Décret Périmé

Décret portant modalités d’organisation de la Campagne Électorale pour l’Élection Présidentielle

Décret 96-199

TITRE I : DES REUNIONS ELECTORALES

Article 1 : Les réunions électorales sont libres sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives au maintien de l’ordre public.

Article 2 : Seuls sont autorisés à organiser les réunions électorales les partis politiques légalement reconnus ainsi que les candidats indépendants régulièrement déclarés.

Article 3 : Les réunions électorales sont interdites sur la voie publique, les établissements scolaires et les lieux de culte.

Article 4 : Les réunions électorales ne sont pas soumises à une autorisation préalable.

Toutefois, toute réunion électorale doit faire l’objet d’une déclaration soit à la Mairie, soit à la Préfecture, soit à la Sous-Préfecture au moins vingt quatre (24) heures avant la date prévue.

Article 5 : Les réunions électorales ne peuvent se prolonger au-delà de 23 heures.

Article 6 : chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois membres au moins.

Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et d’interdire tout acte contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ainsi que toute provocation qualifiée de crime ou délit.

Article 7 : Le bureau peut demander l’assistance des agents de la force publique en vue du maintien de l’ordre.

TITRE II : DES AFFICHES ELECTORALES

Article 8 : pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité par l’autorité compétente pour l’application des affiches électorales.

Article 9 : sont interdites les affiches, emblèmes et bulletins à caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or, rouge, ou les armoiries de la République.

Article 10 : Le nombre maximum des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l’affichage électoral est fixé à :

  • Deux pour les circonscriptions électorales comptant au moins 50.000 électeurs inscrits.
  • Trois pour les circonscriptions électorales comptant entre 50.000 et 100.000 électeurs inscrits.
  • Quatre pour les circonscriptions comptant de plus de 100.000 électeurs inscrits.

Article 11 : chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale sur les emplacements qui lui sont affectés :

  • Deux affiches destinées à annoncer des réunions de propagande électorale.
  • Deux affiches destinées à faire connaître leur programme.
  • Deux spécimens de bulletins de vote.

Article 12 : II est interdit à tout candidat d’apposer une affiche sur un emplacement réservé à un autre candidat.

De même il est interdit de dégrader ou de dénaturer les emplacements ou les affiches des autres candidats.

TITRE III : DES PUBLICATIONS ELECTORALES

Article 13 : chaque candidat est libre d’éditer une publication électorale. Celle-ci est soumise à la procédure du dépôt légal.

Article 14 : La publication des annonces à caractère électoral sont libres dans les organes de presse, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 15 : Les publications des sondages d’opinion sur l’intention de vote des électeurs sont interdites quarante huit (48) heures avant le début du scrutin.

TITRE IV : DE l’ACCES AUX MEDIAS PUBLICS

Article 16 : Les  conditions d’accès équitables des candidats aux médias publics sont définies par décision du Haut Conseil de la Communication (HCC).

TITRE V :  DES DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Les frais afférents aux emplacements et à l’accès aux médias publics sont à la charge de l’Etat

Article 18 : Les dépenses engagées par les partis, les groupements politiques et les candidats indépendants durant la campagne électorale sont entièrement à leur charge, sous réserve des dispositions des articles 135 et 144 du Code Electoral.

Article 19 : Toute infraction aux règles définies ci-dessus sera punie conformément aux dispositions des lois et réglementés en vigueur.

Article 20 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.