Décret portant Organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la Communication
Décret 95-450
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le Haut Conseil de la Communication est une autorité Administrative Indépendante du Pouvoir Politique chargée de garantir la liberté de l’information et de la communication.
Article 2 : Le Haut Conseil de la Communication agit par décisions.
Il peut également formuler des recommandations, observations et avis.
Article 3 : Les décisions du Haut Conseil de la Communication sont motivées. Elles sont notifiées et publiées au Journal Officiel.
Les décisions du Haut Conseil de la Communication sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente.
Article 4 : Les membres du Haut Conseil de la Communication ne peuvent ni être inquiétés ni poursuivis pour les avis et opinions émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
Article 5 : Le Haut Conseil de la Communication élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 6 : Le Haut Conseil de la Communication constate la démission d’office de celui de ses membres qui se trouverait empêché d’exercer sa mission par suite d’incapacité permanente. Il déclare démissionnaire d’office celui qui se serait placé dans les dispositions des articles 28 et 29 de la Loi n° 012/94 du 9 avril 1994.
Article 7 : Lorsque le mandat d’un membre est interrompu avant son terme pour quelque cause que ce soit, le Président du Haut Conseil de la Communication notifie à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’elle aura à désigner son successeur dans les vingt et un jours suivant la réception de la notification.
Article 8 : Le Haut Conseil de la Communication rend compte annuellement de ses activités. A cet effet, il transmet ce rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est rendu public un mois après sa réception.
Article 9 : Le Haut Conseil de la Communication peut dans son rapport suggérer au Gouvernement dans les domaines de ses compétences des modifications de nature législative et réglementaire qu’il estime souhaitable.
Article 10 : Les relations entre le Gouvernement et le Haut Conseil de la Communication sont assurées par le Ministre de la Communication.
CHAPITRE II - DES ATTRIBUTIONS
Article 11 : Le Haut Conseil de la Communication a pour mission de :
- garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de la communication de masse dans le respect de la Loi ;
- garantir l’indépendance notamment en matière d’information des médias publics, de la radio, de la Télévision et de la Presse écrite ;
- garantir le libre accès aux sources d’information ;
- garantir l’accès rationnel et équitable des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux moyens publics d’informations et de Communication ;
- garantir l’utilisation rationnelle et équitable des organismes publics de la presse et de la communication audiovisuelle par les Institutions de la République chacune en fonction de ses missions constitutionnelles et d’assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires ;
- veiller au respect de la déontologie et l’accomplissement de la mission des moyens de communication conformément à la charte des Journalistes Professionnels Tchadiens ;
- veiller d’une manière générale au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle notamment pour les missions d’information politique.
Article 12 : Le Haut Conseil de la Communication fixe les modalités de distribution d’un temps d’émission accordé aux partis politiques ou représentés par un groupe à l’Assemblée du Parlement ainsi qu’aux associations de la société civile et professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale.
Article 13 : Le Haut Conseil de la Communication fixe les règles concernant les conditions de production de programmation et diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales et référendaires par les médias publics.
Article 14 : Pendant la durée des campagnes électorales le Haut Conseil de la Communication adresse des recommandations aux exploitants des services des Communications audiovisuelles autorisés.
Article 15 : Le Haut Conseil de la Communication autorise l’établissement et l’utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l’Etat pour la diffusion des services de communications audiovisuelles.
Article 16 : Le Haut Conseil de la Communication délivre les autorisations d’exploitation des services de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Article 17 : En cas de manquement aux obligations qui s’imposent aux moyens de communication audiovisuels privés le Haut Conseil de la Communication peut selon la gravité faire des observations ou une mise en demeure publique au contrevenant.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, il peut décider l’insertion d’un communiqué à l’antenne et prononcer l’une des sanctions suivantes :
- la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme ;
- la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
- une amende dont le montant ne peut excéder 3% du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice clos, calculé sur la période de douze mois. Ce maximum est porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
- Le retrait de l’autorisation.
CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 18 : Le Haut Conseil de la Communication recrute le personnel d’appui administratif nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
- sur sa requête l’Etat met à sa disposition le personnel technique qualifié. Celui-ci émarge au budget du Haut Conseil de la Communication ;
- le Haut Conseil de la Communication dispose de services dont l’organisation est décidée par le Président après avis du Conseil ;
- une décision du Président fixe dans les mêmes conditions et après accord du Ministre chargé du budget les règles de gestion des agents contractuels du Conseil.
Article 19 : Le Président du Haut Conseil de la Communication est habilité à passer des accords avec toute personne publique ou privée dans le domaine de ses compétences après avis du Conseil.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20 : Le Haut Conseil de la Communication établit son budget de fonctionnement conformément aux textes en vigueur. Il jouit de l’autonomie de gestion des dotations budgétaires mises à sa disposition. Les crédits qui lui sont alloués sont inscrits dans la loi des finances de l’année budgétaire considérée.
Article 21 : Le Président du Haut Conseil de la Communication est l’Ordonnateur des dépenses du Haut Conseil de la Communication.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 22 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.