Décret Modifié

Décret règlementant les conditions d'embauches des travailleurs étrangers en République du Tchad

Décret 96-191

Article 1.- Toute embauche de travailleur étranger en République du Tchad nécessite un contrat à durée déterminée ne dépassant pas un délai maximum de deux ans, soumis au visa de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi.

Article 2.- La proportion des étrangers pouvant être employés dans les entreprises au Tchad comme salariés est fixée à 2% du total de l’effectif des agents en poste dans ladite entreprise.

Article 3.- Toute embauche, ainsi que toute rupture définitive de contrat de travail doivent être portées à la connaissance de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), ou de ses bureaux dans les quarante huit heures.

En cas d’embauche, l’employeur est tenu de soumettre au visa de l’ONAPE le contrat de travail, accompagné de la carte de demandeur d’emploi.

Article 4.- Les modifications importantes survenues en cours d’exécution du contrat de travail doivent faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes conditions prévues à l’article 3.

Article 5.- Les travailleurs occasionnels ou embauchés à l’heure, à la journée ou pour une occupation de courte durée ne dépassant pas un mois ne sont pas soumis aux formalités prévues à l’article 3.

Article 6.- L’Office National pour la Promotion de l’Emploi et ses bureaux sont seuls habilités à procéder à des opérations de placement sur l’ensemble du territoire.

Article 7.- Dans les localités où il n’existe aucun organe compétent ou service de l’ONAPE, les Préfets et/ou Sous- préfets sont chargés de recevoir et de consigner dans un registre spécial les déclarations d’Offres et de demandes d’emploi.

Les copies de ces déclarations doivent être adressées dans les délais impartis de 72 heures aux services de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi.

Article 8.- Il est interdit à toute personne de faire connaitre ses offres et demandes d’emploi par voies d’affiche, ou par tout autre moyen de publicité, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de l’ONAPE.

L’insertion des offres et des demandes d’emploi dans la presse devront être soumises au préalable au visa de l’ONAPE.

Article 9.- Lorsque l’Office n’est pas en mesure de satisfaire la demande ou l’offre d’emploi qui lui est présentée, la procédure d’embauche directe peut être engagée, dans les limites de la circonstance.

Toutefois, les déclarations prévues à l’article 1er restent obligatoires.

Article 10.- Tout employeur doit, une fois par an ou à la demande expresse, adresser à l’Office National pour la Promotion de l’Emploi, une déclaration sur la situation du personnel de son entreprise.

Article 11.- Les infractions au présent décret seront sanctionnées conformément aux textes en vigueur.

Article 12.- Le présent Décret abroge toute disposition antérieure contraire notamment l’arrêté N°1242/MT/J.S/ du 05 Septembre 1959.

Article 13.- Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République.