Décret En vigueur

Décret fixant les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme

Décret 96-163

TITRE I : DE L’ORGANISATION ET DE L’ADMINISTRATION

Article 1 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) créée par la loi n° 031/PR/94 du 09 septembre 1994 à son siège à N’Djaména.

Article 2 : La Commission est composée des membres titulaires et des membres suppléants.

Les membres suppléants ne peuvent siéger à la Commission qu’en cas d’absence ou d’empêchement des membres titulaires désignés.

Article 3 : La Commission se réunit en session ordinaire une fois par trimestre.

Le Président de la Commission peut convoquer les sessions extraordinaires en consultation avec les membres du Bureau de la Commission.Le Président convoque également les sessions extraordinaires sur la demande de 2/3 des membres de la Commission.

Article 4 : Les indemnités des membres de la Commission sont prévues au budget régulier de la Primature.

Un arrêté du Premier Ministre fixera le taux de ces indemnités.

Article 5 : La Commission élit en son sein un Bureau :

  • Un Président
  • Un vice-président
  • Un Secrétaire Général.

Article 6 : Les membres du Bureau sont élus pour une période de deux (2) ans.

Ils sont rééligibles une seule fois.

Article 7 : Au cas où par suite d’un manquement grave à ses obligations, un ou des membres du Bureau viendrait à paralyser le fonctionnement régulier de la Commission, ou à compromettre sa crédibilité, il peut être révoqué sur décision prise par les 2/3 des membres de la Commission, convoquée par le Président de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, à la requête de la moitié des membres de la Commission.

La réunion est présidée par le Président de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

Il doit être pourvu au plus tard dans un délai de trente (30) jours au remplacement du ou des membres révoqués.

Article 8 : Le Bureau assure l’administration de la Commission. Il établit notamment l’ordre du jour des sessions de la Commission et du projet du budget annuel de la Commission.

Le Président du Bureau préside la Commission et le représente vis-à-vis de l’administration et des tiers.

Il assure l’exécution des décisions prises par la Commission et le Bureau.

Article 9 : La Primature fournit en outre le personnel d’appui, les moyens et services nécessaires à l’exécution effective des fonctions attribuées à la Commission.

La Primature prend également à sa charge le coût de ce personnel et de ses moyens et services.

Article 10 : La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) peut désigner certains de ses membres pour constituer des groupes de travail chargés d’étudier les questions spécifiques et de lui présenter toutes recommandations utiles.

  • La Commission ou les groupes de travail peuvent s’ils le jugent utile, entendre ou consulter des personnes physiques ou morales ayant une compétence particulière en matière des Droits de l’Homme.
  • La Commission a libre accès à toute justification gouvernementale aux fins d’obtenir des informations utiles et ou de procéder aux vérifications que nécessite l’objet de sa mission.
  • Le Président de la Commission peut demander aux Ministères concernés la rédaction d’une étude ou d‘un rapport sur une question qui ressort particulièrement de leur compétence.

TITRE II : DU FONCTIONNEMENT

Article 11 : Nonobstant la faculté d’auto-saisine reconnue à la Commission toute personne qui s’estime victime de la violation d’un droit de l’homme notamment d’un droit civil, politique, social ou culturel consécutif à une action ou inertie de l’administration ou de toute autre personne morale ou physique peut adresser une requête à la Commission.

Article 12 : La requête doit sous peine d’irrecevabilité :

  • Préciser l’identité et l’adresse de l’auteur ;
  • Spécifier le cas de violation ;
  • ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l’égard de l’agent, de l’administration, de toute autre personne physique ou morale mise en cause.

Il ne saurait avoir de requête pour des faits dont l’administration judiciaire est déjà saisie qu’en cas de déni de justice manifeste.

Article 13 : Le Bureau se réunit dans un délai d’une semaine suivant la réception de la requête pour procéder à son examen.

S’il estime que la requête remplit les conditions de recevabilité définies à l’article précédent, il désigne parmi les membres de la Commission un rapporteur spécial aux fins d’investigations.

Article 14 : Le rapporteur spécial est habilité dans le cadre de ses investigations :

  • à notifier pour explication la requête de l’agent, de l’administration ou à toute autre personne morale ou physique mise en cause ;
  • à procéder à l’audition de la victime, de l’agent impliqué et de toute autre personne apte à l’éclairer ;
  • à avoir accès à tous rapports, registres et autres documents ainsi qu’à tous objets et lieux ayant trait à l’enquête ;
  • à bénéficier du concours des supérieurs de l’agent impliqué y compris les membres du Gouvernement dans l’accomplissement de ses missions.

Il dépose au plus tard dans un délai de 20 jours, à compter de sa désignation, un rapport sur l’ensemble de diligences qu’il a effectuées à l’adresse de la Commission.

Article 15 : La Commission se réunit immédiatement pour examiner le rapport et arrête toutes les mesures qui s’imposent, notamment :

  • le recours devant les tribunaux,
  • le recours au Parlement,
  • le recours au Chef de l’Etat.

TITRE III : DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 16 : La Commission élabore son Règlement Intérieur adopté par arrêté du Premier Ministre où elle détermine notamment :

  • les incompatibilités qui affectent le mandat des membres de la Commission ;
  • la période et la durée des sessions ordinaires de la Commission ;
  • les fonctions des membres du Bureau ;
  • les règles de gestion des moyens mis à la disposition de la Commission ;
  • les modalités d’édition et de gestion d’une revue de la Commission, etc…

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Le Président de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire règle, le cas échéant, les différends internes aux membres de la Commission.

Article 18 : Une carte de membre sera délivrée aux membres de la Commission. Les dimensions, la couleur, le contenu et les autres caractéristiques de la carte seront fixés par décision du Bureau.

La carte est signée par le Premier Ministre de la Transition sur proposition de la Commission.

Elle est retirée sans délai à tout membre de la Commission qui perd cette qualité.

Article 19 : Aucun membre de la Commission ne peut être arrêté ni poursuivi même un an après pour des actes se rapportant à l’article 5 de la loi N° 031 portant création de la Commission sauf en cas d’atteinte à la Sûreté de l’Etat.

Article 20 : Les dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les menaces, outrages et violences envers les représentants de l’autorité publique sont applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à l’égard des membres de la Commission.

Article 21 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.