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Décret portant création et organisation du Haut conseil de la population et des ressources humaines
Décret 95-938
Article 1°/ Il est crée un Haut conseil de la population et des ressource humaines, en abrégé HCPRH.
Article 2°/ Le haut Conseil de la population et des ressources humaines
- la définition des orientations politiques et du cadre réglementaire dans les domaines de la population et des ressources humaines;
- 1’examen et 1 ‘approbation des recommandations de la Commission nationale de la population et des ressources humaines.
Article 3 : Le Haut Conseil est présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et comprend les Ministres concernés par la mise en œuvre de la Politique de Population.
Il s’agit des Ministres :
- du Plan et de l’Aménagement du Territoire ;
- des Finances et de l’Economie ;
- des Enseignements de Base, Secondaire et de l’Alphabétisation ;
- de l’Agriculture ;
- de l’Elevage ;
- de la Culture, de la Jeunesse et de la Promotion des Sports ;
- de l’Environnement et de l’Eau ;
- de la Santé Publique ;
- de la Communication, Délégué auprès du Parlement, Porte Parole du Gouvernement ;
- de l’Action Sociale et de la Famille ;
- de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l’Emploi et de la Modernisation ;
- Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 3 (ancien) Le Haut conseil est présidé par le Chef de l’Etat et Comprend les Ministres concernés par la mise en œuvre de la politique de population.
II s’agit des Ministres:
- des Finances et de l’Informatique;
- du Plan et de la Coopération;
- de l’Education Nationale;
- du Développement Rural;
- d’ l’Elevage et de l1Hydraulique Pastorale;
- de la Culture, de la Jeunesse et des Sports;
- de l’Environnement et du Tourisme.;
- de la Santé Publique;
- de la Communication Chargé des Relations avec le CST, Porte Parole du Gouvernement;
- des Affaires Sociales et de la Condition Féminine;
- de la Fonction Publique et du Travail;
- du Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 4°/ Le Haut conseil de la population se réunit au moins une fois par an et à chaque fois que de besoin, à l’initiative de son président.
Le secrétariat est assuré par le Ministre du Plan et de la Coopération qui est chargé de:
- Préparer l’ordre du jour;
- Préparer les convocations des réunions ;
- Etablir les comptes rendus des réunions ;
- Assure le suivi des résolutions du Haut Conseil ;
- Elaborer les rapports annuels.
Article 5°/ le Haut Conseil de la Population et des Ressourcés Humaines dispose d’un organe consultatif: la Commission. Nationale de La Population et des Ressources Humaines.
Article 6°/ La Commission nationale de la population et des ressources a pour mission
- D’assister le gouvernement dans la mise en œuvre, le suivi et la violation de la Politique et des Programmes de Populations ;
- De formuler à l’intention du Haut conseil de la population et des ressources Humaines, des recommandations pour une meilleure exécution de la politique et des programmes de population ;
- D’étudier et de soumettre au Haut conseil de la population toutes mesures d’ordre législatif et réglementaire permettant de créer un cadre propice à la mise en œuvre le la Politique de Population.
Article 7°/ Commission nationale de la population et des ressources humaines est présidée par le Ministre du Plan et de la Coopération ou son représentant et comprend: tous les départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre de la Politique de Population et des représentants de la société civile et des concessions religieuses:
- un Représentant de la Présidence de la République;
- un Représentant de la Primature;
- un Représentant du Secrétariat Général du Gouvernement;
- un Représentant du Ministère Chargé du Plan et de la Coopération;
Article 8°/ La Commission Nationale de la Population et des Ressources Humaines se réunit deux (2) fois par an et à chaque fois que besoin sur convocation de son président. Elle peut faire appel à toute personne ou institution dont la contribution peut être utile à ses travaux.
Article 9°/ Le secrétariat de la commission Nationale de la population et de ressources humaines est assuré par la Direction de la Planification, du Développement et de la Reconstruction du Ministère du Plan et de la Reconstruction.
Article 10°/ La commission Nationale de la Population et des Ressources humaines dispose au niveau de chaque préfecture, d’une commission Préfectorale de la Population et des Ressources Humaines
Article 11°/ La Commission Préfectorale de la Population et des Ressources Humaines a pour fonctions:
- d’étudier et d’analyser les problèmes de population au niveau local ;
- de mener des études et enquêtes nécessaires à une bonne compréhension des problèmes démographiques locaux;
- d’aider à une meilleure prise en compte par le niveau national des spécificités démographiques locales.
Article 12°/ La Composition et le fonctionnement des commissions préfectorales de la population et des ressources humaines seront fixés par un arrêté du Premier Ministre.
Article 13°/ A Le présent Décret qui prend effet pour Compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.