde spéciale) au cours duquel est intervenu le décès ou la disparition.
Un capital de décès est attribué aux ayants droit de tout militaire à solde mensuelle décédé, servant après la durée légale de service (ADL), se trouvant au moment de son décès dans l’une des positions suivantes :
- en activité,
- en non activité,
- en disponibilité,
- détaché,
- en position de réforme (temporaire ou définitive)
et que le décès soit imputable ou on au service.
Article 35 : Maintien à l’hôpital après expiration de leur contrat ou après libération de leur contingent
- Les militaires à solde mensuelle maintenus dans les hôpitaux pour quelque cause que ce soit après expiration de leur contrat, conservent leurs droits à solde, indemnités et prestations familiales, jusqu’au jour inclus de leur sortie de l’hôpital.
- Les militaires à solde spéciale maintenus dans les hôpitaux pour quelque cause que ce soit après la libération de leur contingent, prennent droit à la solde mensuelle correspondant à leur grade à compter du jour où ils ont effectivement accompli leur temps de service légal, jusqu’au jour inclus de leur sortie de l’hôpital.
- Les militaires cités aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus qui obtiendraient un congé de convalescence à leur sortie de l’hôpital, percevront la solde dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret.
Article 36 : Maintien au corps par mesure disciplinaire
Les militaires maintenus au corps par mesure disciplinaire après la libération de leur contingent, conservent leurs droits à la solde jusqu’au jour de leur radiation des contrôles. Si ce maintien est motivé par l’exécution d’une punition de prison, leurs droits sont versés au fonds spécial des punis de prison dans les conditions définies à l’article 45 du présent décret.
Article 37 : Militaires de la disponibilit****é et des réserves rappelés.
- Les militaires de la disponibilité ou de réserve, rappelés en temps de paix pour effectuer une période d’instruction, prennent droit, selon leur grade et échelon à la solde mensuelle à compter du jour de leur arrivée au corps jusqu’au jour inclus de la radiation des contrôles. Pendant cette période, ils ne perçoivent aucune indemnité et prestations familiales.
- Les militaires de la disponibilité ou de réserve, rappelés en cas de mobilisation prennent droit selon leur grade et échelon à la solde mensuelle, indemnités et prestations familiales à compter du jour de leur arrivée au corps jusqu’au jour inclus de la radiation des contrôles.
Titre III: Soldes de non activités - Soldes de réforme
Article 38 : Solde de disponibilit****é
Ainsi qu’il est précisé à l’article 3 du présent décret, les Officiers en disponibilité ne perçoivent aucune solde.
Les droits à solde ou à pension des Officiers venant de la disponibilité et mis en non activité pour infirmités temporaires, ou réforme pour infirmités incurables ou en retraite sont déterminés par le décret portant statut des Officiers.
Article 39 : Solde de non activit****é
La solde de non activité est fixée :
1/ - Pour l’Officier sorti de l’activité par suite de licenciement du corps, suppression d’emploi, de rentrée de captivité à l’ennemi ou d’infirmités temporaires, à la moitié de la solde nette de présence dégagée de tous accessoires ou indemnités.
Toutefois, en aucun cas la solde d’un Capitaine en non activité pour les raisons ci-dessus indiquées ne pourra être inférieure à celle d’un Lieutenant dans la même position.
2l - Pour l’Officier placé en non activité par retrait ou suspension d’emploi, aux deux cinquièmes de la même solde ;
3/ - Par exception aux dispositions ci-dessus, les Lieutenants et Sous-lieutenants en non activité perçoivent les trois cinquièmes de la solde d’activité dégagée de tous accessoires ou indemnités.
Article 40 : Solde de réforme définitive :
Nul Officier ou Sous-officier n’a droit à une solde de réforme définitive s’il n’a accompli le temps de service imposé par la Loi sur le recrutement.
La solde de réforme définitive est égale à la moitié de la solde nette de présence détenue lors de l’entrée dans cette position, dégagée de tous accessoires, indemnités ou avantages familiaux.
Elle est servie pendant un temps égal à la moitié de la durée de services accomplis par l’intéressé à la date de la mise en réforme définitive.
Les Services Administratifs de l’Armée Nationale Tchadienne tiennent un contrôle nominatif des personnels placés en position de réforme et assurent le règlement de leurs droits.
Article 41 : Solde de réforme temporaire des militaires non Officiers servant au del****à de la durée légale.
La solde de réforme temporaire est égale aux trois cinquièmes (3/5) de la solde nette de présence dégagée de tous accessoires ou indemnités sauf éventuellement les prestations familiales.
Elle est payée pendant un (1 ) an au maximum aux militaires ayant servi moins de cinq (5) ans au-delà de la durée légale.
Elle est payée pendant trois (3) ans au maximum aux militaires ayant servi plus de cinq (5) au-delà de la durée légale.
Le militaire dont le contrat vient à expiration pendant la durée de son infirmité temporaire, sert par tacite reconduction jusqu’à sa guérison ou jusqu’à épuisement de ses droits àla solde de réforme temporaire.
Les taux à appliquer sont ceux prévus pour les grades et échelons détenus lors de rentrée dans cette position.
Titre IV : Retenus
Chapitre 1 : Nature des retenus
Article 42 : Les retenues susceptibles d’être exercées sur la solde sont les suivantes :
- Retenues pour service des pensions;
- Retenues pour dette envers l’Etat et les collectivités publiques;
- Retenues pour impôt;
- Retenues accompagnant une sanction disciplinaire;
- Retenues pour dettes envers les particuliers;
- Retenues diverses.
Article 43 : Retenues pour service des pensions.
La solde brute des militaires à solde mensuelle en activité de service ou placés dans une position statutaire donnant droit à une solde, subit une retenue suivant les taux et les bases prévus au titre V du Code des Pensions Civiles et Militaires.
Les retenues pour pension font l’objet d’une déduction opérée d’office par l’Ordonnateur. Il en résulte que dans tous les cas, le militaire reçoit la solde nette correspondant à son grade et à son échelon de solde.
Article 44 : Retenues pour dettes envers l’Etat, les collectivités publiques et certaines collectivités privées - imputations.
Les retenues peuvent être opérées pour dettes envers l’Etat, les collectivités publiques et certains organismes privés contrôlés par l’administration militaire (Cercles, Mess, Foyers, organismes d’action sociale).
Ces retenues sont opérées :
- Soit sur décision du Ministre des Armées lorsque l’administration militaire est elle-même créancière ou qu’elle contrôle l’organisme créancier ;
- Soit sur opposition ou saisie-arrêt notifiée au comptable assignataire des mandats de solde, à la diligence du Trésor. Dans ce cas, la retenue est effectuée par précompte opéré par le payeur sur l’état de solde.
Ces retenues doivent être calculées exclusivement sur la solde nette ou à la solde spéciale.
Les limites et propositions de ces retenues sont définies par les textes en vigueur dans la République du Tchad.
Les limites et propositions de ces retenues sont les suivantes :
(Décret n°118/F du 29 juin 1963 - Art. 80).
1/4 de la rémunération mensuelle pour les premiers 20.000 F
1/2 de la rémunération mensuelle pour la tranche comprise entre 20.000 Frs et 60.000 Frs.
Le militaire débiteur peut toujours s’il le désire se libérer plus rapidement.
Article 45 : Retenues pour impôts.
Les personnels à solde mensuelle peuvent faire l’objet de retenues pour impôts dans les conditions prévues par la légalisation fiscale.
Article 46 : Retenues accompagnant certaines sanctions disciplinaires
Une retenue directement proportionnelle au nombre de jours de prison est appliquée aux Gendarmes, Caporaux, Soldats et Elèves Gendarmes célibataires faisant l’objet d’une punition égale ou supérieure à huit (8) jours.
Pour les militaires ayant la qualité de chef de famille (marié ou ayant à charge des enfants pour lesquels il perçoit des prestations familiales), la retenue est égale à la moitié de celle appliquée aux militaires célibataires ayant encouru les mêmes nombres de jours de punition.
Pour les Gendarmes et Elèves Gendarmes non nourris à l’ordinaire, il convient de défalquer de la solde nette journalière une somme égale au montant de la prime journalière d’alimentation.
Article 47 : Retenues diverses.
Des retenues peuvent être effectuées sur la solde des militaires pour régler leurs frais d’alimentation dans les Mess ou les Ordinaires ainsi que les frais d’hospitalisation.
Chapitre 2 : Délégation d’office
Article 48 : Les familles des militaires à solde mensuelle disparus ou tombés au pouvoir de l’ennemi, peuvent prétendre àune délégation d’office à partir du premier jour du mois suivant la disparition ou la capture et jusqu’à la liquidation des droits à pension ou libération du chef de famille.
Cette délégation d’office est égale à 50 % de la solde nette. Elle est majorée des prestations familiales dans les cas suivants :
1°/ Lorsque la disparition ou capture est imputable au service ;
2°/ Lorsque le militaire décédé ou disparu pour des raisons indépendantes du service avait des droits acquis à pension d’ancienneté.
En cas de la pluralité d’épouses, le partage de la délégation et des prestations familiales se fait dans les conditions prévues par le Code des Pensions.
Titre V: Indemnités diverses
Article 49 : Au sens du traitement permanent défini dans le décret, les militaires des Armées de Terre, de l’Air, de la Gendarmerie Nationale et des Services Inter-Armées, peuvent être appelés à percevoir les différentes prestations destinées à tenir compte de leurs connaissances spéciales (obtention de certains diplômes et brevets) des frais supplémentaires occasionnés par l’exercice de certaines fonctions, de valeur des services rendus, des travaux exceptionnels, de la responsabilité pécuniaire qui lui incombe ou destinées à faciliter certaines missions. Ces prestatio/s sont celles indiquées dans les articles ci-après.
Article 50 : Indemnit****é pour charges militaires (ICM)
Elle est un accessoire permanent de la solde mensuelle destinée à tenir compte de sujétions particulières de la fonction militaire (mutation fréquente et de longue durée, caractère permanent du service, discipline très stricte). Les militaires de l’Armée Nationale Tchadienne, lorsqu’ils servent dans la zone du Borkou-Ennedi - Tibesti (B.E.T.), perçoivent une indemnité particulière dite de « Charges Militaires » dont le taux est fixé par arrêté ministériel.
Article 51 : Indemnit****é pour frais de repré****sentation.
Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par une indemnité mensuelle pour frais de représentation dont les taux sont fixés en annexe 3.
Les Officiers pouvant prétendre à cette indemnité sont nominativement désignés par le Ministre des Armées.
L’indemnité est due à compter du début du mois de la prise de fonctions, jusqu’à la fin du mois de cessation de fonctions.
Article 52 : Indemnit****é pour responsabilit****é pécuniaire.
Cette indemnité est allouée à certains personnels dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d’être engagée ou qui sont responsables d’une gestion de deniers ou de matière, qu’ils soient ou non astreints au paiement d’un cautionnement.
Les taux de cette indemnité sont fixés par un texte particulier.
Les militaires pouvant prétendre à cette indemnité sont désignés nominativement par le Ministre des Armées.
L’indemnité est due à compter du début du mois de la prise de fonctions et jusqu’à la fin du mois de cessation de fonctions.
Article 53 : Première mise d’équipement
Des militaires promus au grade de Sous-lieutenant d’activité conservent la jouissance du paquetage qu’ils détenaient.
De plus, ils perçoivent gratuitement, en complément de dotation, les tenues strictement réservées aux Officiers, y compris la tenue de Gala dont le renouvellement est laissé à la charge des intéressés.
Article 54 : Indemnit****é pour perte d’effets
L’indemnité pour perte d’effets peut être allouée aux Officiers en remboursement des effets réglementaires perdus en service commandé ou pour cas de force majeure résultant du service.
Les intéressés doivent formuler une demande écrite et circonstanciée qui est dressée au Ministre des Armées pour décision, après avis des autorités hiérarchiques et administratives.
Les effets perdus sont décomptés à leur prix de remplacement.
Les taux maxima de l’indemnité pour perte d’effets sont fixés par un texte particulier.
Article 55 : Indemnit****é de stage en France
Les militaires, Gendarmes et Gardes Nationales envoyés en stage en France, perçoivent leur solde et prestations familiales au taux normal majoré, le cas échéant, d’une indemnité différentielle représentant le montant de la différence entre cette solde au taux célibataire, et les émoluments perçus au taux célibataire par le stagiaire Français de même grade, même qualification et même ancienneté de service.
A cette solde et indemnité différentielle peuvent s’ajouter les indemnités de stage et de vacances aux taux fixés périodiquement par décret particulier.
Article 56 : Indemnit****é de spécialit****é
1°/ - II est institué au profit des spécialistes de l’Armée de l’Air, des indemnités de spécialité de deux sortes :
- Indemnité de services aériens pour les personnels navigants.
- Indemnité des personnels non navigants titulaires d’un brevet de spécialité de l’Armée de l’Air.
2°/ - Les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités sont fixés par l’annexe VII.
3°/ - Les indemnités sont payées aux intéressés mensuellement et à terme échu, dans les mêmes conditions que la solde.
Titre VI: Solde des militaires envoyés en stage à l’étranger
Article 57 : Les militaires et gendarmes envoyés en stage à l’étranger, perçoivent leur solde et prestations familiales au taux normal majoré, le cas échéant d’une indemnité différentielle représentant le montant de la différence entre cette solde, au taux célibataire et les émoluments perçus au taux célibataire, par le stagiaire du pays d’accueil de même grade, de même qualification et de même ancienneté de service.
A cette solde et indemnité différentielle peuvent s’ajouter les indemnités de stage et de vacances aux taux fixés périodiquement par décret particulier.
Titre V : Du cumul
Article 58 : Les règles de cumul d’une pension et d’une solde d’activité ou d’une rémunération publique sont fixées au TITRE III - Chapitre 2 - Article 91 à 99 du Code des Pensions Civiles et Militaires.
Une pension de retraite ou d’invalidité servie par un Etat étranger est cumulable sans restriction avec un traitement ou une pension servie par le budget de l’Etat.
Les règles de cumul de plusieurs pensions sur le budget de l’Etat sont fixées au TITRE XII - Chapitre I du Code des Pensions Civiles et Militaires.
Titre VI : Dispositions finales
Article 59 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 250/PR/MD-AC du 26 novembre 1970 et le décret n°030/PR/DPRC/DNACVG/93 du 19 janvier 1993.
Article 60 : Le Ministre des Armées, le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Annexe n**°** I (1 à 9) au décret n°536/PR/MA/96 du 04 octobre 1996
Echelonnement indiciaire : Officiers généraux
| INDICE | GENERAL DE BRIGADE 2350 + 100 = 2450 + 50 | GENERAL DE DIVISION 2450 + 100 = 2550 + 50 | GENERAL DE CORPS D’ARMEE 2550 + 200 = 2750+50 | GENERAL D’ARM 2650 + 200 = |
| 2450 | 1° échelon -18 | |||
| 2500 | 2° échelon +18 | |||
| 2550 | 3° échelon + 20 | 1° échelon -18 | ||
| 2600 | 4° échelon + 22 | 2° échelon+18 | ||
| 2650 | 5° échelon + 24 | 3° échelon + 20 | ||
| 2700 | 6° échelon + 26 | 4° échelon + 22 | ||
| 2750 | 7° échelon + 28 | 5° échelon + 24 | 1 ° échelon – 20 | |
| 2800 | 8° échelon + 30 | 6° échelon + 26 | 2° échelon + 20 | |
| 2850 | 9° échelon + 32 | 7° échelon + 28 | 3° échelon + 22 | 1 ° échelon -22 |
| 2900 | 8° échelon + 30 | 4° échelon + 24 | 2° échelon + 22 | |
| 2950 | 5° échelon + 26 | 3° échelon + 24 | ||
| 3000 | 6° échelon + 28 | 4° échelon + 26 | ||
| 3050 | 7*°*échelon + 30 | 5° échelon + 28 | ||
| 3100 | 8*°*échelon + 32 | 6° échelon + 30 | ||
| 3150 | 7” échelon + 32 |
ANNEXE N° I AU DECRET N° 536/PR/MA/96 DU 04 OCTOBRE 1996
ECHELONNEMENT INDICIAIRE : OFFICIERS SUPERIEURS GENDARMES
| CHEF D’ESCADRONT •1000 +220+1220 | INDICE | LT/COLONEL 1300 + 230 = 1530 + 80 | INDICE | COLONEL **1500 + 230 =**1730 | INDICE |
| échelon -12 | 1 200 | ||||
| échelon - 12 | 1 300 | ||||
| échelon -14 | 1390 | ||||
| échelon - 16 | 1480 | ||||
| échelon - 18 | 1570 | ||||
| échelon + 20 | 1660 | ||||
| échelon +22 | 1 750 | 1° échelon -14 | 1 530 | ||
| échelon + 24 | 1840 | 2” échelon + 14 | 1 610 | ||
| échelon + 26 | 1930 | 3° échelon +16 | 1 700 | ||
| échelon + 28 | 2020 | 4” échelon +18 | 1 790 | ||
| échelon + 30 | 2110 | 5° échelon + 20 | 1 880 | 1° échelon -14 | 1 730 |
| échelon + 32 | 2200 | 6° échelon +22 | 1970 | ||
| 7° échelon +24 | 2060 | 2*°*échelon + 14 | 1 810 | ||
| 8° échelon + 26 | 2150 | ||||
| 9° échelon +28 | 2240 | 3° échelon +16 | 1900 | ||
| 10° échelon + 30 | 2330 | ||||
| 11 “échelon + 32 | 2420 | 4° échelon + 18 | 1990 | ||
| 12° échelon + 34 | 2510 | 5° échelon +20 | 2080 | ||
| 6° échelon + 22 | 2170 | ||||
| 7° échelon +24 | 2260 | ||||
| 8° échelon + 26 | 2350 | ||||
| 9° échelon + 28 | 2440 | ||||
| 10° échelon + 30 | 2530 | ||||
| 11° échelon + 32 | 2620 | ||||
| 12° échelon + 34 | 2710 |