Décret En vigueur

Décret portant organisation et attribution de l'Office Nationale des Sports (O.N.A.S.P.O.R.T.)

Décret 95-420

Article 1 °/

L’Office National des Sports (ONASPORTS) créé par la loi n° 41/PR/94 du 12/12/1994 est un Etablissement Public paritaire doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Son siège est à N’Djaména.

TITRE I : MISSION DE L’OFFICE NATIONAL  DES SPORTS

Article 2°l

L’Office National des Sports a pour mission :

  • de rechercher des sources de financement du sport de haut niveau ;
  • de gérer les ressources destinées à la promotion du sport de haut niveau ;
  • d’organiser en relation avec les Fédérations Sportives Nationales ou tout autre Organisme intéressé, toutes les manifestations sportives pouvant se dérouler sur ses installations.
  • d’assurer le suivi de transfert des subventions allouées aux différentes Associations Sportives Nationales ;
  • de coordonner les initiatives des Associations Sportives en vue de générer de ressources ;
  • d’assurer la gestion des équipes nationales et des équipements sportifs à caractère national.

L’Office National des Sports est administré par un Conseil de gestion.

TITRE II : LE CONSEIL DE GESTION

Article 3°/

Le Conseil de Gestion est composé de :

  • Directeur Général du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports;
  • Directeur Général du Ministère des Finances ;
  • Directeur Général du Ministère du Commerce ;
  • Secrétaire Général de la Mairie de N’Djaména ;
  • Directeur des Sports ;
  • Directeur du Budget ;
  • Deux (2) Représentants du Patronat ;
  • Deux (2) Représentants de la Presse sportive ;
  • Un (1) Représentant par Association Sportive Nationale dont le Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST).

Le Conseil de Gestion élit en son sein un Président.

Le secrétariat du Conseil de Gestion est assuré par le Directeur de l’Office National des Sports.

Article 4°/

Les fonctions de membres du Conseil de Gestion sont gratuites.

Article 5°/

Le Conseil de Gestion est chargé particulièrement de :

  • -  veiller à l’accomplissement des missions confiées à l’Office National des Sports ;
  • -  favoriser les conventions entre l’Office et les opérateurs économiques intéressés par le marché du spectacle sportif ;
  • -  évaluer l’opportunité de participation aux compétitions internationales ;
  • -  fixer les quotes-parts accordées aux Associations Sportives parties prenantes des manifestations organisées ou gérées par l’Office ;
  • -  approuver les comptes financiers de l’Office ;
  • -  soutenir les efforts du Fonds d’Aide au Développement du Sport ;
  • -  fixer les bureaux ou agences de l’Office dans les préfectures.

Article 6°/

Le Conseil de Gestion se réunit sur convocation de son Président à la fin de chaque trimestre en session ordinaire. Les décisions du conseil sont exécutoires et prises à la majorité des 2/3 des voix.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DES SPORTS

Article 7°l

L’Office National des Sports est placé sous l’autorité d’un Directeur choisi parmi les cadres supérieurs des sports et nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Le Directeur de l’ONASPORT a rang et prérogatives d’un Directeur de Service Technique.

Article 8°/

Outre ses fonctions d’animation et de coordinateur, le Directeur de l’Office National des Sports est chargé de l’exécution des décisions du Conseil de Gestion. A cet effet il :

  • prépare l’ordre du jour des réunions du conseil ;
  • prépare et exécute le budget en qualité d’ordonnateur principal ;
  • assure le Secrétariat du Conseil ;
  • représente l’Office dans tous les actes de la vie civile.

Article 9°/

L’Office National des Sports (ONASPORTS) comprend trois (3) services :

  • un service Administratif et Financier ;
  • un service des Manifestations Sportives ;
  • un service des programmes et Stages.

Article 10°/

Le personnel de l’Office est recruté par le Directeur de l’Office après autorisation du Conseil de Gestion.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 11°/

Le budget de l’Office National des Sports comprend :

  • en recettes :
    • subventions de l’Etat
    • produits de manifestations sportives ;
    • vente des logos, tombola ;
    • organisation de lotosport
    • Fonds d’Aide au Développement du Sport ;
    • ressources provenant des sponsors ;
    • dons et legs ;
    • emprunts d’investissement.
  • en dépenses :
    • dettes exigibles (cotisations et arriérés dûs aux instances sportives internationales) ;
    • droits de participation aux compétitions sportives internationales ;
    • charges du personnel ;
    • dépenses de fonctionnement et équipement ;
    • remboursement des emprunts.

Article 12°/

Le régime financier et comptable de l’Office sera élaboré et soumis au Conseil de Gestion pour approbation.

Article 13°/

Le contrôle de la gestion des fonds de l’Office est assuré par le contrôleur financier du Ministère des Finances qui donne le quitus après avis du Conseil de Gestion.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 14°/

Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment le Décret 078/PR/MCJS du 17 juin 1987, portant création du Comité de Gestion du Stade de la Concorde.

Article 15°/

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est chargé de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.