Décret fixant les modalités d'application du Code minier et de la fiscalité minière
Décret 95-821
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°011/PR/95 du 20 juin 1995, portant Code minier en République du Tchad.
ARTICLE 2 : Tout requérant d’un titre minier ou d’une autorisation en vertu du Code minier ou tout cessionnaire ou amodiataire doit élire domicile dans la République du Tchad et le notifier au Ministre chargé des mines.
Au domicile élu sont valablement faites toutes notifications administratives concernant l’application du Code minier.
ARTICLE 3: Toutes les déclarations faites, toutes les demandes formulées, toutes informations et documentations fournies en application du Code minier et éventuellement les pièces annexes doivent être présentées en trois (3) exemplaires originaux à l’autorité administrative compétente qui en accuse réception.
ARTICLE 4 : Les demandes formulées en application du Code minier doivent fournir sur les personnes au bénéfice desquelles elles sont présentées, les renseignements suivants!
- S’il s’agit d’une personne physique:
- ses noms, prénoms, qualité, nationalité et domicile;
- une copie certifiée conforme de sa carte d’identité ou son passeport;
- un extrait de son casier judiciaire datant de moins de six (6) mois ou, si elle est étrangère, la pièce qui en tient lieu dans son pays d’origine, si une telle pièce existe.
- S’il s’agit d’une société commerciale:
- son siège social, son capital social et les nom et prénoms, qualité, nationalité et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de la société: Président, Gérants, Membres du Conseil d’Administration ou Directoire ou du Conseil de surveillance, Directeurs ayant la signature sociale;
- ses statuts, les comptes d’exploitation et le bilan de son dernier exercice.
- S’il s’agit d’une autre institution:
- La nature et l’adresse de l’institution et le nom du responsable des travaux.
- Toute demande faite au nom d’une société ou d’un groupe de personnes doit être accompagnée des pouvoirs du signataire de la demande.
- Si la demande est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, un exemplaire certifié de l’entente ou du protocole d’association qui le lie doit également l’accompagner.
ARTICLE 5 : Toute société détentrice d’un titre minier ou d’une autorisation en vertu du Code minier doit porter à la connaissance du Ministère en charge des mines toute modification apportée aux statuts et au capital de la société et tout changement des personnes visées à l’article 4 ci-dessus. Elle doit lui adresser chaque année copie de son compte d’exploitation, et de son bilan.
ARTICLE 6 : Des registres spéciaux sont tenus par le Directeur des mines sur lesquels sont portées:
- mention de l’octroi des titres miniers et de l’attribution des autorisations en vertu du Code minier, de leur renouvellement, s’il y a lieu;
- transcription ou mention analytique de tous changements, abandons, mutations, transmissions, fusion, amodiation, division, actes civils ou judiciaires concernant les titres miniers ou autorisations en vertu du Code minier.
Une carte de la République du Tchad indiquant les périmètres de tous les titres miniers et ceux des autorisations en vertu du Code Minier, s’il y a lieu, qui sont en vigueur ainsi que leur numéro d’enregistrement aux registres prévus ci-dessus est également tenue à jour par le Directeur des mines.
Les registres et cartes sont mis sur place à la disposition de tout requérant.
ARTICLE 7 : Le Ministre de l’Intérieur et les Chefs des Circonscriptions administratives sont tenus au courant de l’octroi de titres miniers et de l’attribution d’autorisations en vertu du Code minier de même que de tout changement aux registres tenus en vertu de l’article 6 du présent décret dont les périmètres relèvent de leur circonscription.
TITRE II: DES AUTORISATIONS ET DES TITRES MINIERS
Chapitre I : De l’autorisation de prospection
ARTICLE 8 : La demande d’autorisation de prospection prévue à l’article 14 du Code minier, est adressée au Directeur des mines.
Pour les personnes physiques, les sociétés commerciales et les autres institutions, elle fait connaître, en plus des renseignements prévus à l’article 4 du présent décret:
- l’identité des personnes physiques qui participent aux travaux sur le terrain;
- l’objet de la prospection envisagée, son caractère scientifique ou commercial;
- le programme général des travaux projetés.
Elle doit être accompagnée du récépissé de versement du droit fixe.
L’autorisation de prospection est communiquée au pétitionnaire par lettre recommandée.
ARTICLE 9 : La demande de renouvellement d’une autorisation de prospection doit être formulée un (1) mois au moins avant l’expiration de la période de validité en cours.
Elle est adressée au Directeur des mines, elle doit être accompagnée:
- d’un mémoire indiquant les travaux déjà exécutés, leur montant et leurs résultats;
- un programme général des travaux complémentaires projetés;
- un récépissé du versement du droit fixe.
ARTICLE 10 : Le titulaire d’une autorisation! de prospection qui veut y renoncer fait part de sa décision au Directeur des Mines.
Chapitre II : Du permis de recherches
Section 1 : De l’octroi du permis de recherches
ARTICLE 11 : La demande du permis de recherches prévue à l’article 18 du Code minier est adressée au Ministre chargé de mines.
Elle fait connaître, en plus des renseignements prévus à l’article 4 du présent décret:
- la délimitation et la superficie du périmètre demandé;
- les circonscriptions administratives intéressées.
La demande de permis de recherches doit être accompagnée des pièces suivantes:
- un extrait de la carte à l’échelle de 1/200 000 de la région où le permis est demandé, précisant les sommets et les limites du périmètre sollicité et les points géographiques servant à les définir ou encore décrivant le périmètre selon la méthode établie clans la réglementation spécifique sur le sujet;
- le programme et l’échelonnement des travaux que le demandeur projette d’exécuter pendant la première période de validité du permis;
- le récépissé du versement de droit fixe.
ARTICLE 12 : Le titulaire du permis de recherches devra présenter avant la fin du mois de janvier de chaque année un compte rendu établi sur une base mensuelle des travaux de recherches effectués pendant l’année qui vient de se terminer ainsi qu’un état détaillé et certifié des montants dépensés en recherches au cours de cette année.
ARTICLE 13 : Le montant minimum annuel des travaux à effectuer en recherches chaque année pendant la première période de validité du Permis de recherches et ses renouvellements est établi dans la réglementation.
ARTICLE 14 : Le Directeur des mines peut, à tout moment, pendant l’instruction de la demande du permis de recherches, décider qu’il sera procédé .sur place à la vérification des sommets du périmètre aux frais du demandeur.
Il est dressé procès-verbal de cette opération en présence du demandeur du permis dûment convoqué ou de son délégué.
Si après une mise en demeure, le demandeur du permis ou son délégué refuse ou néglige d’assister à cette opération dans un délai de quinze (15) jours ou s’il n’est pas possible, après une reconnaissance contradictoire, de situer sur le terrain les sommets du périmètre, la demande du permis de: recherches est rejetée.
ARTICLE 15 : L’arrêté instituant le permis de recherches est notifié au demandeur par lettre recommandée.
Section II : Du renouvellement du permis de recherches
ARTICLE 16 : Le titulaire d’un permis de recherches qui désire en obtenir le renouvellement choisit les surfaces qu’il demande à conserver.
ARTICLE 17 : La demande de renouvellement d’un permis de recherches doit parvenir au Directeur des Mines avant l’expiration de la période de validité du permis en cours.
La demande de renouvellement d’un permis de recherches indique les références du permis de recherches.
La demande de renouvellement d’un permis de recherches doit être accompagnée:
- d’un rapport général sur les recherches effectuées au cours de la période de validité qui vient à expiration, comportant les résultats des travaux, sondages et analyses ainsi que les plans, croquis et coupes nécessaires;
- d’un extrait de la carte du Tchad au 1/200 000 où est indiqué le périmètre du permis sollicité;
- du programme et de l’échelonnement des travaux de recherches que le demandeur projette d’exécuter pendant la période de validité du renouvellement; et
- du récépissé du versement de droit fixe.
ARTICLE 18 : L’arrêté de renouvellement d’un permis de recherches est notifié au demandeur par lettre recommandée.
Le renouvellement du permis de recherches prend effet à compter de la date de la signature de l’Arrêté accordant le renouvellement du Permis.
ARTICLE 19 : En application de l’article 12 du Code minier, tout titulaire de permis de recherches minières est tenu d’adresser au Directeur des mines un rapport annuel d’activités pour chacun des permis qu’il détient.
Section III : Des mouvements du permis de recherches
A) Cession -Transmission - Amodiation
ARTICLE 20 : La demande de cession, de transmission ou d’amodiation d’un permis de recherches doit satisfaire aux dispositions des articles 3 et 4 du présent Décret. Elle doit être signée conjointement par les parties et l’acte de cession, de transmission ou d’amodiation ne peut être conclu que sous condition suspensive de l’Arrêté l’autorisant.
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes:
- le dossier du permis de recherches initial;
- un exemplaire de l’acte de cession, de transmission ou d’amodiation signé par les parties;
- un exemplaire certifié de tous les contrats et accords passés entre ceux des intéressés qui seront, après la cession, la transmission ou amodiation, titulaires du permis de recherches;
- le programme et l’échelonnement des travaux que le nouveau titulaire du permis projette d’exécuter pendant la période du renouvellement; et
- le récépissé du paiement du droit fixe.
L’arrêté autorisant la cession, la transmission ou l’amodiation est publié au Journal officiel et notifié au nouveau titulaire par les soins du Directeur des Mines qui lui transmet le dossier initial du permis de recherches.
B) Renonciation
ARTICLE 21 : La demande de renonciation totale d’un permis de recherches est présentée par !e titulaire du permis.
Elle est accompagnée:
- du dossier du permis de recherches initial;
- d’un mémoire détaillé qui expose les travaux de recherches déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints ou modifiés pour la superficie à laquelle le titulaire renonce; et
- d’un état récapitulatif détaillé et certifié des dépenses effectuées en travaux de recherches pour la superficie à laquelle le titulaire renonce à la date de la demande.
ARTICLE 22 : La renonciation totale ou partielle à un permis de recherches est acceptée par le Ministre chargé des Mines sur proposition du Directeur des mines.
L’arrêté acceptant la renonciation totale ou partielle est publié au Journal officiel et notifié au titulaire par lettre recommandée.
C) Suspension ou retrait
ARTICLE 23: L’arrêté prononçant la suspension ou le retrait du permis de recherches est publié au Journal officiel et communiqué à l’intéressé par lettre recommandée.
Chapitre III : Du permis d’exploitation
Section I : De l’octroi du permis d’exploitation
ARTICLE 24 : La demande pour permis d’exploitation, adressée au Ministre chargé des Mines, est introduite avant la date d’expiration du permis de recherches en vertu duquel elle est formulée.
Elle indique:
- les références du permis de recherches en vertu duquel elle est formulée;
- les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité; et
- les modifications éventuelles à apporter aux statuts et au capital du demandeur pour passer à la phase d’exploitation.
Elle est accompagnée:
- d’un extrait de la carte du Tchad au 1/200 000 où est indiqué le périmètre du permis demandé;
- d’un plan de détail à l’échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées à des points remarquables, invariables au sol et bien définis ou encore d’un plan préparé selon la méthode établie dans la réglementation spécifique sur le sujet;
- d’une étude de faisabilité, comprenant notamment:
- l’évaluation de l’importance et de la qualité des réserves exploitables de minerai;
- la détermination -de la possibilité de soumettre le minerai à un traitement métallurgique;
- une planification de l’exploitation minière;
- la présentation d’un programme de construction de la mine détaillant les travaux, équipements, installations et fournitures
- requis pour la mise en production commerciale d’un gîte ou gisement potentiel ainsi’ que les coûts estimatifs s’y rapportant, accompagné de prévisions des dépenses à effectuer annuellement;
- une notice d’impact socio-économique du projet, particulièrement sur les populations locales;
- une notice d’impact du projet sur l’environnement (terre, eau, air, faune, flore et établissement humains) avec les recommandations appropriées;
- l’établissement d’un plan relatif .à la commercialisation des produits, comprenant les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix;
- des projections financières complètes pour la période d’exploitation;
- les conclusions et recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale, en tenant compte des points ci-devant énumérés, c’est à dire du point (1) au point (8); et
- toutes autres informations que la partie établissant ladite étude de faisabilité estimerait utiles pour amener toutes institutions bancaires ou financières à s’engager à prêter les fonds nécessaires à l’exploitation du gisement.
- d’un plan de développement et d’exploitation du gisement;
- d’un programme de protection et de gestion de l’environnement comprenant, notamment:
- un schéma de réhabilitation des sites exploités;
- du récépissé de versement du droit fixe.
ARTICLE 25 : Le demandeur est tenu de fournir dans les délais impartis les renseignements complémentaires qui lui seront’ demandés par le Ministre chargé des Mines ou par le Directeur des Mines.
ARTICLE 26 : Des copies de la demande pour un permis d’exploitation et des pièces qui l’accompagnent ainsi qu’un modèle d’avis à afficher sont adressés au Représentant Régional de la Direction des Mines et au Chef de la Circonscription administrative territorialement compétents par le Directeur des Mines pour être porté à la connaissance du public pendant l’enquête publique prévue à l’article 26 du Code Minier.
Pendant l’enquête publique, il est procédé:
- à la publication de la demande par affichage aux bureaux du Service régional des Mines, du Chef de la Circonscription Administrative concernés et en tous lieux où ii est jugé opportun d’en informer le public;
- à l’instruction de la demande par le Directeur des Mines qui fait vérifier les données techniques produites par le requérant et les conditions d’exploitation du gisement;
- à la vérification de l’étude d’impact.
Les frais d’affichage sont à la charge du demandeur.
ARTICLE 27 : Pendant la durée de l’enquête, toutes oppositions peuvent être formulées par des tiers.
Les oppositions doivent, sous peine de nullité, remplir les conditions suivantes:
- être portées devant les tribunaux par exploit d’ajournement, signifié au demandeur pendant la durée de l’enquête;
- notification par acte extra judiciaire du dit exploit doit être faite au Ministre chargé des Mines avant la fin de l’enquête.
La décision devra être rendue par le tribunal dans lei délai d’un (1) mois à compter du jour de la signification de l’exploit d’ajournement et, dans le cas où il y aurait lieu à appel dans les formes prévues de droit commun, la décision en appel devra être rendue dans un délai de deux (2) mois. :
ARTICLE 28 : Le Chef de la Circonscription administrative territorialement compétent procède à une instruction pendant la durée de l’enquête; il examine, en particulier, dans quelle mesure il 3’ a lieu de tenir compte des réclamations s’il en est présenté. Après un délai de trois (3) mois à dater du début de l’enquête, il adresse au Ministre chargé des Mines un rapport sur les résultats de son instruction.
ARTICLE 29 : Le Directeur des Mines procède à une instruction pendant la durée de l’enquête. Il fait vérifier par le Représentant de la Direction des Mines de la région concernée les pièces produites par le demandeur et peut proposer les modifications. Il signale, le cas échéant, les parties du périmètre qui empiètent sur des zones interdites, de protection ou fermées ou sur les périmètres d’autres titres miniers ou autorisations d’exploitation. Il vérifie ou fait vérifier les conditions d’exploitation exposées par le demandeur. Après un délai de trois (3) mois du début de l’enquête, il adresse au Ministre chargé des Mines un rapport confidentiel faisant connaître ses conclusions.
ARTICLE 30 : Dans un délai de six (6) mois à compter de l’octroi du permis d’exploitation, son titulaire doit procéder, à ses frais, au bornage du périmètre qui y est défini.
Le Directeur des Mines peut à cet effet déléguer un Géomètre assermenté pour être présent lors du bornage. Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle, du périmètre.
Section II : Du renouvellement du Permis d’Exploitation
ARTICLE 31 : La demande de renouvellement du permis d’exploitation doit être présentée avant l’expiration de la période de validité en cours.
Elle indique et fournit:
- les références du permis d’exploitation;
- la situation géographique exacte du ou des gisements pour lesquels le renouvellement est demandé.
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes:
- un mémoire indiquant les résultats obtenus depuis la date d’octroi du permis d’exploitation;
- un extrait de la carte au 1/200 000 de la région, précisant les sommets et les limites du permis d’exploitation;’
- le programme général de l’exploitation envisagée;
- une étude de faisabilité, comprenant notamment:
- l’évaluation de l’importance et de la qualité des réserves exploitables de minerai;
- la détermination de la possibilité de soumettre le minerai à un traitement métallurgique;
- une planification de l’exploitation minière;
- la présentation d’un programme de construction de la mine détaillant les travaux, équipement, installations et fournitures
- requis pour la mise en production commerciale d’un gîte ou gisement potentiel ainsi que les coûts estimatifs s’y rapportant, accompagné de prévisions de dépenses à effectuer annuellement;
- une notice d’impact socio-économique du projet, particulièrement sur les populations locales;
- une notice d’impact du projet sur l’environnement (terre, eau, air, faune, flore et établissements humains) avec les recommandations appropriées;
- l’établissement d’un plan relatif à la commercialisation des produits, comprenant les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix;
- des projections financières complètes pour la période d’exploitation;
- les conclusions et recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale, en tenant compte des points ci-devant énumérés, c’est-à- dire du point (1) au point (8); et
- toutes autres informations que la partie établissant ladite étude de faisabilité estimerait utile pour amener toutes institutions bancaires ou financières à s’engager à prêter les fonds nécessaires à l’exploitation du gisement.
- un plan de développement et d’exploitation du gisement;
- un programme de protection et de gestion de l’environnement comprenant, notamment:
- un schéma de réhabilitation des sites exploités;
- le récépissé de versement du droit fixe.
Section III : Des mouvements du Permis d’Exploitation
A) Cession - Transmission - Amodiation
ARTICLE 32 : La demande de cession, de transmission ou d’amodiation! d’un permis d’exploitation doit satisfaire aux dispositions des articles 3 et J4 du présent Décret. Elle doit être signée conjointement par les deux parties et jl’acte de cession, de transmission ou d’amodiation ne peut être conclu que sous condition suspensive de l’arrêté préalable.
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes:
- le dossier du permis d’exploitation initial;
- un exemplaire de l’acte de cession, de transmission ou d’amodiation signé par les parties;
- un exemplaire certifié de tous les contrats ou accords passés entre ceux des intéressés qui seront, après la cession, la transmission ou l’amodiation, titulaires du permis d’exploitation;
- le programme d’exploitation que le titulaire du permis d’exploitation projette d’exécuter, pendant la période de validité en cours; et
- le récépissé de versement du droit fixe.
ARTICLE 33 : L’arrêté autorisant la cession, la transmission ou l’amodiation est publié au Journal Officiel et notifié au nouveau titulaire par le Directeur des Mines qui lui transmet le dossier initial du permis d’exploitation.
B) Renonciation
ARTICLE 34 : La demande.de renonciation totale ou partielle d’un permis d’exploitation est demandée par le-titulaire du permis.
Elle est accompagnée:
- du dossier du permis d’exploitation initial et;
- d’un mémoire détaillé qui expose les travaux d’exploitation déjà exécutés et leurs résultats.
ARTICLE 35 : La renonciation totale ou partielle à un permis d’exploitation est constatée par le Ministre chargé des Mines sur proposition du Directeur des Mines.
L’arrêté acceptant la renonciation totale ou partielle est publié au Journal Officiel et notifié au titulaire par lettre recommandée.
C) Suspension ou Retrait
ARTICLE 36 : L’arrêté prononçant la suspension ou le retrait du permis d’exploitation est publié au Journal Officiel et communiqué à l’intéressé par lettre recommandée.
Chapitre IV : De l’Orpaillage et de l’Exploitation d’une petite mine
ARTICLE 37 : Les dispositions du présent Décret relative au permis d’exploitation s’appliquent mutatis mu tan dis aux autorisations d’orpaillage et d’exploitation d’une petite mine.
Chapitre V : Des dispositions particulières à l’exploitation à ciel ouvert de matériaux divers
ARTICLE 38 : L’autorisation d’exploitation à ciel ouvert de matériaux divers est, sauf dérogation, limitée par un périmètre de forme rectangulaire dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais.
ARTICLE 39 : La demande d’autorisation d’exploitation à ciel ouvert des matériaux divers est adressée au Ministre chargé des Mines.
Elle fait connaître:
- l’identité du demandeur;
- l’emplacement précis de l’exploitation et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, sources, ouvrages d’art ou points remarquables les plus proches;
- la définition du périmètre et la superficie demandée; et
- la nature de la musse à extraire, l’épaisseur et la nature des terres de recouvrement, Je mode d’exploitation ainsi que la méthode d’exploitation.
Elle est accompagnée:
- d’une carte de localisation de l’exploitation au 1/50 000 ,
- d’un plan ou d’un croquis de détail à l’échelle appropriée au1/2000 faisant apparaître le périmètre des exploitations sollicitées ainsi que. les limites des exploitations avoisinantes régulièrement autorisées;
- d’une note technique indiquant la nature et les caractéristiques du gisement ainsi que le mode et le rythme d’exploitation envisagés;
- d’un plan de protection et de gestion de l’environnement; et
- du récépissé du versement du droit fixe.
ARTICLE 40 : Le demandeur est tenu de fournir dans les délais impartis les renseignements complémentaires qui lui sont demandés par le Directeur des Mines.
ARTICLE 41 : Le Directeur des Mines peut à tout moment, pendant l’instruction de la demande, .décider qu’il sera procédé sur place jà la reconnaissance officielle des sommets du périmètre des exploitations sollicités aux frais du demandeur.
II est dressé procès-verbal de cette opération en présence du demandeur ou son représentant et ; des riverains concernés dûment convoqués.
Si après une mise en demeure, le demandeur ou Son représentant refuse ou néglige d’assister dans un délai de quinze (15) jours ou s’il n’est pas possible, après une reconnaissance contradictoire, de situer sur le terrain les sommets du périmètre, la demande d’autorisation d’exploitation à ciel ouvert de matériaux divers est rejetée.
ARTICLE 42 : Après avis favorable des Autorités Régionales et locales compétentes et paiement préalable des taxes superficiaires, l’exploitation à ciel ouvert de longue durée de matériaux divers est autorisée par Arrêté du Ministre chargé des Mines.
ARTICLE 43 : Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’octroi d’autorisation d’exploitation à ciel ouvert de matériaux divers, le titulaire doit procéder, à ses frais, au bornage du périmètre qui y est défini
Le Directeur des Mines peut à cet effet déléguer un Géomètre assermenté pour être présent lors du bornage. Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle et sur chaque côté du périmètre à des distances ne pouvant excéder cent (100) mètres.
ARTICLE 44 : La demande d’autorisation d’exploitation à ciel ouvert et de courte durée de matériaux divers destinés à la construction ou aux travaux publics notamment sable, latérite et les autorisations de ramassage des blocs de basalte ou de latérite sur le domaine de l’Etat, est adressée au Directeur des Mines,
Elle fait connaître:
- l’identité du demandeur;
- l’emplacement précis de l’exploitation et sa situation par rapport
- aux habitations, bâtiments, voies de communication, sources ouvrage d’art ou points remarquables les plus proches;
- la superficie d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes.
- la nature et la quantité de matériaux dont l’extraction est demandée; et
- le lieu et la durée du prélèvement sollicité.
- Elle est accompagnée:
- d’une carte de localisation au 1/50 000;
- d’un plan de détail à l’échelle au 1/2 000 faisant apparaître le périmètre nécessaire aux prélèvements e.t aux activités annexes.
- d’une note technique indiquant la nature et les caractéristiques du gisement ainsi que le mode et le rythme d’exploitation envisagée;
- d’un plan de protection et de gestion de l’environnement; et
- du récépissé du versement du droit fixe.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation à ciel ouvert de courte durée des matériaux divers .temporaire est délivrée par le Directeur des Mines.
TITRE III: DE L’OCCUPATION DES TERRAINS
ARTICLE 45 : La demande d’occupation des terrains nécessaires à l’activité de recherches ou d’exploitation et aux industries qui s’y rattachent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation, est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Chef de la Circonscription administrative intéressée.
La demande fournit et indique:
-
les noms, prénoms, qualité, nationalité et domicile du déclarant;
-
les renseignements nécessaires à l’identification du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation sur lequel est fondée l’occupation;
-
la date prévue pour le début de l’occupation;
-
l’objet de l’occupation;
-
tous renseignements concernant la situation, la superficie et la nature du terrain à occuper;
-
les noms, prénoms et domicile des propriétaires et ayants droit intéressés ainsi que la justification des accords intervenant avec ceux-ci.
A la demande sont annexés:
-
un plan de situation;
-
tous documents techniques définissant les travaux et installations projetés et leurs conditions de réalisation et d’exploitation, et indiquant, le cas échéant, les empiétements prévus sur le domaine public de l’État;
-
si la déclaration concerne des travaux ou sondages nécessaires pour l’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations, copie de la demande formulée à cet effet en application ; des textes en vigueur;
-
tous documents techniques définissant : cet ensemble et les conditions de sa réalisation et de son exploitation si les ; Travaux et installations sont des éléments d’un ensemble destiné à la poursuite d’activités annexes à la recherche et à l’exploitation; dans ce cas, la déclaration d’occupation devrai viser la plus grande partie possible des terrains, travaux et installations composant cet ensemble.
Lorsque l’occupation doit porter sur des terrains, inclus dans un périmètre de protection, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un plan de situation indiquant les limites du périmètre de protection.
Copie de la déclaration d’occupation et des pièces annexes est adressée au Ministre chargé des Domaines par les soins de l’intéressé.
Jusqu’à la date effective d’occupation qui ne peut être antérieure à la date prévue, le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé des Domaines peuvent s’opposer à celle-ci par une Décision motivée, qui est notifiée au déclarant par lettre recommandée.
L’Arrêté accordant l’occupation des terrains est publié au Journal Officiel et notifié à l’intéressé par lettre recommandée. Le refus d’occupation est notifié au demandeur par lettre recommandée.
ARTICLE 46 : Un mois au plus tard après la réception de la demande d’occupation du terrain, le Chef de la Circonscription administrative la fait afficher pendant un (1) mois et la notifie aux propriétaires et aux ayants droit en les requérant de présenter leurs observations. Les frais d’affichage sont à la charge des demandeurs.
Les observations sont reçues, par le Chef de la Circonscription administrative.. Dans Je délai de six (6) semaines à compter de la clôture de l’affichage, le Chef dé la Circonscription administrative adresse le dossier, accompagné de son avis, au Ministre chargé des Mines.
Le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé des Domaines statuent, au terme de la procédure, par un arrêté conjoint d’autorisation qui est notifié aux deux parties et qui fixe l’indemnité provisionnelle attribuée aux propriétaires ou ayants droit intéressés.
L’indemnité provisionnelle est consignée à la caisse du trésor:
- soit par l’application de la procédure d’expropriation des droits fonciers coutumiers, ou pour les autres terrains par l’expropriation pour cause d’utilité publique;
- soit par l’application de la procédure d’occupation temporaire : pour les terrains relevant du domaine public ou privé de l’Etat.
ARTICLE 47 : Si, avant l’occupation du terrain, les déclarants ou les demandeurs modifient leur projet en ce qui concerne la situation ou la superficie des terrains à occuper, ou s’ils décident d’utiliser ces terrains à des fins différentes, ils sont tenus de présenter une nouvelle déclaration ou une nouvelle demande.
Après-occupation’idu terrain, ils ne peuvent apporter des modifications importantes aux travaux et installations projetés ou réalisés qu’après en avoir fait la déclaration au Ministre chargé des Mines’ par l’intermédiaire du Chef de la Circonscription administrative au moins deux (2) mois avant le début des travaux; pendant ce délai, le Ministre chargé des Mines peut s’opposer, par une décision motivée, aux modifications projetées.
ARTICLE 48 : Si des travaux ou installations ont été entrepris, exécutés ou modifiés sans les autorisations nécessaires, ainsi que dans le cas où les injonctions du Ministre chargé des Mines ne sont pas suivies d’effet, le Ministre chargé des Mines adresse aux intéressés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure d’avoir à se conformer aux prescriptions imposées dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à trois (3) mois.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai
imparti, le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé des Domaines peuvent conjointement, aux frais et risques des intéressés, soit faire exécuter d’office les prescriptions imposées, soit faire remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des travaux et installations en cours.
ARTICLE 49 : En vue d’assurer le respect des dispositions ci-dessus le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé des Domaines peuvent se faire communiquer tous plans, documents et renseignements concernant les occupations de terrains effectuées avant ou après la publication du présent Décret.
Les titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisation d’exploitation intéressés sont tenus à tout moment de leur fournir ainsi; qu’à leurs agents habilités tous les moyens d’accéder à ces travaux et installations et d’y effectuer tous contrôles et vérifications utiles.
TITRE IV : DE LA SURVEILLANCE EXERCEE PAR L’ADMINISTRATION
ARTICLE 51 La surveillance administrative a pour objet la conservation de tous gisements, la sécurité des personnes et des biens, la conservation des édifices, habitations, et voies de communication, la protection de l’usage des sources, nappes d’eau et de l’environnement.
Le Directeur des Mines, le Chef du Service des Mines et les ingénieurs placés sous leurs ordres assurent l’application des règlements pris en ce domaine.
ARTICLE 51 : Les titulaires d’un titre minier ou bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation en vertu du Code Minier sont tenus de faire connaître au Ministre chargé des Mines, dès l’octroi du titre ou de l’attribution de l’autorisation, la personne qu’ils ont pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l’administration tant en demande qu’en défense.
Lorsqu’un titre minier ou une autorisation d’exploitation a été octroyé ou attribué par plusieurs personnes ou lorsque les titulaires ou bénéficiaires «ont liés à des tiers par des contrats intéressant tout ou partie des surfaces ou installations, les titulaires ou bénéficiaires sont tenus de justifier que les travaux sont soumis à une direction unique.
ARTICLE 52 : Lors de l’abandon de travaux ou d’installations, quelqu’en soit la cause, les titulaires d’un titre minier ou bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation en vertu du Code Minier doivent exécuter les travaux qui leur sont prescrits par le Ministre chargé des Mines dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens, de la conservation des gisements et des nappes aquifères. A défaut, il y est pourvu d’office et aux frais des titulaires par les soins du Ministre chargé des Mines.
ARTICLE 53 : Dans tous les cas où un travail dont les frais incombent à l’exploitant a été fait d’office, les sommes avancées sont recouvrées sur l’exploitant au moyen d’états établis par les Représentants Régionaux de la Direction des Mines et rendus exécutoires par l’autorité qui a décidé des travaux.
ARTICLE 54 : Tout titulaire d’un permis ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation en vertu du Code Minier doit tenir à jour pour chaque permis ou autorisation:
- un plan des travaux à l’échelle appropriée et, s’il y a lieu, un plan de surface superposable au plan des travaux;
- un registre d’avancement des travaux où seront mentionnés mensuellement tous les faits importants;
- un registre du contrôle journalier des ouvriers occupés aux travaux;
- un registre d’extraction, de stockage, de vente et d’expédition.
ARTICLE 55 : Le Directeur des Mines, le Chef du Service des Mines, leursReprésentants régionaux et les Agents du Service des Mines, les Chefs des Circonscriptions administratives et toutes autres personnes spécialement mandatés par le Ministre chargé des Mines pourront se faire présenter et viser à chacune de leurs visites tous documents nécessaires à l’exercice de leursfonctions. :
Les agents du Service des Mines peuvent faire précéder leurs visas de toutes observations techniques nécessaires relatives aux questions soumises à leur surveillance. Ces remarques ne sont pas exécutoires sauf le cas de péril imminent.
Le Directeur des Mines, le Chef du Service des Mines, les Représntants régionaux et les Chefs- de Circonscriptions administratives peuvent, à tout moment, demander par écrit tout autre document qu’ils jugent nécessaires aux fins de contrôle administratif. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires par Arrêté du Ministre chargé des Mines pris sur rapport du Chef du Service des Mines.
ARTICLE 56 : Tout titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation en vertu du Code Minier doit adresser chaque année au Ministre Chargé des Mines et au pirecteur des Mines un état statistique établi pour chaque permis, et autorisation et comprenant:
- le, numéro du permis ou de l’autorisation d’exploitation;
- la date d’institution ou de renouvellement;
- un résumé analytique du registre d’avancement destravaux effectués au cours de l’année précédente;
- le nombre de journées de travail du personnel employé;
- le poids, la nature et la teneur des minerais bruts extraits;
- le poids, la nature et la teneur des minerais marchands obtenus;
- le poids, la nature et la teneur des différents lots de minerais exportés avec indication des lieux et dates d’expédition et de Livraison;
- l’état des stocks des produits bruts et des produits marchands au 31 décembre;
- l’état nominatif des accidents ayant entraîné une incapacité de travail de plus de (4) jours.
Pour les Permis de recherches, les renseignements prévus
aux alinéas 5, 6, 7 et 8.ci-dessus doivent être fournis. Les documents doivent parvenir a leur destinataire au plus tard le 15 mars.
Une copie du plan des travaux exécutés sur chaque permis ou autorisation d’exploitation au cours de l’année sera également jointe aux documents demandés ci-dessus et destinés au Chef du Service des Mines.
Le Ministre chargé des Mines pourra, à toute époque et pour la période qu’il fixera, demander les renseignements additionnels qui devront lui être fournis dans un délai de trois (3) mois.
TITRE V : DE LA FISCALITE - REGLES DE PERCEPTION DES DROITS, FIXES, TAXES ET REDEVANCES
Chapitre I : Des Droits fixes et redevances superficiaires
ARTICLE 57 : Les droits fixes et redevances superficiaires sont liquidés par le Représentant régional de la Direction des .Mines du lieu où s’effectue la recherche ou l’exploitation.
Le montant de ces droits fixes et redevances superficiaires est versé dans la caisse des recettes de la Direction des Mines créée à cet effet par Arrêté Ministériel.
Les droits fixes, sont payables en un seul versement contre remise d’un récépissé ‘qui doit-être joint à la demande préalablement à l’établissement :de: l’acte.
Lorsque le périmètre d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation chevauche ou s’étend sur plusieurs régions administratives, le Ministre chargé des Mines désigne la Représentation régionale de la Direction des Mines compétente et le notifie au titulaire ou au bénéficiaire.
Chapitre II : De la Taxe d’extraction
ARTICLE 58 : Avant le 10ème jour de chaque mois, chaque titulaire d’une autorisation d’exploitation des matériaux divers est tenu de fournir au Chef de Service des Mines de son ressort, une déclaration concernant les volumes de matériaux extraits le mois précédent.
A la vue de la déclaration fournie par l’exploitant de matériaux divers, le Représentant Régional de la Direction des Mines émet un bulletin de liquidation.
Les taxes d’extraction de matériaux divers sont recouvrées suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires.
Au cas où le périmètre d’une autorisation d’exploitation de matériaux divers chevauche ou s’étend sur plusieurs régions administratives, le Ministre chargé des Mines désigne le Représentant régional de la Direction des Mines compétent et le notifie au bénéficiaire.
Chapitre III : De la Taxe «ad valorem» Section I : Règle Générale
ARTICLE 59 : La redevance «ad valorem» est calculée sur la base de la valeur taxable déterminée à même les renseignements, contrats et pièces justificatives que chaque redevable se doit de fournir à l’administration minière pour les fins de sa détermination.
Le taux de la taxe «ad valorem» pour chaque minerai sera fixé par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Finances.
Avant la sortie du stock et pour chaque expédition de lots de produits marchands, l’exploitant de substances minières adresse à la Direction des Mines une déclaration conforme au modèle fourni par cette dernière.
Dès réception de la déclaration, la Direction des Mines procède à la liquidation de la taxe «ad valorem» par établissement d’un état des sommes dues basé sur quatre vingt-dix pour cent (90%) de la déclaration quand les teneurs ne sont pas connues définitivement et basé sur cent pourcent(100%) si les teneurs sont connues.
Après avoir établi l’état des sommes dues, la Direction des Mines le notifie au débiteur et en assure le recouvrement et suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires.
Après accord entre l’acheteur et l’exploitant sur les teneurs des produits marchands, ce dernier adresse un relevé des factures définitives à la Direction des Mines pour liquidation des dix pour cent (10%) qui pourraient être dûs. La procédure est ensuite la même que pour l’acompte.
Section II : Dérogation
ARTICLE 60 : Lorsque la valeur des produits soumis à la taxe «ad valorem» n’excède pas deux cents millions (200 000 000) de francs CFA par an, la redevance proportionnelle pourra n’être liquidée qu’annuellement.
A cet effet, avant la fin du 1er trimestre de chaque année, chaque exploitant concerné par le présent article est tenu de fournir au Directeur des Mines une déclaration de la valeur des ventes annuelles réalisées au cours de l’année écoulée.
Ces taxes «ad valorem» sont liquidées par la Direction des Mines par l’établissement d’un état des sommes dues qui est ensuite notifié au débiteur.
Le montant de ces taxes «ad valorem» doit être payé en un seul versement; le recouvrement se fait suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires.
Chapitre IV : Des Dispositions communes aux droits fixes, redevances superficiaires et taxe «ad valorem »
ARTICLE 61 : Le Représentant régional de la Direction des Mines et tout agent dûment habilité à cet effet procèdent sur les lieux au contrôle et à la vérification des quantités extraites ou des ventes déclarées par les exploitants.
L’exploitant est tenu de leur fournir à cette occasion les moyens de parcourir les travaux accessibles et de présenter toutes les informations utiles et pièces justificatives nécessaires sur l’état de la comptabilité.
Tout contrôle des quantités extraites ou des ventes déclarées par les exploitants doit faire l’objet d’un procès verbal de vérification signé conjointement par le Représentant de la Direction des Mines de la Région de ressort et par l’exploitant intéressé. Le procès verbal est adressé au Ministre chargé des Mines par voie hiérarchique.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 62 : Lu présent Décret n’est pas applicable aux titres miniers et autorisation en cours de validité. Pour les demandes de permis déjà présentées et pour lesquelles une enquête a été ouverte, les demandeurs devront compléter leur demande suivant les dispositions du présent Décret.
ARTICLE 63 : Le Ministre chargé des Mines, le Ministre de l’Administration du Territoire, le Ministre de la Justice, le Ministre chargé des Finances et de l’Informatique, le Ministre chargé de la Fonction Publique et le Ministre ;chargé de l’Environnement et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui. prend effet pour compter de la date de sa signature, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.