Décret En vigueur

Décret portant organisation de l’Inspection Générale des Finances auprès du Ministère chargé des Finances

Décret 95-978

Article 1 : Il est institué auprès du Ministre en charge des Finances, un service dénommé INSPECTION GENERALE DES FINANCES (I.G.F.).

CHAPITRE I : ATTRIBUTIONS

Article 2 : L’Inspection Générale des Finances a pour mission principale le contrôle de légalité et d’efficacité à l’égard des :

  • Comptables du Trésor ;
  • Régisseurs des Recettes et d’Avances ;
  • Comptables des Etablissements Publics ;
  • Ordonnateurs Secondaires du Budget de l’Etat ;
  • Ordonnateurs des Communes ;

L’Inspection Générale des Finances peut à la demande du Ministre des Finances et de l’Informatique réaliser des missions autres que celles définies ci-dessous.

Article 3 - Le Contrôle a pour objet de constater l’observation des lois et règlements en vigueur en matière budgétaire et de comptabilité publique par les services et agents ci-dessus cités.

CHAPITRE II : MODALITES ET FORMES DES CONTROLES

Article 4 : Le contrôle effectué par l’Inspection Générale des Finances se fait sur pièces et sur place. Tout refus de remettre des documents, de répondre aux questions, ou toute attitude hostile vis-à-vis des contrôleurs constitue un acte d’insubordination et est sanctionné comme tel conformément à la réglementation en vigueur.

L’agent contrôlé a le devoir de répondre avec précision aux questions de la Brigade.

Article 5 : L’ordre de mission signé du Ministre en charge des Finances détermine avec précision le service à contrôler et l’objet du contrôle.

Article 6 : Les faits relevés dans le procès-verbal sont notifiés à l’agent sujet du contrôle qui contresigne ledit procès-verbal après y avoir éventuellement consigné de façon manuscrite ses observations et réserves.

Article 7 : Le procès-verbal de contrôle et le rapport de mission sont établis sous timbre confidentiel. Leur diffusion non réglementaire expose le ou les auteurs aux sanctions disciplinaires ou pénales réglementaires ou légales en vigueur.

CHAPITRE III - ORGANISATION

Article 8 : L’Inspection Générale des Finances est organisée en quatre (4) Inspections, chacune spécialisée dans son domaine.

  • Inspection des Douanes et Droits Indirects ;
  • Inspection des Impôts et Taxes ;
  • Inspection de l’Enregistrement, des Domaines, du Timbre et de la Conservation Foncière ;
  • Inspection du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Article 9 : L’Inspection Générale des Finances est dirigée par un Inspecteur Général des Finances nommé, sur proposition du Ministre en charge des Finances, par Décret pris en Conseil des Ministres.

Il peut être assisté par un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 10 : L’Inspecteur Général des Finances Centralise et transmet, accompagné de ses avis et recommandations à ses supérieurs hiérarchiques, les rapports et autres documents de contrôle ou tout autre document établi.

DISPOSITION DIVERSES

Article 11 : Un Décret fixe les indemnités de sujetion et autres avantages à accorder au personnel de l’Inspection Générale des Finances.

Article 12 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature annule toute disposition antérieure contraire.

Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.