Décret En vigueur

Décret relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations en matière des Douanes

Décret 95-926

Article 1

Le produit des amendes et confiscations pour infractions aux lois et Règlements Douaniers appliqués par l’Administration des Douanes et Droits Indirects supporte avant tout partage, les prélèvements suivants :

  1. les droits et taxes d’entrée ou de sortie ou les taxes indirectes afférents aux marchandises saisies, lorsque celles-ci sont remises aux contrevenants pour la mise à la consommation ou pour l’exportation moyennant le versement d’une somme forfaitaire ne distinguant pas les droits et taxes des pénalités :
  2. les frais non recouvrés sur les prévenus.

Le surplus forme le produit disponible. L’indicateur, s’il en existe reçoit le tiers de ce produit lorsqu’il a fourni un avis ayant amené directement la découverte de la fraude. Dans le cas contraire, sa part est réduite à une proportion correspondante à l’utilité des renseignements fournis.

Dans le cas de plusieurs avis directs fournis avant la saisie, le tiers du produit est reparti entre des aviseurs en proportion de la valeur de leurs indications respectives.

La part de l’indicateur ne peut être supérieure à 500.000 F sauf décision contraire du Directeur des Douanes, prise après avis du Chef de Circonscription. Dans ce dernier cas, elle peut être comprise entre 500.000 F et la part qui revient normalement à l’ayant droit, par application des dispositions de l’alinéa précédent, s’il n’y avait pas limitation.

La somme restante à répartir après ces divers prélèvements constitue le produit net.

Article 2

Ce produit est attribué ainsi qu’il suit :

  • 50 % au Trésor ;
  • 10 % au fonds commun ;
  • 5 % aux Chefs ;
  • 20 % aux saisissants et intervenants ;
  • 15 % au fonds d’équipement.

Les sommes revenant à chacun des ayants droit à la répartition exception faite pour le Trésor, le fonds commun et le fonds d’équipement ne peuvent, pour une même affaire, être supérieures à 20.000 F pour les Chefs, à 50.000 F pour une même affaire , être supérieures à 20.000 F pour les intervenants, sauf décision du Directeur des Douanes prise après avis du Chef de Circonscription. Dans ce dernier cas la somme à attribuer aux ayants droit peut être comprise entre l’un des maxima ainsi fixés et la part qui leur reviendrait normalement s’il n’y avait pas limitation.

Ce mode de répartition est indistinctement applicable, quelque soit la qualité des saisissants, sauf les exceptions prévues au dernier paragraphe de l’article 3 et au paragraphe 2 de l’article 13 du présent décret.

Article 3

La part réservée au fonds commun s’augmente :

  1. des parts des Chefs et des saisissants lorsqu’il y a ni Chef, ni saisissants admissibles au partage ;
  2. de la part du Chef de Circonscription, exclu par sa fonction ;
  3. des parts des saisissants lorsque la découverte de la fraude est due uniquement, mais pour les saisies de bureau seulement, à une indication absolument précise ou à des instructions spéciales émanant des Chefs locaux ou de l’Administration centrale ;
  4. des parts des ayants droit, lorsque les circonstances de la saisie ont relevé à leur charge de graves négligences ou des fautes de service ;
  5. des sommes qui, en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 n’ont pas été attribuées aux Chefs et aux saisissants ;
  6. de la part de l’indicateur, lorsque celui-ci est exclu de la répartition comme instigateur ou complice de la fraude ou encore lorsqu’il a renoncé à toucher sa part ;
  7. de la différence entre la part du transmetteur d’avis et celle de l’indicateur conformément aux dispositions de l’article 9 ci-après ;
  8. des parts des Chefs et de saisissants, lorsque le produit net de l’affaire n’atteint pas 5.000 F ;
  9. de la fraction de la part de l’indicateur représentant les versements anticipés dont celui-ci aurait bénéficié, conformément à l’article 14 ci-après.

Par contre, et sous prétexte de l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2, les 10 % attribués au fonds commun sont ajoutés à la masse des saisissants lorsque la saisie a été opérée uniquement par des personnes étrangères à l’administration.

Article 4

Le fonds commun est attribué chaque année comme précisé à l’article 5 ci-après :

  1. aux employés qui se sont signalés par des actes de courage et de dévouement à l’occasion de rébellion ou fait quelconque de contrebande ;
  2. aux agents des services qui auront contribué le plus efficacement à la répression de la fraude, aux employés de bureau chargés de la suite des affaires contentieuses et, en général, aux agents de tous grades ayant utilement contribué à la perception des droits et à la sauvegarde des intérêts du Trésor ;
  3. aux personnes étrangères à l’administration qui, ayant aidé à la constatation d’actes de fraude, n’ont pu obtenir sur le produit des affaires, une rétribution en rapport avec les résultats procurés.

Sous réserve de l’approbation préalable du Directeur des Douanes, des parts de fonds commun ayant le caractère de gratifications exceptionnelles peuvent être versés par anticipation aux agents ainsi qu’aux personnes étrangères à l’administration qui, dans les conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent, se sont acquis des titres à une récompense immédiate.

Des parts du fonds commun peuvent également être versées aux indicateurs par anticipation à titre d’avance sur répartition sous réserve des remboursements au moment de la répartition du produit de l’affaire, dans les conditions prévues par l’article 14 ci-après.

Article 5

Le mode de répartition du fonds commun est fixé par arrêté du Ministre des Finances et de l’Informatique.

Article 6

Le partage des 5 % réservés aux Chefs aura lieu par proportions égales ;

  1. pour la saisie de bureau, entre le Chef et l’Inspecteur en Chef de visite ou de section s’il y a lieu ;
  2. pour les saisies de campagne, entre le Chef de bureau, le Chef des Brigades et le Chef de Poste.

Article 7

L’employé qui a des droits à la répartition comme Chef et saisissant reçoit les parts qui lui reviennent à ce double titre.

Toutefois, les agents du cadre supérieur, non admissibles par mesure générale, au partage des 5 % attribués aux Chefs ne reçoivent que la part de saisissant.

Article 8

Le partage entre les saisissants, préposés ou étrangers à l’administration a lieu par tête et sans exception de grade.

Toutefois, lorsqu’une même fonction a été remplie successivement par deux ou plusieurs ayants droit, il ne leur est attribué qu’une seule part qui se divise entre eux. Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les intervenants, dont la rétribution est fixée à la moitié de celle des saisissants.

Les agents des brigades qui ont été appelés régulièrement à coopérer aux saisies effectuées dans les bureaux ont droit à une part d’intervenant. Dans le cas ou la constatation de l’infraction résulterait de l’initiative ou des investigations personnelles de l’agent des brigades, celui-ci reçoit une part de saisissants.

Article 9

Ne sont admis au partage comme saisissants que ceux qui ont effectivement procédé à la saisie ou, si l’infraction est poursuivie par d’autres voies de droit, ceux qui en ont rapporté les preuves complètes.

Sont considérés comme intervenants ceux qui ont participé utilement aux opérations qui ont précédé, accompagné ou suivi la saisie et ceux qui ont procuré des preuves utiles de l’infraction.

Lorsque la qualité de saisissant ou intervenant ne résulte pas d’un procès-verbal ou d’un acte authentique, elle doit être établie par un état certifié par le Chef de Circonscription et approuvé par le Directeur.

Les transmetteurs d’avis sont admis au partage pour une part de saisissant ou d’intervenant, selon que l’avis est direct ou indirect. Lorsque la part du transmetteur d’avis, ainsi calculée, excède la part de l’indicateur, la différence entre le montant des deux parts sera reversée au fond commun.

Article 10

Lorsque les employés d’un service étranger ont pris part à la saisie concurremment avec des préposés des Douanes, on établit la répartition générale suivant les règles indiquées ci-dessus. Puis les parts afférentes aux agents étrangers, calculées par tête, sont, lorsque les règlements du service intéressé le comportent réunis en une masse qui est remise entre les mains des comptables de leur service pour être distribuées aux ayants droit.

Article 11

En ce qui concerne la sous-répartition, aux agents des douanes, des amendes prononcées dans les affaires suivies à la requête des autres administrations, le prélèvement au profit du trésor public ou de la collectivité bénéficiaire des amendes reste fixé à 50 % du produit net. Ce prélèvement est effectué par l’administration des Douanes lorsque l’administration poursuivante n’y a pas elle même procédé.

La somme à répartir est ensuite divisée en cinquante parties dont dix au fonds commun, quinze au fonds d’équipement cinq aux Chefs et vingt aux saisissants et intervenants.

Article 12

Dans les saisies auxquelles ont pris part des militaires, les Chefs militaires ne sont admis à la répartition qu’autant qu’ils ont personnellement concouru à la saisie. Lorsque la saisie a été effectuée uniquement par des militaires, le Chef qui a dirigé leur action obtient, outre une part de saisissant, sa part dans les 5 %. Il en est de même dans les saisies opérées par des militaires en concours avec des préposés.

Article 14

Aucun versement n’est fait aux saisissants et ayants droit sur des sommes provenant des confiscations et d’amendes avant que les transactions aient été approuvées par qui de droit ou que les jugements de condamnation aient acquis force de chose jugée. Aucune répartition ne peut être faite sans l’autorisation du Directeur des Douanes.

Toutefois, les Chefs de Circonscriptions peuvent autoriser sur la demande des ayants droits, le versement anticipé aux indicateurs, par prélèvement sur le fonds commun, des sommes pouvant s’élever à 75 % de leur part éventuelle. Lors de la répartition du produit de l’affaire, la fraction de la part de l’indicateur représentant ces versements anticipés est reversée au fonds commun conformément à l’article 3, 9 ci-dessus.

Article 15

La répartition des amendes pour infraction au régime des acquis à caution est soumise aux règles suivantes :

  1. lorsque l’infraction résulte du défaut de rapport du certificat de décharge ou du défaut d’accomplissement dans les délais des engagements souscrits, il n’y a pas de saisissants admissibles au partage. Les 5 % représentant la part de Chef sont seuls répartis. Ils sont attribués par moitié au Chef de Bureau poursuivant et à l’agent qui aura personnellement signalé la non-rentrée de l’acquit :
  2. lorsqu’il s’agit d’autres infractions, la répartition est effectuée conformément aux règles tracées par les articles précédents.

Article 16

Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment l’arrêté n°291/PR/DG du 8 Novembre 1973.

Article 17

Le Ministre des Finances et de l’Informatique est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République.