Décret portant statut particulier des corps de la santé publique et des affaires sociales
Décret 96-125
Décrète :
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Le présent Décret détermine en application de l’article 4 de l’ordonnance n°015/PR/86 du 20 septembre 1996, portant Statut Général de la Fonction Publique, le Statut Particulier des Corps de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
Article 2: Les corps de la Santé Publique et des Affaires Sociales se repartissent comme suit:
- Corps des Médecins ;
- Corps des Pharmaciens ;
- Corps des Assistants Médicaux ou Sanitaires Généralistes ;
- Corps des sages-femmes et des Infirmiers Diplômés d’état option Gynéco-Obstétrique ;
- Corps des professionnels médico-sanitaires ;
- Corps du Génie Sanitaire ;
- Corps des Electro-Médicaux ;
- Corps des Administrateurs Sanitaires et Secrétaires Médicaux ;
- Corps des Affaires Sociales.
Article 3 : La hiérarchie de ces corps est établie en fonction de leur niveau de recrutement qui donne heu à leur classement par catégorie. Chaque catégorie est repartie en échelles.
Titre 2 : Dispositions statutaires
Chapitre 1 : Principes
Article 4: Le personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales est formé pour servir la société. Ses activités visent à guérir et/ou soulager le malade, et promouvoir le bien-être social.
Chapitre 2: Droits et obligations
Section 1 : Droits
Article 5: Le personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative que sur dérogations exceptionnelles accordées par Décret.
Article 6 : Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations syndicales reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. Un membre du bureau exécutif syndical ne peut être affecté dans une localité avant la fin de son mandat sauf nécessité impérieuse de service ou raisons disciplinaires fondées.
Article 7: En cas de maladie, le personnel et sa famille (conjoint et enfants légitimes bénéficient de l’assistance de l’Etat, dans les établissements Etatiques dans les conditions suivantes:
- Les frais de consultation, d’examens et d1ospitalisation sont gratuits ;
- Les frais des médicaments sont entièrement à la charge du personnel ;
- Les frais d’évacuation sanitaire sont pris en charge par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur ;
- Le personnel en activité est soumis à un bilan médical au moins une fois par an.
Article 8: En fonction des risques que courent les personnels de santé publique et des affaires sociales, ils ont droit en sus des indemnités prévues par le décret n°220/PC/61 du 14 décembre 1961, fixant le régime de rémunération des fonctionnaires en République du Tchad, aux avantages pécuniaires suivants :
- indemnités pour risques professionnels ;
- indemnités de garde ;
- indemnités de responsabilités pour:
• Délégués préfectoraux sanitaires ;
• Médecins-chefs des districts sanitaires ;
• Médecins-chefs des hôpitaux ;
• Délégués sociaux régionaux ;
• Chefs des services centraux, hospitaliers et sociaux.
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé Publique, des Affaires Sociales et des Finances déterminera; les modalités d’attribution et la catégorie des agents bénéficiaires de ces indemnités.
Section 2 Obligations
Article 9 : Le personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales est astreint à l’obéissance hiérarchique immédiate et à l’observation la plus rigoureuse de la discipline.
Article 10: Les obligations du personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales ne se limitent pas seulement aux heures normales de service. Il a le devoir d’intervenir de sa propre initiative ou par réquisition d’une autorité compétente conformément aux textes en vigueur, pour porter aide et assistance à toute personne souffrante et sera considéré dans ce cas comme étant en service. En cas de grève, les dispositions des réquisitions sont celles prévues par l’ordonnance n’l 5 portant statut général de la Fonction Publique.
Article 11 : Le personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales est tenu d’observer le secret professionnel. Il est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces fonctions. Tout détournement toute dissimulation, toute soustraction de pièce ou de document de service ou dossier de malade sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction.
Article 12: Le personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales ne peut user de sa qualité pour obtenir un avantage de quelque nature que ce soit, ou pour exercer une pression sur les malades ayant pour objet l’obtention d’une faveur personnelle.
Chapitre 3: Les récompenses
Article 13: Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°15/PR/86 et du décret 524/PR/86 de 1986 portant respectivement statut général de la Fonction Publique et déterminant les échelonnements indiciaires des cadres des fonctionnaires, le personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales bénéficie des gratifications et des bonifications d’indices selon les tableaux joints en annexe du présent décret.
Titre 3: Dispositions organiques
Chapitre 4: Gestion du personnel
Article 14: Les conditions de recrutement dans la fonction médico-sociale sont celles fixées par l’ordonnance n°015/PR/86 du 20 septembre 1986. Toutefois, le candidat doit être indemne de toute affection physique et mentale notamment:
-Lésion neurologique ;
-Autres handicaps incompatibles avec l’exercice de la profession.
Article 15: Des possibilités de formation professionnelle sous forme de stage de perfectionnement de spécialisation ou de séminaires sont offertes au personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales en fonction des besoins et conformément au plan de formation.
Article 16: Les postes de responsabilité ne peuvent être tenus que par les fonctionnaires du corps ayant atteint dans la hiérarchie, le grade correspondant au niveau de compétence exigée.
Article 17: La durée de séjour à un poste d’affectation ne peut excéder 3 ans sauf accord de l’intéressé ou nécessité de service.
Chapitre 5: Commission administrative paritaire
Article 18: Il est créé une commission administrative paritaire en nombre égal des représentants de l’Administration et des Délégués de chacune des échelles des cadres du corps élus au scrutin majoritaire. Un délégué syndical peut prendre part à titre d’observateur.
Article 19 : La commission administrative paritaire est obligatoirement consultée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 20: Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission administrative paritaire sont déterminées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Fonction Publique; de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
Titre 4 : Organisation et classement du personnel de la sante publique et des affaires sociales
Article 21 : Le classement catégoriel du personnel de la Santé Publique et des Affaires Sociales est déterminé conformément au tableau joint en annexe.
Article 22: Les agents qui ont atteint le plafond de leurs catégories respectives et qui sont encore en fonction peuvent prétendre tous les deux ans aux avantages ci-dessous indiqués:
-
Catégorie A = 2,5% du salaire brut ;
-
Catégorie B = 5% du salaire brut ;
-
Catégorie C = 7,5% du salaire brut ;
-
Catégorie D = 10% du salaire brut.
Ces suppléments de traitements passibles d’impôts sur les revenus des personnes physiques ne seront pas pris en compte pour la liquidation de leurs pensions de retraite
Titre 5 : Dispositions particulières à chaque corps
Chapitre 6: Corps des médecins
Article 23: Les médecins sont chargés, des examens, des soins curatifs et préventifs ainsi que des recherches dans les formations et établissements sanitaires de toute nature. Ils sont associés à la définition et à l’exécution de la politique sanitaire du pays.
Section 1 : Des médecins généralistes
Article 24:
a/ Les Médecins généralistes sont les médecins titulaires d’un doctorat de médecine Générale ou diplôme
équivalent ;
b/ Est intégré au même titre que les médecins généralistes, tout médecin-ayant présenté un doctorat de spécialité au terme d’une formation universitaire normale.
Article 25: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 1 - 3’ classe.
Section 2: Des médecins spécialistes
Article 26: Les Médecins spécialistes sont ceux qu’en plus de leur doctorat en médecine générale, ont eu à effectuer une formation post-universitaire d’au moins deux (2) ans sanctionnés par un diplôme.
Article 27 : Ils sont classés à la catégorie A Echelle 1- 4° classe.
Chapitre 7: Corps du personnel de pharmacie
Article 28 : Le corps du personnel de Pharmacie comprend:
- les Pharmaciens généralistes ;
- Les Pharmaciens spécialistes ;
- les Techniciens supérieurs de Pharmacie ;
- les Préparateurs en Pharmacie.
Section 1 : Pharmaciens généralistes spécialistes
Article 29: Les Pharmaciens généralistes et spécialistes sont chargés de la préparation, de la détention et de la délivrance des produits pharmaceutiques. Ils sont également chargés de la recherche et des analyses dans leur domaine. Ils élaborent la législation en matière de médicaments. Ils sont étroitement associés aux autres corps dans les activités socio-sanitaires.
A/ Les pharmaciens Généralistes
Article 30: Les pharmaciens généralistes sont titulaires d’un diplôme de Docteur en pharmacie, ou diplôme équivalent.
Article 31: Ils sont classés selon qu’ils sont titulaires du:
-Doctorat 3ème cycle à la catégorie A Echelle 1- 2ème classe ;
- Doctorat nouveau régime à la catégorie A Echelle 1 - 3e classe ;
-Doctorat d’état à la catégorie A Echelle 1 – 4ème classe ;
B/ Les pharmaciens spécialistes
Article 32: Les pharmaciens spécialistes sont ceux qu’en plus de leur diplôme de pharmacien généraliste ont une formation post-universitaire de deux ans au moins sanctionnée par un diplôme.
Article 33: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 1- 4° classe.
Section 2 : Des Techniciens supérieurs en pharmacie
Article 34: Les techniciens supérieurs en pharmacie sont chargés de la détention, de la distribution, des produits pharmaceutiques. Ils font des analyses dans le domaine de leur compétence.
Article 35: Sont techniciens Supérieurs en Pharmacie, les titulaires d’un diplôme de Techniciens Supérieurs en Pharmacie ou diplôme équivalent.
Article 36: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 -1ère classe.
Section 3: Des Techniciens en pharmacie
Article 37: Les techniciens en pharmacie assistent les techniciens supérieurs .
Article 38: Sont techniciens en pharmacie, les titulaires d’un diplôme de technicien en pharmacie ou diplôme équivalent.
Article 39: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
Section 4: Les préparateurs en pharmacie
Article 40: Les préparateurs en pharmacie concourent à la préparation, la détention et la distribution des produits pharmaceutiques.
Article 41: Sont préparateurs en pharmacie les titulaires d’un diplôme de préparateur en pharmacie ou diplôme équivalent.
Article 42: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 4.
Chapitre 8: Corps des assistants médicaux ou sanitaires généralistes
Article 43: Les assistants médicaux ou sanitaires généralistes procèdent à des examens médicaux et accomplissent des tâches limitées qui incombent généralement aux médecins. Ils agissent soit indépendamment soit sous la direction d’un médecin.
Article 44: Sont assistants médicaux ou sanitaires généraliste, les titulaires d’un diplôme d’assistant médical ou sanitaire généraliste, ou diplôme équivalent.
Article 45: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 – 1°classe.
Chapitre 9: Corps des sages-femmes et infirmiers diplômés d’état option gynéco-obstétrique
Article 46: Les sages-femmes et infirmiers Diplômés D’état Option Gynéco Obstétrique sont chargés des examens pré et post-natals, des soins, de l’Education pour la Santé et des accouchements dans les formations socio-sanitaires. Ils sont également chargés de la manipulation de l’entretien des appareils médicaux ainsi que de la délivrance et de la détention de certains médicaments.
Section 1 : Des sages - femmes et infirmiers diplômés d’état option gynéco-obstétrique spécialisés ou principaux
Article 47: Sont sages-femmes ou Infirmiers Diplômés d’état Option Gynéco Obstétrique Spécialisés les titulaires, d’un diplôme de sage-femme d’état ou infirmier Diplômé d’état Option Gynéco-Obstétrique spécialisés ou Principaux ou Diplôme Equivalent.
Article 48: Ils sont classés à la Catégorie B, Echelle 3
Section 2: Des sages-femmes diplômées d’état et infirmiers diplômés d’état option gynéco-obstétrique
Article 49: Sont sages-femmes Diplômées d’état ou Infirmiers Diplômés d’état Option Gynéco-Obstétrique les titulaires d’un Diplôme d’état de sage femme ou Diplôme d’infirmier d’état Option Gynéco-Obstétrique ou Diplôme Equivalent.
Article 50 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 4.
Chapitre 10 : Corps des professionnels médico-sanitaires
Article 51: Le corps des professionnels médico-sanitaires est composé comme suit:
-
Infirmier ;
-
Laborantin ;
-
Radiologiste ;
-
Orthopédiste ;
-
Kinésithérapeute ;
-
Odonto-Stomatologiste ;
- Anesthésiste ;
-
Spécialiste en Santé Publique ;
-
ORL-Ophtahnologiste ;
-
Nutritionniste - Puéricultrice.
Section 1: Des Infirmiers
A/ Les Docteurs en soins infirmiers
Article 52: Les Docteurs en soins Infirmiers sont chargés de la conception, de l’organisation, de l’Administration des services des infirmiers des Etablissements hospitaliers, de la formation de personnels médico sanitaires, de la recherche sur le plan pédagogique et sur la qualité des soins.
Article 53 : Sont Docteurs en soins infirmiers, les titulaires de doctorat en soins infirmiers ou diplôme équivalent.
Article 54: Ils sont classés selon qu’ils sont titulaires du:
-Doctorat 3ème cycle à la catégorie A, Echelle 1 – 2ème classe.
- Doctorat nouveau régime, à la catégorie A, Echelle 1 - 3e classe
-Doctorat d’état à la catégorie A, Echelle 1 – 3ème classe
Article 55: Les titulaires de doctorat spécialisé en soins infirmiers sont classés à la catégorie A Echelle 1 4° Classe en qualité de docteur spécialisé en soins infirmiers.
B/ Les assistants principaux en soins infirmiers
Article 56: Les Assistants principaux en soins infirmiers participent à la conception de la politique des soins infirmiers, des institutions de formation du personnel sanitaire, des projets dans le domaine de la santé communautaire, de la recherche sur le plan pédagogique et sur la qualité des soins.
Article 57: Sont assistants principaux en soins infirmiers les titulaires d’un D.E.A en soins infirmiers ou diplôme équivalent.
Article 58: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 1 - 1ère classe.
Article 59: Les Assistants en soins infirmiers concourent à l’organisation, à la gestion des services infirmiers des établissements hospitaliers, à la formation du personnel médico-sanitaire. Ils font les recherches sur la qualité des soins et sur le plan pédagogique.
Article 60: sont Assistants en soins infirmiers, les titulaires d’une maîtrise en soins infirmiers ou diplôme équivalent.
Article 61: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 - 2’ classe.
D/ Les techniciens supérieurs en soins infirmiers.
Article 62:
Les Techniciens Supérieurs en soins infirmiers sont chargés de l’organisation, de l’Administration des unités des soins des Centres de Santé, des Etablissements hospitaliers et de la formation du personnel paramédical.
Article 63: Sont Techniciens supérieurs en soins infirmiers les titulaires d’une licence en soins infirmiers ou diplôme équivalent.
Article 64: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 - l ère classe.
E les techniciens en soins infirmiers
Article 65: Les Techniciens en soins infirmiers sont chargés des soins, des traitements, de l’éducation et de l’encadrement des agents.
Article 66: Sont Techniciens en soins infirmiers, les titulaires d’un diplôme de techniciens en soins infirmiers ou diplôme équivalent.
Article 67: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
F/ Les infirmiers diplômés d’état
Article 68: Les Infirmiers Diplômés d’état concourent à l’organisation, à l’exécution des examens, soins, traitements dans les formations sanitaires de toute nature. Us sont chargés de la détention et de la délivrance de certains médicaments.
Article 69: Sont Infirmiers diplômés d’état, les titulaires d’un diplôme d’état d’infirmiers ou diplôme équivalent.
Article 70: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 4.
G/ Les agents techniques de santé
Article 71: Les agents techniques de santé concourent à l’exécution des examens, des soins, traitements et éducation dans les formations sanitaires de toute nature.
Article 72: Sont Agents Techniques de Santé, les titulaires d’un diplôme d’Agent Technique, d’Infirmier Breveté nouveau régime ou Diplôme équivalent.
Article 73: Ils sont classés à la catégorie C Echelle 5.
H/ Les infirmiers brevetés
Article 74: Les infirmiers brevetés ancien régime concourent aux soins et traitements dans les formations sanitaires de toute nature.
Article 75: Sont infirmiers brevetés ancien régime, les titulaires d’un diplôme d’infirmier breveté ancien régime ou diplôme équivalent. a
Article 76: Ils sont classés à la catégorie C, Echelle 6.
I/ Les infirmiers titulaires
Article 77: Les infirmiers titulaires concourent à l’exécution des examens, soins et traitements.
Article 78: Sont Infirmiers titulaires, les détenteurs «un diplôme &infirmier titulaire ou diplôme équivalent.
Article 79: Ils sont classés à la catégorie D Echelle 7.
Section 2: Du laboratoire
A/ Les docteurs en biologie médicale
Article 80: Les Docteurs en biologie médicale supervisent les travaux de laboratoire, Us sont chargés de la recherche au même titre que les médecins et pharmaciens biologistes. Us assurent la formation et l’encadrement du personnel de laboratoire et participent à la formulation de la politique sanitaire du pays.
Article 81 : Sont Docteurs en biologie médicale, les titulaires d’un Doctorat en biologie médicale ou diplôme équivalent.
Article 82: Ils sont classés selon qu’ils sont titulaires:
- D’un Doctorat de 3c cycle à la catégorie A,
Echelle 1 - 2e Classe.
- D’un Doctorat nouveau régime, à la catégorie A Echelle 1 – 3ème classe.
- D’un Doctorat D’état ou d’un Certificat d’Etude Spécialisée (CES) obtenu après au moins deux ans de formation à la catégorie A, Echelle 1 – 4ème classe.
B/ Les biologistes
Article 83: Les biologistes médicaux super visent les travaux de laboratoire et assistent les biologistes d’un niveau supérieur dans les travaux de recherches.
Article 84: La carrière des biologistes médicaux est repartie en deux catégories:
-Catégorie A, Echelle 1 - l’ classe pour ceux ayant obtenu un DEA en biologie ou diplôme équivalent ;
- Catégorie A, Echelle 2 - 2e classe pour ceux ayant obtenu une maîtrise en biologie ou diplôme équivalent.
C/ les techniciens supérieurs de laboratoires
Article 85: Les techniciens supérieurs de laboratoire sont responsables des unités de biologie médicale.
Supérieurs de laboratoire, les détenteurs «un diplôme
Article 86: Sont Techniciens de technicien supérieur de laboratoire; d’une licence en biologie médicale ou &un diplôme équivalent.
Article 87: Ils sont classés à la Catégorie j~, Echelle 2 – 1°Classe.
D/ Les techniciens de laboratoire
Article 88: Les techniciens de laboratoire assistent les techniciens supérieurs.
Article 89: Sont techniciens de laboratoire, les titulaires d’un diplôme de techniciens de laboratoire (Bac + 2 ans) ou diplôme équivalent.
Ils sont classés à la Catégorie B, Echelle 3.
Article 90: Ils sont classés à la Catégorie B, Echelle 3.
E/ Les adjoints techniques de laboratoire
Article 91: Les adjoints techniques de laboratoire assistent les techniciens de laboratoire et travaillent sous leurs ordres.
Article 92: sont adjoints techniques de laboratoire, les titulaires d’un diplôme d’adjoint technique de laboratoire (BEPC + 3 ans) ou diplôme équivalent
Article 93: Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 4.
F/ Les agents techniques de laboratoire
Article 94: Les agents techniques de laboratoire assistent les adjoints techniques de laboratoire et travaillent sous leurs ordres.
Article 95: Sont agents techniques de laboratoire, les titulaires d’un diplôme d’agent technique de laboratoire (BEPC + 2 ans) ou diplôme équivalent.
Article 96: Ils sont classés à la catégorie C Echelle 5.
Section 3 : De la radiologie
A/ Les techniciens supérieurs en radiologie
Article 97: Les techniciens supérieurs en radiologie assistent le médecin radiologue. Us programment les activités techniques radiologiques. Ils sont chargés de la recherche dans les techniques radiologiques et supervisent les activités de radiologie centrale.
Article 98: Sont techniciens supérieurs en radiologie, les titulaires d’un diplôme &assistant sanitaire option radiologie ou diplôme équivalent.
Article 99: Ils sont classés à la catégorie A échelle 2 -1°classe.
B/ Les techniciens en radiologie
Article 100: Les techniciens en radiologie assistent les techniciens supérieurs en radiologie. Ils participent à toutes les activités techniques de radiologie.
Article 101: Sont techniciens en radiologie, les titulaires d’un diplôme de technicien de radiologie ou diplôme équivalent.
Article 102: Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 3.
C/ Les adjoints techniques de radiologie
Article 103:Les adjoints techniques de radiologie sont chargés de réaliser les examens standards. Ils préparent les matériels des examens spéciaux. Ils s’occupent de l’entretien du matériel technique.
Article 104: Sont adjoints techniques de radiologie, les titulaires de diplôme &adjoint technique de radiologie (BEPC + 3 ans) ou diplôme équivalent.
Article 105: Ils sont classés à la Catégorie B, Echelle 4.
D/ Les agents techniques de radiologie
Article 106: Les agents techniques de radiologie sont chargés d’assister les adjoints techniques de radiologie. Ils s’occupent de l’entretien du matériel technique, préparent les matériels &examens spécialisés et spéciaux simples.
Article 107: Sont agents techniques de radiologie, les titulaires de diplôme d’agent technique de radiologie (BEPC + 2 ans) ou diplôme équivalent.
Article 108: Ils sont classés à la catégorie C Echelle 5.
Section 4: De l’orthopédie
A/ Les techniciens supérieurs en orthopédie
Article 109: Les techniciens supérieurs en orthopédie sont responsables de la conception et de la fabrication des appareils orthopédiques.
Article 110: Sont Techniciens Supérieurs en orthopédie, les titulaires de diplôme de maître orthopédiste ou diplôme équivalent.
Article 111: lis sont classés à la catégorie A Echelle 2 - 1°classe.
B/ Les techniciens en orthopédie
Article 112: Les techniciens orthopédistes concourent à l’organisation et à l’exécution des examens. ils participent à la rééducation dans les formations sanitaires de toute nature. Ils sont également chargés de la manipulation, de l’entretien des appareils orthopédiques. Ils assistent les techniciens supérieurs en orthopédie à la conception, à la fabrication et à la recherche dans le domaine de leur compétence.
Article 113: Sont techniciens Orthopédistes, les titulaires d’un diplôme de technicien «orthopédie ou diplôme équivalent.
Article 114: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
C/ Les adjoints techniques en orthopédie
Article 115 : Les adjoints techniques en orthopédie assistent les techniciens orthopédistes à l’exécution des examens. Us sont chargés de la manipulation et de l’entretien des appareils orthopédiques.
Article 116: Sont adjoints techniques en orthopédie les titulaires du diplôme en orthopédie (BEPC + 2 à 3 ans) ou diplôme équivalent.
Article 117: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 4.
Section 5: De la kinésithérapie
A/ Les techniciens supérieurs en kinésithérapie
Article 118: Les techniciens supérieurs en kinésithérapie sont chargés de l’organisation, de la formation de l’Administration et de la recherche dans le domaine de leur compétence.
Article 119: Sont Techniciens Supérieurs en kinésithérapie les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en kinésithérapie ou diplôme équivalent.
Article 120: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 -1°classe.
B/ Les techniciens masseurs - kinésithérapeutes.
Article 121: Les techniciens masseurs kinésithérapeutes sont chargés dans le domaine de leur compétence de l’organisation, de l’Administration, des examens, des soins de rééducation dam les formations sanitaires de toute nature. Ils sont chargés de la manipulation et de l’entretien des appareils de rééducation. Es participent également à la réinsertion socio professionnelle et à l’éducation pour la santé.
Article 122: Sont techniciens masseurs kinésithérapeutes, les titulaires d’un diplôme de technicien masseur kinésithérapeute ou diplôme équivalent.
Article 123: Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 3.
C/ Les masseurs-kinésithérapeutes
Article 124: Les masseurs-kinésithérapeutes sont chargés de la rééducation fonctionnelle, des soins et des traitements.
Article 125: Sont masseurs kinésithérapeutes les titulaires d’un diplôme de masseur. kinésithérapeute, ou diplôme équivalent.
Ils sont classés à la catégorie B Echelle 4.
Section 6: De l’odontologie
A/ Les techniciens supérieurs en odontologie ou techniciens supérieurs dentaires
Article 127: Les techniciens en odontologie ou techniciens supérieurs dentaires dirigent un cabinet de soins dentaire et assistent les chirurgiens dentistes dans le cabinet dentaire. Es effectuent les extractions dentaires, les préventions, les détartrages, les enquêtes épidémiologiques, l’éducation pour la santé bucco-dentaire, la dentisterie opératoire et le travail communautaire.
Article 128: Sont techniciens supérieurs en odontologie ou techniciens supérieurs dentaires, les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en odontologie ou diplôme de technicien supérieur dentaire ou diplôme équivalent.
Article 129 Ils sont classés à la Catégorie A Echelle 2 – 1°Classe.
B/ Les techniciens supérieurs de laboratoire en prothèse
Article 130: Les techniciens supérieurs de laboratoire en prothèse dirigent le laboratoire de prothèse sous la supervision du chirurgien dentiste.
Article 131: Sont techniciens supérieurs de laboratoire de prothèse les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur de laboratoire de prothèse ou diplôme équivalent.
Article 132: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 – 1°classe.
C/ Les techniciens en odontologie ou techniciens dentaires
Article 133: Les techniciens en odontologie assistent les techniciens supérieurs dans la limite de leur compétence.
Article 134: Sont techniciens en odontologie ou dentaires les titulaires d’un diplôme de technicien en odontologie ou de technicien dentaire ou diplôme équivalent.
Article 135: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
D/ Les techniciens de laboratoire de prothèse
Article 136: Les techniciens de laboratoire de prothèse dirigent le laboratoire de prothèse dans la limite de leur compétence sous la supervision d’un chirurgien dentiste. Es fabriquent toute sorte de prothèse à la demande du chirurgien dentiste.
Article 137: Sont techniciens de laboratoire de prothèse, les titulaires d’un diplôme de laboratoire de prothèse ou diplôme équivalent.
Article 138:
Section 7: De l’anesthésie
Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
A/ Les techniciens supérieurs anesthésistes- réanimateurs
Article 139: Les techniciens supérieurs anesthésistes-réanimateurs réalisent les différents types d’anesthésie.
Article 140: Sont techniciens supérieurs en anesthésie réanimation, les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur option anesthésie réanimation ou diplôme équivalent
Article 141: Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2 – 1°classe.
B/ Les techniciens anesthésiste réanimateurs
Article 142: Les techniciens anesthésistes réanimateurs réalisent l’anesthésie générale et la rachianesthésie.
Article 143: Sont techniciens anesthésistes-réanimateurs, les titulaires d’un diplôme de technicien anesthésiste réanimateur ou diplôme équivalent.
Article 144: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
C/ Les adjoints techniques en anesthésie
Article 145: Les Adjoints techniques en anesthésie réalisent des anesthésies de courte durée et veillent au bon fonctionnement du matériel.
Article 146: Sont Adjoints techniques en anesthésie les titulaires d’un diplôme. d’adjoint technique en anesthésie ou diplôme équivalent
Article 147. Es sont classés à la catégorie B Echelle 4.
Section 8: De l’ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)
A/ Les techniciens supérieurs en ophtalmologie, en orthoptie ou en o.r.l.
Article 148: Les techniciens supérieurs en ophtalmologie, en orthoptie ou en o.r.l aident les médecins opérateurs, font le triage des patients.
Article 149 : Sont techniciens supérieurs en ophtalmologie, en orthoptie ou en. o.r.l, les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en ophtalmologie, en orthoptie ou en o.r.1 ou diplôme équivalent.
Article 150: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 -1°classe.
B/ Les techniciens en ophtalmologie ou en o.r.l.
Article 151: Les techniciens en ophtalmologie ou en o.r.l aident leurs supérieurs et font le triage des patients.
Article 152: Sont techniciens en ophtalmologie ou en o.r.l les titulaires d’un diplôme de technicien en ophtalmologie ou en o.r.l ou diplôme équivalent
Article 153: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
C/ Les adjoints techniques en ophtalmologie ou en o.r.l
Article 154: Ils aident les techniciens en ophtalmologie ou en ORL et font le triage des patients.
Article 155: Sont adjoints techniques en ophtalmologie ou en ORL les titulaires d’un diplôme d’adjoint technique en ophtalmologie ou diplôme équivalent.
Article 156: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 4.
Section 9: Des spécialistes en santé publique
A/ Les docteurs en santé publique
Article 157 : Les Docteurs en Santé Publique sont chargés de la conception, la coordination, et la gestion des programmes nationaux de santé.
Article 158: Sont Docteurs en Santé Publique, les titulaires d’un Doctorat en Santé Publique ou diplôme équivalent.
Article 159: Ils sont classés selon qu’ils sont titulaires:
-
D’un Doctorat 3ème cycle à la catégorie A Echelle 1- 2° classe.
-
D’un Doctorat nouveau régime, à la catégorie A Echelle 1 – 3ème classe.
-
D’un Doctorat D’état ou d’un C.E. S obtenu après au moins deux ans de formation à la catégorie A, Echelle 1 - 4e classe.
B/ Les Inspecteurs principaux en santé publique
Article 160: Les Inspecteurs principaux en santé publique sont chargés sous la supervision des docteurs en santé publique, de la conception, de -la coordination et de la gestion des programmes nationaux ou régionaux de santé.
Article 161: Sont Inspecteur Principaux en Santé Publique, les titulaires d’un DEA ou d’un DESS en santé publique ou diplôme équivalent.
Article 162: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 1 – 1ère classe.
C/ Les Inspecteurs en santé publique de 2ème classe
Article 163: Les Inspecteurs en santé publique de 2e classe sont chargés d’appliquer les plans d’opérations déterminés contre les endémies.
Article 164: Sont Inspecteurs en Santé Publique de 2e classe, les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en Santé Publique ou diplôme équivalent.
Article 165: Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 – 2ème classe.
D/ Les Inspecteurs en santé publique de 1ère classe
Article 166: Les Inspecteurs en santé publique de le classe sont chargés de réaliser les activités de santé préventive et/ou curative qui leur sont confiées sur le terrain. Ils peuvent conduire des enquêtes sanitaires.
Article 167: Sont Inspecteurs en Santé Publique de le classe, les titulaires d’un, diplôme de techniciens en Santé Publique ou diplôme équivalent.
Article 168: Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2 – 1°classe.
E/ Les contrôleurs en santé publique
Article 169: Les contrôleurs en santé publique sont chargés de réaliser de santé préventive et/ou curative qui leur sont confiées sur le terrain. Ils peuvent conduire des enquêtes sanitaires.
Article 170: Sont contrôleurs en santé publique les titulaire d’un diplôme de Technicien en santé publique ou diplôme équivalent.
Article 171: Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3
Section 10: Des nutritionnistes et des puéricultrices
A/ des docteurs en nutrition
Article 172: Les Docteurs en nutrition sont chargés des travaux de recherche, de conception, de formation dans le domaine de la nutrition.
Article 173: Sont Docteurs en nutrition les titulaires d’un diplôme de Doctorat en nutrition ou diplôme équivalent.
Article 174: Ils sont classés selon qu’ils sont titulaires du:
-
Doctorat 3e cycle à la catégorie A Echelle 1 – 2ème classe.
-
Doctorat nouveau régime à la catégorie A Echelle 1 – 3ème classe
-
Doctorat D’état, à la catégorie A Echelle 1 - 4c classe.
B/ Les Ingénieurs nutritionnistes
Article 175: Les ingénieurs nutritionnistes sont chargés, en collaboration avec les Docteurs Nutritionnistes, de la conception des programmes, de la coordination des activités. Ils participent à la programmation des interventions nutritionnelles et à la formation.
Article 176: Sont Ingénieurs nutritionnistes, les titulaires d’un DEA ou d’un DESS en nutrition et technologie alimentaire ou diplôme équivalent
Article 177: Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 1 -1ère classe.
C/ Les Assistants nutritionnistes
Article 178: Les Assistants nutritionnistes sont chargés de veiller à l’application des mesures relatives aux activités nutritionnelles. Ils participent notamment à la mise en œuvre, à l’évaluation des programmes d’action nutritionnelle et à la formation des agents de développement.
Article 179: Sont assistants nutritionnistes, les titulaires d’une maîtrise en nutrition ou diplôme équivalent.
Article 180: Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2 – 2ème classe.
D/ Les techniciens supérieurs en nutrition
Article 181: Les techniciens supérieurs en nutrition assistent les assistants nutritionnistes dans toutes les activités de nutrition.
Article 182: Sont techniciens supérieurs en nutrition les titulaires d’une licence en nutrition ou d!un diplôme équivalent.
Article 183: Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2 - le classe.
E/ Les techniciens en nutrition
Article 184: Les techniciens en nutrition sont chargés de réaliser les exams nutritionnels et les analyses chimiques des aliments. Ils veillent à l’entretien du matériel et à la réalisation des activités nutritionnelles.
Article 185 : Sont techniciens en nutrition, les titulaires d’un BTS en nutrition ou diplôme équivalent.
Article 186 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 3.
F/ Les techniciens en diététique
Article 187 : Les techniciens en diététiques sont chargés de prodiguer des conseils sur la valeur nutritive des aliments.
Article 188 : Sont Techniciens en diététiques, les titulaires d’un BTS en nutrition option diététique ou diplôme équivalent.
Article 189 : Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
G/ des agents de surveillance nutritionnelle
Article 190 : Les agents de surveillance nutritionnelle sont chargés de l’exécution des enquêtes, de la surveillance et de la réalisation des activités nutritionnelles.
Article 191 : Sont Agents de surveillance nutritionnelle, les titulaires d’un diplôme d7agent de surveillance nutritionnelle ou diplôme équivalent.
Article 192 : Ils sont classés à la catégorie B Echelle 4.
Section 11: Des puéricultrices
A/ Les techniciennes supérieures en puériculture
Article 193 : Les techniciennes supérieures en puériculture sont chargées de veiller à la qualité du développement global, à la nutrition et à l’hygiène de l’enfant dans les Etablissements socio-sanitaires.
Article 194 : Sont techniciennes supérieures en puériculture les titulaires de diplôme de technicien supérieur en puériculture, ou diplôme équivalent.
Article 195 : Elles sont classées à la catégorie A Echelle 2 – 1ère classe.
B/ Les techniciennes en puériculture
Article 196 : Les techniciennes en puériculture assistent les techniciennes supérieures
Article 197 : Sont techniciennes en puériculture, les titulaires du diplôme de technicien en puériculture ou du diplôme de puériculture principale ou diplôme équivalent.
Article 198 : Elles sont classées à la catégorie B Echelle 3.
C/ Les adjointes techniques en puériculture
Article 199 : Les adjointes techniques en puériculture assistent les techniciennes en puériculture.
Article 200 : Sont adjointes techniques en puériculture, les titulaires du diplôme d’adjoint technique en puériculture ou diplôme équivalent.
Article 201 : Elles sont classées à la catégorie B échelle 4.
Chapitre 11 : Corps du génie sanitaire
Section 1: Des docteurs ingénieurs en génies sanitaire
Article 202 : Les Docteurs Ingénieurs en génie sanitaire sont chargés des travaux de conception et de la gestion des installations de génies et sanitaire.
Article 203 : Sont docteurs Ingénieurs en génie sanitaire, les titulaires d’un diplôme de Doctorat de Génie Sanitaire ou diplôme équivalent.
Article 204 : Ils sont classés ils sont classés selon qu’ils sont titulaires du Doctorat 3c cycle, à la catégorie A Echelle 1 – 2ème classe.
-
Doctorat nouveau régime à la catégorie A Echelle 1 – 3ème classe.
-
Doctorat D’état à la catégorie A Echelle 1 – 4ème classe.
Section 2: Des Ingénieurs principaux en génie sanitaire
Article 205 : Les Ingénieurs principaux en génie sanitaire sont chargés de la conception, de la planification, de l’évaluation des activités destinées à préserver la Santé Publique et l’Environnement.
Article 206 : Sont ingénieurs principaux en génie sanitaire, les ingénieurs en génie sanitaire ayant suivi une formation post-universitaire d’au moins 2 ans en matière de Santé Publique ou diplôme équivalent.
Article 207 : Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 1 - le classe.
Section 3 : Des Ingénieurs en génie sanitaire
Article 208 : Les Ingénieurs Sanitaires sont chargés des tâches d’inspection et de contrôle dans les domaines d’hygiène et d’assainissement. Ils participent à l’élaboration de la politique sanitaire et de l’éducation en matière de Santé Publique.
Article 209 : Sont Ingénieurs Sanitaires, les titulaires d’un diplôme d’ingénieur sanitaire ou diplôme équivalent.
Article 210 : Ils sont classés à la catégorie A échelle 2 – 2ème classe.
Section 4 : Des Ingénieurs des travaux en génie sanitaire
Article 211 : Les Ingénieurs des Travaux en Génie Sanitaire concourent à l’élaboration de la politique Sanitaire et à l’éducation en matière de Santé Publique. Ils sont chargés de l’inspection et du contrôle en matière d’hygiène et d’assainissement, de l’exécution des ouvrages sanitaires, des plans de lutte contre les vecteurs de maladies, du contrôle des plans de construction et de l’habitat en termes des normes d’hygiène, de la surveillance des points d’eau et du développement de la Santé Publique au niveau communautaire et individuel.
Article 212 : Sont Ingénieurs des travaux en Génie Sanitaire, les titulaires du diplôme d’ingénieur des travaux en Génie Sanitaire, du diplôme d’ingénieur des techniques de génie sanitaire ou diplôme équivalent.
Article 213 : Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2 - le classe.
Section 5: Des techniciens supérieurs en génie sanitaire
Article 214 : Les Techniciens supérieurs en génie sanitaire participent à la planification et à l’exécution des activités &assainissement en milieu urbain et rural. Ils sont chargés de veiller à la mise en application de la législation sanitaire en matière d1iygiène alimentaire et de salubrité de logement.
Article 215 : Sont techniciens supérieurs en Génie sanitaire, les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en Génie Sanitaire ou diplôme équivalent.
Article 216 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 3.
Section 6 : Des techniciens en génie sanitaire
Article 217 : Les techniciens en Génie Sanitaire sont chargés de l’exécution des activités d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain et rural.
Article 218 : Sont techniciens en Génie Sanitaire, les titulaires du diplôme de technicien en Génie Sanitaire ou diplôme équivalent.
Article 219 : Ils sont classés à la catégorie B Echelle 4.
Section 7: Des agents techniques en génie sanitaire
Article 220 : Les agents techniques en génie sanitaire concourent à l’exécution des activités visant l’amélioration de la couverture sanitaire des localités où ils exercent. Ils ont un rôle d’éducateur et d’inspecteur en matière d’assainissement.
Article 221 : Sont agents techniques en Génie Sanitaire, les titulaires d’un diplôme d’assistant d’assainissement ou diplôme équivalent.
Article 222 : Ils sont classés à la catégorie C Echelle 5.
Chapitre 12 : Corps des électro-médicaux
Article 223 : Les Electro-médicaux sont chargés de la maintenance des appareils électro-médico-sanitaires des formations sanitaires de toute nature.
Section 1 : Des Ingénieurs biomédicaux
Article 224 : Sont ingénieurs biomédicaux, les titulaires d’un diplômes d’ingénieur électro-médical (BAC + 4 ans) ou diplôme équivalent.
Article 225 : Ils sont classés à la catégorie A Echelle 2 – 2ème classe.
Section 2: Des techniciens supérieurs en électro-médical
Article 226 : Sont techniciens supérieurs en électro-médical, les titulaires &un diplôme de technicien supérieur en électro-médical ou diplôme équivalent.
Article 227 : Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
Section 3: Des Techniciens en électro-médical
Article 228 : Sont Techniciens en électro-médical, les titulaires d’un diplôme de technicien en électro-médical ou diplôme équivalent.
Article 229 : Us sont classés à la catégorie B Echelle 4.
Section 4: Des Adjoints techniques en électro-médical
Article 230 : Sont Adjoints Techniques en électro-médical, les titulaires d’un diplôme d’adjoint technique en électro-médical ou diplôme équivalent.
Article 231 : Ils sont classés à la catégorie C échelle 5.
Chapitre 13 : Corps des administrateurs de santé
Section 1: Des Docteurs en administration des établissements sanitaires et sociaux
Article 232 : Les Docteurs en administration des établissements sanitaires et sociaux sont chargés de l’Administration des établissements sanitaires. Ils participent à l’élaboration de la politique sanitaire.
Article 233 : Sont docteurs en administration des établissements sanitaires et sociaux, les titulaires d’un diplôme de Doctorat en administration hospitalière ou diplôme équivalent.
Article 234 : Ils sont classés selon qu’ils sont titulaire du:
- Doctorat 3e cycle à la catégorie A, Echelle 1 – 2ème classe ;
- Doctorat nouveau régime à la catégorie A, Echelle 1 – 3ème classe ;
- Doctorat D’état à la catégorie A Echelle 1 – 4ème classe
Section 2 : Des Administrateurs principaux des établissements sanitaires et sociaux
Article 235 : Les Administrateurs principaux des établissements sanitaires et sociaux sont chargés de tâches de conception d’organisation et de contrôle des services et programmes.
Article 236 : Sont Administrateurs principaux des établissements sanitaires et sociaux, les titulaires d’un diplôme supérieur d’administration hospitalière d’un diplôme supérieur de gestion des services de santé ou diplôme ID équivalent.
Article 237 : Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 1 – 1ère classe.
Section 3: Des Administrateurs des établissements sanitaires et sociaux de 2ème classe
Article 238: Les Administrateurs des Etablissements sanitaires et sociaux de 2ème classe sont chargés des tâches d’organisation et de contrôle des services et des programmes sanitaires.
Article 239 : Sont Administrateurs des Etablissements sanitaires et sociaux de 2c classe les titulaires &une maîtrise professionnelle en Administration socio-sanitaire ou diplôme équivalent.
Article 240 : Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2 – 2ème classe.
Section 4 : Des Administrateurs des établissements sanitaires et sociaux de le classe
Article 241 : Les Administrateurs des établissements sanitaires et sociaux de le classe concourent à l’organisation des services des établissements hospitaliers.
Article 242 : Sont Administrateurs des établissements sanitaires de le classe, les titulaires d’une licence en Administration socio-sanitaire ou diplôme équivalent.
Article 243 : ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2, 1ère classe.
Section 5 : Des Economes principaux des établissements sanitaires et sociaux
Article 244 : Les Economes principaux des établissements sanitaires sont chargés de l’organisation et du suivi des services socio-sanitaires.
Article 245 : Sont Economes principaux des établissements sanitaires et sociaux, les titulaires d’un diplôme supérieur d’économat en administration sanitaire et sociale ou du BTS en administration sanitaire ou diplôme équivalent.
Article 246 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 3.
Section 6: Des Economes des établissements sanitaires et sociaux
Article 247 : Les Economes des établissements sanitaires et sociaux sont chargés de la gestion des matériels, des services de dépenses, des bureaux des entrées et des services de recouvrement des recettes.
Article 248 : Sont Economes des établissements sanitaires et sociaux, les titulaires d’un diplôme d’économat au diplôme équivalent.
Article 249 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 4.
Section 7 : Des Secrétaires des établissements sanitaires et sociaux
Article 250 : Les Secrétaires des établissements sanitaires et sociaux participent à l’organisation et à l’exécution des tâches requérant une certaine importance. Ils assistent les économes des établissements sanitaires et sociaux.
Article 25****1: Sont Secrétaires des établissements sanitaires et sociaux les titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle en secrétariat de santé ou diplôme équivalent.
Article 252: Ils sont classés à la catégorie C, échelle 5.
Section 8 : Des Secrétaires médicaux
Article 253: Les Secrétaires médicaux sont chargés des tâches d’organisation ou de gestion de secrétariat des établissements hospitaliers ou d’administration générale de santé.
A/ Les Secrétaires médicaux principaux
Article 254: Sont Secrétaires médicaux principaux, les titulaires du BTS en secrétariat médical ou diplôme équivalent.
Article 255 : Ils sont classés à la catégorie B Echelle 3.
B**/ Les Secrétaires médicaux**
Article 256: Sont secrétaires médicaux les titulaires d’un brevet de technicien en secrétariat médical.
Article 257 : Ils sont classés à la catégorie B Echelle 4.
C/ Les Secrétaires médicaux adjoints
Article 258 : Sont Secrétaires médicaux adjoints les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle en secrétariat médical ou diplôme équivalent.
Article 259 : Ils sont classés à la catégorie C Echelle 5.
Chapitre 14: Corps des affaires sociales
Article 260 : Le corps des affaires sociales est composé de:
-
Les diplômés en service social ;
-
Les psyhco-sociologues ;
-
Les diplômés en éducation pré-scolaire.
Section 1 : Des Diplômés en service social
A/ Les Docteurs en service social
Article 261 : Les Docteurs en service social sont chargés de la conception, de la planification des activités sociales des établissements sociaux. Ils participent à l’élaboration de la politique sociale.
Article 262 : Sont Docteurs en service social, les titulaires d’un diplôme de Docteur en service social ou diplôme équivalent.
Article 263 : Ils sont classés selon qu’ils sont titulaire du:
- Doctorat 3ème cycle, à la catégorie A, Echelle 1 – 2ème classe.
- Doctorat nouveau régime à la catégorie A, Echelle 1 - 3e classe.
- Doctorat D’état, à la catégorie A, Echelle 1 - 4e classe.
B/ Les Inspecteurs principaux des affaires sociales
Article 264 : Les Inspecteurs principaux des Affaires Sociales sont chargés de l’organisation des activités dans le cadre de leur compétence. Us conçoivent et orientent l’action sociale.
Article 265 : Sont Inspecteurs principaux des Affaires Sociales les titulaires d’un diplôme d’inspecteur principal des Affaires Sociales ou diplôme équivalent.
Article 266 : Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 1-1ère classe.
C/ Les Inspecteurs des affaires sociales de 2ème classe
Article 267 : Les Inspecteurs des Maires Sociales de 2e classe sont chargés de l’exploitation et de l’analyse des dossiers et rapports d’activités. Ils prennent des mesures d’éducation et de prévention de la famille contre toute maladie ou accident.
Article 268 : Sont inspecteurs des Affaires Sociales de 2ème classe, les titulaires d’un diplôme d’inspecteur des Affaires Sociales de 2ème classe ou d’une Maîtrise en service social ou diplôme équivalent.
Article 269 : Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2 – 2ème classe.
D/ Les Inspecteurs des affaires sociales de le classe
Article 270 : Les Inspecteurs des affaires sociales de le classe concourent à l’exploitation et à l’analyse des dossiers et rapports d’activités. Ils participent à la prise des mesures d’éducation et de prévention.
Article 271 : Sont inspecteurs des affaires sociales de le classe, les titulaires d’un diplôme d’assistant social (BAC + 3 ans) ou diplôme équivalent.
Article 272 : Ils sont classés à la catégorie A échelle 2 – 1ère classe.
E/ Les Assistants principaux des affaires sociales
Article 273 : Les Assistants principaux des Affaires Sociales sont chargés de diriger les activités dans les établissements sociaux. Ils assurent la formation, l’éducation et la sensibilisation dans les unités sociales.
Article 274 : Sont Assistants principaux des Affaires Sociales, les titulaires d’un diplôme d’assistant principal des Affaires Sociales ou diplôme équivalent.
Article 275 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 3.
F/ Les Assistants des affaires sociales
Article 276 : Les Assistants des Affaires Sociales sont chargés de sensibiliser, d’orienter et d’éduquer la population. Ils peuvent diriger des activités dans les établissements sociaux.
Article 277 : Sont Assistants des Affaires Sociales, les titulaires d’un diplôme D’état d’assistant social ou diplôme équivalent.
Article 278 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 4.
G/ Les Assistants adjoints des affaires sociales
Article 279 : Les Assistants adjoints des Affaires Sociales sont chargés de la sensibilisation, de l’orientation, de l’éducation et de ranimation dans les centres sociaux.
Article 280 : Sont Assistants adjoints des Affaires Sociales, les titulaires d’un diplôme d’assistant adjoint des Affaires Sociales ou diplôme équivalent.
Article 281: Ils sont classés à la catégorie C, échelle 5.
H/ Les Aides sociales et monitrices d’enseignement ménager.
Article 282: Les Aides sociales sont chargées d’apporter des concours aux assistants et assistants adjoints des Affaires Sociales dans l’accomplissement de leur rôle d’animatrice sociale.
Les monitrices d’enseignement ménager sont chargées de l’éducation et de la formation des femmes dans le domaine de ménages.
Article 283: Sont Aides sociales, les titulaires d’un diplôme d’aide social ou diplôme équivalent:
Sont monitrices d’enseignement ménager, les titulaires d’un diplôme de l’enseignement ménager ou diplôme équivalent.
Article 284: Elles sont classées à la catégorie D, Echelle 7.
I/ Les Auxiliaires des affaires sociales
Article 285: Les Auxiliaires des affaires sociales assistent les aides sociales et les monitrices d’enseignement ménager dans la limite de leur compétence.
Article 286 : Sont Auxiliaires des affaires sociales les titulaires d’un diplôme d’auxiliaire des affaires sociales ou diplôme équivalent.
Article 287 : Elles sont classées à la catégorie D Echelle 8.
Section 2 : Des Psycho-sociologues
A/ Les Docteurs en sociologie, en criminologie et en psychologie
Article 288 : Les Docteurs en sociologie, en criminologie et en psychologie sont chargés de définir la politique sociale, de concevoir une méthodologie de recherche en sciences sociales.
Article 289 : Sont Docteurs en sociologie, en criminologie ou en psychologie, les titulaires des diplômes de Doctorat en sociologie, en criminologie, en psychologie ou diplôme équivalent.
Article 290 : Ils sont classés selon qu’ils titulaire du:
-Doctorat 3ème cycle à la catégorie A, Echelle 1 – 2ème classe.
-Doctorat nouveau régime à la catégorie A Echelle 1 – 3ème classe.
-Doctorat d’état à la catégorie A, Echelle 1 – 4ème classe.
B/ Les Maîtres principaux en sociologie criminologie ou en psychologie
Article 291 : Les Maîtres principaux en Sociologie, en criminologie ou en psychologie assistent les docteurs dans leur domaine respectif. A ce titre, ils participent à la définition de la prévention générale spéciale de l’adaptation sociale et conçoives des mesures de resocialisations et réinsertion des inadaptés sociaux.
Article 292 : Sont Maîtres principaux en sociologie, en criminologie ou en Psychologie, les titulaires d’un D.E.A en sociologie, en criminologie, en psychologie ou diplôme équivalent.
Article 293 : Ils sont classés à la catégorie A Echelle 1 -1ère classe.
Articles 294 à 303 manquent (note)
Article 304 : Sont moniteurs-éducateurs spécialisés, les titulaires d’un diplôme de moniteur-éducateur spécialisé ou diplôme équivalent.
Article 305 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 3.
G/ Les Moniteurs-éducateurs adjoints spécialisés
Article 306 : Les Moniteurs-éducateurs adjoints spécialisés assistent les moniteurs éducateurs spécialisés dans la limite de leur compétence.
Article 307 : Sont Moniteurs-éducateurs adjoints spécialisés les titulaires d’un diplôme de moniteur-éducateur adjoint spécialisé (BEPC + 3 ans) ou diplôme équivalent.
Article 308 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 4.
Section 3 : Des diplômés en éducation pré-scolaire
A/ Les Conseillers principaux en éducation pré-scolaire
Article 309 : Les Conseillers principaux de l’éducation pré-scolaire sont chargés d’élaborer le programme d’encadrement de la petite enfance. Ils gèrent les différents établissements pré-scolaires.
Article 310 : Sont Conseillers principaux en l’éducation pré-scolaire, les titulaires d’un DESS ou d’un Doctorat en éducation pré-scolaire ou diplômes équivalents.
Article 311 : Ils sont classés selon qu’ils sont titulaire du:
- Doctorat 3ème cycle à la catégorie A, Echelle 1 – 2ème classe ;
- Doctorat nouveau régime à la catégorie A, Echelle 1 – 3ème classe ;
- Doctorat D’état, à la catégorie A Echelle 1 – 4ème classe.
B/ Les Conseillers en éducation pré-scolaire de 2ème classe
Article 312: Les Conseillers de l’éducation pré-scolaire de 2e classe contribuent à l’élaboration du programme d’encadrement de la petite enfance. Ils participent à la gestion des établissements pré-scolaires.
Article 313 : Sont Conseillers de l’éducation pré-scolaire de 2e classe, les titulaires d’une maîtrise en éducation pré-scolaire ou diplôme équivalent.
Article 314 : Es sont classés à la catégorie A, Echelle 2 – 2ème classe.
C / Les Conseillers en éducation pré-scolaire de 1èer classe
Article 315: Les Conseillers de l’éducation pré-scolaire de la classe participent l’élaboration des programmes d’encadrement de la petite enfance et à la gestion des établissements pré-scolaires.
Article 316 : Sont Conseillers de l’éducation pré-scolaire de le classe, les titulaires d’une licence en éducation pré-scolaire ou diplôme équivalent.
Article 317 : Ils sont classés à la catégorie A, Echelle 2 – 1ère classe.
D/ Les Conseillers adjoints en éducation pré-scolaire
Article 318 : Les Conseillers adjoints de l’éducation pré-scolaire sont chargés du suivi et de ranimation du programme d’encadrement de la petite enfance.
Article 319 : Sont conseillers adjoints de l’éducation pré-scolaire, les titulaires d’un diplôme de conseiller adjoint de l’éducation pré-scolaire (BAC + 2 ans) ou diplôme équivalent.
Article 320 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 3.
E/ Les Jardiniers d’enfants principaux
Article 321 : Les Jardiniers d’enfants principaux sont chargés de la surveillance et de l’exécution de programme d’encadrement de la petite enfance.
Article 322 : Sont Jardiniers d’enfants principaux, les titulaires d’un diplôme de jardinier &enfant principal (BEPC + 3 ans) ou diplôme équivalent.
Article 323 : Ils sont classés à la catégorie B, Echelle 4.
F/ Les Jardiniers d’enfants
Article 324 : Les Jardiniers d’enfants sont chargés d’assister les jardiniers d’enfants principaux dans l’éducation des enfants en âge pré-scolaire.
Article 325 : Sont Jardiniers d’enfants, les titulaires d’un diplôme de jardinier d’enfant (BEPC + 2 ans) ou diplôme équivalent.
Article 326 : Ils sont classés à la catégorie C, Echelle 5.
Titre 6 : Dispositions transitoires et finales
Article 327 : La situation administrative des agents régis par le présent Décret ainsi que les effets financiers découlant de l’application du présent statut seront pris en compte ultérieurement conformément à l’engagement pris par l’organisation des travailleurs de la santé publique et des Affaires Sociales joint en annexe.
Article 328 : Les Ministres de la Fonction Publique et du Travail, des Finances , de la Santé Publique, de la Femme, de l’Enfance et des Affaires Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.